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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 sept. 2025, T-295/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-295/25 |
| Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 2 septembre 2025.#Maya Tokareva contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Réinscription du nom du requérant sur la liste – Notion d’“avantage tiré d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Erreur d’appréciation – Recours manifestement fondé.#Affaire T-295/25. | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0295(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:835 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
2 septembre 2025(*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Réinscription du nom du requérant sur la liste – Notion d’“avantage tiré d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie” – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Erreur d’appréciation – Recours manifestement fondé »
Dans l’affaire T-295/25,
Maya Tokareva, demeurant à Moscou (Russie), représentée par Mes T. Bontinck, M. Brésart, J. Goffin et F. Patuelli, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Rurarz et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. R. Mastroianni, président, Mme M. Brkan (rapporteure) et M. I. Gâlea, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du Tribunal du 10 juillet 2025 faisant droit à la demande de la requérante visant à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée en application de l’article 151, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal,
vu la renonciation des parties à participer à une audience et ayant décidé, en application de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 16 juillet 2025 invitant le Conseil à prendre position sur l’argumentation de la requérante par laquelle cette dernière demande au Tribunal de déclarer le recours manifestement fondé au titre de l’article 132 du règlement de procédure,
vu l’ordonnance du 23 juillet 2025, Tokareva/Conseil (T-295/25 R, non publiée, EU:T:2025:759), par laquelle le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Maya Tokareva, demande l’annulation de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528) et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une ressortissante de nationalité russe et chypriote.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). À la même date, il a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
6 Par la décision (PESC) 2022/1272 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 193, p. 219), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1270 du Conseil, du 21 juillet 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 193, p. 133), le nom de la requérante a été ajouté, respectivement, à la liste annexée à la décision 2014/145 et à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 (ci-après les « listes litigieuses »), sur le fondement du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après le « critère de la personne associée »).
7 Par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1) (ci-après, pris ensemble, « les actes de septembre 2022 »), le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses jusqu’au 15 mars 2023 sur le fondement du critère de la personne associée.
8 Le 30 septembre 2022, le Conseil a transmis à la requérante le dossier portant la référence WK 10502/2022 INIT du 15 juillet 2022.
9 Par la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »), le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2023 sur le fondement du critère de la personne associée.
10 Par un courriel du 6 février 2023, le Conseil a envoyé une lettre à la requérante l’informant de ce que les éléments sur lesquels il s’était fondé pour justifier le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses figuraient dans les dossiers portant la référence WK 1128/2023 INIT, du 25 janvier 2023, WK 1128/2023 ADD 1, du 27 janvier 2023, et WK 1128/2023 ADD 2, du 30 janvier 2023.
11 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20). Par cette décision, il a notamment modifié l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 de la manière suivante :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine […] »
12 Par un courrier du 19 juin 2023, le Conseil a notamment transmis à la requérante le dossier WK 8181/2023 INIT, du 15 juin 2023.
13 Par un courrier du 10 juillet 2023, le Conseil a notamment transmis à la requérante le dossier WK 8990/2023 REV 1, du 4 juillet 2023, relatif à des informations additionnelles la concernant.
14 Par la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses pour les motifs suivants :
« [La requérante] est la fille de Nikolay Tokarev, le PDG de Transneft, grande compagnie pétrolière et gazière russe. [La requérante] et son ex-mari, Andrei Bolotov, possèdent des biens immobiliers de luxe à Moscou, en Lettonie et en Croatie, d’une valeur supérieure à 50 millions de dollars US, qui peuvent être liés à Nikolay Tokarev. Elle a également des liens avec la société Ronin, qui gère le fonds de pension de Transneft. Lorsqu’elle a demandé la citoyenneté chypriote, elle a indiqué l’adresse de Ronin Europe comme étant la sienne dans l’annonce parue dans la presse. En outre, elle est liée au Ronin Trust, qui gère le fonds de pension de Transneft, par l’intermédiaire de sa société immobilière Ostozhenka 19 (anciennement appelée RPA Est[ate]). [La requérante] est donc membre de la famille proche de Nikolay Tokarev, un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, et elle en tire avantage. »
15 Par la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/847), et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »), le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 ci-dessus.
16 Par l’arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T-744/22, EU:T:2024:608), le Tribunal a, d’une part, annulé les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023 en tant qu’ils concernaient la requérante et, d’autre part, rejeté la demande en indemnité présentée par la requérante.
17 Par la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/456), et le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 »), le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14 ci-dessus.
18 Par l’arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179), le Tribunal a, d’une part, annulé les actes de mars et septembre 2024 en tant qu’ils concernaient la requérante et, d’autre part, rejeté la demande en indemnité présentée par la requérante.
19 Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes attaqués, par lesquels le nom de la requérante a été réinscrit sur les listes litigieuses jusqu’au 15 septembre 2025, sur le fondement des mêmes motifs d’inscription que ceux figurant dans les actes de septembre 2023 (voir point 14 ci-dessus).
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils la concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
21 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
22 Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure et sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
23 Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure 16 juillet 2025 l’invitant à prendre position sur l’argumentation de la requérante selon laquelle l’article 132 du règlement de procédure serait applicable à la présente affaire, le Conseil a indiqué s’en remettre à l’appréciation Tribunal en ce qui concerne le respect des conditions d’application de cette disposition.
24 Le Tribunal estime que les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont réunies et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
25 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens. Le premier, tiré d’une erreur d’appréciation, le deuxième, tiré d’un défaut d’exécution des arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T-744/22, EU:T:2024:608), et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179), ainsi que d’une violation du principe de bonne administration, le troisième, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et, le quatrième, tiré d’une ingérence injustifiée de ses droits fondamentaux.
26 Le Tribunal estime opportun d’examiner le premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation.
27 En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans les arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T-744/22, EU:T:2024:608), et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179).
28 La requérante soutient que, étant donné que les éléments de faits et de droit ayant conduit à l’adoption des actes attaqués sont identiques à ceux des actes de mars 2024 et septembre 2024, lesquels ont été annulés par l’arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179), la solution retenue dans cet arrêt est applicable mutatis mutandis aux actes attaqués.
29 Le Conseil conteste cette argumentation.
30 D’une part, il soutient, en substance, que, dans l’arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179), le Tribunal a interprété de manière trop restrictive l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 telle que modifié par la décision 2023/1094 en tant qu’il vise les membres de la famille proche des femmes et des hommes d’affaires influents ou d’autres personnes physiques qui en tirent avantage [ci-après le « deuxième volet du critère g) modifié »]. Selon le Conseil, ce critère d’inscription devrait être entendu dans un sens similaire au critère de la personne associée, de sorte qu’il serait applicable aux membres de la famille proche qui sont liés par des intérêts communs aux femmes et aux hommes d’affaires influents. D’autre part, le Conseil considère que, dans l’arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179), le Tribunal a analysé les preuves dans un sens trop restrictif alors que celles-ci constituaient une base factuelle suffisante pour justifier l’inscription du nom de la requérante sur le fondement du deuxième volet du critère g) modifié. Selon le Conseil, les éléments des dossiers de preuves permettent d’établir que la requérante est une femme d’affaires prospère ayant tiré profit des affaires communes avec son père dont elle continue de bénéficier. Il estime que ces éléments démontrent que M. Tokarev, le père de la requérante, a largement facilité l’enrichissement de sa fille, dont elle continue de bénéficier, notamment par son large patrimoine immobilier, lequel ne saurait exister sans ses liens familiaux et sans l’existence de liens d’affaires. En outre, pour justifier l’inscription puis le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses, le Conseil se prévaut également du développement de ses activités dans le secteur pharmaceutique rendu possible grâce au soutien de son père. Le Conseil estime également qu’il convient de tenir compte du contexte de corruption entourant les affaires de la requérante et de son père.
31 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme étant suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 62).
32 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, points 63 et 66).
33 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 et jurisprudence citée).
34 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou de ces éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
35 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il convient de rappeler que de telles mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’incidence de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
36 En deuxième lieu, il convient de relever que, dans les actes attaqués, le nom de la requérante a été réinscrit sur les listes litigieuses sur le fondement du deuxième volet du critère g) modifié, lequel permet l’inscription des membres de la famille proche ou d’autres personnes qui tirent avantage d’une femme ou d’un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie.
37 À cet égard, il ressort du considérant 5 de la décision 2023/1094 que le deuxième volet du critère g) modifié a été introduit afin d’accroître la pression exercée sur le gouvernement de la Fédération de Russie ainsi que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives. Il en résulte que la notion d’ « avantage » au sens de cette disposition vise tout avantage de quelque nature que ce soit, qui n’est pas nécessairement indu, mais qui doit être quantitativement ou qualitativement non négligeable. Il peut donc s’agir d’un avantage financier ou non financier, tel qu’un don, un transfert de fonds ou de ressources économiques, une intervention en vue de favoriser l’attribution de contrats publics, une nomination ou une promotion. En outre, les avantages concernés par le deuxième volet du critère g) modifié sont également ceux octroyés par les femmes ou les hommes d’affaires influents exerçant une activité en Russie dans une situation susceptible de conduire à un contournement des mesures restrictives qui les visent (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, points 141 et 142, et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T-269/24, non publié, EU:T:2025:179, points 50 et 51).
38 Le Conseil ne saurait faire valoir que le deuxième volet du critère g) modifié devrait être entendu dans un sens similaire à celui du critère de la personne associée, prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145, telle que modifiée, en tant qu’il viserait des personnes liées par des intérêts communs. En effet, une telle interprétation aurait pour effet de priver le deuxième volet du critère g) modifié d’effet utile en ce qu’il perdrait tout intérêt par rapport au critère de la personne associée lorsque celui-ci est appliqué en relation avec une personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses en qualité de femme ou homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie au sens du critère g) modifié (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 143).
39 Les circonstances de l’octroi de l’avantage par une femme ou un homme d’affaires influent ayant des activités en Russie et l’écoulement du temps entre l’octroi d’un tel avantage et la date d’inscription du nom de ces derniers sur les listes litigieuses sont des éléments à prendre en compte pour apprécier le bien-fondé de l’inscription, sur lesdites listes, du nom de la personne qui a reçu cet avantage. En tout état de cause, l’avantage reçu par la personne dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses au titre du deuxième volet du critère g) modifié, ou à tout le moins ses conséquences, doit demeurer au moment de l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de ladite personne (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 145, et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T-269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 54).
40 De plus, l’interprétation du deuxième volet du critère g) modifié doit être conforme au principe de sécurité juridique. Il y a lieu de rappeler que le régime des mesures restrictives eu égard à la situation en Ukraine a été mis en œuvre, d’abord, par l’adoption de la décision 2014/145, en réaction à l’annexion de la Crimée et à la déstabilisation de l’est de l’Ukraine survenues à la fin du mois de février 2014, puis par une consolidation progressive dudit régime afin de l’adapter en fonction de la gravité des atteintes, par la Fédération de Russie, à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine. Il en résulte que, étant donné que les mesures restrictives en cause s’inscrivent dans la continuité de la réaction de l’Union aux politiques et aux activités des autorités russes concernant spécifiquement l’Ukraine, amorcées par l’annexion de la Crimée, le Conseil ne saurait, au titre du second volet du critère g) modifié, se prévaloir d’avantages dont l’octroi, par des femmes ou des hommes d’affaires influents aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes, est antérieur à la fin du mois de février 2014 (arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 146, et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T-269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 55).
41 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, d’une part, par l’arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T-744/22, EU:T:2024:608), le Tribunal a notamment annulé les actes de septembre 2023 en ce qu’ils concernaient la requérante, au motif que les éléments contenus dans les dossiers WK 10502/2022 INIT, WK 1128/2023 INIT, WK 1128/2023 ADD1, WK 1128/2023 ADD2, WK 8181/2023 INIT et WK 8990/2023 REV1 ne constituaient pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que, à la date de l’adoption desdits actes, la requérante tirait avantage de M. Tokarev au sens du deuxième volet du critère g) modifié. D’autre part, par l’arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179), le Tribunal a annulé les actes de mars 2024 et de septembre 2024 en ce qu’ils concernaient la requérante, au motif que, en l’absence de nouvelles preuves produites par le Conseil aux fins de l’adoption desdits actes, le Conseil ne disposait pas d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que la requérante relevait du deuxième volet du critère g) modifié à la date de l’adoption des actes de mars 2024 et de septembre 2024.
42 En l’espèce, il y a lieu de constater que les motifs des actes attaqués sont identiques aux motifs des actes de septembre 2023, de mars 2024 et de septembre 2024. Force est également de constater que, en dépit de l’annulation desdits actes, le Conseil n’a produit aucun nouveau dossier de preuves pour démontrer que, au moment de l’adoption des actes attaqués, la requérante tirait avantage de M. Tokarev au sens du deuxième volet du critère g) modifié.
43 Par conséquent, à défaut d’avoir produit de nouveaux éléments de preuve susceptibles d’établir que, à la date d’adoption des actes attaqués et tel que cela ressort des motifs desdits actes, le patrimoine immobilier de la requérante ou ses relations d’affaires avec les sociétés Ronin Trust ou Ronin Europe constituaient un avantage tiré de M. Tokarev, pour les mêmes motifs de ceux exposés aux points 148 à 161 de l’arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T-744/22, EU:T:2024:608), et aux points 69 à 90 de l’arrêt du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179), il y a lieu de conclure que le Conseil ne disposait pas d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que la requérante relevait du deuxième volet du critère g) modifié.
44 Il convient de relever que, en substance, les arguments soulevés par le Conseil dans le cadre de la présente affaire ne font que réitérer ceux déjà invoqués et rejetés par le Tribunal dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil (T-744/22, EU:T:2024:608), et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil (T-269/24, non publié, EU:T:2025:179). À cet égard, le Tribunal rappelle que, ainsi que cela a déjà été jugé à deux reprises, le Conseil ne saurait se fonder sur le seul fait que, au moment de l’adoption des actes attaqués, la requérante était une femme d’affaires prospère détenant un important patrimoine immobilier pour justifier la réinscription de son nom sur les listes litigieuses sur le fondement du deuxième volet du critère g) modifié. En effet, dès lors qu’il ressort en substance des motifs d’inscription que le patrimoine immobilier de la requérante constitue un avantage tiré de M. Tokarev, il revenait au Conseil de démontrer que celui-ci avait contribué à un accroissement de ce patrimoine immobilier après l’annexion de la Crimée en février 2014 (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 161, et du 26 février 2025, Tokareva/Conseil, T-269/24, non publié, EU:T:2025:179, point 88).
45 Il s’ensuit que le présent recours, en ce qu’il tend à l’annulation des actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante, doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, être déclaré manifestement fondé, conformément à l’article 132 du règlement de procédure.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 En l’espèce, le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) La décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de Mme Maya Tokareva a été réinscrit sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Mme Tokareva, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2025/527 du 14 mars 2025
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1270 du 21 juillet 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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