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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 avr. 2026, T-374/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-374/25 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 20 avril 2026.#EO contre Parlement européen.#Fonction publique – Agents temporaires – Publication d’un communiqué de presse par un groupe politique du Parlement – Compétence du Tribunal – Responsabilité – Préjudices matériel et moral – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-374/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0374 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:287 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
20 avril 2026 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Publication d’un communiqué de presse par un groupe politique du Parlement – Compétence du Tribunal – Responsabilité – Préjudices matériel et moral – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-374/25,
EO, représenté par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr et M. R. Schiano, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, J. Svenningsen (rapporteur) et C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête, déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2025,
– l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence (ci-après l’« exception ») soulevée par le Parlement par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2025,
– les observations du requérant sur l’exception, déposées au greffe du Tribunal le 27 octobre 2025,
– la mesure d’organisation de la procédure du 17 décembre 2025 et les réponses du Parlement et du requérant, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 8 janvier et le 11 février 2026,
rend la présente
Ordonnance
1 Par un recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, EO, demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 (ci-après la « première décision attaquée ») de la présidente de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (ci-après le « groupe S&D »), un groupe politique du Parlement européen, ainsi que de la décision du 6 mars 2025 du bureau du groupe S&D (ci-après la « seconde décision attaquée »), par lesquelles sa demande de réparation a été rejetée. En vertu de la même disposition, il demande également la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis du fait de la publication, par le bureau du groupe S&D, d’un communiqué de presse intitulé « Tolérance zéro pour la corruption » (ci-après le « communiqué de presse »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est un ancien agent temporaire, au sens de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), du groupe S&D. Son contrat de travail avait été conclu avec le Parlement.
3 Dans l’exercice de ses fonctions de conseiller politique du groupe S&D, il a, notamment, été impliqué dans l’élaboration de la résolution du Parlement européen du 24 novembre 2022 sur la situation des droits de l’homme dans le contexte de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar (JO 2023, C 167, p. 99).
4 Dans les jours qui ont suivi l’adoption de la résolution du 24 novembre 2022, un assistant parlementaire accrédité d’un député du groupe S&D a offert au requérant d’assister à un match de la Coupe du monde de football au Qatar. Ce cadeau consistait en deux billets pour assister au match de quart de finale opposant l’équipe d’Argentine à celle des Pays-Bas et en la prise en charge des frais de voyage et d’hébergement pour deux personnes.
5 Du 8 au 11 décembre 2022, le requérant s’est rendu au Qatar avec sa compagne.
6 Le 9 décembre 2022, les autorités belges ont ouvert une enquête sur d’éventuelles activités de lobbying illicite de l’État du Qatar (ci-après l’« enquête sur le Qatar »). Elles ont notamment mené des perquisitions dans les bureaux du Parlement et procédé à l’arrestation de plusieurs personnes, dont l’assistant parlementaire accrédité visé au point 4 ci-dessus.
7 Le 16 décembre 2022, le requérant a informé son chef d’unité de son séjour au Qatar. Ensemble, ils ont informé le secrétaire général du groupe S&D.
8 Le 20 décembre 2022, après avoir entendu le requérant, la présidente du groupe S&D, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), l’a suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée avec retenue sur sa rémunération, en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
9 À la suite de plusieurs démarches administratives, le Parlement a résilié, le 15 septembre 2023, le contrat d’agent temporaire du requérant sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du RAA. Le requérant a demandé l’annulation de cette décision ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral subis. Ce recours a été rejeté par arrêt du 11 juin 2025, EO/Parlement (T-368/24, sous pourvoi, EU:T:2025:583).
10 Le 20 décembre 2022, soit le jour où la présidente du groupe S&D a suspendu le requérant de ses fonctions, le bureau du groupe S&D a publié le communiqué de presse, en le mettant à disposition sur le site Internet du groupe S&D.
11 Dans le communiqué de presse, le bureau du groupe S&D a indiqué que, à la suite de la décision de la semaine précédente d’exclure du groupe un vice-président du Parlement et de démettre de leurs fonctions d’autres députés européens présentant un lien avec l’enquête sur le Qatar, il s’engageait à prendre de nouvelles mesures concrètes pour lutter contre la corruption et les ingérences extérieures. Il a en outre indiqué que le bureau du groupe S&D était scandalisé par les allégations de corruption et qu’il s’engageait à apporter son soutien à une enquête approfondie. Il a expliqué qu’il avait défini les grandes lignes d’une enquête interne et confirmé un calendrier pour l’élection du candidat du groupe S&D au poste de vice-président.
12 Dans le cinquième des six paragraphes du communiqué de presse, il a été relevé que « le Bureau sout[enai]t pleinement la suspension d’un membre du personnel du [groupe] S&D à la suite d’une faute grave liée à l’enquête judiciaire en cours ».
13 Le profil du requérant a ensuite été supprimé de l’organigramme figurant sur le site Internet du groupe S&D, alors que, selon le Parlement, son nom avait été conservé dans l’annuaire général du Parlement.
14 Après avoir mené une enquête, un journaliste est parvenu à la conclusion que le requérant était le membre du personnel du groupe S&D mentionné dans le communiqué de presse et, le 22 décembre 2022, ce journaliste a publié un article de presse concernant la suspension du requérant, qui mentionnait son nom, dans le cadre de l’enquête interne du groupe S&D.
15 Le 14 mars 2024, le requérant a présenté une demande de réparation, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, du préjudice subi du fait du communiqué de presse.
16 Par la première décision attaquée, la présidente du groupe S&D a rejeté la demande de réparation du requérant. Elle a estimé que la publication du communiqué de presse ne constituait pas une violation du principe de la présomption d’innocence, du devoir de sollicitude, du droit à une bonne administration ou des droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Selon elle, la première des trois conditions cumulatives nécessaires pour qu’il soit fait droit à une demande de réparation fondée sur la responsabilité non contractuelle de l’Union (la condition relative à l’illégalité du comportement de l’institution) n’était pas remplie.
17 Le 10 octobre 2024, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la première décision attaquée. Il a réitéré les arguments visant à démontrer le bien-fondé de sa demande de réparation.
18 La seconde décision attaquée, signée par la présidente du groupe S&D « pour le compte du bureau », a rejeté la réclamation du requérant. Il y était conclu que les actes d’un groupe politique ne peuvent engager la responsabilité non contractuelle du Parlement que lorsque ces actes peuvent lui être imputés. Le communiqué de presse était un acte se rapportant uniquement à l’activité politique du groupe S&D et ne relevait pas du champ d’application des activités exercées par le groupe S&D en qualité d’AHCC. En outre, selon la seconde décision attaquée, le requérant « ne pouvait pas bénéficier » de la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut dès lors qu’« un litige opposant un fonctionnaire à son institution […] ne peut relever des articles 90 et 91 du statut que lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi entre l’intéressé et l’institution ».
Conclusions
19 Dans la requête et les observations sur l’exception soulevée par le Parlement, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la première décision attaquée ;
– le cas échéant, annuler la seconde décision attaquée ;
– ordonner au Parlement de réparer les préjudices matériel et moral subis ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Dans le cadre de l’exception présentée au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant porté devant une juridiction incompétente ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 130, paragraphe 7, et de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la compétence
23 Le Parlement soutient, en substance, que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours dès lors que les décisions de publier le communiqué de presse et de supprimer le profil du requérant de l’organigramme figurant sur le site Internet du groupe S&D sont des actes politiques du bureau du groupe S&D, qui est l’organe chargé de la coordination de l’activité politique du groupe S&D.
24 Le requérant affirme que le Tribunal est compétent en vertu de l’article 270 TFUE.
25 L’article 270 TFUE institue une compétence spéciale de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de fonction publique. Cet article distingue les affaires de fonction publique des autres affaires relevant de la compétence de la Cour en les désignant comme des litiges « entre l’Union et ses agents » et se réfère au statut en tant qu’instrument régissant les limites et les conditions de cette compétence spéciale.
26 L’article 91, paragraphe 1, du statut précise que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et « l’une des personnes visées [au] statut » portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Conformément à cette dernière disposition, « [t]oute personne visée [au] statut » peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief.
27 Il est constant que le requérant était, à l’époque des faits, un agent temporaire du groupe S&D au sens de l’article 2, sous c), du RAA. L’article 46 du RAA prévoit que les dispositions du titre VII du statut, qui comprend les articles 90 et 91 de celui-ci, sont applicables par analogie. Le requérant est donc une personne, visée au statut, ayant introduit une réclamation auprès de l’AHCC contre un acte lui faisant grief.
28 Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours dirigé contre les décisions attaquées rejetant la demande de réparation.
29 Dans le cadre de son exception, le Parlement invoque l’arrêt du 22 mars 1990, Le Pen (C-201/89, EU:C:1990:133), pour soutenir qu’il n’existe aucune règle du droit de l’Union qui implique que les actes d’un groupe politique pourraient être imputés au Parlement et que la diffusion, par un groupe politique, d’une publication prétendument diffamatoire n’engage pas la responsabilité non contractuelle de l’Union.
30 Toutefois, contrairement à ce que soutient, en substance, le Parlement, le principe juridique énoncé au point 15 et au point 16, sous b), de l’arrêt du 22 mars 1990, Le Pen (C-201/89, EU:C:1990:133), ne limite pas la compétence spéciale du Tribunal en matière de fonction publique établie à l’article 270 TFUE, mais limite simplement la possibilité d’introduire une action en dommages et intérêts à des situations particulières, ce qu’il appartient au Tribunal d’apprécier.
31 En outre, le recours aux points 21 et 22 de l’arrêt du 22 novembre 1990, Mommer/Parlement (T-162/89, EU:T:1990:72), selon lesquels les conditions d’emploi se situant en dehors du champ d’application du statut ou du RAA échappent au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, est infondé dès lors que ces points sont des obiter dicta qui ne sont pas pertinents en l’espèce. L’argument fondé sur le point 20 de l’ordonnance du 16 décembre 2019, Kipper/Commission (T-394/18, non publiée, EU:T:2019:863), est également inopérant dès lors que cette affaire concernait un ensemble de faits très différents.
32 Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par le Parlement.
Sur le fond
33 Dans le présent recours, le requérant fait valoir que, en publiant le communiqué de presse, le Parlement a agi de manière illégale et négligente, en violant le principe de la présomption d’innocence, son devoir de sollicitude et le droit à une bonne administration ainsi que les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Selon le requérant, la publication du communiqué de presse a eu une incidence directe sur sa santé et sa réputation. Il fait valoir que toutes les conditions pour qu’il soit fait droit à sa demande de réparation sont donc remplies.
34 Dans le cadre des deuxième et troisième chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation de la première et de la seconde décision attaquée.
35 À cet égard, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 16 juillet 2025, ET/BEI, T-417/24, non publié, EU:T:2025:728, point 24 et jurisprudence citée).
36 Cependant, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêts du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée, et du 5 juillet 2023, SE/Commission, T-223/21, EU:T:2017:375, point 25 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, la seconde décision attaquée, qui rejette la réclamation du requérant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, modifie la première décision attaquée de manière si fondamentale qu’elle la remplace (voir points 16 et 18 ci-dessus).
38 Il convient donc de commencer par examiner le chef de conclusions tendant à l’annulation de la seconde décision attaquée.
39 Premièrement, il convient de relever que le requérant ne soulève pas d’arguments de fond pour contester la seconde décision attaquée, demandant son annulation uniquement « le cas échéant », au titre du troisième chef de conclusions. En effet, le requérant se contente d’affirmer, sans étayer son affirmation, que, en décidant de publier le communiqué de presse, le groupe S&D « a nécessairement agi en qualité d’AHCC – en tant que tel ou, à tout le moins, également en cette qualité ».
40 Deuxièmement, aucune règle de droit de l’Union n’implique que les actes d’un groupe politique pourraient être imputés au Parlement en tant qu’institution de l’Union (arrêt du 22 mars 1990, Le Pen, C-201/89, EU:C:1990:133, point 14).
41 Les actes d’un groupe politique ne peuvent être regardés comme des actes du Parlement lui-même que s’ils sont expressément autorisés ou approuvés par cette institution, par exemple par une résolution du Parlement, ou par une décision de l’un de ses organes représentatifs, agissant dans les limites de sa compétence (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Le Pen, C-201/89, non publiées, EU:C:1990:63, point 19).
42 À cet égard, il ressort des termes mêmes du communiqué de presse que celui-ci a été publié par le bureau du groupe S&D dans le cadre de sa politique de lutte contre la corruption et les ingérences extérieures, en vue de sensibiliser le public à ses engagements à cet égard dans le cadre de l’enquête sur le Qatar (voir points 11 et 12 ci-dessus).
43 Troisièmement, le requérant n’a pas établi que la publication du communiqué de presse et la suppression de son profil de l’organigramme figurant sur le site Internet du groupe S&D avaient été, de quelque manière que ce soit, autorisées ou approuvées par le Parlement.
44 Certes, l’article 1er, l’article 2, sous c), et l’article 6 du RAA constituent la base juridique de l’attribution des fonctions d’AHCC à des groupes politiques. En outre, l’article 4 de la décision du bureau du Parlement du 13 janvier 2014 relative à la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination et de l’AHCC prévoit la délégation des pouvoirs accordés à l’AHCC en ce qui concerne les agents temporaires à l’autorité désignée par chaque groupe politique. Toutefois, les actes d’un groupe politique consistant à publier un communiqué de presse et à supprimer un profil d’un organigramme figurant sur son site Internet ne sont pas régis par ces instruments juridiques.
45 Il s’ensuit que la seconde décision attaquée a correctement indiqué que les décisions de publier le communiqué de presse et de supprimer le profil du requérant de l’organigramme figurant sur le site Internet du groupe S&D n’engageaient pas la responsabilité non contractuelle de l’Union.
46 En outre, même si la seconde décision attaquée a indiqué à tort que le requérant « ne pouvait pas bénéficier » de la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut, cela ne saurait remettre en cause le fait que c’est à juste titre que cette décision a rejeté la demande de réparation introduite par le requérant contre le Parlement.
47 Par conséquent, le chef de conclusions tendant à l’annulation de la seconde décision attaquée doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
48 S’agissant du chef de conclusions tendant à la réparation d’un préjudice, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, de telles conclusions doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (voir arrêt du 19 avril 2023, PP e.a./Parlement, T-39/21, EU:T:2023:204, point 130 et jurisprudence citée).
49 Le chef de conclusions tendant à l’annulation de la seconde décision attaquée et le chef de conclusions tendant à la réparation étant étroitement liés, il y a également lieu de rejeter ce dernier comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
50 Le chef de conclusions tendant à l’annulation de la première décision attaquée doit également être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. À cet égard, les arguments à l’appui de ce chef de conclusions sont inopérants compte tenu du remplacement de la première décision attaquée par la seconde décision attaquée (voir point 37 ci-dessus) et du rejet du chef de conclusions tendant à l’annulation de la seconde décision attaquée (voir point 47 ci-dessus). En outre, et en tout état de cause, étant donné que la publication du communiqué de presse et la suppression du profil du requérant de l’organigramme figurant sur le site Internet du groupe S&D ne sauraient être imputées au Parlement, la première des conditions cumulatives nécessaires pour qu’il soit fait droit à une demande de réparation fondée sur la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie.
51 Il s’ensuit que le recours doit, en application de l’article 126 du règlement de procédure, être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) EO est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2026.
Le greffier Le président
|
V. Di Bucci |
G. De Baere |
* Langue de procédure : l’anglais.
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