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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mars 2026, T-372/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-372/25 |
| Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 26 mars 2026.#Molkerei Gropper GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale TASTY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-372/25. | |
| Date de dépôt : | 3 juin 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0372 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:241 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale TASTY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-372/25,
Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, établie à Bissingen (Allemagne), représentée par Mes A. Späth, F. Dehn et C. Kleiner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agente,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la demande d’audience présentée par la requérante, déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2025,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2025 (affaire R 2107/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 février 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal TASTY.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 29, 30 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Produits laitiers et leurs produits de substitution ; lait ; produits laitiers ; boissons lactées à base de lait ; boissons lactées à base de lait majoritaire ou élevée ; beurre, yaourts ; boissons à base de yaourt, crème fraîche ; desserts de produits laitiers ; lait en conserve ; boissons à base de yaourt ; képhir ; desserts réfrigérés à base de lait ; en-cas à base de lait ; skyr ; lait d’avoine, lait de soja ; lait de riz ; fromage ; succédanés de lait » ;
– classe 30 : « Crèmes glacées, yaourts et sorbets congelés ; café, thé, cacao et leurs substituts ; boissons à base de café contenant du lait » ;
– classe 33 : « Cocktails alcoolisés contenant du lait ».
4 Par décision du 28 août 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 29 octobre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que le public pertinent, à savoir le public anglophone de l’Union européenne, ne percevrait pas la marque demandée comme étant une indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme étant une indication purement élogieuse. Elle en a déduit que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 22 et jurisprudence citée).
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle fait valoir que, d’une part, la circonstance que le signe verbal TASTY puisse également être utilisé comme un terme élogieux n’exclut pas l’existence d’un certain caractère distinctif de la marque demandée et, d’autre part, l’EUIPO a déjà admis l’enregistrement de marques verbales TASTY ou incluant le mot « tasty ». Pour le surplus, la requérante renvoie aux observations qu’elle a présentées devant l’EUIPO.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 D’emblée, il y a lieu de relever que, si la requête peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Elles ne sauraient, dès lors, servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 12 ; voir également, par analogie, arrêt du 31 janvier 2019, Thun/EUIPO (Poisson), T-604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 46 et jurisprudence citée].
14 Partant, pour autant qu’ils ne sont pas rattachables au moyen unique et aux arguments développés à son soutien dans la requête elle-même, les arguments contenus dans les observations présentées par la requérante dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO doivent être écartés comme étant irrecevables.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
17 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
19 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (voir arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, point 41 et jurisprudence citée, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 35 et jurisprudence citée).
20 En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif. (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45). Tel peut notamment être le cas lorsqu’une marque ne se réduit pas à un message publicitaire ordinaire, mais possède une certaine originalité ou prégnance, nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public concerné [arrêt du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T-374/15, non publié, EU:T:2017:589, point 99 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 57].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.
Sur le public pertinent
22 La chambre de recours a relevé que les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 29 et 30 étaient, pour l’essentiel, des denrées alimentaires ou des boissons destinées à la consommation quotidienne, c’est-à-dire des produits de consommation courante de masse, peu chers, qui s’adressaient au « consommateur moyen » faisant preuve d’un niveau d’attention variant de médiocre à moyen. La chambre de recours a ajouté que ces produits s’adressaient aussi à un public spécialisé, tels que les cuisiniers, les entreprises de restauration et les fournisseurs de cantine. Elle a également estimé que les considérations relatives aux boissons comprises dans les classes 29 et 30 étaient applicables aux « cocktails alcoolisés contenant du lait » compris dans la classe 33. En outre, ayant relevé que la marque demandée était composée d’un mot anglais, la chambre de recours a fondé son appréciation sur la perception du signe par le public anglophone de l’Union.
23 Dès lors que l’expression « consommateur moyen », qui désigne le consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits visés, ne donne aucune indication sur le public pertinent, il y a lieu de considérer, eu égard au contenu de la décision attaquée et aux produits visés, que la chambre de recours a entendu faire référence au grand public [voir, par analogie, arrêt du 9 avril 2025, ITB/EUIPO (TRADEPRO), T-470/24, non publié, EU:T:2025:379, point 20], et ce d’autant qu’elle a relevé que les produits visés par la marque demandée étaient, pour l’essentiel, des produits de consommation courante de masse. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent, sur lesquelles, au demeurant, la requérante a marqué son accord.
Sur la perception de la marque demandée par le public pertinent
24 La chambre de recours a constaté que la marque demandée était composée du mot anglais « tasty », qui signifiait « savoureux, délicieux, succulent ». Examinant s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ce mot et les denrées alimentaires et boissons visées par la marque demandée, elle a considéré que le signe TASTY serait exclusivement perçu comme étant une indication élogieuse signifiant qu’elles ont un goût particulièrement bon.
25 La requérante ne conteste ni la signification de la marque demandée ainsi retenue dans la décision attaquée ni son caractère élogieux au regard des produits visés. En particulier, elle ne soutient pas que la marque demandée possèderait une originalité, requerrait un effort d’interprétation ou déclencherait un processus cognitif auprès du public concerné de sorte à être mémorisée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits visés. En revanche, la requérante conteste le caractère exclusivement élogieux ou promotionnel de la marque demandée en faisant valoir que le signe TASTY est, par ailleurs, perçu comme étant une indication de l’origine commerciale desdits produits.
26 En premier lieu, la requérante se prévaut de l’utilisation du mot « tasty » sur le marché en tant qu’indication de l’origine commerciale en se fondant sur douze exemples de produits ou de services qu’elle avait soumis lors de la procédure administrative. Elle soutient, en substance, qu’une telle utilisation est de nature à démontrer le caractère distinctif intrinsèque du signe TASTY, à défaut de quoi les entreprises concernées utiliseraient un autre signe. Elle ajoute qu’un signe peut être utilisé en tant que marque, indépendamment de sa signification concrète, en raison du contexte de son utilisation, par exemple s’il figure en tant qu’inscription centrale, de grande taille, dans le tiers supérieur de l’emballage.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le cadre de l’examen mené au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 a pour objet de déterminer le caractère distinctif d’un signe pris en lui-même. En effet, le caractère distinctif d’un signe, au sens de cette disposition, doit être apprécié individuellement, au regard des produits ou des services visés et de la perception qu’en a le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2017, Waldhausen/EUIPO (Représentation de la silhouette d’une tête de cheval), T-717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 41 et jurisprudence citée].
28 Il s’ensuit que, premièrement, la présence d’un signe sur le marché, y compris son utilisation par des entreprises dans l’intention de permettre l’identification par ce signe des produits commercialisés, ne saurait conduire à présumer que celui-ci satisfait à l’exigence de distinctivité découlant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
29 Deuxièmement, l’argumentation de la requérante repose nécessairement sur la prémisse d’une utilisation de la marque demandée comme marque, c’est-à-dire avec un élément de présentation ou de positionnement sur le produit concerné suggérant que le signe est employé dans une fonction d’indication d’origine commerciale.
30 Or, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, la question de savoir si le demandeur de cette marque envisage ou met en œuvre un certain concept de commercialisation est sans pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2017, Représentation de la silhouette d’une tête de cheval, T-717/16, non publié, EU:T:2017:667, point 41 et jurisprudence citée). En effet, l’existence d’un concept de commercialisation est un facteur extrinsèque au droit conféré par la marque de l’Union européenne. En outre, un concept de commercialisation, ne dépendant que du choix de l’entreprise concernée, est susceptible de changer postérieurement à l’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et ne saurait donc avoir une incidence quelconque sur l’appréciation de son caractère enregistrable [arrêts du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TRUCKCARD), T-358/00, EU:T:2002:81, point 47, et du 13 septembre 2010, KUKA Roboter/OHMI (Nuance de la couleur orange), T-97/08, EU:T:2010:396, point 51].
31 Il y a lieu d’ajouter que l’argument de la requérante, s’il était accueilli, reviendrait nécessairement à permettre à tout demandeur d’une marque de l’Union européenne de contourner le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en se détachant des caractéristiques intrinsèques de cette marque, telle sa signification, pour se contenter d’invoquer un mode d’apposition ou un positionnement particulier de celle-ci.
32 En tout état de cause, d’une part, contrairement à ce que prétend la requérante, l’apposition d’un signe, tel que TASTY, sur un produit ou sur son emballage n’emporte pas pour conséquence automatique que le public pertinent perçoive ce signe comme une indication de l’origine commerciale dudit produit et non pas comme un message promotionnel [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Robert Klingel/EUIPO (MEN+), T-345/20, non publié, EU:T:2021:209, point 56].
33 D’autre part, en ce qui concerne les douze exemples présentés par la requérante, celle-ci admet que seuls trois d’entre eux concernent le signe TASTY sans éléments supplémentaires. Indépendamment de la question de savoir si les signes en cause dans ces trois exemples se rapportent à des produits alimentaires similaires à ceux visés par la marque demandée, ces trois exemples ne sauraient, sans autre précision, établir la perception du signe TASTY par le public pertinent en l’espèce, à savoir le public anglophone.
34 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que le fait que des entreprises, y compris des entreprises actives dans le secteur alimentaire, dont la requérante, utilisaient le terme « tasty » pour promouvoir leurs ventes n’était pas de nature à établir que la marque demandée était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque.
35 En second lieu, la requérante soutient, en substance, que les douze exemples mentionnés au point 33 ci-dessus établissent que le public pertinent est habitué à voir dans le signe TASTY non pas une simple indication élogieuse, mais une indication d’origine.
36 À cet égard, il suffit de rappeler que seuls trois des douze exemples présentés concernent le signe TASTY, sans éléments supplémentaires. Ces trois exemples sont manifestement insuffisants pour étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent serait habitué à l’utilisation du signe TASTY en tant que marque. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, l’accoutumance du public à l’usage d’un signe, par de nombreuses entreprises, pour identifier des produits ou des services tend plutôt à affaiblir son caractère distinctif intrinsèque, en ce qu’une telle accoutumance l’empêche d’associer ce signe à une seule entreprise.
37 En conséquence, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme étant uniquement une indication élogieuse et, partant, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
Sur la pratique de l’EUIPO
38 La requérante fait valoir que l’EUIPO a autorisé l’enregistrement de plusieurs marques verbales TASTY ou incluant le terme « tasty ». Tout en admettant que l’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures, elle soutient que celles-ci devaient être prises en compte dans le cadre de l’examen de la marque demandée.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
40 Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 37 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. C’est donc en vain que, aux fins d’infirmer cette conclusion, la requérante invoque des enregistrements antérieurs de l’EUIPO, d’autant plus que l’ensemble de ces enregistrements émanent d’organes de première instance de l’EUIPO, qui ne sont susceptibles de lier ni les chambres de recours ni le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T-683/18, EU:T:2019:855, point 79 et jurisprudence citée]. Au surplus, soit les marques de l’Union européenne ainsi invoquées couvrent des produits ou des services distincts de ceux visés par la marque demandée, soit elles comportent un élément verbal supplémentaire à l’élément « tasty ».
41 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours en son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
43 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Molkerei Gropper GmbH & Co. KG et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
S. Kingston |
* Langue de procédure : l’allemand
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