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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 oct. 2025, T-363/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-363/25 |
| Ordonnance du Tribunal (chambre préjudicielle) du 30 octobre 2025.#UNIX Autó és Autóalkatrészkereskedelmi Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Article 226 du règlement de procédure du Tribunal – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Fiscalité – Système commun de TVA – Directive 2006/112/CE – Article 168, sous a), et article 178, sous a) – Droit à déduction de la TVA payée en amont – Refus – Fraude fiscale – Opération ne se déroulant pas entre les parties figurant sur la facture – Absence de préjudice pour le budget de l’État.#Affaire T-363/25. | |
| Date de dépôt : | 13 mai 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0363 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1014 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Avocat général : | Martín y Pérez de Nanclares |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre préjudicielle)
30 octobre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 226 du règlement de procédure du Tribunal – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Fiscalité – Système commun de TVA – Directive 2006/112/CE – Article 168, sous a), et article 178, sous a) – Droit à déduction de la TVA payée en amont – Refus – Fraude fiscale – Opération ne se déroulant pas entre les parties figurant sur la facture – Absence de préjudice pour le budget de l’État »
Dans l’affaire T-363/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 29 avril 2025, parvenue à la Cour le 13 mai 2025, dans la procédure
UNIX Autó és Autóalkatrészkereskedelmi Kft.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle),
composé, lors des délibérations, de M. S. Papasavvas, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure), G. Steinfatt, MM. D. Petrlík et W. Valasidis, juges,
avocat général : M. J. Martín y Pérez de Nanclares,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 5 juin 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 226 du règlement de procédure du Tribunal,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »), lue conjointement avec les principes de neutralité fiscale et d’effectivité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UNIX Autó és Autóalkatrészkereskedelmi Kft. (ci-après « UNIX ») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après la « direction des recours ») au sujet du droit d’UNIX de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont, au titre de factures relatives à des livraisons de biens.
Cadre juridique
Droit de l’Union
3 L’article 168 de la directive TVA dispose :
« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :
a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;
[…] »
4 Aux termes de l’article 178 de cette directive :
« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :
a) pour la déduction visée à l’article 168, [sous] a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6 ;
[…] »
Droit hongrois
Loi no CXXVII de 2007, relative à la taxe sur la valeur ajoutée
5 L’article 119, paragraphe 1, de l’általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (loi no CXXVII de 2007, relative à la taxe sur la valeur ajoutée) (Magyar Közlöny 2007/155), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« À moins que la loi n’en dispose autrement, le droit à déduction de la taxe prend naissance lorsqu’il faut établir la taxe due correspondant à la taxe calculée en amont (article 120) […] »
6 L’article 120, sous a), de cette loi prévoit :
« Dans la mesure où les biens ou les services sont utilisés, ou autrement exploités, par l’assujetti – et en cette qualité – en vue d’effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services taxées, celui-ci a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable :
a) la taxe qui lui est facturée par tout autre assujetti – y compris toute personne ou entité soumise à l’impôt simplifié sur les sociétés – à l’occasion de l’acquisition des biens ou de l’utilisation des services ;
[…] »
7 L’article 127, paragraphe 1, de ladite loi est libellé comme suit :
« L’exercice du droit à déduction est subordonné à la condition de fond que l’assujetti dispose personnellement :
a) dans le cas visé à l’article 120, sous a), d’une facture à son nom établissant la réalisation de l’opération ;
[…] »
Loi no XCII de 2003, portant code de procédure fiscale
8 L’article 1er, paragraphe 7, de l’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (loi no XCII de 2003, portant code de procédure fiscale) (Magyar Közlöny 2003/131), dans sa version applicable à la date des faits du litige au principal, prévoyait :
« Les contrats, opérations et autres actes similaires doivent être qualifiés en fonction de leur contenu réel. Un contrat ou tout autre acte juridique dépourvu de validité est pertinent au regard de l’imposition pour autant que son résultat économique peut être démontré. »
9 L’article 2, paragraphe 1, de ce code disposait :
« Les droits exercés dans les rapports juridiques concernant la fiscalité doivent l’être conformément à leur destination. Dans l’application des lois fiscales, ne peut être qualifiée d’exercice des droits conforme à leur destination la conclusion de contrats ou la réalisation d’autres opérations dont la finalité est de contourner les dispositions des lois fiscales. »
Litige au principal et questions préjudicielles
10 UNIX a pour activité principale la vente en gros de pièces automobiles. Dans le cadre de cette activité, elle a conclu, le 5 décembre 2011, un accord de coopération avec Hungária Car Rental Kft. (ci-après « HCR »), une société de réparation automobile établie en Hongrie. Aux termes de cet accord, HCR a acquis, en tant qu’intermédiaire, au cours des années 2011 et 2012, des pièces automobiles pour le compte d’UNIX auprès de fournisseurs allemands, en contrepartie d’une commission payée par UNIX à HCR. Selon UNIX, le recours aux services de HCR était nécessaire étant donné que les fournisseurs allemands interdisaient la vente de pièces détachées aux revendeurs tels qu’UNIX. Or, puisque HCR exerçait une activité de réparation automobile, elle n’était pas soumise à une telle restriction.
11 En vertu de cet accord de coopération, HCR achetait des pièces détachées auprès des fournisseurs allemands et les refacturait à UNIX pour leur valeur d’achat assortie d’une commission. UNIX déduisait la TVA figurant sur les factures émises par HCR.
12 Dans le cadre d’un contrôle a posteriori des déclarations d’UNIX portant sur l’ensemble des taxes et des aides budgétaires pour les années 2011 et 2012, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et des douanes pour les grands contribuables de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après l’« autorité fiscale de premier degré ») a, par sa décision du 13 octobre 2016, refusé à UNIX le droit de déduire la TVA figurant sur les factures émises par HCR, sur la base des dispositions alors en vigueur de l’article 1er, paragraphe 7, et de l’article 2, paragraphe 1, de la loi no XCII de 2003, portant code de procédure fiscale, ainsi que de l’article 120, sous a), et de l’article 127, paragraphe 1, sous a), de la loi no CXXVII de 2007, relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
13 Plus précisément, l’autorité fiscale de premier degré a qualifié de fictive la relation contractuelle entre UNIX et HCR. Elle a estimé que, en réalité, UNIX avait acquis les pièces détachées non pas auprès de HCR, mais directement auprès des fournisseurs allemands et qu’elle les avait transportées elle-même en Hongrie dans ses propres véhicules. HCR n’aurait pas été impliquée dans le commerce des pièces automobiles autrement que « sur le papier », ces pièces n’ayant été à aucun moment en sa possession. Étant donné qu’aucune prestation n’aurait ainsi été fournie par HCR, les factures émises par cette société ne seraient pas dignes de foi et ne pourraient donc pas ouvrir droit à déduction.
14 Par sa décision du 15 décembre 2016, la direction des recours a confirmé la décision de l’autorité fiscale de premier degré. La décision de la direction des recours a ensuite été annulée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) en raison d’un vice de forme.
15 Dans sa nouvelle décision du 23 avril 2018, la direction des recours est arrivée à la conclusion que l’autorité fiscale de premier degré avait à juste titre fait usage du droit de requalification prévu par la législation applicable. Elle a souligné à cet égard qu’UNIX n’avait pas démontré qu’elle était soumise à une restriction d’achat qui aurait justifié, pour des raisons économiques, l’implication de HCR dans la chaîne de livraisons. L’objectif principal des opérations concernées aurait été d’obtenir un avantage fiscal, dans la mesure où ces opérations auraient permis à UNIX de diminuer le montant de la taxe dont elle était redevable par rapport à celle dont elle aurait été redevable si elle avait acquis les pièces détachées directement auprès des fournisseurs allemands.
16 UNIX a formé un recours contre la décision de la direction des recours du 23 avril 2018 devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi. UNIX a, en particulier, contesté la requalification des relations contractuelles à laquelle avait procédé l’autorité fiscale de premier degré qui avait amené la direction des recours à constater, en substance, l’existence d’une évasion ou d’une fraude fiscales. Elle a soutenu que cette requalification n’était pas justifiée, puisqu’il n’avait pas été établi que le but des opérations concernées consistait à obtenir un avantage fiscal indu.
17 UNIX a notamment fait valoir qu’elle avait payé exactement le même montant de TVA dans le cadre des opérations concernées que celui qu’elle aurait payé si elle avait acheté les pièces automobiles dans le cadre d’acquisitions intracommunautaires, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de préjudice pour le budget de l’État et donc d’évasion fiscale.
18 La direction des recours a conclu au rejet du recours. Selon elle, en l’absence de preuve provenant des fournisseurs allemands, il ne saurait être considéré qu’UNIX était effectivement soumise à une restriction d’achat et qu’il lui était, par conséquent, nécessaire de recourir aux services de HCR pour des raisons économiques. En outre, la direction des recours a estimé que l’existence d’un avantage fiscal devait être examinée du point de vue de la situation fiscale de l’assujetti et non pas au regard de ses conséquences pour le budget de l’État, de sorte qu’UNIX a pu bénéficier d’un tel avantage même si cette société et HCR se sont effectivement conformées à leurs obligations de déclaration fiscale et de paiement de la TVA et que le budget de l’État n’a pas subi de préjudice.
19 La juridiction de renvoi a réformé la décision de la direction des recours du 23 avril 2018. Selon cette juridiction, en l’absence de préjudice pour le budget de l’État, aucune évasion fiscale ne pouvait être constatée. À cet égard, les raisons pour lesquelles UNIX a recouru aux services d’un intermédiaire pour l’acquisition des pièces détachées ne seraient pas pertinentes. Ladite juridiction a, par conséquent, considéré que l’administration ne pouvait refuser à UNIX le droit de déduire la TVA figurant sur les factures émises par HCR.
20 La Kúria (Cour suprême, Hongrie) a annulé l’arrêt de la juridiction de renvoi et lui a ordonné de réexaminer l’affaire. Elle a considéré que cette juridiction aurait dû examiner si la création de la chaîne de facturation pouvait être raisonnablement justifiée.
21 Dans son nouvel arrêt, la juridiction de renvoi a annulé la décision de la direction des recours du 23 avril 2018 et a ordonné à l’autorité fiscale de premier degré de conduire une nouvelle procédure afin de clarifier les faits en ce qui concerne la question de savoir si UNIX était effectivement soumise à une restriction d’achat et s’il existait, par conséquent, une justification économique rationnelle expliquant le recours aux services de HCR.
22 À la suite de pourvois formés par les parties au litige au principal, la Kúria (Cour suprême) a annulé le nouvel arrêt de la juridiction de renvoi et a ordonné à celle-ci de statuer à nouveau. Elle a jugé que la juridiction de renvoi avait mal interprété sa décision antérieure, la restriction d’achat ne constituant qu’un élément à prendre en considération pour apprécier la réalité économique des opérations réalisées entre UNIX et HCR. Elle a considéré, à cet égard, qu’il convenait d’examiner la réalité des évènements économiques avant de se prononcer sur la question de savoir si les opérations concernées étaient constitutives d’une fraude fiscale.
23 Saisie de nouveau de l’affaire, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de la pratique de l’administration fiscale nationale avec la directive TVA telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour.
24 Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Faut-il interpréter les dispositions de la [directive TVA] relatives à la déduction de la TVA en ce sens que celles-ci ne s’opposent pas à une pratique de l’administration fiscale nationale selon laquelle il y a évasion ou fraude fiscales lorsque des évènements économiques se sont certes effectivement déroulés, mais pas entre les parties figurant sur la facture, et ce même s’il est prouvé que le budget de l’État n’a pas subi de préjudice en raison de l’opération faisant l’objet de cette facture, les membres de la chaîne de facturation ayant tous satisfait à leurs obligations de déclaration et de paiement de la taxe ? Selon l’administration fiscale hongroise, ce qui, dans ce cas, peut être considéré comme étant constitutif d’une évasion ou d’une fraude fiscales est le fait que la facture n’est “pas digne de foi” et que le destinataire de la facture s’est trouvé dans une position fiscale plus favorable et a ainsi obtenu un avantage fiscal.
2) En cas de réponse affirmative à la première question, les dispositions de la directive TVA relatives à la déduction de la taxe, en particulier l’article 168, sous a), et l’article 178, sous a), ainsi que les principes de neutralité fiscale et d’effectivité, permettent-ils une interprétation et une pratique nationales qui consistent, bien qu’il ne soit pas contesté que tous les maillons de la chaîne de facturation ont versé au budget de l’État le montant de la TVA due, à néanmoins refuser le droit à déduction du destinataire de la facture, au motif que cette facture n’est pas digne de foi, de sorte que le montant de la TVA effectivement acquittée qui a été répercuté sur le destinataire de la facture et que ce dernier n’a pas eu le droit de déduire figure deux fois en tant que recette au budget de l’État ? »
Sur les questions préjudicielles
25 En vertu de l’article 226 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
26 En l’occurrence, le Tribunal estime que l’interprétation du droit de l’Union européenne sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite de la jurisprudence constante de la Cour. Il y a donc lieu de faire application de l’article 226 du règlement de procédure dans la présente affaire.
27 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive TVA, lue conjointement avec les principes de neutralité fiscale et d’effectivité, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique nationale par laquelle l’administration fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la TVA afférente à l’acquisition d’un bien, au motif que la facture n’est pas digne de foi, puisque l’opération économique faisant l’objet de cette facture ne s’est pas déroulée entre les parties qui y figurent et que l’assujetti a ainsi obtenu un avantage fiscal,
– bien que l’opération en cause ait effectivement eu lieu, que l’assujetti ait reçu livraison de ce bien, qu’il l’ait utilisé pour les besoins de ses propres opérations taxées, que cette livraison ait fait l’objet d’une facture et
– que le budget de l’État n’ait pas subi de préjudice, car les membres de la chaîne de facturation ont tous satisfait à leurs obligations de déclarer et de payer la TVA.
28 Selon une jurisprudence constante, le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de TVA. Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, le droit à déduction prévu aux articles 167 et suivants de la directive TVA fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité dès lors que les exigences ou les conditions tant matérielles que formelles auxquelles ce droit est subordonné sont respectées par les assujettis souhaitant l’exercer (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 34 et jurisprudence citée).
29 Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de TVA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 35 et jurisprudence citée).
30 Le droit à déduction de la TVA est néanmoins subordonné au respect d’exigences ou de conditions tant matérielles que formelles. S’agissant des exigences ou des conditions matérielles, il ressort de l’article 168, sous a), de la directive TVA que, pour pouvoir bénéficier dudit droit, il faut, d’une part, que l’intéressé soit un « assujetti », au sens de ladite directive, et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la TVA soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxées et que, en amont, ces biens soient livrés ou ces services soient rendus par un autre assujetti. Quant aux modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA, qui s’assimilent à des exigences ou à des conditions de nature formelle, l’article 178, sous a), de la directive TVA prévoit que l’assujetti doit détenir une facture établie conformément aux exigences énoncées par cette directive (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 37 et jurisprudence citée).
31 Les conditions matérielles auxquelles est subordonné le droit à déduction ne sont réunies que si la livraison de biens ou la prestation de services à laquelle se rapporte la facture a été effectivement réalisée (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 39 et jurisprudence citée).
32 S’agissant de l’affaire au principal, il est constant que les biens mentionnés sur les factures émises par HCR ont été livrés à UNIX. Il ressort également de la demande de décision préjudicielle que l’administration fiscale hongroise n’a contesté ni la qualité d’assujettie d’UNIX ni le fait que les biens ainsi livrés ont été utilisés pour les besoins de ses opérations taxées. Cette administration n’a pas davantage mis en cause la qualité d’assujettie de HCR. En outre, rien n’indique que les factures émises par HCR ne contiendraient pas l’ensemble des informations exigées par la directive TVA.
33 Dans ces conditions, le bénéfice du droit à déduction ne saurait, en principe, être refusé à UNIX.
34 Cela étant, la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels est un objectif reconnu et encouragé par la directive TVA et la Cour a itérativement jugé que les justiciables ne sauraient se prévaloir frauduleusement ou abusivement des normes du droit de l’Union. Dès lors, il appartient aux autorités et aux juridictions nationales de refuser le bénéfice du droit à déduction s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 42 et jurisprudence citée).
35 Le bénéfice du droit à déduction ne peut être refusé à un assujetti que si, après avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments et de toutes les circonstances de fait de l’espèce, effectuée conformément aux règles de preuve prévues par le droit national, il est établi que celui-ci a commis une fraude à la TVA ou savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une telle fraude. Le bénéfice de ce droit ne peut être refusé que lorsque ces faits ont été établis à suffisance de droit, autrement que par des suppositions (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 45 et jurisprudence citée).
36 En outre, les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles ou les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et pour limiter leurs charges fiscales. Le principe d’interdiction des pratiques abusives, qui s’applique au domaine de la TVA, prohibe seulement les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, effectués à la seule fin d’obtenir un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire aux objectifs de la directive TVA (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 49 et jurisprudence citée).
37 Ainsi, la Cour a déjà considéré que, si l’existence de livraisons de biens est établie, le fait que la chaîne d’opérations ayant abouti à ces livraisons apparaît irrationnelle sur le plan économique ou non raisonnablement justifiée ne saurait être considéré comme étant en lui-même constitutif d’une fraude (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, EU:C:2020:673, point 63).
38 La Cour a également jugé que le droit de l’Union s’oppose à une pratique par laquelle l’administration fiscale, pour refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA afférente à l’acquisition d’un bien, lorsque cet assujetti a reçu livraison de ce bien, l’a utilisé pour les besoins de ses propres opérations taxées et que cette livraison a fait l’objet d’une facture, se fonde sur la circonstance que cette facture est fictive étant donné que, premièrement, la livraison n’a pas été effectuée par l’émetteur de la facture et, deuxièmement, cet émetteur a été associé à l’opération afin que les conditions d’octroi d’un certain prêt soient réunies. Pour fonder un tel refus du droit à déduction de la TVA, l’administration fiscale doit établir à suffisance de droit que l’assujetti a participé activement à une fraude à la TVA ou que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’émetteur de la facture avait commis une telle fraude (voir, en ce sens, ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 59).
39 En l’occurrence, en premier lieu, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, pour considérer qu’il y avait une évasion ou une fraude fiscales, l’administration fiscale hongroise a estimé que les opérations de livraison de biens n’avaient, en réalité, pas eu lieu entre les parties mentionnées sur les factures, mais entre UNIX et les fournisseurs de ces biens.
40 À cet égard, il découle de la jurisprudence mentionnée aux points 37 et 38 ci-dessus qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si le contrat conclu entre UNIX et l’émetteur des factures doit ou non être considéré comme étant fictif, au regard du rôle réel joué par ce dernier dans la réalisation des opérations. Toutefois, le caractère fictif d’un tel contrat, à le supposer établi, ne constitue pas, en soi, la preuve de l’existence d’une fraude à la TVA ou d’un abus de droit (voir ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 47 et jurisprudence citée).
41 En second lieu, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, pour considérer qu’UNIX avait commis une évasion ou une fraude fiscales, l’administration fiscale hongroise a estimé que le fait d’acquérir des pièces automobiles par l’intermédiaire de HCR, au lieu de les acquérir directement auprès des fournisseurs allemands, avait pour conséquence de placer UNIX dans une position fiscale plus favorable, en ce que l’insertion de HCR entre elle et les fournisseurs allemands a permis de diminuer le montant de la taxe dont elle était redevable sur ses ventes de pièces détachées par rapport à celle dont elle aurait été redevable si elle avait acquis ces pièces directement auprès des fournisseurs allemands. La circonstance que le budget de l’État n’aurait pas subi de préjudice en raison des opérations en cause au principal, du fait que les membres de la chaîne de facturation avaient tous satisfait à leurs obligations de déclarer et de payer la TVA, demeure, selon l’administration fiscale hongroise, sans pertinence à cet égard, car l’existence d’un avantage fiscal doit être examinée du point de vue de la situation fiscale de l’assujetti et non pas au regard de ses conséquences pour le budget de l’État.
42 À cet égard, à supposer qu’UNIX se serait placée dans une position fiscale plus favorable, il ressort de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus que le droit à déduction de la TVA s’applique quels que soient le but et le résultat de l’activité économique en cause. Il découle également de la jurisprudence constante de la Cour que le fait que la TVA due sur des opérations antérieures portant sur les biens concernés a ou non été versée au Trésor public est sans influence sur ce droit (voir, en ce sens, ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 36 et jurisprudence citée). En outre, comme il est rappelé au point 36 ci-dessus, les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles ou les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et pour limiter leurs charges fiscales. Le principe d’interdiction des pratiques abusives, qui s’applique au domaine de la TVA, prohibe seulement les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, effectués à seule fin ou, à tout le moins, dans le but essentiel d’obtenir un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire aux objectifs de la directive TVA (voir, en ce sens, ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, points 49 et 50 et jurisprudence citée).
43 Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que l’administration fiscale hongroise n’a pas établi que la seule fin ou, à tout le moins, le but essentiel du contrat entre UNIX et l’émetteur des factures était celui d’obtenir un avantage fiscal, dans la mesure où, d’une part, UNIX soutient que le recours à HCR était nécessaire pour des raisons économiques, car elle était soumise à une restriction d’achat à laquelle HCR était soustraite et, d’autre part, l’administration fiscale hongroise ne dispose pas d’éléments, tels que des déclarations des fournisseurs allemands, de nature à infirmer les allégations d’UNIX relatives à l’existence d’une telle restriction.
44 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi souligne également qu’il est constant que le budget de l’État n’a pas subi de préjudice en raison des opérations en cause au principal.
45 Une telle circonstance peut être prise en compte, dans le cadre d’une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait de l’affaire au principal, afin d’écarter la possibilité que l’assujetti ait participé activement à une fraude ou qu’il ait su ou dû savoir que les opérations concernées étaient impliquées dans une fraude (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2020, Vikingo Fővállalkozó, C-610/19, EU:C:2020:673, point 65 et jurisprudence citée).
46 S’il résulte de ce qui précède que les éléments mentionnés par la juridiction de renvoi ne permettent pas, à eux seuls, de prouver que l’assujetti a participé activement à une fraude ou qu’il savait ou aurait dû savoir que les opérations concernées étaient impliquées dans une fraude, il appartient à cette juridiction de vérifier si une telle preuve est rapportée, en effectuant, conformément aux règles de preuve du droit national, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait de l’affaire au principal (voir, en ce sens, ordonnance du 14 février 2025, Granulines Invest, C-270/24, non publiée, EU:C:2025:106, point 58 et jurisprudence citée).
47 À cet égard, il convient de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour de justice de l’Union européenne. D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 et jurisprudence citée). D’autre part, il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Roche Lietuva, C-413/17, EU:C:2018:865, point 43).
48 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que la directive TVA, lue conjointement avec les principes de neutralité fiscale et d’effectivité, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une pratique nationale par laquelle l’administration fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la TVA afférente à l’acquisition d’un bien, au motif que la facture n’est pas digne de foi, puisque l’opération économique faisant l’objet de cette facture ne s’est pas déroulée entre les parties qui y figurent et que l’assujetti a ainsi obtenu un avantage fiscal,
– bien que l’opération en cause ait effectivement eu lieu, que l’assujetti ait reçu livraison de ce bien, qu’il l’ait utilisé pour les besoins de ses propres opérations taxées, que cette livraison ait fait l’objet d’une facture, et
– que le budget de l’État n’ait pas subi de préjudice, car les membres de la chaîne de facturation ont tous satisfait à leurs obligations de déclarer et de payer la TVA.
Pour fonder un tel refus du droit à déduction de la TVA, l’administration fiscale doit établir à suffisance de droit que l’assujetti a participé activement à une fraude à la TVA ou que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’émetteur de la facture avait commis une telle fraude.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle)
dit pour droit :
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, lue conjointement avec les principes de neutralité fiscale et d’effectivité, doit être interprétée en ce sens que :
elle s’oppose à une pratique nationale par laquelle l’administration fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à l’acquisition d’un bien, au motif que la facture n’est pas digne de foi, puisque l’opération économique faisant l’objet de cette facture ne s’est pas déroulée entre les parties qui y figurent et que l’assujetti a ainsi obtenu un avantage fiscal,
– bien que l’opération en cause ait effectivement eu lieu, que l’assujetti ait reçu livraison de ce bien, qu’il l’ait utilisé pour les besoins de ses propres opérations taxées, que cette livraison ait fait l’objet d’une facture, et
– que le budget de l’État n’ait pas subi de préjudice, car les membres de la chaîne de facturation ont tous satisfait à leurs obligations de déclarer et de payer la TVA.
Pour fonder un tel refus du droit à déduction de la TVA, l’administration fiscale doit établir à suffisance de droit que l’assujetti a participé activement à une fraude à la TVA ou que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’émetteur de la facture avait commis une telle fraude.
Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le hongrois.
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