Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mars 2026, T-387/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-387/25 |
| Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 26 mars 2026.#Molkerei Gropper GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FOOD IN A BOTTLE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-387/25. | |
| Date de dépôt : | 13 juin 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0387 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:242 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale FOOD IN A BOTTLE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-387/25,
Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, établie à Bissingen (Allemagne), représentée par Mes A. Späth, F. Dehn et C. Kleiner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la demande d’audience présentée par la requérante, déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2025,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2025 (affaire R 2319/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 février 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal FOOD IN A BOTTLE.
3 La marque demandée désignait les produits relevant notamment des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Produits laitiers et leurs produits de substitution ; lait ; produits laitiers ; boissons lactées à base de lait ; boissons lactées à base de lait majoritaire ou élevée ; beurre, yaourts ; boissons à base de yaourt, crème fraîche ; desserts de produits laitiers ; lait en conserve ; boissons à base de yaourt ; képhir ; desserts réfrigérés à base de lait ; en-cas à base de lait ; skyr ; lait d’avoine, lait de soja ; lait de riz ; fromage ; succédanés de lait » ;
– classe 30 : « Crèmes glacées, yaourts et sorbets congelés ; café, thé, cacao et leurs substituts ; boissons à base de café contenant du lait ».
4 Par décision du 2 octobre 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque en tant qu’elle visait les produits mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 3 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur en tant qu’elle avait rejeté la demande d’enregistrement.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours après avoir considéré que la marque demandée était dénuée de caractère fantaisiste ou surprenant et que, partant, le public pertinent, à savoir le public anglophone de l’Union européenne, ne la percevrait pas comme étant une indication de l’origine commerciale des produits en cause, mais comme étant une indication purement descriptive. Elle en a déduit que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 22 et jurisprudence citée).
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée revêtait un caractère purement informatif et, partant, qu’elle ne disposait pas du caractère distinctif requis pour être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Pour le surplus, la requérante renvoie aux observations qu’elle a présentées devant l’EUIPO.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 D’emblée, il y a lieu de relever que, si la requête peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Elles ne sauraient, dès lors, servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 12 ; voir également, par analogie, arrêt du 31 janvier 2019, Thun/EUIPO (Poisson), T-604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 46 et jurisprudence citée].
14 Partant, pour autant qu’ils ne sont pas rattachables au moyen unique et aux arguments développés à son soutien dans la requête elle-même, les arguments contenus dans les observations présentées par la requérante dans le cadre de la procédure administrative devant l’EUIPO doivent être écartés comme étant irrecevables.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
17 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 48).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
19 Il y a également lieu de relever qu’une marque verbale qui est descriptive en tant qu’elle présente avec les produits ou les services visés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services ou d’une de leurs caractéristiques est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, point 19, et du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH), T-260/03, EU:T:2005:130, point 23].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.
Sur le public pertinent
21 La chambre de recours a relevé que les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 29 et 30 étaient, pour l’essentiel, des aliments destinés à la consommation quotidienne, c’est-à-dire des produits de consommation courante, peu chers, qui s’adressaient, en premier lieu, aux « consommateurs finaux » faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ces derniers les achetant rapidement et sans y prêter une attention particulière. En outre, ayant relevé que la marque demandée était composée de mots anglais, la chambre de recours a fondé son appréciation sur la perception du signe par le public anglophone de l’Union.
22 Il y a lieu de considérer, eu égard au contenu de la décision attaquée et aux produits visés, que, par l’expression « consommateurs finaux », la chambre de recours a entendu faire référence au grand public. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent, sur lesquelles, au demeurant, la requérante a marqué son accord.
Sur la perception de la marque demandée par le public pertinent
23 La chambre de recours a constaté que la marque demandée était composée de la séquence de mots anglais « food in a bottle », qui signifiait « aliments dans une bouteille ». Elle a considéré qu’il s’agissait d’une expression conforme aux règles de syntaxe, de grammaire, de phonétique et de sémantique de la langue anglaise, qui véhiculait un message simple, clair et sans fantaisie. En lien avec les produits visés par la marque demandée et compris dans les classes 29 et 30, la chambre de recours a considéré que le signe FOOD IN A BOTTLE serait perçu par le public comme une indication descriptive de la nature et de la forme de présentation des produits, à savoir que ceux-ci sont présentés dans une bouteille. Elle a ajouté que, en l’absence d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants dans ce signe, rien n’indiquait qu’il serait perçu, au-delà de son contenu informatif, comme une indication de l’origine commerciale des produits visés. En réponse à l’objection de la requérante selon laquelle le mot « food » désignerait uniquement des aliments solides, elle a précisé que la distinction entre les boissons, aliments liquides, et les aliments solides n’était pas déterminante dans le comportement du public, en raison de l’évolution du marché vers une diversification croissante des formes d’emballage et de consommation.
24 La requérante ne conteste ni la signification de la marque demandée ainsi retenue dans la décision attaquée ni l’appréciation selon laquelle l’expression « food in a bottle » est conforme aux règles linguistiques anglaises.
25 En revanche, la requérante conteste l’appréciation portée par la chambre de recours quant au caractère purement informatif de la marque demandée découlant de ce que le terme « food » serait perçu par le public pertinent comme désignant tout type d’aliments et de boissons. La requérante soutient que le public opère intuitivement et culturellement une distinction entre les aliments solides (« food ») qu’il consomme avec des couverts, d’une part, et les boissons (« beverages ») qu’il boit dans un verre, dans un gobelet ou dans une tasse, directement ou avec une paille, d’autre part. Une telle distinction serait confirmée par les définitions des aliments et des boissons données notamment dans des dictionnaires allemand, français ou anglais. La requérante en déduit que, en tant que la marque demandée vise des boissons, elle retiendra l’attention du public car les boissons ne sont pas des aliments. Il en irait de même de cette marque, en tant qu’elle vise les aliments, car ceux-ci ne sont, en principe, pas proposés dans des bouteilles, le concept de « repas à boire » étant tout à fait inhabituel. La requérante ajoute qu’elle est la seule à utiliser le signe FOOD IN A BOTTLE.
26 Ainsi, les parties s’opposent quant à la question de savoir si, indépendamment de la définition exacte d’un aliment ou d’une boisson, le signe FOOD IN A BOTTLE sera perçu comme étant surprenant ou suscitera la réflexion du public quand il sera utilisé en lien avec des boissons ou des aliments.
27 À titre liminaire, étant rappelé que les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il convient de souligner qu’il ne saurait être exigé qu’une marque présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’elle soit pourvue du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 37 et 39 et jurisprudence citée).
28 Il y a également lieu de relever que c’est au demandeur d’une marque, qui se prévaut du caractère distinctif de celle-ci, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, et qui dispose d’une connaissance approfondie du marché en cause, qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que cette marque est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, puisqu’il est le mieux placé pour le faire [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, point 50; voir, également, arrêt du 1er février 2023, Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality), T-253/22, non publié, EU:T:2023:29, point 46 et jurisprudence citée].
29 Il y a ainsi lieu d’apprécier si, comme la requérante le prétend, la marque demandée est distinctive car elle ne véhicule pas un message purement informatif mais présente un caractère inhabituel et surprenant et suscitera la réflexion du public pertinent de telle sorte qu’elle sera aisément mémorisable par celui-ci et lui permettra d’identifier le produit visé comme provenant d’une entreprise déterminée.
30 À cet égard, en premier lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée est distinctive en tant qu’elle désigne des aliments car les aliments ne sont pas habituellement présentés dans des bouteilles.
31 Toutefois, force est de constater que, ainsi que la requérante le relève elle-même, il existe des aliments liquides, tels que les soupes ou les gaspachos, qui peuvent, même s’ils sont consommés avec une cuillère, être conditionnés dans des bouteilles. Par ailleurs, la requérante ne présente aucun élément de nature à remettre en cause le fait, relevé dans la décision attaquée, que certains produits visés par la marque demandée, qui se présentent traditionnellement sous une forme solide, sont également commercialisés sous une forme liquide, notamment dans des bouteilles. Tel est le cas, en particulier, de la crème, du beurre et même du fromage, lesquels ne sauraient manifestement être qualifiés de boissons. Le Tribunal constate également que d’autres produits visés par la marque demandée, tels que certains « desserts de produits laitiers », sont susceptibles d’être commercialisés dans des bouteilles alors même qu’il ne s’agit pas de boissons.
32 Il y a également lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les aliments visés par la marque demandée ne sont pas définis par leur état physique, de telle sorte que la liste de ces produits inclut des aliments liquides susceptibles d’être commercialisés dans des bouteilles.
33 Au vu de ces éléments, l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent sera surpris en voyant la marque demandée apposée sur des conditionnements contenant des aliments et que, partant, il ne percevra pas cette marque comme purement informative n’est pas fondé.
34 En second lieu, la requérante fait valoir que la marque demandée est distinctive en tant qu’elle désigne des boissons car les boissons ne sont pas des aliments.
35 Toutefois, il est constant entre les parties qu’il existe sur le marché des « repas à boire », lesquels s’inscrivent dans le cadre d’une tendance à la prise de repas équilibrés d’un point de vue nutritionnel et faciles à transporter et à consommer. À supposer même que la présence sur le marché de tels « repas à boire » soit récente, comme le soutient la requérante, cette dernière ne conteste pas qu’il est courant que certains aliments, tels que ceux visés par la marque demandée, comme les « produits laitiers et leurs produits de substitution », les « yaourts », le « skyr », les « desserts de produits laitiers » ou les « crèmes glacées », lesquels étaient traditionnellement présentés sous leur forme solide, sont également proposés sur le marché sous une forme buvable.
36 Par ailleurs, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le terme « food » peut désigner, de manière générale, toute substance nutritionnelle que les personnes ou les animaux mangent ou boivent pour se maintenir en vie et se développer, ainsi que l’indique, par exemple, le dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne. Le Tribunal constate que cette définition est susceptible d’inclure l’ensemble des boissons visées par la marque demandée, telles que les différents types de lait, les boissons à base de lait ou de yaourt ou le képhir, mais également certains types de café ou de thé qui pourraient avoir une réelle valeur nutritionnelle. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, ces boissons sont généralement vendues dans des bouteilles.
37 Partant, l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent sera surpris en voyant la marque demandée apposée sur des boissons, ce qui le conduira à la mémoriser, n’est pas fondé.
38 Dans ce contexte, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la diversification croissante des formes d’emballage et des modes de consommation avait atténué la distinction entre les aliments solides et les boissons liquides et que, partant, la marque demandée étant dénuée d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants, le public la percevrait, non pas comme une indication de l’origine commerciale, mais comme une indication descriptive ou informative du fait que les produits visés sont proposés en bouteille.
39 Les autres arguments invoqués par la requérante ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
40 Premièrement, la requérante soutient que le marché, notamment le secteur de la restauration, distingue l’alimentation des boissons. Elle fait valoir que cette distinction apparaît dans les menus des établissements ainsi que dans la dénomination de directeur de la restauration (« Food & Beverage Manager »).
41 D’emblée, il y a lieu de relever que les deux exemples évoqués par la requérante ne sont pas pertinents en l’espèce dès lors qu’ils se rapportent aux services de restauration et, partant, à un secteur distinct de celui des produits visés par la marque demandée. Ils ne sont donc pas de nature à établir la perception de la marque demandée par le public pertinent. De manière plus générale, à la supposer même établie, l’affirmation selon laquelle les aliments et les boissons sont distincts sur le marché n’est pas de nature à remettre en cause les considérations exposées aux points 31, 32, 35, 36 et 38 ci-dessus dont il ressort que, eu égard aux aliments et aux boissons visés par la marque demandée, cette dernière sera perçue comme une indication descriptive du fait qu’ils sont proposés en bouteille.
42 Deuxièmement, la requérante fait valoir, en substance, l’incohérence de la position de l’EUIPO résultant de ce que la décision de l’examinateur a admis le caractère distinctif de la marque demandée en tant qu’elle vise les « cocktails alcoolisés contenant du lait » mais que la décision attaquée l’a écarté en tant que ladite marque vise les « boissons lactées à base de lait ».
43 À cet égard, il suffit de rappeler que ni les chambres de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par des décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T-683/18, EU:T:2019:855, point 79 et jurisprudence citée]. Partant, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la décision de l’examinateur de ne pas émettre d’objection à l’enregistrement de la marque demandée en tant qu’elle vise des boissons alcoolisées. En tout état de cause, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’un signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié par rapport à chacune des catégories de produits visées dans la demande d’enregistrement (voir point 18 ci-dessus). Or, la présence ou l’absence d’alcool est un élément qui contribue à distinguer les produits en cause.
44 Troisièmement, la question de savoir si une marque est ou non distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dépend uniquement de ses caractéristiques intrinsèques. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de son usage effectif, lequel n’est pertinent que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, qui permet l’enregistrement d’une marque dépourvue, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celle-ci a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2021, Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE), T-60/20, non publié, EU:T:2021:629, point 44 et jurisprudence citée]. Partant, l’argument tiré de ce que la requérante serait la seule à commercialiser des produits sous le signe FOOD IN A BOTTLE ne saurait prospérer.
45 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO à l’égard des annexes A. 11 et A. 12 à la requête, et, partant, le recours en son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Molkerei Gropper GmbH & Co. KG et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
S. Kingston |
* Langue de procédure : l’allemand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Commission ·
- Statut ·
- Recours ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Commentaire ·
- Rejet ·
- Agent temporaire ·
- Fonctionnaire
- Royaume de suède ·
- Référé ·
- Commission européenne ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Demande
- Recours ·
- Délai ·
- Marque ·
- Vigilance ·
- Fournisseur d'accès ·
- Union européenne ·
- Internet ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Connexion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Jurisprudence ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Commission
- État d’israël ·
- Génocide ·
- Droit international ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Référé ·
- Juriste ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Associations
- Commission ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Juge des référés ·
- Global ·
- Cadre ·
- Service ·
- Contrats ·
- Traduction ·
- Cahier des charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Tva ·
- Règlement d'exécution ·
- Plateforme ·
- Prestataire ·
- Location ·
- Service ·
- Logement ·
- Etats membres ·
- Durée
- Union européenne ·
- Statut ·
- Parlement ·
- Recours en carence ·
- Royaume d’espagne ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Jurisprudence ·
- Partie
- Union européenne ·
- Statut ·
- Recours en carence ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Espace économique européen ·
- Interdiction ·
- Irrecevabilité ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume d’espagne ·
- Service ·
- Transport ·
- Autocar ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Voyageur ·
- Etats membres ·
- Concession ·
- Autorisation
- Agence européenne ·
- Produit chimique ·
- Agence ·
- Ordonnance ·
- Produit
- Directive ·
- Règlement d'exécution ·
- Tva ·
- Location ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Logement ·
- Jurisprudence ·
- Plateforme ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.