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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2026, C-521/21 |
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| Numéro(s) : | C-521/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mars 2026.#MJ contre AA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Obligation pour le juge saisi d’une demande de récusation d’un autre juge de vérifier le respect de l’exigence d’un “tribunal établi préalablement par la loi” – Nomination des juges de droit commun en Pologne – Défaut d’indépendance de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) – Absence de recours effectif des candidats au poste de juge concerné – Juge ne constituant pas un “tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi” – Possibilité d’écarter un juge d’une formation de jugement.#Affaire C-521/21. | |
| Date de dépôt : | 23 août 2021 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0521 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:242 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
24 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Obligation pour le juge saisi d’une demande de récusation d’un autre juge de vérifier le respect de l’exigence d’un “tribunal établi préalablement par la loi” – Nomination des juges de droit commun en Pologne – Défaut d’indépendance de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) – Absence de recours effectif des candidats au poste de juge concerné – Juge ne constituant pas un “tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi” – Possibilité d’écarter un juge d’une formation de jugement »
Dans l’affaire C-521/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto, Pologne), par décision du 23 juillet 2021, parvenue à la Cour le 23 août 2021, dans la procédure
MJ
contre
AA,
en présence de :
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, MM. F. Biltgen, I. Jarukaitis (rapporteur), Mmes M. L. Arastey Sahún, I. Ziemele, M. J. Passer, Mme O. Spineanu-Matei et M. M. Condinanzi, présidents de chambre, MM. A. Kumin, D. Gratsias, M. Gavalec, Z. Csehi, B. Smulders et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
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pour MJ, par lui-même |
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pour le Rzecznik Praw Obywatelskich, par MM. J. Roszkiewicz et M. Taborowski |
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pour le Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, par M. M. Smętkowski, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mme B. Grabowska-Moroz et M. M. Rzotkiewicz, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet, L. Van den Broeck et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement danois, par Mmes V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Runeskjöld et H. Shev, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 à 3, et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MJ à AA, deux entrepreneurs, au sujet d’une créance résultant d’un contrat de prestation de services. |
Le cadre juridique
La Constitution
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En vertu de l’article 179 de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne, ci-après la « Constitution ») : « Les juges sont nommés par le président de la République, sur proposition de la Krajowa Rada Sądownictwa [(Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la “KRS”)], pour une durée indéterminée. » |
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Aux termes de l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution : « La [KRS] est la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges. » |
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L’article 187 de la Constitution dispose : « 1. La [KRS] est composée :
[…] 3. Le mandat des membres élus [de la KRS] est de quatre ans. 4. Le régime, le domaine d’activité, le mode de travail [de la KRS] et le mode d’élection de ses membres sont définis par la loi. » |
La loi sur la KRS
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6 |
Aux termes de l’article 9 bis de l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le Conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. no 126, position 714), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3) (ci-après la « loi sur la KRS ») : « 1. La Diète élit, parmi les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires, quinze membres [de la KRS] pour un mandat commun d’une durée de quatre ans. 2. En procédant à l’élection visée au paragraphe 1, la Diète tient compte, dans la mesure du possible, de la nécessité d’une représentation au sein [de la KRS] des juges issus des différents types et degrés de juridiction. 3. Le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS], élus parmi les juges, débute dès le lendemain de leur élection. Les membres sortants [de la KRS] exercent leurs fonctions jusqu’au jour où débute le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS]. » |
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L’article 44 de la loi sur la KRS prévoit : « 1. Un participant à la procédure peut former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en raison de l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des dispositions distinctes n’en disposent autrement. […] 1 bis. Dans les affaires individuelles concernant une nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], il est possible de former un recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)]. Dans ces affaires, il n’est pas possible de former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Le recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. 1 ter. Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, dans les affaires individuelles concernant la nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], la résolution [de la KRS] devient définitive, pour la partie comprenant la décision de présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] et pour la partie comprenant la décision de non-présentation d’une proposition de nomination au poste de juge de cette Cour suprême, s’agissant des participants à la procédure qui n’ont pas formé de recours. 2. Le recours est déposé par l’intermédiaire du Przewodniczący [président de la KRS], dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la résolution [de la KRS] assortie de sa motivation. […] » |
La loi sur la Cour suprême
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L’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), a, notamment, institué, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne). |
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9 |
L’article 26 de la loi sur la Cour suprême, telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur les juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190), dispose, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. La [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] est compétente pour connaître des demandes ou déclarations concernant la récusation d’un juge ou la désignation de la juridiction devant laquelle la procédure doit être menée, comprenant des griefs tirés de l’absence d’indépendance de la juridiction ou du juge. La juridiction saisie de l’affaire envoie immédiatement une demande au président de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] afin que celle-ci soit traitée conformément aux règles fixées par des dispositions distinctes. La présentation d’une demande au président de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] ne suspend pas la procédure en cours. 3. La demande visée au paragraphe 2 n’est pas examinée si elle concerne la constatation et l’appréciation de la légalité de la nomination d’un juge ou de sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles. » |
Le code de procédure civile
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En vertu de l’article 47 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant introduction du code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. no 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile ») : « 1. En première instance, le tribunal connaît des affaires en formation à juge unique, sauf si une disposition spécifique en dispose autrement. […] 3. Les ordonnances hors audience sont rendues par un juge unique. […] » |
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11 |
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile : « 1. Un juge est récusé en vertu de la loi :
[…]
[…] » |
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L’article 49 de ce code précise : « Nonobstant les motifs énoncés à l’article 48, la juridiction récuse un juge, à la demande de celui-ci ou d’une partie, s’il existe une circonstance de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité de ce juge dans l’affaire en question. » |
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L’article 50 dudit code prévoit : « 1. Les parties sollicitent la récusation d’un juge par écrit ou par déclaration orale consignée auprès de la juridiction devant laquelle l’affaire est pendante, en motivant leur demande. 2. En outre, la partie qui a participé à l’audience doit rendre plausible que la circonstance justifiant la récusation sollicitée ne s’est produite ou n’a été portée à sa connaissance que par la suite. 3. Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de récusation d’un juge :
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
Le litige au principal oppose deux entrepreneurs, au sujet d’une créance résultant d’un contrat de prestation de services. |
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15 |
Ce contrat constitue une transaction commerciale, au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1). Dans le cadre de son recours, le requérant au principal demande, notamment, que le défendeur au principal soit condamné à lui verser une indemnité pour les frais de recouvrement encourus, ainsi que le prévoient l’article 6, paragraphe 1, de cette directive et l’article 10, paragraphe 1, de l’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (loi relative à la prévention des retards excessifs dans les transactions commerciales), du 8 mars 2013 (Dz. U. de 2013, position 403), qui transpose ladite directive. |
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16 |
Par un courrier du 21 mai 2021, le défendeur au principal a demandé la récusation de la juge S. C., chargée de l’affaire au principal. Il fait valoir que cette juge n’a pas été valablement nommée à la fonction de juge. En effet, la résolution concernant sa nomination aurait été adoptée par la KRS dans sa nouvelle composition, dont la conformité avec la Constitution a été mise en doute par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative). |
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17 |
La juge S. C. fait valoir qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de faire naître des doutes quant à son impartialité et qu’il n’y a donc aucune raison de l’écarter de l’examen de ladite affaire. |
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18 |
L’examen de la demande de récusation de cette juge a été soumis au Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, statuant en formation de juge unique sur cette demande. |
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19 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur certains aspects de la nomination de ladite juge. Plus précisément, cette juridiction indique que la même juge a été nommée par le président de la République de Pologne en tant que juge du Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto), sur la proposition de la KRS dans sa nouvelle composition. |
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20 |
À cet égard, la juridiction de renvoi précise que trois candidatures avaient été déposées pour occuper le poste de juge concerné, dont celle de S. C., assistante principale d’un juge au Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne) depuis l’année 2016. Elle précise que le collège du Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) et l’assemblée des représentants des magistrats des tribunaux d’arrondissement du Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) avaient, respectivement les 21 et 24 septembre 2018, émis un avis favorable sur la candidature de S. C. |
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21 |
Par sa résolution no 611/2018 du 4 décembre 2018, la KRS a, parmi les trois candidatures déposées, retenu celle de S. C. et proposé au président de la République de Pologne la nomination de celle-ci à ce poste de juge. Les deux autres candidats n’ont pas introduit de recours contre cette résolution en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la KRS. Le 14 mars 2019, le président de la République de Pologne a décidé de nommer S. C. audit poste de juge. |
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22 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi nourrit des doutes, d’une part, sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la procédure de nomination de la juge S. C., notamment compte tenu de la composition et du rôle de la KRS dans cette procédure ainsi que de l’absence de recours effectif des participants à ladite procédure contre cette nomination. Ses doutes à cet égard découlent, d’autre part, de la jurisprudence du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne), selon laquelle une demande de récusation d’un juge fondée sur les irrégularités commises lors de sa nomination est irrecevable, ainsi que des dispositions du droit national en vertu desquelles l’examen de la légalité de la nomination d’un juge relève de la compétence exclusive de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques. Elle se réfère également, dans ce cadre, à la jurisprudence du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), issue de l’arrêt de cette juridiction du 14 juillet 2021, dans l’affaire P 7/20, dans lequel celle-ci a jugé que l’article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, TUE, lu en combinaison avec l’article 279 TFUE, est incompatible avec l’ordre juridique polonais, dans la mesure où ces dispositions permettent à la Cour d’imposer des « obligations ultra vires » à la République de Pologne par l’intermédiaire de mesures provisoires relatives à l’organisation et à la compétence des juridictions polonaises ainsi qu’à la procédure applicable devant celles-ci. |
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23 |
À cet égard, la juridiction de renvoi expose, premièrement, que la KRS constitue, en vertu de la Constitution, un organe essentiel pour l’autonomie du pouvoir judiciaire, chargé d’assurer la garantie de l’indépendance des juges et des tribunaux. Partant, la composition et le fonctionnement de cet organe devraient satisfaire aux exigences prévues par la Constitution afin de garantir que les propositions de nomination à un poste de juge que ledit organe adresse au président de la République émanent d’un organe indépendant et représentatif du corps judiciaire. Toutefois, cette juridiction précise que, dans sa nouvelle composition, résultant de la loi sur la KRS, la KRS a été constituée en méconnaissance des principes constitutionnels fondamentaux du droit polonais ainsi que des valeurs de l’État de droit consacrées par le droit de l’Union. En particulier, l’élection des quinze membres de la KRS ayant la qualité de juges par la Diète, et non par les juges eux-mêmes, aurait conduit à une perte d’autonomie du pouvoir judiciaire et à une dépendance manifeste de cet organe à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. La juridiction de renvoi souligne que de tels constats ont été expressément confirmés par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), par la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que par la Cour elle-même, lesquels ont tous relevé que la KRS ne présentait pas, dans sa nouvelle composition, les garanties d’indépendance et d’impartialité requises, notamment, par le droit de l’Union. |
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24 |
Deuxièmement, la juridiction de renvoi relève que l’examen des recours dirigés contre des résolutions de la KRS relatives aux propositions de nomination à un poste de juge est confié à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, composée exclusivement de personnes désignées à la suite d’un processus de nomination conduit par la KRS dans sa nouvelle composition. Dans ces conditions, cette chambre ne saurait être regardée comme présentant les garanties d’indépendance requises d’un « tribunal établi préalablement par la loi ». Or, à défaut de toute autre possibilité réelle de remettre en cause la régularité de ce processus, l’absence de recours effectif serait de nature à susciter, de manière systémique, des doutes légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges issus dudit processus. |
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25 |
Dans ces circonstances, le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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26 |
Par décisions du président de la Cour des 23 mars 2022 et 11 janvier 2024, la procédure a été, respectivement, suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C-181/21 et C-269/21 et reprise. |
Sur la compétence de la Cour
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27 |
La Prokuratura Okręgowa w Poznaniu (parquet régional de Poznań, Pologne) fait valoir l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande de décision préjudicielle, au motif, en substance, que les questions posées concernent l’organisation de la justice, domaine ne relevant pas de la compétence de l’Union. |
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28 |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, si l’organisation de la justice dans les États membres relève, certes, de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et qu’il peut en aller de la sorte, notamment, s’agissant de règles nationales relatives à l’adoption des décisions de nomination des juges et, le cas échéant, de règles afférentes au contrôle juridictionnel applicable dans le contexte de telles procédures de nomination [arrêts du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 75 ainsi que jurisprudence citée ; du 22 mars 2022, Prokurator Generalny (Chambre disciplinaire de la Cour suprême – Nomination), C-508/19, EU:C:2022:201, point 56, ainsi que du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C-647/21 et C-648/21, EU:C:2025:143, point 42]. |
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29 |
En outre, l’objection ainsi formulée par le parquet régional de Poznań a, en substance, trait à la portée même des dispositions du droit de l’Union visées dans les questions posées et, partant, à l’interprétation de ces dispositions. Or, une telle interprétation relève manifestement de la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 76 ainsi que jurisprudence citée]. |
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30 |
La Cour est, dès lors, compétente pour se prononcer sur la demande de décision préjudicielle. |
Sur la recevabilité
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31 |
Le parquet régional de Poznań soutient, en premier lieu, que les questions posées sont hypothétiques, étant donné que la juridiction de renvoi ne fait valoir aucune circonstance spécifique de nature à indiquer que la juge S. C. n’offrirait pas de garantie d’indépendance ou qu’elle aurait été nommée de manière irrégulière. |
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32 |
À cet égard, il convient de relever que ces questions visent, d’une part, à permettre à la juridiction de renvoi d’apprécier la compatibilité de la réglementation nationale qui régit la nomination des juges, en particulier celle de cette juge, notamment, avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. D’autre part, lesdites questions tendent à déterminer si ces dispositions s’opposent à la réglementation d’un État membre et à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle de celui-ci accordant la compétence exclusive pour contrôler la légalité de la nomination d’un juge dans le cadre d’une procédure de récusation fondée sur les conditions dans lesquelles a été nommé ce juge à un organe, qui, à l’instar de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, ne répondrait pas aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
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33 |
Or, force est de constater que les arguments invoqués par le parquet régional de Poznań concernant les garanties d’indépendance offertes par la juge S. C. ont, en substance, trait à la portée et, partant, à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions préjudicielles ainsi qu’aux effets susceptibles de découler de ces dispositions. De tels arguments, qui concernent le fond des questions posées, ne sauraient ainsi, par essence même, conduire à une irrecevabilité de celles-ci [arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 90 et jurisprudence citée]. |
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34 |
Lesdites questions ne sauraient donc être considérées comme étant hypothétiques. |
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35 |
En second lieu, le parquet régional de Poznań fait valoir que la juridiction de renvoi n’a pas respecté l’obligation prévue à l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, concernant la description des motifs pour lesquels elle s’interroge sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union concernées ainsi que celle du lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale en cause au principal. |
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36 |
À cet égard, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle comporte toutes les informations requises par cet article 94, sous c), notamment la teneur des dispositions nationales en cause au principal, les raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union visées dans les questions posées ainsi que le lien établi par cette juridiction entre ces dispositions du droit de l’Union et ces dispositions nationales, de sorte que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ces questions. |
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37 |
La demande de décision préjudicielle est, dès lors, recevable. |
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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38 |
Il ressort des motifs de la décision de renvoi, d’une part, que les questions posées portent, en substance, sur l’interprétation du principe d’indépendance et d’impartialité des tribunaux qui ressort de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et de l’article 47 de la Charte et, d’autre part, que, ainsi qu’il est indiqué au point 15 du présent arrêt, l’affaire ayant donné lieu à la demande de récusation en cause au principal concerne, notamment, la réglementation polonaise transposant la directive 2011/7. Dès lors, le litige au principal relève non seulement du champ d’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, mais aussi de celui de l’article 47 de la Charte. |
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39 |
Dans ces conditions, il n’y a lieu d’examiner les questions posées qu’au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter également l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, la juridiction de renvoi n’ayant pas exposé les raisons pour lesquelles elle interroge la Cour sur l’interprétation de cette dernière disposition. |
Sur la seconde question
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40 |
Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de celui-ci en vertu desquelles, dans le cadre d’une procédure de récusation fondée sur les conditions de nomination du juge visé par celle-ci, l’examen de la demande de récusation relève de la compétence exclusive d’un organe tel que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, et est exclu tout examen par cet organe de la légalité de la nomination de ce juge, ainsi que, dans l’affirmative, si, afin de préserver l’effet utile de ces dispositions, la juridiction nationale saisie de cette demande de récusation est tenue de faire application, par analogie, de dispositions nationales relatives à la récusation de plein droit d’un juge qui est dans l’incapacité de juger. |
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41 |
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, ainsi que cela est rappelé, en substance, au point 28 du présent arrêt, si l’organisation de la justice dans les États membres, notamment l’institution, la composition, les compétences et le fonctionnement des juridictions nationales, y compris en ce qui concerne les modalités de contrôle de la légalité de la nomination des juges, relève de la compétence de ces États, ceux-ci n’en sont pas moins tenus, dans l’exercice de cette compétence, de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
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42 |
À cet égard, le principe de protection juridictionnelle effective auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE constitue un principe général du droit de l’Union découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte [arrêts du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, point 219 ainsi que jurisprudence citée ; du 11 mai 2023, Inspecţia Judiciară, C-817/21, EU:C:2023:391, point 40, et du 8 mai 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associations de magistrats), C-53/23, EU:C:2024:388, point 35]. |
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43 |
Par ailleurs, dans la mesure où la Charte énonce des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits consacrés dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union. La Cour doit, par conséquent, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue dans une affaire déterminée assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594, point 46 ainsi que jurisprudence citée ; du 1er août 2025, Dimnev, C-404/24, EU:C:2025:595, point 44, et du 4 septembre 2025, AW T , C-225/22, EU:C:2025:649, point 46). |
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44 |
Cela étant précisé, il convient de rappeler que tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances qui sont appelées, en tant que « juridiction », au sens du droit de l’Union, à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation de ce droit et qui relèvent ainsi de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, dont celle de l’indépendance [arrêts du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594, point 47 ainsi que jurisprudence citée ; du 4 septembre 2025, AW T , C-225/22, EU:C:2025:649, point 47, et du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 107]. |
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45 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi est chargée d’examiner la demande de récusation d’un juge, au motif que celui-ci n’aurait pas été valablement nommé. Toutefois, les dispositions du droit polonais, telles qu’interprétées par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), prévoient que le contrôle de la légalité de la nomination au poste de juge de la personne concernée relève de la compétence exclusive de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, de sorte que, en vertu de ce droit et de la jurisprudence de cette juridiction constitutionnelle polonaise, il n’appartient pas à la juridiction de renvoi de procéder elle-même à un tel examen et que cette juridiction doit renvoyer cette appréciation à cette chambre. Par ailleurs, cette compétence exclusive demeure limitée, dans la mesure où, conformément à l’article 26, paragraphe 3, de la loi sur la Cour suprême, ladite chambre n’examine pas une demande introduite au titre du paragraphe 2 de cet article 26 si celle-ci concerne la constatation et l’appréciation de la légalité d’une nomination d’un juge. |
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46 |
À cet égard, postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle, la Cour a jugé, en substance, aux points 201 et 386 de l’arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442), que la République de Pologne, en adoptant et en maintenant en vigueur des règles nationales qui interdisent, sous peine de sanctions disciplinaires, aux juridictions nationales de vérifier si elles-mêmes ou les juges qui les composent ou d’autres juges ou juridictions satisfont aux exigences découlant du droit de l’Union relatives à l’indépendance, à l’impartialité et à l’établissement préalable par la loi des juridictions et des juges concernés, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union. |
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47 |
En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour a accueilli les premier et deuxième griefs soulevés par la Commission européenne, qui portaient, notamment, sur la compatibilité avec les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, de l’article 42a, paragraphes 1 et 2, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. no 98, position 1070), interdisant à toute juridiction nationale d’examiner le respect des exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi », ainsi que de l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de cette loi, permettant de qualifier d’infraction disciplinaire un tel examen (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, AW T , C-225/22, EU:C:2025:649, point 60). |
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48 |
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a abouti à cette conclusion après avoir souligné, notamment, que l’article 26, paragraphe 3, de la loi sur la Cour suprême exclut que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques puisse, à la suite de la transmission à cette chambre, par une autre juridiction, d’une demande visant à la récusation d’un juge, examiner cette demande lorsque cette dernière concerne la constatation et l’appréciation de la légalité d’une nomination d’un juge ou sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles [arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 198]. |
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49 |
Cette conclusion était également motivée, en partie, par la circonstance que, en substance, les règles nationales visées au point 46 du présent arrêt étaient, en raison des interdictions et des infractions disciplinaires qu’elles édictent à l’égard des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et de l’ensemble des juridictions de droit commun et administratives, de nature à empêcher ceux-ci d’effectuer des constats et des appréciations qui, dans certaines circonstances, leur incombent pourtant en vertu du droit de l’Union, au regard des exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte relatives à la garantie d’un « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi » [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 285]. |
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50 |
Il ressort, en effet, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE que les États membres sont tenus de garantir l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif permettant, le cas échéant, de vérifier la légalité du processus de nomination des juges. Cette obligation découle de l’exigence même d’un « tribunal établi préalablement par la loi », laquelle suppose que la procédure de nomination des juges soit soumise à des garanties propres à prévenir toute atteinte à leur indépendance et à leur impartialité. Ainsi, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exige qu’une juridiction nationale puisse, dans certaines circonstances, vérifier si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation du droit fondamental à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial préalablement établi par la loi, au sens de cette disposition et de l’article 47 de la Charte [arrêts du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, points 130 et 131, 152 à 154 et 159, ainsi que du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 131]. |
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51 |
En outre, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise, qui n’est assortie d’aucune condition en ce qui concerne l’indépendance devant caractériser les juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union. Il s’ensuit que les juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, le droit de l’Union sont tenues de garantir le plein effet des exigences de ce droit et donc de cet article 19, paragraphe 1, second alinéa, en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire à celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C-824/18, EU:C:2021:153, point 146, ainsi que du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19, EU:C:2021:1034, point 253 ainsi que jurisprudence citée]. |
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52 |
En effet, il est de jurisprudence constante que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont il est saisi [arrêts du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 61, ainsi que du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 158 et jurisprudence citée]. |
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53 |
Ainsi, en cas de violation avérée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, le principe de primauté du droit de l’Union exige que les juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, le droit de l’Union laissent, de leur propre autorité, inappliquées les dispositions du droit national méconnaissant les exigences découlant de cet article 19, paragraphe 1, second alinéa, que celles-ci soient d’origine législative ou constitutionnelle, sans qu’elles aient à demander ou à attendre l’élimination préalable de ces dispositions par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, points 247 et 251, ainsi que du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 53 et jurisprudence citée]. |
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54 |
En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un juge national ayant exercé la faculté que lui confère l’article 267, deuxième alinéa, TFUE doit, le cas échéant, écarter les appréciations d’une juridiction nationale supérieure, y compris lorsqu’il s’agit d’une juridiction constitutionnelle, s’il estime, eu égard à l’interprétation donnée par la Cour, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de l’Union, le cas échéant en laissant inappliquée la règle nationale l’obligeant à se conformer aux décisions de cette juridiction supérieure. Cette solution trouve également à s’appliquer lorsqu’une juridiction de droit commun est liée, en vertu d’une règle de procédure nationale, par une décision d’une cour constitutionnelle nationale qu’elle estime contraire au droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, points 75 et 76]. |
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55 |
À cet égard, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union) (C-448/23, EU:C:2025:975, point 196), que la République de Pologne avait, au vu de l’interprétation de la Constitution effectuée par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) dans son arrêt du 14 juillet 2021, cité au point 22 du présent arrêt, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union. |
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56 |
Il s’ensuit qu’une juridiction polonaise est tenue de laisser inappliquées les appréciations découlant de l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 14 juillet 2021, en ce qu’il confirme l’interdiction, pour toute juridiction nationale, de vérifier si une autre instance respecte les exigences découlant du droit de l’Union en ce qui concerne la garantie d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi. |
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57 |
En l’occurrence, eu égard aux considérations exposées aux points 41 à 56 du présent arrêt, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la juridiction de renvoi est saisie de l’examen d’une demande de récusation d’un juge fondée sur les conditions de nomination de celui-ci, il lui incombe d’écarter la réglementation polonaise, telle qu’interprétée notamment par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), lui interdisant d’examiner la légalité de cette nomination et l’obligeant à renvoyer cet examen à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, afin d’effectuer elle-même ledit examen et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences, en prononçant la récusation du juge concerné. |
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58 |
Il convient toutefois d’observer qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, et en particulier des observations formulées lors de l’audience, que les nominations irrégulières aux postes de juge revêtent un caractère systémique en Pologne. En effet, plus de 3000 juges, soit environ 30 % des juges de cet État membre, auraient été nommés sur proposition de la KRS dans sa nouvelle composition, sans que les candidats écartés des procédures de nomination disposent d’un recours effectif contre les propositions de la KRS. En outre, de nombreux aspects de cette réforme ont déjà été jugés, par plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour elle-même, comme ne satisfaisant pas aux exigences découlant, respectivement, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte. |
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59 |
À cet égard, ainsi qu’il est indiqué, en substance, au point 44 du présent arrêt, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à chaque État membre de mettre en place et de maintenir un système judiciaire propre à garantir que les instances relevant de ce système et ayant compétence pour statuer sur des recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, dont celle de l’indépendance. |
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60 |
Or, compte tenu du caractère systémique des nominations irrégulières, une appréciation au cas par cas du respect de l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », dans le cadre des procédures de récusation fondées sur les conditions de nomination des juges concernés, ne saurait, en principe, suffire à assurer le plein respect de l’exigence, découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, que les affaires relevant du droit de l’Union soient examinées par des juridictions indépendantes. |
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61 |
Il en va d’autant plus ainsi que l’existence d’atteintes systémiques ou généralisées à l’indépendance du pouvoir judiciaire national résultant de telles nominations irrégulières est également susceptible de compromettre le bon fonctionnement de la procédure de renvoi préjudiciel, qui constitue une composante essentielle du système institué par les traités en vue de permettre aux juridictions nationales d’assurer la protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union (arrêt du 1er août 2025, Royal Football Club Seraing, C-600/23, EU:C:2025:617, point 77 et jurisprudence citée), de telles atteintes compromettant ainsi gravement l’uniformité, la cohérence et le plein effet de ce droit. |
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62 |
Par ailleurs, il convient également d’observer que la Cour européenne des droits de l’homme, statuant selon la procédure de l’arrêt pilote dans son arrêt du 23 novembre 2023, Wałęsa c. Pologne (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921), a jugé, en substance, que les problèmes systémiques interconnectés constatés requièrent de la part de l’État polonais des mesures législatives et autres appropriées visant à remédier aux problèmes d’indépendance de la justice liés aux réformes dans cet État. |
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63 |
Partant, afin, d’une part, de rétablir la confiance du public dans le système judiciaire et d’assurer le respect du principe de séparation des pouvoirs et, d’autre part, de garantir la continuité et l’efficacité du fonctionnement de la justice, y compris l’effectivité du mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, il incombe à l’ordre juridique national, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’établir un cadre normatif permettant, compte tenu de la nature et de la gravité des irrégularités commises lors de la procédure de nomination des juges, d’apprécier les possibilités pour les personnes irrégulièrement nommées aux postes de juge de continuer à exercer leurs fonctions. |
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64 |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE n’impose cependant pas aux États membres un modèle unique pour garantir une protection juridictionnelle effective ni pour rétablir la confiance dans le système judiciaire que le public a perdue en raison d’irrégularités systémiques dans la nomination aux postes de juge. |
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65 |
Ainsi, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant au contenu concret du cadre normatif établi à cette fin, pour autant toutefois que celui-ci assure, au moyen de critères objectifs, que seules les personnes irrégulièrement nommées qui présentent des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité puissent continuer à exercer leurs fonctions. |
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66 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la Charte ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de celui-ci interprétant cette réglementation qui confèrent une compétence exclusive à un organe pour statuer sur une demande de récusation d’un juge fondée sur les conditions de nomination de celui-ci, tout en privant cet organe de la faculté d’examiner une telle demande si elle remet en cause la légalité de la procédure de nomination de ce juge. Il incombe à la juridiction nationale saisie d’une telle demande de récusation d’écarter l’application de cette réglementation, telle qu’interprétée dans cette jurisprudence, et d’examiner elle-même la légalité de la nomination dudit juge, en particulier en vérifiant que ce dernier satisfait à l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », et, le cas échéant, en prononçant la récusation du même juge si les éventuelles irrégularités dont cette nomination est entachée impliquent une méconnaissance de cette exigence. |
Sur la première question
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67 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit qualifiée de « tribunal indépendant et impartial » une formation de jugement dans laquelle siège un juge unique qui a été nommé à son poste à l’issue d’une procédure de nomination caractérisée par le fait que, en premier lieu, sa candidature a été recommandée par un organe qui n’est pas indépendant et, en second lieu, les autres participants à cette procédure de nomination ne disposaient pas d’un droit à un recours juridictionnel effectif en vue de contester la légalité de la nomination de ce juge. |
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68 |
À cet égard, ainsi qu’il est rappelé au point 42 du présent arrêt, le principe de protection juridictionnelle effective auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE constitue un principe général du droit de l’Union découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré, notamment, à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et est à présent affirmé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. |
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69 |
Les garanties d’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, notamment celles qui déterminent la notion tout comme la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit à un procès équitable. La vérification du point de savoir si, par sa composition, une instance constitue un tel tribunal, lorsqu’apparaît sur ce point un doute sérieux, est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable [voir, en ce sens, arrêts du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 58 ainsi que jurisprudence citée ; du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 113, et du 8 mai 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Associations de magistrats), C-53/23, EU:C:2024:388, point 55]. |
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70 |
Selon une jurisprudence constante, les garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi requises en vertu du droit de l’Union postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance concernée, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent [arrêts du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 109, ainsi que du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 93 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 263]. |
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71 |
À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Les règles applicables au statut des juges et à l’exercice de leurs fonctions doivent, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous la forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés, et d’écarter ainsi une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ceux-ci qui serait de nature à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit [arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 110 ; du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 94 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 264]. |
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72 |
Dans ce contexte, la Cour, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a jugé que, si le droit à un « tribunal établi préalablement par la loi » constitue un droit autonome, ce dernier n’en a pas moins des liens très étroits avec les garanties d’« indépendance » et d’« impartialité ». En particulier, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit notamment être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, points 124 et 127 ainsi que jurisprudence citée ; du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, points 117 et 118 ainsi que jurisprudence citée, et du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge), C-718/21, EU:C:2023:1015, point 47]. |
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73 |
À cet égard, l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens du droit de l’Union, a pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion du pouvoir exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi adoptée par le pouvoir législatif d’une manière conforme aux règles encadrant l’exercice de sa compétence. Cette expression reflète, notamment, le principe de l’État de droit et concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais aussi la composition du siège dans chaque affaire ainsi que toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire, ce qui inclut, en particulier, des dispositions concernant l’indépendance et l’impartialité des membres de la juridiction visée [arrêts du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C-542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232, point 73 ainsi que jurisprudence citée ; du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 129, et du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 265]. |
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74 |
Il est, dès lors, nécessaire que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption de décisions de nomination de juges soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent, une fois les intéressés nommés. Il importe notamment, à cette fin, que ces conditions et modalités soient conçues de manière à satisfaire aux exigences rappelées au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 97 et jurisprudence citée). |
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75 |
S’agissant, plus précisément, du processus de nomination des juges, la Cour, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a également jugé que, eu égard aux conséquences fondamentales que ce processus emporte pour le bon fonctionnement et la légitimité du pouvoir judiciaire dans un État démocratique régi par la prééminence du droit, un tel processus constitue nécessairement un élément inhérent à la notion de « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Ainsi, l’indépendance d’un tribunal, au sens de cette disposition, se mesure, notamment, à la manière dont ses membres ont été nommés [voir, en ce sens, arrêts du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 57 et jurisprudence citée ; du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 120 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge), C-718/21, EU:C:2023:1015, point 60]. |
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76 |
Cela étant, toute erreur susceptible d’intervenir au cours de la procédure de nomination d’un juge n’est pas de nature à faire naître un doute sur l’indépendance et l’impartialité de ce juge et, partant, sur la qualité de « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi », au sens du droit de l’Union, d’une formation de jugement dans laquelle il siège [arrêts du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 123, et du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 267]. |
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77 |
Il est de jurisprudence constante qu’une irrégularité commise lors de la nomination d’un ou de plusieurs juges au sein du système judiciaire concerné emporte une violation de l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi » lorsque, notamment, cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et faisant ainsi naître un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés. Tel est le cas lorsque sont en cause des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système judiciaire [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, point 130, ainsi que du 29 juillet 2024, Valančius, C-119/23, EU:C:2024:653, point 52 et jurisprudence citée]. |
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78 |
Une constatation relative à l’existence d’une violation de l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi » et aux conséquences d’une telle violation est soumise à une appréciation globale d’un certain nombre d’éléments, qui, considérés ensemble, contribuent à générer, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juges [arrêts du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 74 ainsi que jurisprudence citée, et du 18 décembre 2025, Commission/Pologne (Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté du droit de l’Union), C-448/23, EU:C:2025:975, point 269]. |
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79 |
En l’occurrence, eu égard au constat opéré au point 57 du présent arrêt, il appartiendra donc, en dernière analyse, à la juridiction de renvoi de se prononcer, à la lumière de l’ensemble des principes qui sont rappelés aux points 68 à 75 de cet arrêt, et après avoir procédé aux appréciations requises à cette fin, sur le point de savoir si l’ensemble des conditions dans lesquelles est intervenue la nomination de la juge S. C. et, notamment, les éventuelles irrégularités qui auraient été commises dans le cadre de la procédure de nomination de celle-ci sont de nature à conduire à la conclusion que cette juge ne peut pas être considérée comme étant un « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi », au sens du droit de l’Union. |
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80 |
En effet, l’article 267 TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l’Union. Cela étant, conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE, à partir des éléments du dossier dont elle dispose, fournir à la juridiction de renvoi les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou de telle disposition de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, points 132 et 133 ainsi que jurisprudence citée]. |
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81 |
S’agissant des éléments en cause au principal, et plus particulièrement, en premier lieu, du fait que la candidature de la juge S. C. a été recommandée par la KRS dans sa nouvelle composition, il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 23 du présent arrêt, que la KRS constitue, selon la Constitution, un organe essentiel de l’autonomie du pouvoir judiciaire, chargé de garantir l’indépendance des juges et des tribunaux. |
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82 |
Or, s’agissant de la KRS dans sa nouvelle composition, la Cour a jugé que le fait que le mandat en cours de certains des membres composant jusqu’alors la KRS, d’une durée de quatre ans prévue à l’article 187, paragraphe 3, de la Constitution, avait été raccourci et le fait que, à la suite des modifications apportées à la loi sur le Conseil national de la magistrature ayant abouti à la loi sur la KRS, les quinze membres de la KRS ayant la qualité de juge et étant auparavant élus par leurs pairs ont été désignés par une branche du pouvoir législatif polonais, avec la conséquence que 23 des 25 membres composant la KRS dans cette nouvelle composition ont été désignés par les pouvoirs exécutif et législatif polonais ou sont membres de ces pouvoirs, étaient susceptibles d’engendrer des doutes légitimes en ce qui concerne l’indépendance et le rôle de la KRS dans le processus de nomination devant conduire aux nominations à des postes de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) [voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C-791/19, EU:C:2021:596, points 104, 105 et 108, ainsi que du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C-487/19, EU:C:2021:798, points 146 et 150]. |
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83 |
Toutefois, il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour que le fait que la KRS dans sa nouvelle composition ne présente pas de garanties d’indépendance suffisantes pour écarter tout doute légitime sur la régularité des procédures de nomination de juges dans lesquelles elle intervient ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à une méconnaissance des exigences inhérentes à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C-562/21 PPU et C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 75 ainsi que jurisprudence citée]. |
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84 |
En second lieu, s’agissant de l’absence de droit à un recours juridictionnel effectif pour les participants à la procédure de nomination concernée, leur recours étant possible uniquement devant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, elle-même composée de juges nommés sur proposition de la KRS dans sa nouvelle composition, il convient de rappeler que, au point 77 de l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C-718/21, EU:C:2023:1015), la Cour a jugé, dans le cadre de l’appréciation de la qualité de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques que, appréhendés ensemble, les éléments tant systémiques que circonstanciels qui ont caractérisé la nomination, au sein de cet organe, des juges initialement nommés à cette chambre ont pour conséquence que celle-ci n’a pas la qualité de « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, AW T , C-225/22, EU:C:2025:649, points 49 et 50). |
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85 |
Par ailleurs, dans le prolongement de cet arrêt, la Cour a constaté, dans plusieurs ordonnances, sur le fondement des mêmes motifs, l’irrecevabilité de demandes de décision préjudicielle présentées par la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques composée, en tout ou en partie, de membres nommés dans les mêmes conditions que ceux en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt [ordonnances du 9 avril 2024, T. (Programmes audiovisuels pour enfants), C-22/22, EU:C:2024:313 ; du 15 mai 2024, Rzecznik Finansowy, C-390/23, EU:C:2024:419 ; du 29 mai 2024, Prokurator Generalny (Pourvoi extraordinaire polonais II), C-43/22, EU:C:2024:459 ; du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Pourvoi extraordinaire polonais), C-720/21, EU:C:2024:489, et du 21 juin 2024, Kancelaria B., C-810/23, EU:C:2024:543]. |
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86 |
Or, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, à l’époque de la nomination de la juge S. C., au cours de laquelle pouvait être introduit le recours devant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, l’ensemble des juges siégeant dans cette chambre avaient été nommés dans les circonstances ayant été examinées par la Cour dans l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C-718/21,EU:C:2023:1015), et ayant abouti au constat, rappelé au point 84 du présent arrêt, selon lequel ladite chambre n’a pas la qualité de « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ». |
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87 |
Ainsi, sous réserve des appréciations qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, le recours pouvant être introduit devant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ne saurait être considéré comme étant effectif, dès lors qu’il aurait été porté devant une juridiction dont les membres ne remplissaient pas l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. |
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88 |
Quant à la question de savoir si l’absence, pour les participants à la procédure de nomination concernée, d’un droit à un recours juridictionnel effectif suffit, à elle seule, pour considérer que le juge en cause n’est pas « établi préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, la Cour a, certes, jugé que l’absence éventuelle de possibilité d’exercer un recours juridictionnel dans le contexte d’un processus de nomination à des postes de juge d’une juridiction suprême nationale peut, dans certains cas, ne pas s’avérer problématique au regard des exigences découlant du droit de l’Union, en particulier de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Il en va toutefois différemment dans des circonstances dans lesquelles l’ensemble des éléments pertinents caractérisant un tel processus dans un contexte juridico-factuel national donné et, notamment, les conditions dans lesquelles intervient soudainement la suppression des possibilités de recours juridictionnel existant jusqu’alors sont de nature à pouvoir engendrer, dans l’esprit des justiciables, des doutes de nature systémique quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges nommés au terme de ce processus [voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C-824/18, EU:C:2021:153, point 129]. |
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89 |
En l’occurrence, il ne saurait, dès lors, être considéré que l’absence d’un tel recours contre la nomination de S. C. à la fonction de juge, prise isolément, suffise à prononcer la récusation de celle-ci. |
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90 |
Dans ces conditions, il convient d’apprécier si les deux circonstances qui font l’objet de la première question, considérées ensemble, permettent de conclure que ladite juge ne remplit pas l’exigence d’un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. |
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91 |
À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, et comme il découle de la jurisprudence de la Cour, pour apprécier si des juges remplissent les exigences d’indépendance et d’impartialité et constituent un « tribunal établi préalablement par la loi », au sens de ces dispositions, il convient non pas d’examiner seulement les éléments afférents à leur procédure de nomination, mais de prendre en compte également d’autres éléments contextuels pertinents, en effectuant une appréciation globale de l’ensemble des éléments entourant leur nomination [voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours), C-824/18, EU:C:2021:153, point 132]. |
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92 |
Or, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, en premier lieu, la juge S. C. exerçait les fonctions d’assistante principale d’un juge au Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań). En deuxième lieu, le collège de ce tribunal régional et l’assemblée des représentants des magistrats des tribunaux d’arrondissement relevant dudit tribunal régional ont émis un avis favorable à sa candidature. En troisième lieu, les autres candidats à la procédure de nomination n’ont pas contesté la nomination de cette juge. En quatrième lieu, la juridiction de renvoi n’a mentionné aucun autre indice pertinent concernant les circonstances ayant entouré cette nomination, qui aurait pu, aux fins de l’examen visé au point 91 du présent arrêt, contribuer à faire naître des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’imperméabilité de ladite juge à l’égard d’éléments extérieurs. |
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93 |
Ainsi, sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, il ne semble pas que puisse être constatée en l’occurrence une autre circonstance de fait et de droit de nature à remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de cette juge. |
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94 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que soit qualifiée de « tribunal indépendant et impartial » une formation de jugement dans laquelle siège un juge unique qui a été nommé à son poste à l’issue d’une procédure de nomination caractérisée par le fait que, en premier lieu, la candidature de ce juge a été recommandée par un organe qui ne présente pas de garanties d’indépendance suffisantes pour écarter tout doute légitime dans l’esprit des justiciables sur la régularité des procédures de nomination de juges dans lesquelles cet organe intervient et, en second lieu, les participants à cette procédure de nomination ne disposaient pas d’un droit à un recours juridictionnel effectif, en l’absence d’autres éléments pertinents concernant le contexte ayant entouré ladite procédure qui seraient d’une nature et d’une gravité telles que, pris dans leur ensemble, ils soient susceptibles de remettre en cause l’indépendance ou l’impartialité dudit juge. |
Sur les dépens
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95 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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