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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 avr. 2025, T-329_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-329_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 9 avril 2025.#République tchèque contre Commission européenne.#Ressources propres de l’Union – Responsabilité financière des États membres – Obligation pour les États membres de mettre à la disposition de la Commission des ressources propres – Versement à la Commission des montants correspondant à des ressources propres non recouvrées – Droits à l’importation – Importations de produits textiles, de chaussures et de lunettes de soleil en provenance d’Asie – Valeur en douane – Absence de sous-évaluation – Absence d’obligation de constituer une garantie avant mainlevée – Enrichissement sans cause de l’Union.#Affaire T-329/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0329_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:386 |
Texte intégral
Affaire T-329/23
République tchèque
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 9 avril 2025
« Ressources propres de l’Union – Responsabilité financière des États membres – Obligation pour les États membres de mettre à la disposition de la Commission des ressources propres – Versement à la Commission des montants correspondant à des ressources propres non recouvrées – Droits à l’importation – Importations de produits textiles, de chaussures et de lunettes de soleil en provenance d’Asie – Valeur en douane – Absence de sous-évaluation – Absence d’obligation de constituer une garantie avant mainlevée – Enrichissement sans cause de l’Union »
-
Ressources propres de l’Union européenne – Constatation et mise à disposition par les États membres – Mise à disposition assortie de réserves – Recours fondé sur l’enrichissement sans cause de l’Union – Charge de la preuve
(Art. 268 et 340, 2e al., TFUE)
(voir points 38, 39)
-
Union douanière – Tarif douanier commun – Valeur en douane – Détermination – Méthodes de détermination – Détermination sur la base d’une valeur statistique, telle que le prix minimal acceptable (PMA) – Inadmissibilité pour la détermination de la valeur en douane selon la méthode résiduelle – Usage d’une valeur statistique réservé à la détection des importations susceptibles d’être sous-évaluées
(Règlement du Parlement et du Conseil no 2913/92, art. 29)
(voir points 82-84, 93)
-
Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Obligation des États membres – Constitution d’une garantie sur des importations susceptibles de présenter une valeur en douane sous-évaluée – Condition – Éléments permettant de calculer un montant de douane supérieur à celui déterminé sur la base de la valeur en douane déclarée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 2913/92, art. 13, § 1, art. 29, 30 et 31 ; règlement de la Commission no 2454/93, art. 248, § 1)
(voir points 85-87, 94, 95)
Résumé
Saisi d’un recours en enrichissement sans cause de l’Union européenne, qu’il accueille, le Tribunal se prononce sur une question inédite portant, d’une part, sur l’examen d’un recours introduit par un État membre sur le fondement d’un prétendu enrichissement sans cause de ressources propres dans le domaine douanier et, d’autre part, sur la prise en considération d’une valeur statistique comme base pour le calcul de la valeur en douane des marchandises.
À la suite de la suppression, depuis le 1er janvier 2005, de tous les contingents applicables aux importations de produits textiles et d’habillement originaires de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Union a été exposée à une quantité très élevée d’importations de produits textiles et de chaussures en provenance d’Asie, et notamment de Chine, ainsi qu’à un risque de sous-évaluation de la valeur en douane desdites importations. En réponse à ce risque, l’opération de contrôle prioritaire ( 1 ) dite « Discount » (ci-après l’« ACP Discount »), à laquelle tous les États membres avaient souscrit, prévoyait des contrôles douaniers plus approfondis et visait les importations de certains produits textiles, de chaussures et de lunettes de soleil en provenance de Chine, de Thaïlande et du Vietnam présentant une valeur en douane faible. Dans le cadre de cette opération, des seuils de risque avaient été fixés. Ils permettaient aux autorités douanières des États membres de détecter les valeurs particulièrement faibles déclarées à l’importation et, par conséquent, les importations présentant un risque important de sous-évaluation de leur valeur en douane. Pour ce faire, vingt codes du tarif intégré de l’Union européenne ont été créés et, pour chacun de ces codes, un « prix moyen corrigé » (ci-après le « PMC ») a été déterminé par la Commission européenne. Ensuite, une moyenne a été calculée pour toute l’Union sur la base de la moyenne arithmétique des PMC constatés dans l’ensemble des États membres, tout en excluant les valeurs anormalement élevées ou faibles. Enfin, le « prix minimal acceptable » (ci-après le « PMA »), correspondant à 50 % des PMC, a été calculé et utilisé comme seuil de risque.
Du 10 au 14 novembre 2014, la Commission a effectué une mission d’inspection en République tchèque, relative à la mise en œuvre par cette dernière de l’ACP Discount. À la suite de cette mission, la Commission a transmis aux autorités tchèques un rapport, dans lequel elle a émis des réserves sur la mise en œuvre de cette opération. Concrètement, elle a conclu qu’il n’y avait pas eu de contrôle efficace de toutes les déclarations en douane concernées et que toutes les marchandises avaient fait l’objet d’une mainlevée sans demande de garantie, malgré des doutes raisonnables sur l’existence d’une sous évaluation de la valeur en douane desdites marchandises. Selon elle, cette situation avait eu pour conséquence une perte de ressources propres traditionnelles de l’Union dont les autorités tchèques étaient responsables, laquelle était égale à la différence entre le droit en douane calculé sur la base de la valeur en douane déclarée et celui calculé sur la base du PMA. Au cours d’échanges entre la République tchèque et la Commission, à l’occasion desquels cette dernière n’a pas accepté les éléments de preuve fournis par l’État membre, la Commission a régulièrement insisté pour que celui-ci mette à la disposition du budget de l’Union, dans un premier temps, la différence entre le droit en douane calculé sur la base de la valeur en douane déclarée et le droit calculé sur la base du PMA, puis la différence entre le droit en douane calculé sur la base de la valeur en douane déclarée et le droit calculé sur la base du PMC (au lieu du PMA). Bien qu’elle s’y soit opposée à plusieurs reprises, la République tchèque a, sous conditions, mis à la disposition du budget de l’Union les montants résultant du calcul des différences évoquées ci-dessus. Le 22 juin 2020, une compensation partielle de la somme versée a été réalisée en faveur de la République tchèque.
C’est dans ce contexte que la République tchèque a introduit le présent recours fondé sur un enrichissement sans cause de l’Union.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal rappelle les règles de preuve applicables à une action indemnitaire fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union. Selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre d’une action de cette nature, introduite par un État membre ayant mis à la disposition de la Commission un montant de ressources propres de l’Union en formulant des réserves à l’égard du bien-fondé de la position de cette dernière, il appartient au Tribunal d’apprécier, notamment, si l’appauvrissement de l’État membre ayant la qualité de partie requérante, correspondant à la mise à la disposition de la Commission de ce montant, et l’enrichissement corrélatif de cette dernière trouvent leur justification dans les obligations qui s’imposent audit État membre en vertu du droit de l’Union en matière de ressources propres de l’Union ou sont, au contraire, dénués d’une telle justification ( 2 ).
Ainsi, il incombe à l’État membre de démontrer qu’il n’était pas tenu, en vertu des règles de l’Union régissant le système des ressources propres, de mettre à la disposition de la Commission le montant de ressources propres faisant l’objet du litige et qu’il s’est conformé à ses obligations. Cette charge de la preuve n’a toutefois pas comme conséquence que la Commission peut se limiter à énoncer, de façon générale et sans éléments de preuve à l’appui, que les éléments soulevés par l’État membre ne suffisent pas.
En deuxième lieu, s’agissant de la pertinence de la valeur statistique comme base pour estimer la valeur en douane, le Tribunal constate que la Commission fait valoir, en substance, que, tant que la valeur en douane déclarée est inférieure au PMA, elle ne saurait être acceptée et, par conséquent, que la constitution d’une garantie doit être demandée par les autorités nationales avant la mainlevée. Or, il considère que l’hypothèse selon laquelle toute valeur en douane inférieure au PMA doit en principe être rejetée, quelle que soit l’ampleur des doutes subsistant, ou non, après des vérifications et contrôles effectués par les autorités douanières, méconnaîtrait la marge de manœuvre dont jouissent les États membres en effectuant des contrôles douaniers et la réglementation douanière qui prévoit une procédure spécifique en cas de remise en cause de la valeur en douane déclarée.
Partant, le Tribunal considère qu’une valeur statistique, telle que le PMA, peut uniquement être utilisée comme un outil d’analyse de risque, c’est-à-dire un outil permettant de détecter sur la base de profils de risque les importations susceptibles d’être sous-évaluées et pour lesquelles des vérifications sont nécessaires, et non pour déterminer leur valeur en douane.
En troisième et dernier lieu, dans le cadre d’une évaluation des possibilités réelles des autorités douanières tchèques de déterminer une valeur en douane plus élevée, le Tribunal examine si, par l’application des méthodes secondaires ( 3 ) pour déterminer la valeur en douane, ces autorités auraient pu arriver à une valeur douanière plus élevée que la valeur transactionnelle ( 4 ) et si, par conséquent, la constitution d’une garantie avant la mainlevée des marchandises concernées aurait contribué à la protection des intérêts financiers de l’Union.
À cet égard, il rappelle que l’objectif d’une garantie est de permettre aux autorités douanières, d’une part, d’autoriser la mainlevée des marchandises tout en continuant l’examen de ces dernières et de la documentation les accompagnant et, d’autre part, d’éviter qu’une dette douanière potentielle résultant d’un tel examen ne soit plus recouvrée. Dès lors, il s’ensuit que c’est seulement dans l’hypothèse où les autorités douanières d’un État membre disposent des éléments leur permettant de calculer un montant de droits en douane supérieur à celui perçu sur la base de la valeur en douane déclarée et de constater un droit supplémentaire de ressources propres au bénéfice de l’Union que la constitution d’une garantie contribue à la protection des intérêts financiers de l’Union. Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu’une valeur statistique, telle que le PMA, ne sert pas à déterminer la valeur en douane des marchandises, pas même dans le cadre de la détermination de la valeur selon la méthode résiduelle.
Ainsi, étant donné que l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives était exclue par le code des douanes communautaire ( 5 ) et par la jurisprudence, le Tribunal constate que le dossier ne comporte pas d’éléments permettant de conclure que l’application de la méthode résiduelle ( 6 ) aurait abouti à la perception d’un montant supplémentaire de droits de douane et ainsi de ressources propres de l’Union.
Par conséquent, le Tribunal conclut que la République tchèque n’était pas tenue, en vertu des règles de l’Union régissant le système des ressources propres, de mettre à la disposition de la Commission le montant des ressources propres faisant l’objet du litige, condamnant cette dernière à le restituer à l’État membre concerné.
( 1 ) En vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire »).
( 2 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C 575/18 P, EU:C:2020:530, point 83).
( 3 ) Prévues aux articles 30 et 31 du code des douanes communautaire.
( 4 ) En vertu de l’article 29 du code des douanes communautaire.
( 5 ) Article 30, paragraphe 2, du code des douanes communautaire.
( 6 ) Au sens de l’article 31 du code des douanes communautaire.
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