CJUE, n° C-20/24, Arrêt de la Cour, M1.R. et M2.R. contre AAA sp. z o.o, 6 mars 2025
CJUE, Demande (JO) 12 janvier 2024
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CJUE, Arrêt 6 mars 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de réservation confirmée

    La cour a jugé que la carte d'embarquement peut constituer une preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien.

  • Accepté
    Voyage à tarif réduit

    La cour a précisé que les passagers ne sont pas réputés voyager gratuitement si l'organisateur de voyages a payé le prix du vol au transporteur conformément aux conditions du marché.

  • Accepté
    Charge de la preuve

    La cour a statué qu'il incombe au transporteur aérien de prouver que le passager a voyagé gratuitement ou à tarif réduit pour s'exonérer de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation du règlement (CE) no 261/2004 relatif aux droits des passagers aériens en cas de retard important. Les questions juridiques posées incluent si une carte d'embarquement peut prouver une réservation confirmée et qui doit prouver si un passager a voyagé gratuitement ou à tarif réduit. La Cour répond que la carte d'embarquement constitue une preuve de réservation confirmée, et que le transporteur aérien doit prouver que le passager a voyagé gratuitement ou à tarif réduit, notamment lorsque le paiement a été effectué par un tiers.

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Commentaires6

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1Bessis Avocats
fr.linkedin.com · 6 novembre 2025

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-20/24
Numéro(s) : C-20/24
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2025.#M1.R. et M2.R. contre AAA sp. z o.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 2, sous g) – Article 3, paragraphes 2 et 3 – Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol – Champ d’application – Passagers disposant d’une carte d’embarquement – Preuve d’une réservation confirmée par le transporteur aérien – Passagers voyageant gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public – Vol faisant partie d’un voyage à forfait financé par un tiers – Charge de la preuve du paiement.#Affaire C-20/24.
Date de dépôt : 12 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18, EU:C:2020:235
arrêt du 16 janvier 2025, Qatar Airways, C-516/23, EU:C:2025:21
arrêt du 21 novembre 2024, Mesto Rimavská Sobota, C-370/23, EU:C:2024:972
arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C-215/18, EU:C:2020:235
Azurair e.a., C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20, EU:C:2021:1038
Azurair e.a. ( C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20, EU:C:2021:1038
Azurair e.a., C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20, EU:C:2021:1038, point 42
easyJet Airline, C-756/18, EU:C:2019:902
ordonnance du 26 novembre 2020, SATA International – Azores Airlines, C-316/20, EU:C:2020:966
SATA International – Azores Airlines, C-316/20, EU:C:2020:966
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0020
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:139
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Sur les parties

Texte intégral

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