CJUE, n° C-15/24, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre CH, 14 mai 2024
CJUE, Demande (JO) 11 janvier 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 11 avril 2024
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CJUE, Arrêt 14 mai 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit d'accès à un avocat

    La cour a estimé que le respect des droits de la défense et de l'équité de la procédure doit être garanti lors de l'appréciation des preuves, et que la juridiction doit pouvoir évaluer si des éléments de preuve ont été obtenus en méconnaissance des prescriptions de la directive.

  • Accepté
    Conditions de la renonciation au droit d'accès à un avocat

    La cour a jugé que la renonciation d'un suspect analphabète doit être conforme aux exigences de la directive, notamment en ce qui concerne l'information sur les conséquences de cette renonciation.

  • Accepté
    Obligation d'informer sur la révocation de la renonciation

    La cour a précisé que les autorités doivent informer le suspect vulnérable de la possibilité de révoquer sa renonciation avant tout acte d'enquête ultérieur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par le tribunal d'arrondissement de Sofia pour interpréter plusieurs articles de la directive 2013/48/UE concernant le droit d'accès à un avocat. Les questions portaient sur la validité de la renonciation à ce droit par un suspect analphabète, les conditions de cette renonciation, et l'impact de preuves obtenues sans avocat sur la procédure pénale. La Cour a jugé que les autorités ne peuvent invoquer des dérogations non transposées en droit national, que la renonciation doit être informée et consignée correctement, et que les juridictions doivent pouvoir écarter des preuves obtenues en violation de ce droit pour garantir un procès équitable.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 mai 2024, C-15/24
Numéro(s) : C-15/24
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mai 2024.#Procédure pénale contre CH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2013/48/UE – Droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales – Article 3, paragraphe 6, sous b) – Dérogation temporaire au droit d’accès à un avocat dans des circonstances exceptionnelles – Article 9 – Renonciation à la présence ou à l’assistance d’un avocat – Conditions – Article 12, paragraphe 2 – Respect des droits de la défense et de l’équité de la procédure – Admissibilité des preuves – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Renonciation écrite d’un suspect analphabète à son droit d’accès à un avocat – Absence d’explication sur les conséquences éventuelles de la renonciation à ce droit – Implications sur des actes d’enquête ultérieurs – Décision sur une mesure de sûreté adéquate – Appréciation de preuves obtenues en violation du droit d’accès à un avocat.#Affaire C-15/24 PPU.
Date de dépôt : 11 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
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2
22 février 2024, Unedic, C-125/23, EU:C:2024:163
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30 avril 2024, M.N. ( EncroChat ), C-670/22, EU:C:2024:372
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arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02, EU:C:2005:270
, C-242/22 PPU, EU:C:2022:611
, C-347/21, EU:C:2022:692
, C-492/22 PPU, EU:C:2022:964
, C-659/18, EU:C:2020:201
Cour EDH, 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2016:0913JUD005054108
Cour EDH, 28 janvier 2020, Mehmet Zeki Çelebi c. Turquie, CE:ECHR:2020:0128JUD002758207
M.N. ( EncroChat ), C-670/22, EU:C:2024:372
Vodafone Kabel Deutschland, C-484/20, EU:C:2021:975
Solution :
Identifiant CELEX : 62024CJ0015
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:399
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
  2. Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
  3. Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
  4. Constitution du 4 octobre 1958
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