CJUE, n° C-17/24, Arrêt de la Cour, CeramTec GmbH contre Coorstek Bioceramics LLC, 19 juin 2025
CJUE, Demande (JO) 11 janvier 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 février 2025
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CJUE, Arrêt 19 juin 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque

    La cour a jugé que la mauvaise foi était caractérisée par l'intention de CeramTec d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles d'une marque, ce qui justifie la nullité des marques.

  • Accepté
    Motifs absolus de refus d'enregistrement

    La cour a confirmé que les motifs de nullité sont autonomes et peuvent être appliqués indépendamment, ce qui renforce la demande de nullité.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2025 concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation des articles 52 et 7 du règlement (CE) no 207/2009 relatif aux marques de l'Union européenne. La juridiction de renvoi, la Cour de cassation française, interroge sur l'autonomie des causes de nullité absolue, la possibilité d'apprécier la mauvaise foi du demandeur indépendamment de la forme du produit, et si des éléments postérieurs au dépôt peuvent influencer cette appréciation. La Cour répond que les causes de nullité sont autonomes mais non exclusives, que la mauvaise foi peut être étayée par l'opinion du demandeur sur la solution technique, et que la mauvaise foi ne peut pas être fondée sur des circonstances survenues après le dépôt.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 juin 2025, C-17/24
Numéro(s) : C-17/24
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2025.#CeramTec GmbH contre Coorstek Bioceramics LLC.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous a) et b) – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii) – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Mauvaise foi du demandeur – Autonomie et coexistence des causes de nullité absolue – Critères pertinents aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt de la demande de marque – Survenance d’éléments postérieurement à ce dépôt.#Affaire C-17/24.
Date de dépôt : 11 janvier 2024
Décision précédente : Cour de cassation, 10 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
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12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724
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29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45
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arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724
arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604
arrêt du 4 octobre 2024, Herbaria Kräuterparadies II, C-240/23, EU:C:2024:852
arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 35, et du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724
Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724
Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516
Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 43, et du 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296
Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604
Sky e.a.
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0017
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:455
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Sur les parties

Texte intégral

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