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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-95/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-95/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026.#ATAU.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte d'appello di Napoli.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédure de remise entre États membres – Motifs facultatifs de non-exécution – Article 4, point 6 – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Décision‑cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme.#Affaire C-95/24. | |
| Date de dépôt : | 6 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0095 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:416 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
21 mai 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Procédure de remise entre États membres – Motifs facultatifs de non-exécution – Article 4, point 6 – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 9, paragraphe 1, sous i) – Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation – Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès – Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès – Appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution – Obligation d’interprétation conforme »
Dans l’affaire C-95/24 [Khuzdar] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), par décision du 6 février 2024, parvenue à la Cour le 6 février 2024, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre
ATAU,
en présence de :
Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), D. Gratsias, B. Smulders et N. Fenger, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. C. Di Bella, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2025,
considérant les observations présentées :
– pour ATAU, par Mes L. Migliaccio, A. Scardamaglio et C. Sgariglia, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino et Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistés de MM. S. Faraci et A. Trimboli, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, L. Ghiță et A. Wellman, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. H. Leupold, Mmes F. Tomat et J. Vondung, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous i), et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par une juridiction slovaque contre une personne résidant en Italie aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée à l’issue du procès auquel elle n’a pas comparu en personne.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584
3 L’article 4 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », dispose :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
[…]
6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;
[…] »
4 L’article 4 bis de cette décision-cadre, intitulé « Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne », prévoit, à son paragraphe 1 :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission :
a) en temps utile,
i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;
et
ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;
ou
b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;
ou
c) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :
i) a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ;
ou
ii) n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;
ou
d) n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :
i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ;
et
ii) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. »
La décision-cadre 2008/909
5 L’article 9 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 1 :
« L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si :
[…]
i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission :
i) en temps utile,
– soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;
et
– a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;
ou
ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;
ou
iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :
– a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,
ou
– n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;
[…] »
6 L’article 25 de cette décision-cadre prévoit :
« Sans préjudice de la [décision-cadre 2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. »
La décision-cadre 2009/299
7 Aux termes des considérants 1, 4, 6, 8 et 15 de la décision-cadre 2009/299 :
« (1) Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la [convention européenne] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, [signée à Rome le 4 novembre 1950,] tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.
[…]
(4) Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.
[…]
(6) Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles ; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.
[…]
(8) Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la [convention européenne] de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée.
[…]
(15) Les motifs de refus sont facultatifs. Toutefois, la latitude dont disposent les États membres pour transposer ces motifs en droit national est régie en particulier par le droit à un procès équitable, tout en tenant compte de l’objectif global de la présente décision-cadre qui est de renforcer les droits procéduraux des personnes et de faciliter la coopération judiciaire en matière pénale. »
8 L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Objectifs et champ d’application », dispose :
« 1. Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.
2. La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité [UE], y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.
3. La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la [décision-cadre 2002/584], […] de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la [décision-cadre 2008/909] […] »
9 L’article 2 de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Modifications de la [décision-cadre 2002/584] », a, conformément à son point 1, inséré un article 4 bis dans la décision-cadre 2002/584. L’article 5 de la décision-cadre 2009/299, intitulé « Modifications de la [décision-cadre 2008/909] », a, conformément à son point 1, inséré un article 9, paragraphe 1, sous i), dans la décision-cadre 2008/909.
La directive (UE) 2016/343
10 Le considérant 36 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), est ainsi libellé :
« Dans certaines circonstances, une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie devrait pouvoir être rendue même si la personne concernée n’est pas présente au procès. Tel pourrait être le cas quand le suspect ou la personne poursuivie a été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, et ne s’est néanmoins pas présenté. Informer le suspect ou la personne poursuivie de la tenue du procès devrait signifier que ledit suspect ou ladite personne poursuivie est cité en personne ou est informé officiellement, par d’autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, de manière à lui permettre d’avoir connaissance du procès. Informer le suspect ou la personne poursuivie des conséquences d’un défaut de comparution devrait signifier, en particulier, que cette personne est informée qu’une décision pourrait être rendue si elle ne se présente pas au procès. »
11 L’article 8 de cette directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :
a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou
b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. »
Le droit italien
La loi no 69, portant dispositions pour mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre 2002/584
12 La legge n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (loi no 69, portant dispositions pour mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 22 avril 2005 (GURI no 98, du 29 avril 2005), dans sa version applicable aux faits de la procédure au principal, dispose, à son article 6, paragraphe 1 bis, sous b), que, « [l]orsqu’il a été émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté prononcée à l’issue d’une procédure par défaut, le mandat d’arrêt européen doit également contenir l’indication d’au moins l’une des conditions suivantes : […]
b) l’intéressé, informé de la procédure à sa charge, a été représenté au procès qui a abouti à la décision précitée par un conseil juridique, désigné soit par l’intéressé soit par l’État.. »
13 Aux termes de l’article 18 bis, paragraphe 2, de ladite loi no 69, dans sa version applicable aux faits de la procédure au principal, « [l]orsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de la liberté individuelle d’une personne, la Corte d’appello (cour d’appel) peut refuser la remise du ressortissant italien ou de la personne qui réside ou demeure légalement et effectivement sur le territoire italien de manière continue depuis plus de cinq ans, […] pour autant qu’elle ordonne que cette peine ou cette mesure de sûreté soit exécutée en Italie conformément à son droit interne ».
Le décret législatif no 161, portant dispositions visant à mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre 2008/909
14 Le decreto legislativo n. 161 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea (décret législatif no 161, portant dispositions visant à mettre le droit interne en conformité avec la décision-cadre 2008/909/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne), du 7 septembre 2010 (GURI n° 230, du 1er octobre 2010), dans sa version applicable aux faits de la procédure au principal, dispose, à son article 13 :
« La Corte d’appello (cour d’appel) refuse la reconnaissance du jugement en matière pénale dans les cas suivants :
i) si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision à exécuter, à moins que le certificat n’indique :
1) qu’il a été cité à personne en temps utile et informé de la date et du lieu fixés pour le procès, ou qu’il a été effectivement informé officiellement par d’autres moyens propres à établir sans équivoque qu’il a eu connaissance de ce fait et qu’il a été informé qu’une décision peut être rendue s’il ne comparaît pas au procès ; ou
2) que, ayant eu connaissance de la date prévue pour le procès, il a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, par lequel il a été effectivement assisté lors du procès ; ou
3) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer pour obtenir le réexamen au fond de l’accusation, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ou il n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti à cette fin.
[…] »
15 L’article 24 dudit décret législatif no 161, dans sa version applicable aux faits de la procédure au principal, prévoit que, lorsque la Corte d’appello (cour d’appel) refuse la remise demandée au moyen d’un mandat d’arrêt européen fondé sur une condamnation pénale et ordonne que la peine prononcée soit exécutée sur le territoire italien, elle doit dans le même temps reconnaître, aux fins de son exécution en Italie, la condamnation pénale étrangère constituant le fondement de ce mandat d’arrêt européen, lorsque les conditions à cet égard sont réunies.
La procédure au principal et les questions préjudicielles
16 Le 5 octobre 2015, l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda, Slovaquie) a émis un mandat d’arrêt européen pour l’exécution d’un jugement de condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée contre ATAU le 23 août 2010, devant être exécutée dans sa totalité.
17 Le 19 juin 2023, ATAU a été arrêté en Italie, raison pour laquelle la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie), qui est la juridiction de renvoi, est appelée à examiner la demande de remise de l’intéressé présentée par les autorités compétentes slovaques au moyen de ce mandat d’arrêt européen.
18 Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, ATAU ayant établi qu’il résidait effectivement et légalement en Italie depuis plus de cinq ans, il a demandé à cette juridiction de refuser sa remise et, par la reconnaissance du jugement de condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcé en Slovaquie, d’ordonner l’exécution en Italie de la peine à laquelle il avait été condamné.
19 Afin d’apprécier cette demande, la juridiction de renvoi a demandé aux autorités compétentes slovaques de compléter le certificat antérieurement transmis en précisant les garanties procédurales dont avait bénéficié ATAU.
20 Par un courrier du 2 novembre 2023, l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda) a répondu que ATAU n’avait pas participé personnellement à la procédure ayant mené au jugement de condamnation prononcé contre lui. Il a toutefois été assisté et représenté par un avocat au cours de cette procédure. En outre, il n’a jamais été informé de la date et du lieu de son procès, même s’il avait eu connaissance de ce procès en cours contre lui. En effet, il a été arrêté et placé en détention provisoire en Slovaquie, le 28 septembre 2009, pour l’infraction pour laquelle, par la suite, il a été condamné, puis, le 15 décembre 2009, il a été libéré et placé dans un centre de réfugiés sur le territoire slovaque. Il a, par la suite, pris la fuite, sans revenir et sans élire domicile aux fins des significations qui lui seraient adressées, de sorte que l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunal de district de Dunajská Streda) n’a pas été en mesure de le retrouver et de lui signifier l’acte de citation à comparaître à l’audience concernée.
21 En conséquence, ATAU n’a pas comparu en personne à cette audience. Toutefois, son procès s’est déroulé en présence de son avocat qui l’a représenté et défendu, ce procès ayant mené au prononcé d’un jugement de condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement.
22 La juridiction de renvoi indique, dès lors, qu’il lui revient de vérifier si les conditions sont remplies pour refuser la remise de ATAU et, conformément à la demande de celui-ci, ordonner l’exécution en Italie de la peine prononcée contre lui.
23 La juridiction de renvoi relève que, selon la réglementation nationale en cause au principal, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution refuse l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine et ordonne que cette peine soit exécutée sur le territoire italien, elle doit reconnaître, en vue d’une telle exécution, le jugement de condamnation à ladite peine.
24 À cet égard, en vertu des dispositions du droit italien visant à transposer l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, il y a lieu de refuser de reconnaître le jugement prononcé à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne, sauf dans trois cas de figure dans lesquels cet intéressé a bénéficié de garanties procédurales. Or, pour ce qui est de ces trois cas de figure, la juridiction de renvoi indique que leurs conditions d’application prévues à cette disposition, telles que fixées par la réglementation nationale en cause au principal, ne sont pas remplies en l’occurrence. En effet, si l’intéressé avait connaissance du procès en cours, il ressort de la décision de renvoi que, premièrement, cet intéressé n’avait pas été informé de la date et du lieu fixés pour son procès ni du fait qu’une décision serait rendue en cas de non-comparution, deuxièmement, quand bien même ledit intéressé aurait donné mandat à un conseil juridique qui l’aurait effectivement défendu pendant ce procès, il n’avait pas eu connaissance de la date fixée pour ledit procès et, troisièmement, le même intéressé n’avait pas reçu les informations permettant de considérer qu’il avait, en toute connaissance de cause, accepté la condamnation prononcée à l’issue du même procès, auquel il n’avait pas comparu en personne.
25 Par conséquent, la juridiction de renvoi estime que, si elle décidait de refuser la remise de ATAU, elle ne pourrait ordonner l’exécution de la peine prononcée contre lui sur le territoire italien, étant donné que les conditions prévues par la réglementation nationale en cause au principal pour reconnaître le jugement concerné ne sont pas réunies.
26 Pour ce qui est des garanties procédurales liées à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément aux dispositions du droit italien visant à transposer l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, cette juridiction indique que, conformément aux conditions prévues par la réglementation nationale concernant la remise de la personne concernée, lorsque cette personne n’a pas comparu en personne, cette remise est admise si ladite personne a été informée du fait qu’un procès contre elle était en cours et qu’elle a été assistée par un conseil juridique.
27 Ainsi, pour autant que l’intéressé ait été assisté d’un conseil juridique, il est possible d’autoriser la remise de celui-ci en exécution du mandat d’arrêt européen dont il fait l’objet, à la simple condition que cet intéressé ait été informé qu’un procès était en cours contre lui, sans qu’une telle remise soit soumise à la condition plus stricte, applicable à la reconnaissance du jugement prononcé à des fins d’exécution de la peine sur le territoire italien, que ledit intéressé ait été informé de la date fixée pour ce procès.
28 La juridiction de renvoi souligne ainsi que, alors que la réglementation nationale en cause au principal prévoit une garantie procédurale plus stricte en ce qui concerne la reconnaissance du jugement de condamnation par rapport à la garantie procédurale que cette réglementation prévoit pour l’exécution du mandat d’arrêt européen dont la personne recherchée fait l’objet, une telle différence est susceptible d’entraîner une conséquence défavorable pour cette personne, puisque cette dernière pourrait être remise à l’État membre d’émission aux fins de l’exécution de cette peine, tout en se voyant privée de la possibilité de purger sa peine dans l’État membre où elle réside.
29 Par conséquent, la juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la réglementation nationale en cause au principal avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi qu’avec l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909.
30 Par ailleurs, cette juridiction souligne que, bien que l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 prévoie une simple faculté de refuser la reconnaissance du jugement prononcé lorsque l’intéressé qui n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation n’a, notamment, pas été informé de la date à laquelle ce procès était prévu, les dispositions du droit italien visant à transposer cette disposition prévoient, au contraire, une obligation de refuser la reconnaissance de ce jugement dans de telles circonstances.
31 Cette différence serait essentielle en l’occurrence. En effet, la réglementation nationale en cause au principal interdirait à ladite juridiction de reconnaître le jugement de condamnation prononcé contre ATAU, alors que, si la même juridiction bénéficiait d’une faculté à cet égard, il lui serait possible, en exerçant cette faculté, de reconnaître ce jugement et, ce faisant, de refuser la remise de l’intéressé et d’ordonner l’exécution de la peine prononcée contre lui en Italie.
32 Dans ces conditions, la Corte d’appello di Napoli (cour d’appel de Naples) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) [L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909] doivent-ils être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État d’exécution, sollicitée pour reconnaître un jugement pénal de condamnation étranger exécutoire, a la faculté, et non l’obligation, de refuser de reconnaître ce jugement lorsqu’il apparaît que le procès qui a mené à ce jugement n’a offert à la personne poursuivie aucune des garanties procédurales prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la [décision-cadre 2008/909] ?
2) [L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la [décision-cadre 2008/909] doivent-ils être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État d’exécution, sollicitée pour ordonner la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’un jugement, lorsque les conditions pour ordonner la remise de la personne condamnée à l’État de condamnation et les conditions pour la refuser tout en ordonnant l’exécution de la peine sur le territoire de l’État d’exécution sont en même temps remplies, a le pouvoir de refuser la remise, de reconnaître le jugement et d’en ordonner l’exécution sur son territoire, même si le procès qui a mené au jugement reconnu n’a offert à la personne poursuivie aucune des garanties procédurales prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la [décision-cadre 2008/909] ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
33 Le gouvernement italien soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif qu’elle est purement hypothétique. En effet, en demandant la reconnaissance en Italie du jugement de condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcé en Slovaquie, ATAU aurait clairement accepté la condamnation pénale infligée à l’issue du procès auquel il n’a pas comparu en personne, de sorte que la juridiction de renvoi, conformément à la disposition du droit italien visant à transposer l’article 9, paragraphe 1, sous i), iii), de la décision-cadre 2008/909, devrait reconnaître le jugement ayant prononcé cette peine aux fins de son exécution sur le territoire italien.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 12 octobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, point 32 et jurisprudence citée).
35 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 12 octobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, point 33 et jurisprudence citée).
36 Partant, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union européenne et les juridictions nationales, il incombe à la Cour, lors de l’appréciation de la recevabilité d’une demande de décision préjudicielle, de prendre en compte le contexte factuel et réglementaire, tel que défini par la décision de renvoi, dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, point 34 et jurisprudence citée).
37 En l’occurrence, la juridiction de renvoi a clairement indiqué, dans la décision de renvoi, qu’elle ne considère pas que les conditions d’application de la disposition du droit italien visant à transposer l’article 9, paragraphe 1, sous i), iii), de la décision-cadre 2008/909 sont remplies dans le cas de ATAU. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, quelles que soient les critiques émises par le gouvernement italien à l’égard de cette appréciation factuelle de cette juridiction, l’examen des questions préjudicielles doit être effectué sur la base de celle-ci.
38 En outre, la juridiction de renvoi a fourni à la Cour les éléments de fait et de droit nécessaires pour que celle-ci réponde utilement aux questions posées et a exposé les raisons pour lesquelles elle considère que l’interprétation des dispositions visées dans ces questions est nécessaire dans le cadre de la procédure pendante devant elle. Ainsi, il n’apparaît pas que lesdites questions n’aient aucun lien avec la réalité ou l’objet de la procédure au principal ou qu’elles concernent un problème hypothétique.
39 Partant, la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur les questions préjudicielles
Sur la seconde question
40 Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’une peine prononcée alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, lorsque les conditions pour refuser la remise de cet intéressé, d’une part, et pour ordonner l’exécution de cette peine sur le territoire de l’État d’exécution, d’autre part, sont remplies, conformément aux dispositions de cette réglementation transposant la décision-cadre 2002/584, cette exécution de ladite peine ne puisse pas être ordonnée par la juridiction de l’État membre d’exécution au motif que les conditions relatives à la reconnaissance du jugement de condamnation, en vertu des dispositions de ladite réglementation transposant la décision-cadre 2008/909, ne sont pas satisfaites.
41 En premier lieu, il convient d’observer que, en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, lorsque, comme en l’occurrence, la personne recherchée réside dans l’État membre d’exécution et que cet État s’engage à exécuter cette peine conformément à son droit interne.
42 Pour ce qui est de la décision-cadre 2008/909, l’article 25 de celle-ci prévoit que, sans préjudice de la décision-cadre 2002/584, les dispositions de la décision-cadre 2008/909 s’appliquent, mutatis mutandis, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la décision-cadre 2002/584, notamment à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6, de cette dernière décision-cadre.
43 À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 prévoit un motif de non-reconnaissance et de non-exécution d’un jugement de condamnation si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, sous réserve des trois cas de figure visés, respectivement, à ses points i), ii) et iii), dans lesquels la reconnaissance et l’exécution d’un tel jugement de condamnation ne peuvent pas être refusées.
44 En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur la suite à donner au fait que, dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, les dispositions du droit italien visant à transposer l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, relatives aux conditions dans lesquelles cette circonstance constitue un motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen dont cet intéressé fait l’objet, diffèrent de celles visant à transposer l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, lesquelles ont trait aux conditions dans lesquelles ladite circonstance constitue un motif de non-reconnaissance et de non-exécution du jugement ayant prononcé la condamnation dudit intéressé.
45 À cet égard, il convient, toutefois, d’observer que l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à c), de la décision-cadre 2002/584 et l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, lesquels ont été insérés dans les deux décisions-cadres en cause par le même acte de l’Union, à savoir par la décision-cadre 2009/299, en particulier par, respectivement, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, de cette dernière, présentent un libellé similaire, voire identique, et poursuivent des finalités analogues relatives, notamment, au droit de l’intéressé de comparaître en personne à son procès et au respect des droits de la défense de cet intéressé lorsqu’il n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, ainsi qu’il ressort, notamment, des considérants 1, 4, 6 et 8 de la décision-cadre 2009/299. Il en découle que la jurisprudence relative audit article 4 bis, paragraphe 1, est transposable audit article 9, paragraphe 1, sous i), s’agissant des notions communes à ces deux dispositions (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Hölderman, C-447/24, points 50 et 51).
46 Ainsi, les conditions d’application des cas de figure dans lesquels le fait que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation ne peut pas constituer un motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine, en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à c), de la décision-cadre 2002/584, ne différent pas de celles des cas de figure dans lesquels une telle circonstance ne peut pas constituer un motif de non-reconnaissance et de non-exécution du jugement ayant prononcé une condamnation, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909.
47 Partant, ne saurait être compatible avec ces dispositions du droit de l’Union une réglementation nationale qui soumet de tels cas de figure à des conditions différentes, selon que ces cas de figure sont appréciés au titre des dispositions nationales visant à transposer l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à c), de la décision-cadre 2002/584 ou au titre de celles visant à transposer l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909.
48 Si la juridiction de renvoi devait considérer que tel est le cas des dispositions du droit italien en cause au principal, il convient de rappeler que le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale de laisser inappliquée une disposition du droit national incompatible avec des dispositions de cette décision-cadre, celles-ci étant dépourvues d’effet direct. Toutefois, les autorités des États membres, y compris les juridictions, sont tenues de procéder, dans toute la mesure possible, à une interprétation conforme de leur droit national qui leur permet d’assurer un résultat compatible avec la finalité poursuivie par ladite décision-cadre [voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-398/22, EU:C:2023:1031, point 47 et jurisprudence citée].
49 En effet, si les décisions-cadres ne peuvent produire un effet direct, leur caractère contraignant entraîne néanmoins, à l’égard des autorités nationales des États membres, une obligation d’interprétation conforme de leur droit interne à partir de la date d’expiration du délai de transposition de ces décisions-cadres. En appliquant leur droit national, ces autorités sont donc tenues d’interpréter celui-ci, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre concernée afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, une interprétation contra legem du droit national étant toutefois exclue. Ainsi, le principe d’interprétation conforme requiert de prendre en considération l’ensemble du droit interne et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine efficacité de cette décision-cadre et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci [arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-398/22, EU:C:2023:1031, point 48 et jurisprudence citée].
50 Il appartiendra ainsi à la juridiction de renvoi, en prenant en considération l’ensemble de son droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter la réglementation nationale en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité des décisions-cadres 2002/584 et 2008/909, dans le sens que les dispositions du droit italien visant à transposer l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) à c), de la décision-cadre 2002/584 et celles visant à transposer l’article 9, paragraphe 1, sous i), i) à iii), de la décision-cadre 2008/909 prévoient les mêmes conditions d’application.
51 En second lieu, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution du jugement de condamnation de ATAU, les interrogations de la juridiction de renvoi concernent plus particulièrement le cas de figure visé à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2002/584 et à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909.
52 En effet, conformément à la réglementation nationale visant à transposer la première de ces dispositions, pour autant que l’intéressé ait donné mandat à un conseil juridique qui l’a effectivement défendu pendant son procès, dès lors que cet intéressé a été informé du procès en cours contre lui, il n’y a pas lieu, au motif qu’il n’a pas comparu en personne à son procès, de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen dont il fait l’objet.
53 Toutefois, dans des circonstances analogues, mais où, plus spécifiquement, l’intéressé n’a pas eu connaissance de la date fixée pour son procès, la réglementation nationale visant à transposer la seconde de ces dispositions s’oppose à ce que le jugement de condamnation de cet intéressé puisse être reconnu, de sorte que le refus d’exécution du mandat d’arrêt et l’exécution sur le territoire italien de la peine prononcée, comme l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 le prévoit, ne sont pas possibles.
54 Partant, eu égard aux incertitudes de la juridiction de renvoi en ce qui concerne les modalités d’appréciation des conditions d’application du cas de figure visé au point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, il y a lieu de préciser les circonstances qui, alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à sa condamnation, sont susceptibles de relever du point ii) de cette disposition, lesquelles, ainsi qu’il est exposé au point 45 du présent arrêt, sont également susceptibles de relever de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre 2002/584.
55 En vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître un jugement et d’exécuter une condamnation si, selon le certificat prévu à l’article 4 de cette décision-cadre, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à ce jugement, sauf si ce certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission, se trouve dans l’un des cas de figure visés aux points i), ii) ou iii) de cet article9, paragraphe 1, sous i).
56 Il s’ensuit que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est, en principe, tenue de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à ce jugement, si les conditions d’application de l’un des cas de figure visés aux points i), ii) ou iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de ladite décision-cadre sont remplies (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 35).
57 En effet, dans chacun des cas de figure visés à ces points, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement de condamnation ne portent pas atteinte aux droits de la défense de l’intéressé ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable, tels qu’ils sont consacrés à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 73 ainsi que jurisprudence citée], l’intéressé étant, dans ces cas de figure, réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès (voir, par analogie, arrêt du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, point 52).
58 S’agissant, plus particulièrement, de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est soumise à l’obligation de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation, nonobstant le fait que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à ce jugement, lorsque cet intéressé, selon l’exigence inaugurant cette disposition, ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par ledit intéressé soit par l’État, pour le défendre à ce procès et a été effectivement défendu par ce conseil pendant ledit procès.
59 Dans ce contexte, il convient, dans un premier temps, de déterminer la portée de l’exigence inaugurant le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, concernant la connaissance, par l’intéressé, du procès prévu, laquelle constitue, en l’absence de renvoi au droit national, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 24 mai 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, points 28 à 31), puis, dans un second temps, d’en préciser les modalités d’appréciation.
60 S’agissant, premièrement, de la portée de cette exigence, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, ainsi que du 4 septembre 2025, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Mureș e.a., C-489/23, EU:C:2025:651, point 31).
61 En ce qui concerne les termes de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, il y a lieu de relever que le libellé de cette disposition, dans ses différentes versions linguistiques, ne permet pas de déterminer de manière univoque si ladite disposition exige, pour son application, que l’intéressé ait eu connaissance de la date de l’audience fixée pour le procès ayant mené à sa condamnation.
62 En particulier, si la version en langue italienne de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de cette décision-cadre comporte expressément une telle exigence, certaines versions, telles que celles en langues anglaise et française, se bornent à exiger la « connaissance du procès prévu », tandis que d’autres exigent, telles que celles en langues allemande et hongroise, la « connaissance de l’audience fixée » ou, telles que celles en langues tchèque, polonaise et suédoise, la « connaissance de l’audience prévue ».
63 Si, certes, ces différentes expressions pourraient suggérer que l’intéressé doit, à l’instar de ce que prévoit explicitement la version en langue italienne de cette disposition, avoir eu connaissance de la date de l’audience fixée pour le procès ayant mené à sa condamnation, il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de celle-ci ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. Ainsi, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2025, Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise), C-221/24 et C-222/24, EU:C:2025:818, point 45 ainsi que jurisprudence citée].
64 À cet égard, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, il convient de constater que le point i) de cette disposition exige que l’intéressé soit ait été cité à personne et a ainsi été informé de « la date et du lieu fixés pour le procès » qui a mené à cette décision, soit ait été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de « la date et du lieu fixés pour ce procès », de telle sorte qu’il ait été établi de manière non équivoque « qu’il a eu connaissance du procès prévu » (voir arrêt de ce jour, Hölderman, C-447/24, point 72).
65 Il y a lieu, ainsi, de constater qu’il ressort des termes mêmes de l’article 9, paragraphe 1, sous i), i), de cette décision-cadre que l’expression « connaissance du procès prévu » y figurant exige que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation (voir arrêt de ce jour, Hölderman, C-447/24, point 73).
66 Dans le cadre d’une interprétation contextuelle, il semble pouvoir en être déduit que l’exigence correspondante, inaugurant le point ii) de cet article 9, paragraphe 1, sous i), est susceptible, pour des motifs de cohérence, de se voir conférer la même portée, de sorte que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation (voir arrêt de ce jour, Hölderman, C-447/24, point 74).
67 Cette interprétation est corroborée par les dispositions de la directive 2016/343, en particulier l’article 8, paragraphe 2, de celle-ci, lequel constitue un élément contextuel pertinent pour interpréter l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre en raison du lien fonctionnel existant entre ces deux dispositions [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès), C-400/23, EU:C:2025:14, point 48].
68 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343, laquelle édicte des règles minimales concernant certains éléments des procédures pénales, dont le « droit d’assister à son procès », les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que soit, selon le point a) de cette disposition, ce suspect ou cette personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, soit, selon le point b) de ladite disposition, ledit suspect ou ladite personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le même suspect ou la même personne poursuivie, soit par l’État.
69 Or, la Cour a jugé que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 accorde une importance particulière à l’information de la personne concernée, en tant qu’il subordonne expressément toute possibilité d’organiser un procès par défaut à la condition que cette personne ait été informée de la tenue de ce procès. En s’appuyant, notamment, sur le considérant 36 de cette directive, la Cour a précisé que la condition, énoncée tant au point a) qu’au point b) de cet article 8, paragraphe 2, selon laquelle l’intéressé doit être informé de la tenue de son procès exige que celui-ci soit informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour ce procès, de manière à lui permettre d’avoir connaissance dudit procès [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C-420/20, EU:C:2022:679, points 51 et 52].
70 L’interprétation téléologique du point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 corrobore également l’interprétation selon laquelle l’exigence inaugurant ce point ii) requiert que l’intéressé ait été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation.
71 En effet, ainsi qu’il ressort expressément de l’article 1er de la décision-cadre 2009/299, lu à la lumière des considérants 1 et 15 de celle-ci, cet article 9, paragraphe 1, sous i), vise, en précisant la définition des motifs communs d’exécution d’un jugement de condamnation en dépit de l’absence de l’intéressé à son procès, à protéger son droit de comparaître en personne au procès pénal dirigé contre lui, lequel constitue un élément essentiel des droits de la défense et, de manière plus générale, revêt une importance capitale dans le respect du droit à un procès pénal équitable, consacré à l’article 47, deuxième et troisième alinéas, ainsi qu’à l’article 48 de la Charte, tout en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, points 50 et 60 ainsi que jurisprudence citée].
72 Or, l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, selon laquelle l’intéressé doit être informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour son procès, favorise la réalisation de ces objectifs, dès lors qu’elle permet à l’intéressé de comparaître en personne s’il le souhaite, et ce jusqu’au moment où le procès se tiendra effectivement, ou, le cas échéant, de s’assurer que cet intéressé a renoncé volontairement et de manière non équivoque à comparaître à ce procès.
73 S’agissant, deuxièmement, des modalités d’appréciation des conditions d’application des cas de figure visés aux points i), ii) ou iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre, dans lesquels, ainsi qu’il est rappelé au point 57 du présent arrêt, l’intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution doit apprécier, lorsqu’elle vérifie si ces conditions sont remplies, le respect des droits de la défense de cet intéressé en prenant dûment en considération l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont elle est saisie, parmi lesquelles figure, notamment, le comportement dont ledit intéressé a fait preuve.
74 Pour ce qui est, plus particulièrement, de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de ladite décision-cadre et, tout d’abord, de l’exigence inaugurant cette disposition, concernant l’information relative au procès prévu, le fait que l’intéressé n’a pas été directement informé, comme cela est le cas dans la procédure au principal, ne saurait avoir nécessairement pour conséquence que cette condition n’est pas remplie.
75 En effet, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, en vue de déterminer si cette condition est remplie, il y a lieu d’accorder une attention particulière, d’une part, à la diligence dont ont fait preuve les autorités publiques pour informer la personne condamnée par défaut de la tenue de son procès et, d’autre part, à la diligence dont a fait preuve cette personne pour recevoir les informations qui y étaient relatives (voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 35 et jurisprudence citée).
76 Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’il ressort d’indices précis et objectifs que la personne concernée, tout en ayant été informée officiellement qu’elle était accusée d’avoir commis une infraction pénale et, sachant ainsi qu’un procès allait être tenu contre elle, fait délibérément en sorte d’éviter de recevoir officiellement les informations relatives à la date et au lieu de ce procès, cette personne peut être réputée remplir ladite condition [voir, par analogie, arrêts du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), C-569/20, EU:C:2022:401, point 48, et du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 35].
77 En l’occurrence, il ressort, notamment, des informations fournies par la juridiction de renvoi que ATAU avait connaissance du procès en cours contre lui, mais qu’il avait pris la fuite sans revenir sur le territoire slovaque et sans élire domicile aux fins de significations qui lui seraient adressées. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si de telles circonstances constituent des indices précis et objectifs permettant de considérer que l’intéressé doit être réputé comme remplissant la même condition.
78 À ce titre, il y a lieu de relever que la Cour a considéré que l’existence de tels indices peut, par exemple, être constatée lorsque l’intéressé a délibérément communiqué une adresse erronée aux autorités nationales compétentes ou ne se trouve plus à l’adresse qu’elle leur a communiquée [voir, par analogie, arrêt du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), C-569/20, EU:C:2022:401, point 49]. Il ne saurait être exclu que, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant l’affaire dont l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est saisie, un tel constat puisse également découler du fait que l’intéressé s’est volontairement abstenu de communiquer une telle adresse.
79 Par ailleurs, il ne saurait non plus être exclu que l’intéressé puisse être réputé remplir la condition relative à la connaissance du procès prévu visée à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909 lorsque, ayant indiqué l’adresse du cabinet de son conseil juridique aux fins des significations qui lui seraient adressées, cet intéressé a délibérément évité tout contact avec ce conseil juridique.
80 Cela étant, la juridiction de renvoi devra tenir compte de ce qu’il ne peut, cependant, en être ainsi qu’à la condition que les autorités nationales compétentes aient déployé des efforts raisonnables afin de localiser l’intéressé et de l’informer de la date et du lieu fixés pour son procès (voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 37 et jurisprudence citée).
81 Pour ce qui est de la condition concernant le mandat donné à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre à son procès et du fait que celui-ci a été effectivement défendu par ce conseil pendant son procès, il importe de préciser que l’existence d’un « mandat », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, requiert que l’intéressé ait lui-même confié à un avocat, le cas échéant celui qui lui a été commis d’office, la mission de le représenter lors de ce procès par défaut (voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 41 et jurisprudence citée).
82 Ainsi, la Cour a jugé que la seule circonstance qu’une personne condamnée par défaut a été défendue par un avocat commis d’office au cours de l’ensemble de la procédure judiciaire menée en son absence n’est pas suffisante pour satisfaire à la seconde condition énoncée à cette disposition. La représentation par un avocat permet de démontrer que la personne jugée en son absence a renoncé volontairement et de manière non équivoque à son droit d’assister à son procès uniquement si cette personne a délibérément laissé le soin à cet avocat d’assurer sa défense devant la juridiction de jugement, ce qui suppose qu’elle l’ait désigné spécifiquement pour la représenter, en son absence, lors de son procès (voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, points 59 et 61).
83 Dès lors que la juridiction de renvoi indique que ATAU a été assisté et représenté par un avocat au cours de la procédure et que le procès ayant mené à sa condamnation s’est déroulé en présence de son avocat qui l’a représenté et défendu, il appartiendra à cette juridiction de vérifier, à la lumière des considérations exposées aux points 81 et 82 du présent arrêt, qu’il découle de ces circonstances que la condition prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, tenant à ce que l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par cet intéressé soit par l’État, pour le défendre à son procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès, est satisfaite.
84 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens que :
– ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’une peine prononcée alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, lorsque les conditions pour refuser la remise de cet intéressé, d’une part, et pour ordonner l’exécution de cette peine sur le territoire de l’État d’exécution, d’autre part, sont remplies, conformément aux dispositions de cette réglementation transposant la décision-cadre 2002/584, cette exécution de ladite peine ne puisse pas être ordonnée par la juridiction de l’État membre d’exécution au motif que les conditions relatives à la reconnaissance du jugement de condamnation, en vertu des dispositions de ladite réglementation transposant la décision-cadre 2008/909, ne sont pas satisfaites ;
– l’exigence relative à la connaissance du procès prévu inaugurant le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909est satisfaite lorsque, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes dûment prises en compte, en particulier au comportement dudit intéressé, ce dernier peut être réputé avoir été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation.
Sur la première question
85 Par sa première question, qu’il convient d’examiner en second lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’un jugement de condamnation prononcé alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation et sans que les conditions d’application des cas de figure visés à cet article 9, paragraphe 1, sous i), notamment celui énoncé au point ii) de cette disposition, soient remplies, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne dispose pas de la faculté de reconnaître ce jugement de condamnation.
86 À cet égard, il convient d’observer que cette question ne présente d’utilité dans le cadre de l’affaire au principal que si la juridiction de renvoi était amenée à constater, à la lumière de la réponse à la seconde question, que les conditions d’application du cas de figure visé au point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre ne sont pas remplies dans les circonstances de l’affaire au principal.
87 Il ressort du libellé même de cet article 9, paragraphe 1, sous i), en particulier de l’indication selon laquelle l’autorité judiciaire d’exécution « peut » refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation concernée, que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dispose de la faculté de refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à ce jugement, sauf si le certificat prévu à l’article 4 de cette décision-cadre indique que les conditions d’application des cas de figure énoncés, respectivement, aux points i, ii) et iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 sont remplies [voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condamnation par défaut), C-396/22, EU:C:2023:1029, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée].
88 Cet article 9, paragraphe 1, sous i), limite ainsi la possibilité de refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation en énumérant, de manière précise et uniforme, les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’un tel jugement à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne ne peuvent pas être refusées [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 49 ainsi que jurisprudence citée].
89 Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort du point 56 du présent arrêt, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue de procéder à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement de condamnation, nonobstant l’absence de l’intéressé au procès qui a mené à la décision concernée, lorsque les conditions d’application de l’un des cas de figure visés, respectivement, aux points i), ii ou iii) de cet article 9, paragraphe 1, sous i), sont remplies.
90 Cela étant précisé, eu égard au fait que l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909 prévoit un motif facultatif de non-reconnaissance et de non-exécution d’un jugement de condamnation, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, en tout état de cause, après avoir constaté que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i), ii) ou iii) de cette disposition ne sont pas remplies s’agissant de la situation de la personne faisant l’objet d’un tel jugement, prendre en compte l’ensemble des circonstances propres à chaque espèce lui permettant de s’assurer que la reconnaissance et l’exécution de ce jugement n’impliquent pas une violation des droits de la défense de cette personne [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 76 ainsi que jurisprudence citée].
91 Au titre de telles circonstances, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, peut notamment être pris en considération le comportement de l’intéressé, en particulier le fait que ce dernier a cherché à échapper à la signification de l’information qui lui avait été adressée ou à éviter tout contact avec ses avocats [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 78 ainsi que jurisprudence citée], et ce indépendamment de la pertinence que revêt un tel comportement afin d’apprécier, ainsi qu’il ressort des points 74 à 80 du présent arrêt, si les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) dudit article 9, paragraphe 1, sous i), sont remplies.
92 De même, si le fait que l’intéressé ait demandé, comme en l’espèce, à ce que la peine soit exécutée dans l’État membre où il réside et dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ne répond pas, en tant que tel, aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, sous i), iii), de la décision-cadre 2008/909, il est loisible à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de prendre en compte une telle demande et, le cas échéant, le souhait de ne pas se prévaloir d’un éventuel droit à un nouveau jugement, afin de décider que cette exécution n’implique pas une violation de ses droits de la défense, si bien qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, nonobstant le fait que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cet article 9, paragraphe 1, sous i), ne sont pas remplies (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Hölderman, C-447/24, points 101 à 103).
93 Bien que l’article 9, paragraphe 1, sous i), de cette décision-cadre prévoit une faculté, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale visant à transposer ladite décision-cadre oblige l’autorité compétente de l’État membre d’exécution à refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation prononcé dans l’État membre d’émission lorsque les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la même décision-cadre ne sont pas remplies. Cette réglementation prive donc cette autorité d’une marge d’appréciation afin de vérifier, sur la base des circonstances de l’espèce, si les droits de la défense de l’intéressé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été respectés et, partant, pour décider de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation concerné.
94 Dans ces conditions, il apparaît qu’une telle réglementation nationale est contraire à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909.
95 Il s’ensuit que, eu égard aux considérations exposées aux points 48 et 49 du présent arrêt, si la juridiction de renvoi devait considérer que les conditions d’application des cas de figure visés à l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, notamment au point ii) de cette disposition, ne sont pas remplies, il lui appartiendrait, en prenant en considération l’ensemble de son droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter la réglementation nationale en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre, dans le sens qu’elle peut apprécier, sur la base de toutes les circonstances de l’espèce, si les droits de la défense de l’intéressé peuvent néanmoins être considérés comme ayant été respectés, si bien qu’il y aurait lieu de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation concerné.
96 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’un jugement de condamnation prononcé alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation et sans que les conditions d’application des cas de figure visés à cet article 9, paragraphe 1, sous i), notamment celui énoncé au point ii) de cette disposition, soient remplies, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne dispose pas de la faculté de reconnaître ce jugement de condamnation.
Sur les dépens
97 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299,
doivent être interprétés en ce sens que :
– ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’une peine prononcée alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation, lorsque les conditions pour refuser la remise de cet intéressé, d’une part, et pour ordonner l’exécution de cette peine sur le territoire de l’État d’exécution, d’autre part, sont remplies, conformément aux dispositions de cette réglementation transposant la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, cette exécution de ladite peine ne puisse pas être ordonnée par la juridiction de l’État membre d’exécution au motif que les conditions relatives à la reconnaissance du jugement de condamnation, en vertu des dispositions de ladite réglementation transposant la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée, ne sont pas satisfaites ;
– l’exigence relative à la connaissance du procès prévu inaugurant le point ii) de l’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée, est satisfaite lorsque, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes dûment prises en compte, en particulier au comportement dudit intéressé, ce dernier peut être réputé avoir été informé de la date de l’audience et du lieu fixés pour le procès ayant mené à sa condamnation.
2) L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous i), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’un jugement de condamnation prononcé alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation et sans que les conditions d’application des cas de figure visés à cet article 9, paragraphe 1, sous i), notamment celui énoncé au point ii) de cette disposition, soient remplies, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne dispose pas de la faculté de reconnaître ce jugement de condamnation.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
ii Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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