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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 2026, C-131/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-131/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2026.#Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales e.a. contre Land Niederösterreich e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147/CE – Interdiction de perturber intentionnellement des oiseaux – Article 5, sous d) – Projet de construction d’une route entraînant la possibilité d’une perturbation de certains spécimens de certaines espèces – Mesures de prévention et d’atténuation des perturbations – Preuve de l’efficacité de ces mesures – Évaluation motivée d’un expert judiciaire.#Affaire C-131/24. | |
| Date de dépôt : | 16 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0131 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:109 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 février 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 2009/147/CE – Interdiction de perturber intentionnellement des oiseaux – Article 5, sous d) – Projet de construction d’une route entraînant la possibilité d’une perturbation de certains spécimens de certaines espèces – Mesures de prévention et d’atténuation des perturbations – Preuve de l’efficacité de ces mesures – Évaluation motivée d’un expert judiciaire »
Dans l’affaire C-131/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), par décision du 15 février 2024, parvenue à la Cour le 16 février 2024, dans la procédure
Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales,
Bürgerinitiative « Nein zur Spange Wörth »,
Umweltorganisation Verein Lebenswertes Traisental,
Umweltorganisation FG LANIUS – Forschungsgemeinschaft für regionale Faunistik und angewandten Naturschutz,
A. H. e.a.,
contre
Land Niederösterreich, représenté par l’Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung – ST3,
en présence de :
Land Niederösterreich, représenté par l’Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus, Abteilung Anlagenrecht – WST1,
Stadt St. Pölten,
Marktgemeinde Ober-Grafendorf,
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG),
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin, S. Gervasoni (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour l’Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales, par M. W. Rehm, |
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– |
pour la Bürgerinitiative « Nein zur Spange Wörth », par Me W. Schachinger, Rechtsanwalt, |
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pour le Land Niederösterreich, représenté par l’Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung – ST3, par Mes M. Hecht et J. Peer, Rechtsanwälte, |
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pour la Stadt St. Pölten, par Me C. Schneider, Rechtsanwalt, |
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pour l’Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), par Mes C. Holzer et C. Schmelz, Rechtsanwälte, |
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– |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. M. Kopetzki, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Langrová ainsi que MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement suédois, par Mme C. Meyer-Seitz, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et N. Ruiz García, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive “oiseaux” »). |
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2 |
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales (Association Atelier de projets pour l’environnement et sociaux, ci-après « VIRUS »), la Bürgerinitiative « Nein zur Spange Wörth » (initiative citoyenne « Non au raccordement de Wörth »), l’Umweltorganisation Verein Lebenswertes Traisental (Association Une vallée de la Traisen où il fait bon vivre), l’Umweltorganisation FG LANIUS – Forschungsgemeinschaft für regionale Faunistik und angewandten Naturschutz (FG LANIUS – communauté de recherche en faunistique régionale et protection de la nature appliquée) et A. H. e.a.au Land Niederösterreich, représenté par l’Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung – ST3 (Office du gouvernement du Land de Basse-Autriche, service « Planification des routes relevant de la compétence du Land » – ST3), au sujet de la décision d’autoriser la construction d’une route nationale. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive « oiseaux »
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3 |
Les considérants 3, 5, 7 et 8 de cette directive énoncent :
[…]
[…]
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4 |
Aux termes de l’article 1er de ladite directive : « 1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. 2. La présente directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats. » |
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5 |
L’article 2 de la même directive dispose : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. » |
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6 |
L’article 5 de la directive « oiseaux » prévoit : « Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :
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7 |
Aux termes de l’article 9 de cette directive : « 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :
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La directive « habitats »
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8 |
L’article 2 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), dispose : « 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique. 2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 3. Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. » |
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9 |
L’article 6 de cette directive prévoit : « 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites. 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. 4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées. Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. » |
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10 |
Aux termes de l’article 12 de la même directive : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :
2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu’au paragraphe 2 s’appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article. 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. » |
Le droit autrichien
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11 |
L’article 18 du Niederösterreichisches Naturschutzgesetz 2000 (loi du Land de Basse-Autriche de 2000 sur la protection de la nature) (LGBl. 5500-0), intitulé « Protection des espèces », dispose : « 1. Les règles en matière de protection des espèces ont pour objet la protection et l’entretien des espèces de la faune et de la flore sauvages dans leur diversité naturelle et historique. La protection des espèces comprend :
[…] 2. Le gouvernement du Land, par voie de règlement, déclare espèces protégées, complètement ou, lorsque cela suffit à conserver l’espèce, partiellement ou à titre temporaire, les plantes sauvages ou les animaux sauvages qui ne sont pas du gibier au sens du Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974 [(loi du Land de Basse-Autriche de 1974 sur la chasse)] (LGBl. 6500), dont il est nécessaire de protéger ou d’entretenir la population :
Le règlement peut désigner les espèces animales ou végétales dont la population sur le territoire du Land est menacée d’extinction. […] 4. En ce qui concerne les espèces spécialement protégées en application des paragraphes 2 et 3, il est interdit : […]
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
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12 |
En 2014, le Land de Basse-Autriche a sollicité l’autorisation de construction, dans une zone partiellement boisée au sud de St. Pölten (Autriche), d’une route à deux fois deux voies et d’une longueur de 1,69 kilomètre, constituant un raccordement à la voie rapide S34. |
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13 |
Après l’évaluation de ses incidences sur l’environnement, ce projet a été autorisé par une décision du 12 novembre 2019. |
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14 |
Les requérants au principal ont formé des recours contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), qui est la juridiction de renvoi. |
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15 |
Ils font valoir devant cette juridiction que des territoires de couvée de l’alouette des champs, de la perdrix grise et de la caille des blés, qui sont des oiseaux nichant au sol, dans des champs découverts, se trouvent dans le périmètre des travaux et que le bruit occasionné par le futur trafic automobile perturbera aussi de nombreuses espèces d’oiseaux forestiers à proximité de ce périmètre, en particulier le pic mar. En effet, la route projetée devrait permettre, selon les estimations, la circulation d’environ 12000 véhicules par jour. |
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16 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, afin de limiter l’impact sur les populations d’oiseaux sauvages présentes sur le site ou à proximité, le projet en cause prévoit diverses mesures, notamment que les travaux ne pourront être réalisés que pendant certains mois de l’année et que les vieux arbres devront être conservés à une distance d’au moins 300 mètres de la route et sur une surface de 6,6 hectares. |
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17 |
Selon le rapport des deux experts désignés par la juridiction de renvoi, si les mesures prévues sont réalisées, elles permettront d’éviter tout effet perturbateur significatif sur les espèces concernées. Les experts admettent toutefois que ces mesures ne permettront pas d’éviter que des spécimens individuels soient affectés par ce projet, ne serait-ce qu’en raison de la durée de vie de la plupart des oiseaux forestiers concernés. Ils assurent néanmoins que lesdites mesures garantissent la sauvegarde de l’habitat de ces espèces et les conditions requises pour leur nidification. |
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18 |
Les requérants au principal contestent cette appréciation. |
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19 |
La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si les mesures destinées à prévenir ou à limiter les perturbations des espèces d’oiseaux concernées par le projet en cause peuvent être prises en compte pour apprécier si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux ». Il lui semble que la jurisprudence de la Cour interdisant de prendre en compte les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables sur le site protégé au stade de la préévaluation précédant l’évaluation appropriée prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » n’est pas transposable à l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux ». |
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20 |
La juridiction de renvoi estime qu’il y a lieu, en revanche, d’aligner l’interprétation de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » sur celle de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats », telle que formulée par la Commission dans son document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de cette dernière directive [C(2021 7301 final]. Le critère essentiel issu de cette interprétation serait que la fonction écologique permanente du site soit maintenue ou améliorée. |
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21 |
L’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » interdisant uniquement les perturbations qui ont un effet significatif au regard des objectifs de cette directive, l’existence d’un tel effet devrait être appréciée en tenant compte des mesures de prévention et d’atténuation des perturbations que comporte le projet. La mise en œuvre d’une dérogation au titre de l’article 9 de ladite directive ne serait nécessaire que si le projet assorti de ces mesures doit être interdit en application de l’article 5, sous d), de la même directive. |
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22 |
En second lieu, la juridiction de renvoi se demande quelles preuves de l’efficacité des mesures visant à empêcher ou à réduire les effets perturbateurs du projet doivent être exigées. |
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23 |
Plus précisément, elle cherche à savoir si le niveau de certitude quant à l’efficacité de ces mesures, exigé par l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », est comparable à celui que, dans son document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive « habitats », la Commission estime être exigé par l’article 12, paragraphe 1, sous d), de cette dernière directive. L’interprétation retenue par la Commission conduirait à une évaluation de l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation des perturbations fondée sur des rapports d’experts désignés par les autorités ou le juge pour autant que les évaluations y contenues soient scientifiquement défendables, en l’état actuel des connaissances, et motivées en détail. |
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24 |
En revanche, la juridiction de renvoi estime que les évaluations des experts judiciaires présentant ces caractéristiques ne seraient pas suffisantes si l’on appliquait le standard de preuve défini par la Cour en ce qui concerne les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables, tels que visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats », selon lequel tout doute scientifique raisonnable doit être exclu. |
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25 |
Elle se demande si elle doit appliquer le standard de preuve afférent à la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive « habitats » ou celui concernant les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables visés à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive. Elle ne voit pas de raison de ne pas utiliser ce dernier critère dans le cadre de l’appréciation de la protection des espèces animales concernées par le projet en cause. |
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26 |
Ainsi, l’efficacité de ces mesures devrait être attestée à un tel point par la documentation scientifique qu’il ne resterait pas le moindre doute raisonnable sur ce point. |
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27 |
En l’occurrence, cela signifierait que les mesures proposées concernant le pic mar ne sauraient être considérées comme étant de nature à assurer la permanence de la fonction biologique de cette espèce, faute de documentation scientifique attestant leur efficacité. |
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28 |
Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la demande de réouverture de la procédure orale
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29 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, VIRUS a demandé la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. |
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30 |
À l’appui de sa demande, VIRUS fait valoir que les conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Voore Mets et Lemeks Põlva (C-784/23, EU:C:2025:67), l’arrêt du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva (C-784/23, EU:C:2025:609), et les conclusions de l’avocate générale dans la présente affaire ont été prononcés après la clôture de la procédure écrite et constituent des faits nouveaux de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. En outre, VIRUS motive sa demande de réouverture de la procédure orale par les désaccords qu’elle exprime avec ces conclusions. |
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31 |
En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. |
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32 |
En l’occurrence, tel n’est pas le cas. |
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33 |
En effet, ni les conclusions prononcées par l’avocate générale Kokott dans l’affaire Voore Mets et Lemeks Põlva (C-784/23, EU:C:2025:67) ou dans la présente affaire ni l’arrêt du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva (C-784/23, EU:C:2025:609), ne constituent des faits nouveaux de nature à pouvoir exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est appelée à rendre dans la présente affaire. En outre, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour s’estime suffisamment éclairée pour statuer sur la présente demande de décision préjudicielle. |
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34 |
S’agissant des désaccords formulés par VIRUS avec les conclusions visées au point 33 du présent arrêt, il convient, par ailleurs, de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a., C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931, point 30 ainsi que jurisprudence citée). |
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35 |
D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. Il ne s’agit donc pas d’un avis destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d’une autorité extérieure à la Cour, mais de l’opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d’un membre de l’institution elle-même. Dans ces conditions, les conclusions de l’avocat général ne peuvent être débattues par les parties (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 21). Par ailleurs, la Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions que ce dernier examine dans ses conclusions, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a., C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931, point 31 ainsi que jurisprudence citée). |
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36 |
Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocate générale entendue, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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37 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas de perturbation intentionnelle, au sens de cette disposition, lorsque des mesures, mises en œuvre dans le cadre d’un projet, permettent de prévenir tout effet significatif eu égard aux objectifs de cette directive. |
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38 |
En premier lieu, il convient de rappeler, premièrement, que, en vertu de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », les États membres doivent interdire la perturbation intentionnelle de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de cette directive. |
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39 |
Deuxièmement, il convient également de rappeler que cette interdiction complète d’autres interdictions prévues à l’article 5, sous a) et b), de ladite directive, qui visent en particulier la mise à mort ou la capture intentionnelles des oiseaux de ces espèces ainsi que la destruction ou l’endommagement intentionnels de leurs nids et des œufs. Or, toutes ces interdictions s’appliquent, non seulement aux activités humaines qui ont pour objet de porter atteinte aux oiseaux, mais aussi à celles pour lesquelles la possibilité d’une telle atteinte est acceptée bien qu’elles n’aient pas manifestement un tel objet (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva, C-784/23, EU:C:2025:609, point 49). Partant, le projet de construction d’une route qui fait l’objet du litige au principal, bien qu’il n’ait pas pour objectif de porter atteinte aux oiseaux, est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux ». |
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40 |
Troisièmement, il ressort de l’article 1er de la directive « oiseaux », lu à la lumière des considérants 3, 5, 7 et 8 de cette directive que les objectifs de ladite directive sont de maintenir ou de rétablir à un niveau suffisant la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres. En vertu de l’article 2 de la directive « oiseaux », ce niveau doit correspondre notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva, C-784/23, EU:C:2025:609, point 51). |
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41 |
Ainsi, l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » interdit les perturbations ayant un effet significatif sur le niveau estimé suffisant des populations des espèces d’oiseaux sauvages, et non pas sur des spécimens de ces espèces, à moins que la population d’une espèce d’oiseaux sauvages donnée soit à ce point réduite numériquement que la perturbation de spécimens isolés de cette espèce soit de nature à en compromettre la conservation. |
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42 |
En second lieu, en vue d’interpréter l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » afin de répondre à la première question, il y a lieu de tenir compte, selon une jurisprudence constante, non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Föreningen Skydda Skogen, C-473/19 et C-474/19, EU:C:2021:166, point 32 ainsi que jurisprudence citée). |
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43 |
Premièrement, s’agissant du libellé de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », il y a lieu de relever que, à la différence des interdictions édictées à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, l’interdiction y énoncée, à savoir celle de perturber les oiseaux intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, s’applique « pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de [ladite] directive » (arrêt du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva, C-784/23, EU:C:2025:609, point 50). Par conséquent, à la différence de ce que requiert l’application de l’article 5, sous a) et b), de la même directive, l’examen de l’incidence d’une activité humaine sur le niveau de population des espèces d’oiseaux concernés est pertinent aux fins de l’application de l’interdiction prévue à l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva, C-784/23, EU:C:2025:609, point 54). |
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44 |
Il s’ensuit que, si des mesures préventives appropriées empêchent effectivement qu’un projet perturbe les oiseaux sauvages ou sont effectivement de nature à réduire cette perturbation de telle sorte qu’elle n’ait pas d’effets significatifs sur les objectifs de la directive « oiseaux », il résulte du libellé de l’article 5, sous d), de celle-ci et du contexte de cette disposition que l’interdiction de la perturbation intentionnelle visée à cette disposition n’est pas applicable. L’existence de telles mesures, dont la mise en œuvre est prévue par le projet, doit donc être prise en considération pour apprécier si l’interdiction de perturbation des oiseaux sauvages prévue à l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » fait obstacle au projet. |
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45 |
Deuxièmement, il n’est pas nécessaire, pour atteindre les objectifs de la directive « oiseaux », rappelés au point 40 du présent arrêt, à savoir le maintien ou le rétablissement à un niveau suffisant de la population des espèces d’oiseaux sauvages, que les effets perturbateurs d’un projet sur les espèces d’oiseaux sauvages soient appréciés indépendamment des mesures d’accompagnement du projet qui sont proposées pour empêcher ou réduire ces effets. En effet, les perturbations qui seront effectivement subies par les espèces d’oiseaux sauvages du fait de la réalisation du projet, tel qu’assorti de ces mesures, importent seules au regard de ces objectifs. |
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46 |
Cette analyse n’est pas contredite par la solution retenue par la Cour dans l’arrêt du 12 avril 2018, People Over Wind et Sweetman (C-323/17, EU:C:2018:244), contrairement à ce que soutiennent les requérants au principal dans leurs observations écrites. En effet, si, comme l’a jugé la Cour dans cet arrêt, les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables d’un projet ne doivent pas être prises en considération au stade de l’évaluation préliminaire de ce projet dans le cadre de la directive « habitats », c’est en raison du fait que, à ce premier stade d’analyse, il s’agit de déterminer si ledit projet doit être soumis à la procédure formelle d’évaluation de ses incidences sur une zone de protection, conformément à l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive « habitats ». En revanche, dès lors que l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » ne distingue pas deux phases d’évaluation des perturbations auxquelles les projets sont susceptibles d’exposer les espèces d’oiseaux sauvages, il convient que ces perturbations soient d’emblée appréciées de manière complète, en tenant compte à cet effet des mesures destinées à les prévenir ou à les atténuer. |
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47 |
Il résulte de ce qui précède que l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il n’y a pas de perturbation intentionnelle, au sens de cette disposition, lorsque des mesures, mises en œuvre dans le cadre d’un projet, permettent de prévenir tout effet significatif contraire aux objectifs de cette directive de maintenir ou de rétablir à un niveau suffisant la population de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres, compte tenu notamment des exigences écologiques, scientifiques et culturelles, ainsi que des exigences économiques et récréationnelles. |
Sur la seconde question
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48 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’efficacité des mesures destinées à prévenir toute perturbation ayant un effet significatif sur les espèces d’oiseaux sauvages, au sens de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », peut être prouvée par l’évaluation motivée d’un expert judiciaire ou si elle doit être établie au moyen d’une documentation scientifique attestant la mise en pratique avec succès de telles mesures. |
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49 |
Il convient, en premier lieu, de relever, à l’instar de Mme l’avocate générale au point 86 de ses conclusions, que ni l’article 5 ni aucune autre disposition de la directive « oiseaux » ne prévoit de règles relatives à l’administration des preuves dans le cadre de l’examen des perturbations causées aux espèces d’oiseaux sauvages par une activité humaine. |
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50 |
Dans ces conditions, il revient, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, et sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’administration de la preuve, les moyens de preuve recevables devant la juridiction nationale compétente ou encore les principes régissant l’appréciation, par cette juridiction, de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ainsi que le niveau de preuve requis (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2017, W e.a., C-621/15, EU:C:2017:484, point 25). |
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51 |
Le principe d’équivalence exige que ces modalités procédurales ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Beevers Kaas, C-581/23, EU:C:2025:323, point 44). Par conséquent, ce principe ne s’oppose pas à ce que la preuve de l’efficacité des mesures destinées à prévenir toute perturbation significative des espèces concernées soit apportée par l’évaluation motivée d’un expert judiciaire, si le droit national admet ce mode de preuve pour des situations similaires soumises au droit interne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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52 |
Le principe d’effectivité exige que lesdites modalités procédurales ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2017, W e.a., C-621/15, EU:C:2017:484, point 26 ainsi que jurisprudence citée, et du 30 janvier 2025, Caronte & Tourist, C-511/23, EU:C:2025:42, point 44). |
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53 |
À cet égard, il convient de relever, ainsi que l’a considéré, en substance, Mme l’avocate générale au point 88 de ses conclusions, en ce qui concerne l’interdiction de perturbation intentionnelle des oiseaux sauvages prévue à l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », que le principe d’effectivité implique que la preuve qu’une telle perturbation a des effets significatifs sur les objectifs de cette directive ne doit pas être rendue excessivement difficile. Une telle considération vaut également pour la preuve que la perturbation n’a pas d’effets significatifs sur les objectifs de ladite directive. |
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54 |
En deuxième lieu, il importe de rappeler que, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres sont tenus d’assurer le respect des exigences découlant du principe de bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C-159/21, EU:C:2022:708, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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55 |
Ce principe exige notamment que l’autorité administrative procède à un examen diligent et impartial de tous les aspects pertinents afin de disposer, lors de l’adoption de sa décision, des éléments les plus complets et fiables possibles (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Agrobet CZ, C-446/18, EU:C:2020:369, point 44 et jurisprudence citée). |
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56 |
Le principe de bonne administration impose également à l’administration de motiver ses décisions, lorsqu’elle met en œuvre le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, SC Cridar Cons, C-582/20, EU:C:2022:114, point 54 et jurisprudence citée). |
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57 |
En troisième lieu, s’agissant de l’évaluation des risques en matière d’environnement, celle-ci doit être effectuée, conformément à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, dans le respect du principe de précaution. Dans cette perspective, il incombe aux autorités compétentes, en particulier, de tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 2019, Blaise e.a., C-616/17, EU:C:2019:800, points 46, 93 et 94, ainsi que du 12 juin 2025, Eesti Suurkiskjad, C-629/23, EU:C:2025:429, point 42). En revanche, il ne saurait être exigé que la preuve de l’efficacité de ces mesures soit apportée au moyen d’une documentation scientifique attestant la mise en pratique avec succès de ces mesures, dès lors qu’une telle documentation n’est pas nécessairement disponible. |
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58 |
À la lumière des observations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’efficacité des mesures destinées à prévenir toute perturbation ayant un effet significatif sur les espèces d’oiseaux sauvages, au sens de l’article 5, sous d), de la directive « oiseaux », peut être prouvée par l’évaluation motivée d’un expert judiciaire, à condition que celle-ci soit fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale. En revanche, il ne saurait être exigé que la preuve de l’efficacité de ces mesures soit apportée au moyen d’une documentation scientifique attestant la mise en pratique avec succès desdites mesures. |
Sur les dépens
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59 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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