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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-133_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-133_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2026.#CD Tondela – Futebol, SAD e.a. contre Autoridade da Concorrência.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Football professionnel – Accord de non-débauchage de joueurs, conclu par une association sportive nationale et un ensemble de clubs à la suite de la suspension de la saison sportive 2019/2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Résiliation unilatérale du contrat de travail par les joueurs – Échéance du contrat de travail – Teneur de l’accord – Contexte économique et juridique dans lequel s’insère cet accord – Buts objectifs que ledit accord vise à atteindre à l’égard de la concurrence – Justification – Conditions – Poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général – Nécessité – Proportionnalité.#Affaire C-133/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0133_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:361 |
Texte intégral
Affaire C-133/24
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP) e.a.
contre
Autoridade da Concorrência
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão)
Arrêt de la Cour(cinquième chambre) du 30 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Football professionnel – Accord de non-débauchage de joueurs, conclu par une association sportive nationale et un ensemble de clubs à la suite de la suspension de la saison sportive 2019/2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Résiliation unilatérale du contrat de travail par les joueurs – Échéance du contrat de travail – Teneur de l’accord – Contexte économique et juridique dans lequel s’insère cet accord – Buts objectifs que ledit accord vise à atteindre à l’égard de la concurrence – Justification – Conditions – Poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général – Nécessité – Proportionnalité »
-
Droit de l’Union européenne – Champ d’application – Exercice du sport en tant qu’activité économique – Inclusion – Règles adoptées uniquement pour des motifs non économiques et portant sur des questions exclusivement d’ordre sportif – Exclusion – Règles instituées par des clubs de football professionnel et une association sportive relatives au recrutement et au transfert des joueurs – Règles ayant une incidence sur l’activité économique engendrée par les compétitions et la concurrence entre les clubs sportifs concernés – Inclusion
(Art. 101 TFUE)
(voir points 29-34)
-
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Distinction entre restrictions par objet et par effet – Restriction par objet – Degré suffisant de nocivité – Constatation suffisante – Nature du comportement collusoire
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 36-42)
-
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation – Accord de non-débauchage de joueurs conclu par des clubs de football professionnel en cas de résiliation unilatérale de leur contrat de travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19 – Accord de nature à restreindre de manière patente la concurrence – Poursuite parallèle d’un but objectivement anticoncurrentiel et d’un but objectivement concurrentiel – Appréciation du degré de nocivité de l’accord au regard des éléments de fait et de droit pertinents
(Art. 101, § 1, et 165 TFUE)
(voir points 43-45, 50-61, 70-74, 76-89, disp. 1)
-
Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Portée de l’analyse du contexte économique et juridique
(Art. 101 et 165 TFUE)
(voir points 46-49)
-
Droit de l’Union européenne – Champ d’application – Exercice du sport en tant qu’activité économique – Règles communes relatives à l’organisation de compétitions ainsi qu’à leur bon déroulement et à la participation des sportifs à celles-ci – Admissibilité – Limites – Conformité au droit de l’Union
(Art. 101, 102 et 165 TFUE)
(voir points 62-65, 75)
-
Ententes – Atteinte à la concurrence – Accord de non-débauchage de joueurs en cas de résiliation unilatérale de contrat au motif des difficultés causées par la pandémie de COVID-19 – Justification au regard d’objectifs légitimes d’intérêt général – Conditions – Absence de restriction par objet – Exemption – Conditions
(Art. 101, § 1 et 3, TFUE)
(voir points 91-100, disp. 2)
Résumé
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance, Portugal), la Cour se prononce sur les éléments permettant d’apprécier si un accord de non-débauchage de joueurs, conclu par des clubs de football professionnel dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a pour objet de restreindre la concurrence et est interdit par l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
En mars 2020, lorsque les autorités portugaises ont annoncé l’adoption de mesures destinées à contenir le risque de propagation de la COVID-19, la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a ordonné la suspension de l’ensemble des compétitions sportives. En avril 2020, la LPFP et les clubs participant aux championnats nationaux de première et de deuxième divisions ont publiquement annoncé que ces derniers s’engageaient à ne pas recruter leurs joueurs respectifs qui résilieraient unilatéralement leur contrat de travail en raison de la pandémie de COVID-19.
En avril 2022, l’Autoridade da Concorrência (Autorité de la concurrence, Portugal), a adopté une décision qualifiant ces engagements d’accord ayant eu pour objet de restreindre la concurrence sur le marché du recrutement des joueurs aptes à participer aux championnats nationaux de première et de deuxième divisions (ci-après l’« accord en cause »).
La juridiction de renvoi a été saisie d’un recours dirigé contre cette décision. S’interrogeant sur la qualification de restriction de la concurrence par objet donnée à l’accord en cause et sur la possibilité de conclure néanmoins à sa compatibilité avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE, elle a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si l’accord en cause est susceptible de donner lieu à la qualification de restriction de la concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Cour rappelle que la notion d’« objet » anticoncurrentiel doit être comprise comme renvoyant à certaines formes de coordination entre entreprises qui peuvent être regardées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.
Afin de déterminer si un accord a un objet anticoncurrentiel, il est nécessaire d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et, troisièmement, les buts qu’il vise à atteindre.
À cet égard, la Cour précise en outre que, en présence d’une forme de coordination particulièrement nocive à l’égard de la concurrence, l’examen du contexte économique et juridique peut se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet. En revanche, en présence d’autres types de comportements qui pourraient présenter un degré de nocivité suffisant pour considérer qu’ils ont un objet anticoncurrentiel, il convient de procéder à un examen plus approfondi.
En l’occurrence, s’agissant, d’abord, de la teneur de l’accord en cause, la Cour relève que, par celui-ci, les clubs de football professionnel concernés ont coordonné, pour deux compétitions de haut niveau, leur comportement sur le « marché en amont » que constitue le recrutement de joueurs déjà formés ou en cours de formation. Cet accord, qui correspond à un accord de non-débauchage, constitue une restriction manifeste d’un paramètre de concurrence qui joue un rôle essentiel dans le domaine du sport professionnel de haut niveau. En outre, un tel accord est susceptible d’avoir une incidence indirecte et potentielle sur les « prix d’achat » des ressources humaines des clubs.
Ensuite, s’agissant du contexte économique et juridique, la Cour rappelle que le comportement est intervenu dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a eu une incidence essentielle sur le fonctionnement concurrentiel du secteur concerné. La survenance d’un événement tel que ladite pandémie n’est pas, en tant que telle, de nature à justifier qu’il soit fait exception à la disposition impérative que constitue l’article 101, paragraphe 1, TFUE, même si l’accord intervient dans le domaine du sport. Cependant, de telles circonstances doivent être prises en compte par la juridiction de renvoi aux fins de déterminer si le comportement en cause a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
Enfin, s’agissant des buts de l’accord, la Cour relève que si l’accord en cause poursuit un but objectivement anticoncurrentiel, il vise également à atteindre un but objectivement proconcurrentiel, à savoir garantir la stabilité des effectifs de joueurs participant aux championnats nationaux de première et de deuxième divisions.
Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents, ledit accord présente ou non un degré de nocivité suffisant pour qu’il a pour objet de restreindre la concurrence.
En second lieu, la Cour examine la question de savoir si et, le cas échéant, sous quelles conditions un accord tel que celui en cause peut échapper à l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Sur ce point, la Cour signale que, à supposer qu’il n’ait pas pour objet même de restreindre la concurrence, même si le comportement en cause au principal prend la forme d’un accord conclu par des entreprises ayant agi en concertation avec une association d’entreprises, il ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sous réserve de remplir trois conditions.
Ainsi, l’examen du contexte économique et juridique dans lequel l’accord s’inscrit doit conduire à constater, premièrement, que celui-ci se justifie par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que l’effet anticoncurrentiel inhérent des moyens employés ne va pas au-delà du nécessaire.
Si la Cour estime que l’objectif consistant à assurer la régularité des compétitions sportives constitue un objectif légitime d’intérêt général qui est susceptible de justifier, dans leur principe, les règles mises en œuvre par un accord tel que celui en cause, elle juge qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à l’examen approfondi des trois conditions précitées au regard de l’ensemble des circonstances de droit et de fait pertinentes.
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