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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-137/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-137/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2025.#Michael Heßler contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Procédure précontentieuse – Article 90 – Notion d’“acte faisant grief” – Impôt établi au profit de l’Union européenne – Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 – Article 3 – Abattement fiscal pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Notion d’“enfant à charge” – Annexe VII du statut – Article 2 – Allocation pour enfant à charge.#Affaire C-137/24 P. | |
| Date de dépôt : | 20 février 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 20 février 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0137 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:918 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kumin |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 novembre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Procédure précontentieuse – Article 90 – Notion d’“acte faisant grief” – Impôt établi au profit de l’Union européenne – Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 – Article 3 – Abattement fiscal pour enfant à charge – Conditions d’octroi – Notion d’“enfant à charge” – Annexe VII du statut – Article 2 – Allocation pour enfant à charge »
Dans l’affaire C-137/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 février 2024,
Michael Heßler, demeurant à Mannebach (Allemagne), représenté par Me I. Steuer-Lutz, Rechtsanwältin,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, M. Michael Heβler demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, Heßler/Commission (T-369/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:855), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, premièrement, à l’annulation des décisions de la Commission européenne rejetant ses demandes d’abattement fiscal pour enfant à charge (ci-après l’« abattement fiscal »), deuxièmement, à ce que la Commission soit contrainte de lui accorder, de façon rétroactive au 1er août 2021 et aussi longtemps que les conditions en sont réunies, le bénéfice de cet abattement fiscal et, troisièmement, à la condamnation de celle-ci au paiement d’intérêts sur les sommes non versées. |
Le cadre juridique
Le statut
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2 |
Aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») : « Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. […] » |
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3 |
L’article 80 de ce statut prévoit, à son premier alinéa : « Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin, […] » |
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4 |
L’article 90 dudit statut dispose : « 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’“AIPN”)] d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant. 2. Toute personne visée au présent statut peut saisir [l’AIPN] d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […] […] L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. » |
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5 |
Aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du même statut : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90, paragraphe 2. […] » |
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Le statut contient une annexe VII, intitulée « Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais », dont l’article 2 prévoit : « 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation […] par mois pour chaque enfant à sa charge. 2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire. Il en est de même de l’enfant ayant fait l’objet d’une demande d’adoption et pour lequel la procédure d’adoption a été engagée. Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge. 3. L’allocation est accordée :
4. Peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’[AIPN], prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges. 5. La prorogation du versement de l’allocation est acquise sans aucune limitation d’âge si l’enfant se trouve atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité qui l’empêche de subvenir à ses besoins, et pour toute la durée de cette maladie ou infirmité. 6. L’enfant à charge au sens du présent article n’ouvre droit qu’à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes de l’Union européenne. 7. Lorsque l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. » |
Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68
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Aux termes de l’article 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit [de l’Union] (JO 1968, L 56, p. 8) : « 1. L’impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par [l’Union] à chaque assujetti. […] 3. Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable :
[…] 4. Sous réserve des dispositions de l’article 5, un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes. Pour chaque enfant à [la] charge de l’assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l’article 2[,] paragraphe 4[,] de l’annexe VII du statut […], il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l’allocation pour enfant à charge. […] » |
Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué comme suit :
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La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2022, le requérant a introduit un recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, deuxièmement, à ce que la Commission soit contrainte de lui accorder, « de façon rétroactive au 1er août 2021 et aussi longtemps que les conditions sont réunies », le bénéfice de l’abattement fiscal et, troisièmement, à la condamnation de la Commission au paiement d’intérêts sur les sommes non versées. |
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En ce qui concerne les conclusions en annulation, le Tribunal a relevé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, la réclamation du requérant avait pour objet le « défaut de réponse » de la Commission à ses demandes d’obtention ou de prorogation de l’abattement fiscal. En outre, selon le Tribunal, la décision de rejet de la réclamation n’identifiait pas avec précision la date à laquelle les décisions de refus d’octroi de cet abattement avaient été adoptées et n’indiquait pas si ces décisions avaient été adoptées de manière explicite, dans les courriels du 29 juin 2021 et le courriel du 27 août 2021, ou de manière implicite. Dans ces conditions, afin de définir l’objet de ces conclusions, le Tribunal a procédé, en premier lieu, aux points 25 à 39 de cet arrêt, à l’identification de l’acte initial faisant grief contre lequel lesdites conclusions, en tant qu’elles visaient la décision de rejet de la réclamation, devaient être considérées comme étant dirigées, le cas échéant. |
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À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, considéré, au point 35 dudit arrêt, que, dans les circonstances de l’espèce, les courriels du 29 juin 2021 et le courriel du 27 août 2021 ne pouvaient s’analyser comme des décisions définitives de l’AIPN par lesquelles celle-ci avait refusé d’octroyer l’abattement fiscal au requérant. Selon le Tribunal, ils ne constituaient donc pas les actes initiaux faisant grief au requérant. |
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Le Tribunal a, ensuite, relevé, au point 37 du même arrêt, que, en l’absence de réponse de l’AIPN dans un délai de quatre mois à la suite des demandes du requérant figurant dans ses courriels des 28 juin et 18 août 2021, il y avait lieu de considérer que des décisions implicites de rejet de ces demandes étaient intervenues, respectivement, les 28 octobre et 18 décembre 2021 (ci-après les « décisions implicites de rejet »). Ainsi, le Tribunal a considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, que les décisions implicites de rejet constituaient les actes initiaux faisant grief au requérant. |
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Le Tribunal a, enfin, constaté, au point 40 de cet arrêt, que la décision de rejet de la réclamation ne faisait que confirmer les décisions implicites de rejet et ne contenait aucun réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux. |
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14 |
Le Tribunal en a tiré la conséquence, au point 41 dudit arrêt, que, dans ces conditions, la demande d’annulation, même formellement dirigée contre la seule décision de rejet de la réclamation, avait pour effet de le saisir des décisions implicites de rejet, dont la légalité devait être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation. |
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En deuxième lieu, le Tribunal a statué, aux points 42 à 45 du même arrêt, sur le respect, en l’espèce, des délais de la procédure précontentieuse. |
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À cet égard, il a indiqué que le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre la première décision implicite de rejet, intervenue le 28 octobre 2021, avait expiré le 28 janvier 2022, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dès lors que le requérant avait introduit sa réclamation contre les « décisions de refus » de la Commission le 24 novembre 2021, le délai de réclamation prévu par cette disposition avait bien été respecté en ce qui concerne cette première décision. |
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Selon le Tribunal, en revanche, le requérant avait introduit une réclamation contre la seconde décision implicite de rejet avant la date à laquelle cette décision était intervenue, le 18 décembre 2021. En outre, il a constaté que, après cette date, le requérant n’avait pas introduit de réclamation contre cette décision implicite, à laquelle l’AIPN aurait répondu dans la décision de rejet de la réclamation. Partant, le Tribunal a considéré que la procédure précontentieuse relative à ladite décision implicite ne s’était pas déroulée de manière régulière. |
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18 |
Le Tribunal en a tiré la conséquence, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la demande d’annulation devait être déclarée irrecevable pour autant qu’elle concernait, en substance, la décision implicite de rejet du 18 décembre 2021. |
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19 |
En troisième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 46 à 96 de cet arrêt, le bien-fondé des deux moyens soulevés par le requérant, tirés, le premier, de l’absence de décision explicite l’informant de son droit d’introduire une réclamation ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation de son droit de percevoir une rémunération, prévu à l’article 62 du statut. Il a écarté ces deux moyens comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondés. |
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20 |
En dernier lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 97 à 105 dudit arrêt, les deuxième et troisième chefs de conclusions dont il était saisi qui visaient, en substance, à contraindre la Commission à accorder le bénéfice de l’abattement fiscal au requérant et à condamner celle-ci au paiement d’intérêts sur les sommes non versées. |
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21 |
Ainsi, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble. |
Les conclusions des parties
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22 |
Le requérant demande à la Cour :
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23 |
La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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24 |
À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de la notion d’« acte faisant grief », au sens de l’article 90 du statut, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et de son droit d’être entendu, garantis à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, le troisième, de la violation de l’article 3 du règlement no 260/68, lu en combinaison avec l’article 2 de l’annexe VII du statut, ainsi que de la méconnaissance du caractère contraignant des actes internes de la Commission. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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25 |
Par son premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a jugé, à tort, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, que sa demande d’annulation était irrecevable en ce qu’elle concernait sa seconde fille. Il considère que le refus explicite du PMO, dans le courriel du 27 août 2021, de faire droit à toute demande de bénéfice de l’abattement fiscal dans des situations comparables à la sienne constitue une décision lui faisant grief. Ainsi, après ce courriel, par lequel cet abattement, dont il bénéficiait jusque-là pour l’entretien de ses deux enfants, lui aurait été de facto refusé, le requérant n’aurait eu aucune raison de s’attendre à un refus tacite de la part de l’AIPN. En outre, il estime que ledit courriel aurait dû être compris en ce sens qu’il ne recevrait pas non plus de décision positive de l’AIPN à sa demande d’octroi dudit abattement. |
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26 |
Dès lors, le requérant soutient qu’il n’était pas tenu d’attendre l’expiration du délai de quatre mois, prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, à l’issue duquel l’absence de réponse de l’administration vaut décision implicite de rejet. En effet, la réception du courriel du 27 août 2021 aurait fait courir le délai de trois mois pour présenter une réclamation, visé à l’article 90, paragraphe 2, de ce statut. Par conséquent, en introduisant sa réclamation le 24 novembre 2021, il aurait respecté les délais de la procédure précontentieuse. |
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27 |
Selon la Commission, le requérant ne contesterait pas les points 33, 37 et 39 de l’arrêt attaqué, afférents à la détermination de l’acte faisant grief en l’espèce. Or, dans la mesure où cette détermination constituerait une question préalable essentielle à celle de savoir si la procédure précontentieuse s’est déroulée de manière régulière, le premier moyen devrait être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, la Commission estime que l’argumentation du requérant n’est pas fondée. |
Appréciation de la Cour
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28 |
Il convient de relever d’emblée que, si, par son premier moyen, le requérant conteste les points 44 et 45 de l’arrêt attaqué déclarant irrecevable sa demande d’annulation de la décision refusant de proroger l’abattement fiscal dont il bénéficiait au titre de sa seconde fille, cette déclaration était fondée sur les appréciations du Tribunal, figurant aux points 33 à 39 de cet arrêt, selon lesquelles le courriel du 27 août 2021 ne constituait pas une décision de l’AIPN refusant au requérant l’abattement fiscal, de sorte que l’acte initial lui faisant grief résidait dans une décision implicite de rejet intervenue le 18 décembre 2021. Or, il ressort sans équivoque des arguments qu’il a développés à l’appui du premier moyen, tels que résumés aux points 25 et 26 du présent arrêt, que le requérant conteste exclusivement les appréciations du Tribunal relatives à la détermination de l’acte initial faisant grief, sur lesquelles le Tribunal a fondé son constat d’irrecevabilité. |
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29 |
Dans ces conditions, le premier moyen ne saurait être rejeté comme étant inopérant. Il y a donc lieu d’en analyser le bien-fondé. |
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30 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne relevant du champ d’application personnel du statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. L’article 91, paragraphe 1, de ce statut précise que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une de ces personnes et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette dernière, au sens de cet article 90, paragraphe 2. Ces dispositions sont applicables par analogie aux recours des autres agents en vertu de l’article 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 71 et jurisprudence citée). |
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31 |
Ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué, selon la jurisprudence de la Cour, seuls font grief, au sens dudit article 90, paragraphe 2, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 72 et jurisprudence citée). |
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32 |
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que la notion d’« acte faisant grief », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, doit faire l’objet d’une interprétation large et être entendue comme étant tout acte susceptible d’affecter directement une situation juridique déterminée (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 74 et jurisprudence citée). |
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33 |
Comme l’a rappelé le Tribunal au point 30 de l’arrêt attaqué, pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ses effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA, C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 73 et jurisprudence citée). |
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34 |
Ainsi, la capacité d’un acte à produire directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale ne saurait être appréciée au regard du seul fait que cet acte revêt la forme d’un courriel, dans la mesure où ceci reviendrait à faire primer la forme de l’acte faisant l’objet du recours sur la substance même dudit acte (arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C-366/21 P, EU:C:2022:984, point 97 et jurisprudence citée). |
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35 |
Il convient dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 du présent arrêt, d’examiner si, eu égard au contenu du courriel du 27 août 2021, au contexte dans lequel il s’inscrivait ainsi qu’aux pouvoirs de l’institution dont il émanait, le Tribunal a pu à bon droit juger, aux points 33 et 35 de l’arrêt attaqué, que ce courriel ne pouvait pas être qualifié d’« acte faisant grief », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
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36 |
À cet égard, il importe de rappeler que, ainsi qu’il est mentionné au point 8 de l’arrêt attaqué, le 18 août 2021, le requérant a demandé au service compétent du PMO la prorogation de l’abattement fiscal pour sa seconde fille. Le point 9 de cet arrêt indique que, par courriel du 27 août 2021, la gestionnaire de l’unité « Droits et obligations » du PMO a répondu au requérant qu’« [ils étaient] au regret de [l’]informer que, sur la base du point 103 de l’arrêt [XB/BCE], aucune demande visant l’obtention ou la prorogation d’un abattement fiscal ne p[ouvai]t plus être acceptée en l’absence d’un droit à une allocation pour enfant à charge en vertu de l’article 2 de l’annexe VII du statut, cela ayant été annulé ». En outre, comme les courriels du 29 juin 2021, ce courriel contenait, sous la signature de la gestionnaire de dossiers, une note selon laquelle il était envoyé à titre d’information et ne constituait pas une décision de « l’AIPN/AHCC » pouvant faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut. |
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37 |
Or, bien que le courriel du 27 août 2021 contienne des indices relatifs à la volonté du service compétent du PMO de lui attribuer un caractère purement informatif, il comporte également des indications de nature à laisser croire au requérant qu’il n’allait pas bénéficier de l’abattement fiscal. En effet, ainsi qu’il ressort du point précédent, la gestionnaire de l’unité « Droits et obligations » du PMO y a indiqué, en substance, qu’aucune demande visant à obtenir ou à proroger l’abattement fiscal ne pourrait plus être acceptée en l’absence de droit à l’allocation pour enfant à charge, conformément à l’arrêt XB/BCE. En outre, s’agissant du contexte dans lequel ce courriel a été adressé au requérant, il y a lieu de souligner que ledit courriel réitérait la prise de position que l’administration avait exprimée, dans le même sens, par les courriels du 29 juin 2021, en réponse à la demande du requérant concernant ses droits à l’abattement fiscal au titre de sa première fille. |
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38 |
Ainsi, en indiquant dans le courriel du 27 août 2021 qu’« aucune demande » visant, notamment, la prorogation de l’abattement fiscal ne pouvait plus être acceptée, le refus du PMO opposé à de telles demandes incluait forcément le refus de celle du requérant. Partant, ce courriel ne fournissait pas un simple renseignement au requérant, mais lui indiquait que, en se fondant sur le point 103 de l’arrêt XB/BCE, il y avait lieu de ne pas lui accorder la prorogation de l’abattement fiscal. |
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39 |
En outre, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 32 de l’arrêt attaqué, il résulte des points 100 à 105 de l’arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C-366/21 P, EU:C:2022:984), qu’une indication, dans des courriels du PMO, tels que le courriel du 27 août 2021, selon laquelle la réponse fournie par celui-ci constitue une simple information, et non pas une décision de « l’AIPN/AHCC » pouvant faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut, ne fait pas obstacle à ce que ces courriels soient qualifiés d’« actes faisant grief ». |
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40 |
Il résulte des considérations qui précèdent que la réponse contenue dans le courriel du 27 août 2021 étant de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, en ce qui concerne la détermination du montant de l’impôt dû sur sa rémunération mensuelle, cette réponse aurait dû être qualifiée par le Tribunal d’« acte faisant grief », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
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41 |
Il s’ensuit également que le délai de trois mois dont disposait le requérant pour introduire une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, a commencé à courir dès le jour de la notification de la décision, figurant dans le courriel du 27 août 2021 et par laquelle le PMO a refusé d’octroyer la prorogation de l’abattement fiscal que le requérant avait sollicitée pour sa seconde fille. Partant, en introduisant sa réclamation le 24 novembre 2021, le requérant a respecté le délai de trois mois visé à cet article 90, paragraphe 2. |
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42 |
Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 33, 35, 37 et 39 de l’arrêt attaqué, en substance, que le courriel du 27 août 2021 ne constituait pas un acte faisant grief et que la décision implicite de rejet du 18 décembre 2021 constituait l’acte initial faisant grief au requérant, ce dont il a déduit, à tort, au point 45 de cet arrêt, que la demande d’annulation était irrecevable en tant qu’elle concernait cette décision implicite. |
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43 |
Le premier moyen doit donc être accueilli. |
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44 |
L’erreur de droit commise par le Tribunal, visée au point 42 du présent arrêt, concerne l’objet ainsi que la recevabilité des conclusions en annulation, qui, selon le Tribunal, ont été formulées par le requérant à l’encontre de la décision implicite de rejet du 18 décembre 2021. |
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45 |
Pour autant, les deuxième et troisième moyens du pourvoi sont afférents au rejet, au fond, du recours introduit par ce requérant devant le Tribunal dans la mesure où ce recours était considéré comme ayant été dirigé contre la décision implicite de rejet du 28 octobre 2021. Il convient donc d’examiner ces moyens. |
Sur le deuxième moyen
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46 |
Le deuxième moyen se compose de deux branches. |
Sur la première branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
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47 |
Par la première branche du deuxième moyen, dirigée contre le point 50 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que le Tribunal a méconnu l’obligation incombant à l’administration, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, de motiver ses décisions. |
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48 |
Selon le requérant, il résulterait des dispositions combinées de l’article 90 du statut et de l’article 41 de la Charte que la Commission avait l’obligation d’adopter une décision à son égard. Selon lui, l’inaction de l’administration constituerait une violation du principe de bonne administration dont il pourrait se prévaloir. |
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49 |
Selon la Commission, cette première branche du deuxième moyen devrait être rejetée comme étant non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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50 |
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et doivent dès lors être écartés comme étant inopérants (arrêt du 22 juin 2023, DI/BCE, C-513/21 P, EU:C:2023:500, point 47 et jurisprudence citée). |
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51 |
Or, le motif critiqué de l’arrêt attaqué, figurant au point 50 de cet arrêt, présente un caractère surabondant. En effet, les arguments du requérant, tirés de l’absence d’adoption, par la Commission, d’une décision explicite de refus l’informant de son droit de former une réclamation, ont été écartés, au point 49 de l’arrêt attaqué, comme étant inopérants, avant que le Tribunal n’écarte ces arguments, à titre surabondant, notamment à ce point 50, comme étant, « en tout état de cause », non fondés. |
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52 |
Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant inopérante. |
Sur la seconde branche du deuxième moyen
– Argumentation des parties
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53 |
Par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir que la Commission a méconnu son droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dans la mesure où cette institution a complètement ignoré, même au stade de la procédure de réclamation, la note, mentionnée au point 7 de l’arrêt attaqué, qu’il avait adressée le 15 juillet 2021 à la cheffe de l’unité « Droits et obligations » du PMO et à laquelle il n’avait reçu aucune réponse. |
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54 |
Selon la Commission, cette seconde branche du deuxième moyen devrait être rejetée comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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55 |
Il y a lieu de rappeler que les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (arrêt du 27 avril 2023, PL/Commission, C-537/21 P, EU:C:2023:363, point 108 et jurisprudence citée). |
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56 |
Or, par son argumentation développée à l’appui de la seconde branche du deuxième moyen, le requérant, au lieu de critiquer les motifs de l’arrêt attaqué, reproche à la Commission d’avoir violé son droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, tout en s’appuyant sur la note mentionnée au point 7 de cet arrêt. |
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57 |
Partant, conformément à la jurisprudence visée au point 55 du présent arrêt, cette seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable. |
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58 |
Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, inopérant et, en partie, irrecevable. |
Sur le troisième moyen
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59 |
Le troisième moyen se compose de quatre branches. |
Sur les première à troisième branches du troisième moyen
– Argumentation des parties
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60 |
Par les première à troisième branches du troisième moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant soutient, en premier lieu, que le Tribunal, en considérant, au point 93 de l’arrêt attaqué, que l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 complétait l’allocation pour enfant à charge et que seul le versement effectif de cette allocation par les institutions de l’Union pouvait ouvrir droit à cet abattement, aurait adopté une interprétation erronée de cet article 3 et méconnu la nature juridique réelle dudit abattement. Selon le requérant, il n’existerait pas de lien entre l’octroi de l’abattement fiscal et le droit à l’allocation pour enfant à charge. |
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61 |
Le requérant fait valoir qu’il résulte du libellé de l’article 3 du règlement no 260/68 et du contexte historique dans lequel cet article s’inscrit que l’abattement fiscal ne doit pas être octroyé en plus de l’allocation pour enfant à charge, mais en complément de l’abattement pour frais professionnels, visé à l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement, de sorte que l’octroi de cet abattement ne serait pas subordonné au bénéfice de l’allocation pour enfant à charge. |
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62 |
Selon le requérant, les appréciations erronées du Tribunal portant sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 résultent, notamment, d’une application de la jurisprudence de celui-ci, en particulier de l’arrêt XB/BCE mentionné aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, qui serait elle-même erronée en droit. |
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63 |
En deuxième lieu, le requérant considère erronées les appréciations du Tribunal, figurant aux points 74 et 93 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles l’ensemble des critères prévus à l’article 2 de l’annexe VII du statut doivent être remplis, y compris le critère afférent à la limite d’âge de l’enfant concerné prévu au paragraphe 3 de cet article 2, pour qu’un enfant puisse être reconnu comme étant à charge et donne droit au versement de l’abattement fiscal. |
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64 |
À cet égard, le requérant relève qu’il résulte de l’arrêt du 14 décembre 1990, Brems/Conseil (T-75/89, EU:T:1990:88), visé à ce point 74, que la définition de la notion d’« enfant à charge » doit être appréciée uniquement à l’aune de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut. Une telle interprétation serait corroborée par les conclusions des chefs d’administration no 222/04, qui ne se réfèrent qu’à ce paragraphe 2 et non aux autres dispositions de l’article 2 de l’annexe VII du statut. |
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65 |
Il s’ensuivrait également que l’appréciation du Tribunal, formulée au point 77 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le requérant aurait dû faire valoir que ses filles devaient, en application de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, être assimilées à des enfants à charge par décision spéciale de l’AIPN est erronée en droit. Une telle appréciation irait à l’encontre de la simplification administrative recherchée avec l’adoption des conclusions des chefs d’administration no 222/04. |
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66 |
Par ailleurs, premièrement, il résulterait de la pratique antérieure suivie par la Commission pendant une soixantaine d’années qu’une démarche du requérant, sur le fondement de cet article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, n’était pas nécessaire, compte tenu des conditions établies dans ces conclusions des chefs d’administration. Deuxièmement, la Commission aurait elle-même informé le requérant qu’il n’avait plus droit à une allocation pour enfant à charge en faveur de ses deux enfants, mais qu’il pouvait bénéficier d’un abattement fiscal s’il en faisait la demande. Ainsi, le Tribunal aurait dû lui accorder, en tout état de cause, le bénéfice de cet abattement en application des règles d’usage et du principe de protection de la confiance légitime. |
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67 |
En troisième et dernier lieu, le requérant considère que le Tribunal, au point 100 de l’arrêt attaqué, a méconnu la nature juridique réelle d’un abattement fiscal. Ainsi, le requérant n’aurait demandé ni que « des abattements fiscaux continuent à lui être versés », ni, à la différence de ce qui serait indiqué à ce point 100, « le remboursement des sommes qui, selon lui, auraient dû être déduites de la base imposable de sa rémunération ». |
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68 |
À cet égard, le requérant relève qu’un abattement fiscal ne fait pas l’objet d’un paiement, mais entraîne une diminution du revenu imposable. Ce ne serait que dans un second temps qu’il diminuerait le montant de l’impôt en fonction du taux d’imposition applicable. Ainsi, le requérant aurait demandé un remboursement d’impôt sur le fondement d’un nouveau calcul de l’impôt dû, effectué après déduction des abattements applicables. |
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69 |
En outre, le requérant soutient que, dès lors qu’il ne percevrait plus de rémunération, par exemple, après son décès, il ne payerait plus non plus d’impôts et, partant, ne bénéficierait pas non plus d’abattements fiscaux. Ainsi, à la différence de ce qui serait indiqué aux points 72 et 73 de l’arrêt attaqué, il n’y aurait aucun risque que les enfants du requérant constituent une charge pour le budget de l’Union après son décès. Les considérations du Tribunal, figurant à ces points 72 et 73, seraient donc dépourvues de toute pertinence. |
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70 |
Enfin, le requérant relève qu’il ne réclame aucune allocation pour enfant à charge, étant donné qu’il est constant qu’il ne peut pas y prétendre. En outre, l’entretien de ses enfants serait entièrement à sa charge, et non à celle du budget de l’Union. Toutefois, il ne serait pas concevable qu’il prenne en charge, en lieu et place des pouvoirs publics et au moyen de ses revenus déjà imposés, des prestations, telles que, par exemple, l’allocation de logement, l’aide au chauffage, l’aide sociale ou encore l’aide à la formation, lesquelles devraient normalement être financées par des recettes fiscales, sans qu’il bénéficie, en contrepartie, d’un abattement fiscal. |
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71 |
La Commission considère qu’il convient d’écarter les première à troisième branches du troisième moyen comme étant non fondées. |
– Appréciation de la Cour
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72 |
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 260/68, l’impôt au profit de l’Union est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par celle-ci à chaque assujetti. |
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73 |
L’article 3, paragraphe 3, de ce règlement énumère les prestations et allocations à caractère familial ou social devant être déduites de la base imposable. Parmi ces prestations et ces allocations figure l’allocation pour enfant à charge. Par conséquent, comme l’a considéré le Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué, il résulte du libellé de cet article 3, paragraphe 3, que, pour calculer le montant de l’impôt dû par un fonctionnaire, tel que le requérant, sur sa rémunération mensuelle, il convient de déduire de la base imposable, notamment, cette allocation. |
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74 |
En outre, aux termes de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes de l’article 3 du même règlement. |
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75 |
Enfin, conformément à l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 260/68, « pour chaque enfant à [la] charge de l’assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l’article 2[,] paragraphe 4[,] de l’annexe VII du statut […], il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l’allocation pour enfant à charge ». |
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76 |
Il ressort du libellé de cet article 3, paragraphe 4, second alinéa, que, comme l’a indiqué le Tribunal au point 69 de l’arrêt attaqué, pour pouvoir bénéficier de l’abattement fiscal supplémentaire prévu par cette disposition, l’assujetti doit avoir un ou plusieurs enfants à sa charge, ou une ou plusieurs personnes assimilées à un enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut. |
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77 |
En revanche, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 26 de ses conclusions, l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 260/68 ne subordonne pas le bénéfice de l’abattement fiscal à la condition que l’allocation pour enfant à charge soit effectivement versée à l’intéressé sur le fondement de l’article 2, paragraphe 3, de cette annexe, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 81 et 93 de l’arrêt attaqué. |
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78 |
Toutefois, bien que le bénéfice de l’abattement fiscal ne dépende pas du versement effectif de l’allocation pour enfant à charge, il ne saurait être soutenu, à l’instar du requérant, qu’il n’existe aucun lien entre cet abattement et cette allocation. |
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79 |
En effet, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour que tant l’abattement fiscal que l’allocation pour enfant à charge répondent à un objectif d’ordre social et que leur versement est justifié par les frais découlant d’une nécessité actuelle et certaine, liée à l’existence de l’enfant et à son entretien effectif (voir arrêts du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C-132/90 P, EU:C:1991:452, points 18 et 26 ; du 7 mai 1992, Conseil/Brems, C-70/91 P, EU:C:1992:201, point 9 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 novembre 2023, MG/BEI, C-173/22 P, EU:C:2023:932, point 47). |
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80 |
D’autre part, ainsi qu’il a été relevé au point 76 du présent arrêt, le bénéfice de l’abattement fiscal et celui de l’allocation pour enfant à charge dépendent de l’existence d’un « enfant à charge » ou d’une personne assimilée à un tel enfant, tels que définis à l’article 2 de l’annexe VII du statut. |
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81 |
S’agissant de la notion d’« enfant à charge », l’article 2, paragraphe 2, de cette annexe dispose qu’« [e]st considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ». |
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82 |
Comme l’a relevé, en substance, le Tribunal au point 71 de l’arrêt attaqué, si cette disposition ne mentionne aucune limite d’âge pour définir la notion d’« enfant à charge », il résulte d’une lecture conjointe de l’ensemble des dispositions de l’article 2 de ladite annexe que cette notion ne doit pas s’entendre au sens du seul paragraphe 2 de cet article 2, mais de manière plus large. |
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83 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, « [l]e fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3, d’une allocation […] par mois pour chaque enfant à sa charge ». Il découle de ces termes que seules les personnes remplissant les conditions prévues à ces deux paragraphes peuvent être considérées comme « enfants à charge », aux fins de l’application de cet article 2. |
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84 |
Cette interprétation est corroborée par l’article 2, paragraphe 6, de cette annexe, qui se réfère expressément à « [l]’enfant à charge au sens du présent article », et par le paragraphe 7 dudit article 2, qui fait référence à « l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3 ». |
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85 |
En outre, l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII prévoit que « toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges » peut exceptionnellement être assimilée à un enfant à charge. La Cour a déjà jugé que cette disposition a précisément pour objet d’assurer qu’une personne, qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3 de cet article en ce qu’elle n’est ni l’enfant mineur du fonctionnaire ni son enfant majeur en formation scolaire ou professionnelle, puisse être assimilée à un enfant à charge dans le cas où le fonctionnaire doit assumer l’entretien effectif de cette personne. En particulier, elle a précisé que le caractère exceptionnel de cette assimilation n’implique pas que l’enfant du fonctionnaire soit nécessairement exclu du champ d’application de l’article 2, paragraphe 4, de cette annexe (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1992, Conseil/Brems, C-70/91 P, EU:C:1992:201, points 7 et 10). Or, la jurisprudence issue de cet arrêt s’oppose à ce que tout enfant étant entretenu par le fonctionnaire puisse être considéré comme son enfant à charge, indépendamment des conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, de ladite annexe. |
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86 |
Par ailleurs, il y a lieu de relever que d’autres dispositions du statut, à savoir, notamment, l’article 72 de celui-ci, afférent à la couverture contre les risques de maladie, ou encore son article 80, relatif à la pension d’orphelin, renvoient, s’agissant de la définition de la notion d’« enfant à charge », à l’ensemble de l’article 2 de l’annexe VII dudit statut, et pas uniquement au paragraphe 2 de ce dernier. Ainsi, pour des raisons, notamment, de cohérence de la réglementation statutaire, il y a lieu de se référer à l’ensemble des dispositions dudit article 2 pour définir cette notion. |
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87 |
Ainsi, la Cour a déjà jugé, en substance, que la notion d’« enfant à charge » doit être interprétée en tenant compte de l’article 2 de l’annexe VII du statut dans son ensemble (arrêt du 20 novembre 1980, Gerin/Commission, 806/79, EU:C:1980:264, point 15). |
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88 |
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 74, 75 et 93 de l’arrêt attaqué, en substance, que la notion d’« enfant à charge », au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, devait être interprétée en tenant compte des limites d’âge prévues au paragraphe 3 de cet article 2. |
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89 |
Dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 80 du présent arrêt, le bénéfice de l’abattement fiscal dépend de l’existence d’un « enfant à charge », au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, il convient de considérer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 80 de l’arrêt attaqué, que l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 ne s’appliquait que dans les situations dans lesquelles l’intéressé remplit également les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’allocation pour enfant à charge en vertu de cet article 2. |
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90 |
L’appréciation qui précède découle des termes mêmes de l’article 3, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 260/68 et de l’article 2 de l’annexe VII du statut, tels qu’interprétés par la Cour. Cette appréciation ne saurait être infirmée par les arguments du requérant tirés d’une jurisprudence du Tribunal et des conclusions des chefs d’administration no 222/04, résumés aux points 64 et 65 du présent arrêt, ni par ses arguments fondés sur la prétendue nature juridique d’un abattement fiscal visés aux points 67 à 70 du présent arrêt. |
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91 |
En ce qui concerne l’argument du requérant, mentionné au point 66 du présent arrêt, selon lequel le Tribunal aurait dû lui accorder, en tout état de cause, le bénéfice de l’abattement fiscal en application des règles d’usage et du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les moyens du pourvoi doivent être fondés sur des arguments tirés de la procédure devant le Tribunal. En outre, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est limitée à l’appréciation de la solution juridique qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 19 septembre 2024, Coppo Gavazzi e.a./Parlement, C-725/20 P, EU:C:2024:766, point 149 ainsi que jurisprudence citée). |
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92 |
Or, l’argument rappelé au point précédent du présent arrêt n’ayant pas été invoqué par le requérant devant le Tribunal, il convient de l’écarter comme étant irrecevable. |
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93 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les première à troisième branches du troisième moyen comme étant, en partie, irrecevables et, en partie, non fondées. |
Sur la quatrième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
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94 |
Par la quatrième branche du troisième moyen, le requérant estime que c’est à tort que le Tribunal a, au point 94 de l’arrêt attaqué, jugé inapplicables, en l’espèce, les conclusions des chefs d’administration no 222/04, sur le fondement desquelles il aurait dû bénéficier de l’abattement fiscal. |
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95 |
Selon le requérant, la directive interne de la Commission no 36-2004, du 24 mai 2004 (ci-après la « directive interne »), qui transpose les conclusions des chefs d’administration no 222/04 n’est pas une décision interne à caractère général, prise sur le fondement du statut, mais une décision adoptée sur le fondement de l’article 10 du règlement no 260/68 dans le but de garantir une interprétation uniforme de ce règlement. |
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96 |
En outre, le requérant soutient que ces conclusions des chefs d’administration constitueraient une lex specialis, de sorte que les conditions qu’elles énoncent, notamment celle relative à la limite d’âge des enfants à charge, seraient applicables. |
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97 |
Selon la Commission, la quatrième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée. |
– Appréciation de la Cour
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98 |
Il convient de relever, comme l’a constaté le Tribunal au point 90 de l’arrêt attaqué, que la directive interne transpose les conclusions des chefs d’administration no 222/04. Celles-ci prévoient que, pour les enfants à charge âgés de plus de 26 ans, l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 n’est accordé que si l’enfant a commencé une formation à l’âge normal pour celle-ci avant d’avoir atteint l’âge de 26 ans et s’il poursuit cette formation régulièrement. Il y est également prévu que, en tout état de cause, l’abattement fiscal prend fin à compter de la date à laquelle l’enfant perçoit un revenu supérieur à 40 % du traitement d’un fonctionnaire de grade 1, échelon 1, ou lorsque l’enfant atteint l’âge de 30 ans. |
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99 |
Selon une jurisprudence de la Cour, les actes internes adoptés par une institution de l’Union, tels qu’une directive interne de la Commission, doivent être considérés comme étant une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’ont amenée à le faire (voir arrêt du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, EU:C:1983:358, point 20 et jurisprudence citée). |
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100 |
Toutefois, de tels actes internes ne peuvent en aucun cas déroger à des actes contraignants et hiérarchiquement supérieurs, tels que, en l’espèce, les dispositions du statut ou du règlement no 260/68 (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, EU:C:1983:358, point 21). |
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101 |
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal, au point 92 de l’arrêt attaqué, a rappelé qu’une directive interne adoptée par une institution de l’Union est une norme inférieure au statut et, de manière plus générale, à un règlement, avant de juger qu’une telle directive interne ne saurait légalement poser des règles qui dérogent aux dispositions du statut ou d’un règlement. |
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102 |
Or, il découle des considérations afférentes aux première à troisième branches du troisième moyen que, sans préjudice de l’assimilation exceptionnelle à des enfants à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 ne saurait trouver à s’appliquer à des enfants d’un fonctionnaire âgés de plus de 26 ans, dans la mesure où ces enfants dépassent la limite d’âge fixée à l’article 2, paragraphe 3, de cette annexe, au-delà de laquelle une personne ne peut plus être considérée comme étant un « enfant à charge », au sens de cet article 2. |
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103 |
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 94 de l’arrêt attaqué, que la directive interne ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’une telle application aurait été contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, lu en combinaison avec l’article 2 de l’annexe VII du statut, étant précisé que l’assimilation exceptionnelle à des enfants à charge prévue au paragraphe 4 de cet article 2 n’est pas en cause dans la présente affaire. |
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104 |
En ce qui concerne l’argument visé au point 95 du présent arrêt, il convient de relever, à l’instar de Mme l’avocate générale au point 55 de ses conclusions, que le dossier dont dispose la Cour ne permet pas d’identifier la base juridique sur laquelle la Commission a adopté la directive interne. Cela étant, quel que soit le fondement sur lequel cette directive interne a été adoptée par cette institution, conformément à la jurisprudence visée au point 100 du présent arrêt, un tel acte interne ne saurait, en tout état de cause, trouver à s’appliquer s’il est contraire à un acte de l’Union contraignant et hiérarchiquement supérieur. |
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105 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter la quatrième branche du troisième moyen comme étant non fondée. |
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106 |
Partant, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé. |
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107 |
Ainsi qu’il résulte du point 42 du présent arrêt, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la demande d’annulation du requérant était irrecevable en tant qu’elle concernait la décision implicite de rejet du 18 décembre 2021. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé dans cette mesure. Les deuxième et troisième moyens du pourvoi devant être écartés, le pourvoi doit, pour le surplus, être rejeté. |
Sur le recours devant le Tribunal
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108 |
L’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue. |
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109 |
En l’espèce, compte tenu de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, le recours devant le Tribunal ne subsiste qu’en tant qu’il tend à l’annulation de la décision de refus opposée à la demande d’octroi de l’abattement fiscal, formulée par le requérant le 18 août 2021. |
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110 |
Devant le Tribunal, le requérant a soulevé deux moyens. |
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111 |
Le premier moyen est tiré de l’absence de décision explicite l’informant de son droit de former une réclamation et d’un défaut de motivation. Ainsi, selon le requérant, les « décisions » contenues dans les courriels du 29 juin 2021 et dans le courriel du 27 août 2021 devaient être assorties d’une information sur son droit de former une réclamation et être motivées. Le second moyen est tiré de la violation, par la Commission, du droit de percevoir sa rémunération. Dès lors que ces deux moyens ont fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal, le recours doit être considéré comme étant en état d’être jugé. |
Sur le second moyen du recours devant le Tribunal
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112 |
En ce qui concerne le second moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, il résulte des appréciations relatives au troisième moyen du pourvoi, figurant aux points 72 à 93 et 98 à 107 du présent arrêt, que c’est à bon droit que la Commission a refusé l’octroi de l’abattement fiscal. |
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113 |
En effet, il résulte de ces appréciations que, sans préjudice de l’assimilation exceptionnelle de certaines personnes à des enfants à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68 ne saurait trouver à s’appliquer à des enfants d’un fonctionnaire âgés de plus de 26 ans, dans la mesure où ces enfants dépassent la limite d’âge fixée à l’article 2, paragraphe 3, de cette annexe, au-delà de laquelle une personne ne peut plus être considérée comme étant un « enfant à charge », au sens de cet article 2. |
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114 |
En outre, conformément auxdites appréciations, la directive interne, qui transpose les conclusions des chefs d’administration no 222/04, en ce qu’elle prévoit la possibilité d’octroyer un abattement fiscal pour des enfants qui ne répondraient pas aux critères du statut pour être considérés comme étant à charge et ouvrir ainsi droit à une allocation pour enfant à charge, ne saurait trouver à s’appliquer au requérant, dès lors qu’une telle application serait contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, lu en combinaison avec l’article 2 de l’annexe VII du statut, étant précisé que l’assimilation exceptionnelle de certaines personnes à des enfants à charge prévue au paragraphe 4 de cet article 2 n’est pas en cause dans la présente affaire. |
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115 |
Il s’ensuit que le second moyen du recours n’est pas fondé. |
Sur le premier moyen du recours devant le Tribunal
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116 |
En ce qui concerne le premier moyen, qu’il convient d’examiner en second lieu, il résulte des points 30 à 42 du présent arrêt que le courriel du 27 août 2021 doit être qualifié d’« acte faisant grief », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, partant, de « décision » contre laquelle le requérant pouvait introduire, conformément à cette disposition, une réclamation dans un délai de trois mois à compter de sa notification. |
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117 |
S’il est vrai, ainsi que le soutient le requérant, que la Commission aurait dû qualifier le courriel du 27 août 2021 de « décision » et l’informer de son droit de former une réclamation, il n’en demeure pas moins que le requérant a pu, dans les circonstances de l’espèce, former une réclamation le 24 novembre 2021 à l’encontre notamment de cette décision, en contestant le refus du PMO de lui accorder le bénéfice de l’abattement fiscal supplémentaire pour ses deux filles. Le requérant n’a donc en tout état de cause pas été privé de la garantie que constitue le droit de former une réclamation contre les actes de l’administration lui faisant grief. |
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118 |
En ce qui concerne l’argument selon lequel le PMO n’a pas motivé à suffisance la décision de refus de l’abattement fiscal, il y a lieu de rappeler que la motivation des actes des institutions de l’Union européenne exigée à l’article 296 TFUE, et reprise à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée). |
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119 |
En l’espèce, le courriel du 27 août 2021 a exposé de manière non équivoque les motifs pour lesquels le requérant ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’abattement fiscal. Le PMO s’est fondé, à cet égard, sur l’arrêt XB/BCE, tout en précisant que, conformément à cet arrêt, l’obtention ou la prorogation d’un abattement fiscal ne pouvait plus être acceptée en l’absence d’un droit à une allocation pour enfant à charge en vertu de l’article 2 de l’annexe VII du statut. En outre, dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission a exposé de manière détaillée les raisons justifiant le refus de l’abattement fiscal demandé par le requérant. |
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120 |
Partant, le requérant a été en mesure de connaître les justifications du refus d’octroi de l’abattement fiscal. |
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121 |
Par conséquent, le premier moyen du recours doit être écarté. |
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122 |
Il en résulte que les conclusions contre la décision de refus opposée à la demande d’octroi de l’abattement fiscal, formulée le 18 août 2021, doivent être rejetées. |
Sur les dépens
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123 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
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124 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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125 |
En vertu de l’article 138, paragraphe 2, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, si plusieurs parties succombent, la Cour décide du partage des dépens. De même, aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de cet article 184, paragraphe 1, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. |
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126 |
Le requérant et la Commission ayant chacun conclu à la condamnation de l’autre aux dépens et ayant, chacun, succombé en un ou plusieurs de leurs moyens, il convient de les condamner à supporter, respectivement, leurs propres dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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