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| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-133/24 |
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| Numéro(s) : | C-133/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2026.#CD Tondela – Futebol, SAD e.a. contre Autoridade da Concorrência.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Football professionnel – Accord de non-débauchage de joueurs, conclu par une association sportive nationale et un ensemble de clubs à la suite de la suspension de la saison sportive 2019/2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Résiliation unilatérale du contrat de travail par les joueurs – Échéance du contrat de travail – Teneur de l’accord – Contexte économique et juridique dans lequel s’insère cet accord – Buts objectifs que ledit accord vise à atteindre à l’égard de la concurrence – Justification – Conditions – Poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général – Nécessité – Proportionnalité.#Affaire C-133/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0133 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:361 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Football professionnel – Accord de non-débauchage de joueurs, conclu par une association sportive nationale et un ensemble de clubs à la suite de la suspension de la saison sportive 2019/2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Résiliation unilatérale du contrat de travail par les joueurs – Échéance du contrat de travail – Teneur de l’accord – Contexte économique et juridique dans lequel s’insère cet accord – Buts objectifs que ledit accord vise à atteindre à l’égard de la concurrence – Justification – Conditions – Poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général – Nécessité – Proportionnalité »
Dans l’affaire C-133/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance, Portugal), par décision du 18 décembre 2023, parvenue à la Cour le 16 février 2024, dans la procédure
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP),
CD Tondela – Futebol, SAD,
Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD,
Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD,
Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD,
Boavista Futebol Clube – Futebol, SAD,
Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD,
Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda.,
Estoril Praia – Futebol, SAD,
Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda.,
Leixões Sport Clube – Futebol, SAD,
Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda.,
União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD,
Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.,
Futebol Clube de Penafiel, SAD,
Portimonense Futebol, SAD,
Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda.,
Santa Clara Açores – Futebol, SAD,
Varzim Sport Club – Futebol, SDUQ, Lda.,
União Desportiva Vilafranquense – Futebol, SAD,
Futebol Clube de Famalicão – Futebol, SAD,
Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda.,
Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD,
Marítimo da Madeira, Futebol, SAD,
Vitória Sport Clube – Futebol, SAD,
Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD,
Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD,
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD,
contre
Autoridade da Concorrência,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 février 2025,
considérant les observations présentées :
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pour la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), CD Tondela – Futebol, SAD, Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD, Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD, Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, Boavista Futebol Clube – Futebol, SAD, Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD, Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda., Estoril Praia – Futebol, SAD, Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., Leixões Sport Clube – Futebol, SAD, Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD, Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda., Futebol Clube de Penafiel, SAD, Portimonense Futebol, SAD, Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda., Santa Clara Açores – Futebol, SAD, Varzim Sport Club – Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Vilafranquense – Futebol, SAD, Futebol Clube de Famalicão – Futebol, SAD, Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., par Mes A. Cantanhede Gonçalves, M. J. Faria et L. M. Soares Romão, advogados, |
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pour Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD, par Me G. Ribeiro Dias, advogado, |
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pour Marítimo da Madeira, Futebol, SAD, par Mes J. A. Martins et J. Pinto de Almeida, advogados, |
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pour Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, par Mes G. Gama Lobo et J. Pinto de Almeida, advogados, |
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pour Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, par Me A. Domingues, advogado, |
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pour Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, par Mes G. Banha Coelho, C. Homem Ferreira Morais, L. D. Silva Morais et L. Tomé Feteira, advogados, |
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pour Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, par Mes R. Bordalo Junqueiro, R. Pacheco Bettencourt et M. Stock da Cunha, advogados, |
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pour l’Autoridade da Concorrência, par Mes D. Cardoso, A. Cruz Nogueira, et A. C. Salgueiro, advogadas, |
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pour le gouvernement portugais, par Mmes C. Alves et P. Barros da Costa, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits, en qualité d’agent, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. S. Baches Opi et P. Caro de Sousa ainsi que par Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 101 TFUE. |
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Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) [Ligue portugaise de football professionnel (LPFP)] et un ensemble de clubs de football professionnel établis au Portugal à l’Autoridade da Concorrência (Autorité de la concurrence, Portugal) au sujet de la légalité d’une décision par laquelle celle-ci a constaté, en substance, que la LPFP et ces clubs de football professionnel, qui participent aux championnats portugais de première et de deuxième division nationale, avaient violé l’article 101 TFUE et le droit interne de la concurrence en raison d’un accord de non-débauchage de joueurs conclu dans le contexte engendré par la pandémie de COVID-19 et par la suspension sine die de la saison sportive 2019/2020. |
Le cadre juridique
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L’article 101 TFUE énonce : « 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
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4 |
La LPFP est une association de droit privé portugais qui a pour objet, selon ses statuts, de réglementer et d’organiser les activités liées au football professionnel au Portugal. En particulier, en vertu d’une délégation de pouvoirs qui lui a été donnée par la Federação Portuguesa de Futebol (Fédération portugaise de football), la LPFP réglemente et organise des compétitions de football professionnel. Parmi ces compétitions figurent la Primeira Liga (championnat national de première division) et la Segunda Liga (championnat national de deuxième division). |
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Au cours de la saison 2019/2020, qui couvrait initialement la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, le championnat national de première division devait opposer 18 clubs de football professionnel établis au Portugal. Pour sa part, le championnat national de deuxième division devait opposer 13 autres clubs, également établis au Portugal. |
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Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de COVID-19 constituait une pandémie. |
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Le 12 mars 2020, les autorités portugaises ont annoncé l’adoption d’un ensemble de mesures destinées à contenir le risque de propagation de la pandémie de COVID-19, parmi lesquelles figuraient le confinement de la population et la fermeture des établissements ayant vocation à accueillir le public. Le même jour, la LPFP a ordonné la suspension sine die de la saison sportive 2019/2020 et de l’ensemble des compétitions organisées dans le contexte de celle-ci, incluant, entre autres, les championnats nationaux de première et de deuxième division. À cette date, dix journées restaient encore à disputer dans le cadre de chacun de ces deux championnats. |
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Le 18 mars 2020, les autorités portugaises ont déclaré l’état d’urgence, en raison de l’aggravation rapide de la situation sanitaire. Cette déclaration a entraîné la suspension partielle d’un ensemble de droits, dont celui de circuler à l’intérieur du pays, le droit d’en sortir et les droits des travailleurs. Parallèlement, plusieurs séries de mesures extraordinaires ont été adoptées, en particulier en vue d’aider les employeurs et les travailleurs affectés par les conséquences sociales, économiques et financières de cette pandémie. |
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À partir du 21 mars 2020, la LPFP et le Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (Syndicat des joueurs professionnels de football, Portugal) (ci-après le « SJPF ») ont entamé des négociations destinées à leur permettre d’identifier conjointement de possibles solutions aux difficultés d’ordre sportif, social, économique et financier auxquelles la pandémie exposait le secteur du football professionnel portugais. Ces négociations ont, en particulier, porté sur les conditions de finalisation de la saison sportive 2019/2020. |
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10 |
Le 7 avril 2020, la LPFP et le SJPF ont, chacun, publié un communiqué de presse relatif à l’état de leurs négociations. Dans son communiqué de presse, la LPFP a indiqué, tout d’abord, avoir reçu l’accord du SJPF sur un ensemble de mesures juridiques destinées à être intégrées dans la convention collective de travail applicable aux joueurs de football professionnel, parmi lesquelles figurait la prorogation, jusqu’à la fin de la saison sportive 2019/2020, entendue comme la date à laquelle se tiendrait, en définitive, le dernier match officiel des compétitions organisées pendant cette saison, des contrats de travail des joueurs ainsi que des contrats de prêt ou de cession de joueurs en cours à la date dudit communiqué de presse. La LPFP a précisé, ensuite, qu’aucun accord n’avait, en revanche, pu être conclu avec le SJPF sur les questions financières en discussion, parmi lesquelles figurait la possibilité, pour les clubs et les joueurs ou, à défaut, pour les partenaires sociaux de convenir de mesures de réduction salariale. Cette absence d’accord est également mentionnée par le SJPF dans son communiqué de presse du même jour. La LPFP rappelait, enfin, que, eu égard à une telle absence d’accord, les clubs restaient libres, entre autres, de recourir au chômage temporaire simplifié ou d’engager des négociations individuelles avec leurs joueurs, avant de conclure en ces termes : « La [LPFP] espère toujours pouvoir constater par écrit les mesures visant à compléter la convention collective de travail déjà convenues avec le [SJPF], conjointement avec ce dernier […] » |
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11 |
Le même jour, la LPFP et les clubs participant au championnat national de première division, représentés pour la plupart par leurs présidents respectifs, ont pris part à une vidéoconférence au cours de laquelle ils ont conclu un accord portant sur l’engagement des joueurs qui résilieraient unilatéralement leur contrat de travail en raison de la pandémie de COVID-19. À l’issue de cette vidéoconférence, la LPFP a publié un communiqué de presse, intitulé « Les présidents des clubs de [première division] établissent une règle pour les résiliations unilatérales », libellé dans les termes suivants : « Les présidents des clubs de [première division], réunis aujourd’hui par vidéoconférence avec [le] président de la [LPFP], ont analysé la situation actuelle et, après en avoir délibéré, ont décidé d’annoncer publiquement qu’aucun club n’engagera un joueur qui résilierait unilatéralement son contrat de travail, en invoquant les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ou par toute décision exceptionnelle découlant de celle-ci, et notamment par la prolongation de la saison sportive. » |
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12 |
Le 8 avril 2020, la LPFP et une partie des clubs participant au championnat national de deuxième division, représentés pour la plupart par leurs présidents respectifs, ont pris part à une vidéoconférence à l’issue de laquelle la LPFP a publié un communiqué de presse intitulé « Les présidents des clubs de [deuxième division] souscrivent à la règle de la résiliation unilatérale ». Ce communiqué de presse comprend un premier alinéa libellé dans les mêmes termes que le communiqué de presse mentionné au point précédent, suivi de deux autres alinéas rédigés comme suit : « Cette mesure a été prise et annoncée hier par les présidents des clubs de [première division], auxquels se joignent à présent les responsables [des clubs de deuxième division]. Unis pour passer ce cap difficile et s’exprimant d’une seule voix, les présidents des clubs de deuxième division, toujours en liaison avec la [LPFP], seront en mesure de surmonter cette période si difficile pour l’ensemble du secteur. Les responsables estiment plus que jamais que les problèmes et les défis auxquels ils sont confrontés sont communs et que la réaction doit impérativement aussi être commune ». |
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13 |
Pour sa part, la Fédération internationale de football association (FIFA) a publié, le 7 avril 2020, sa circulaire no 1714, qui reprend un document intitulé « COVID-19 : questions réglementaires relatives au football » et établi par un groupe de travail comprenant, en plus de ses propres représentants, ceux des associations nationales de football qui en sont membres, ceux des confédérations, ceux de l’Association européenne des clubs, ceux de la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPro) et ceux du Forum mondial des ligues de football professionnel. Dans ce document, la FIFA envisage, notamment, que les associations nationales de football puissent être autorisées à modifier les dates de leur saison sportive respective ainsi que celles des périodes (dites « fenêtres ») d’enregistrement des joueurs. La FIFA propose également que les clubs et les joueurs soient encouragés à collaborer pour parvenir à des accords de réduction salariale ou, alternativement, que les accords conclus entre les clubs et les joueurs soient « mis en attente » pendant la période de suspension de la saison sportive. |
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14 |
Le 23 avril 2020, les autorités portugaises ont publié un décret-loi mettant en place un ensemble de mesures exceptionnelles et temporaires dans le domaine du sport, parmi lesquelles figure l’autorisation accordée aux associations sportives portugaises de modifier leurs règlements, au cours de la saison sportive 2019/2020 et pendant la durée de celle-ci, afin de faire face aux difficultés engendrées par la pandémie. |
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15 |
Le 30 avril 2020, ces autorités ont adopté une résolution établissant une stratégie de levée des mesures de confinement, qui prévoyait notamment la possibilité de reprendre la saison sportive 2019/2020 afin de terminer le championnat national de première division. |
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16 |
Le 4 mai 2020, la LPFP, le SJPF et l’Associação Nacional de Treinadores de Futebol (Association nationale des entraîneurs de football, Portugal) ont signé un protocole d’accord. L’exposé des motifs qui précède ce protocole d’accord mentionne la situation atypique et exceptionnelle d’urgence sanitaire et de bouleversement social engendrée par la pandémie, avant de faire état de la possibilité d’une reprise du championnat national de première division prévue par la résolution mentionnée au point précédent, puis de se référer à « [l]a sauvegarde de [ce championnat] en respectant spécifiquement les principes de stabilité compétitive […] et de mérite sportif ». Quant au protocole d’accord lui-même, il prévoit, notamment, que « [l]a saison sportive 2019/2020 prend fin le jour suivant le dernier match officiel de cette saison » et que « [l]es contrats de travail sportif […] conclus entre les clubs […] et les joueurs […] qui expirent pendant la saison sportive en cours […] sont considérés comme étant automatiquement prorogés jusqu’au terme de la saison ». |
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17 |
Le 26 mai 2020, l’Autorité de la concurrence a ordonné la suspension, pendant une période de 90 jours, des mesures évoquées dans les communiqués de presse publiés par la LPFP les 7 et 8 avril 2020, tels que mentionnés aux points 10 à 12 du présent arrêt. Le 2 juin 2020, la LPFP et les clubs concernés se sont conformés à cette injonction. |
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18 |
Le 8 juin 2020, la convention collective de travail conclue par la LPFP et le SJPF a été modifiée par les parties à celle-ci dans le but d’y insérer un article 7 bis, intitulé « Effet des modifications du calendrier des compétitions en raison de la COVID-19 sur la relation de travail sportif », rédigé de la manière suivante : « 1. Les parties à la convention collective de travail concluent le présent accord conformément au protocole établi avec la [LPFP] […], qui prévoit que la saison sportive 2019/2020 prend fin le jour suivant le dernier match officiel des compétitions de cette saison. 2. Sauf accord contraire des parties, les contrats de travail sportif […] conclus entre les clubs participant à la [première division] et les joueurs et qui expirent pendant la saison sportive en cours, telle que définie par le règlement, sont considérés comme étant automatiquement prorogés jusqu’au terme de la saison en cours, telle que définie au point précédent. […]4. La prorogation de contrat définie au point 1 implique le maintien de tous les droits et obligations des parties, y compris l’obligation de l’employeur sportif de verser la rémunération mensuelle du joueur fixée pour la saison sportive en cours, ou un montant proportionnel à cette rémunération, si la saison sportive se termine avant que celle-ci ne soit due dans son intégralité, […] […] » |
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19 |
Le 18 juin 2020, la Fédération portugaise de football a fixé la nouvelle date de la fin de la saison sportive 2019/2020 au 2 août 2020. |
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20 |
Le 28 avril 2022, l’Autorité de la concurrence a adopté une décision par laquelle elle a considéré que les mesures évoquées dans les communiqués de presse publiés par la LPFP les 7 et 8 avril 2020, tels que mentionnés aux points 10 à 12 du présent arrêt, devaient être qualifiées d’accord ayant eu pour objet de restreindre la concurrence à laquelle les clubs de football professionnel participant à celui-ci auraient pu se livrer, en l’absence d’un tel accord, sur le marché du recrutement des joueurs aptes à participer aux championnats nationaux de première et de deuxième division. |
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21 |
Le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance, Portugal), qui est la juridiction de renvoi, a été saisi d’un recours dirigé contre cette décision par la LPFP et par un ensemble de clubs de football professionnel participant aux championnats nationaux de première et de deuxième division. |
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22 |
Dans la décision de renvoi, après avoir présenté le cadre juridique applicable au recrutement et à l’enregistrement des joueurs aptes à participer aux championnats nationaux de première et de deuxième division ainsi que les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la situation sportive, économique et financière des clubs de football professionnel portugais, puis sur la situation professionnelle des joueurs, cette juridiction indique, en substance, qu’elle éprouve des doutes sur la manière dont l’Autorité de la concurrence a interprété et appliqué l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans sa décision du 28 avril 2022. |
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23 |
À cet égard, ladite juridiction estime, tout d’abord, que, de manière générale et abstraite, un comportement par lequel des entreprises s’entendent les unes avec les autres pour ne pas débaucher ou embaucher leurs travailleurs respectifs et, partant, pour limiter ou supprimer les perspectives de mobilité professionnelle de ces travailleurs ainsi que leur pouvoir de négociation envers leur employeur respectif doit être qualifié, au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, d’accord par lequel des opérateurs économiques agissant en qualité d’« acheteurs » sur le « marché » du recrutement se répartissent la « ressource » que constitue la main d’œuvre. Elle considère, en outre, qu’un tel accord est assimilable, par son contenu, à ceux visés à l’article 101, paragraphe 1, sous c), TFUE et qu’il peut donc être qualifié, compte tenu de son degré de nocivité, d’accord ayant pour « objet » de restreindre la concurrence à laquelle les entreprises participantes pourraient se livrer, en l’absence de cet accord, sur le marché du recrutement, laquelle peut jouer un rôle central dans certains secteurs où les qualifications des travailleurs sont essentielles, comme celui du sport professionnel. |
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24 |
Ensuite, la juridiction de renvoi explique que, en l’occurrence, elle doute néanmoins qu’une interprétation correcte de l’article 101, paragraphe 1, TFUE permette de considérer qu’un accord tel que celui en cause au principal présente, à l’égard de la concurrence, un degré de nocivité suffisant pour pouvoir être qualifié de restriction de la concurrence par « objet ». |
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25 |
En particulier, d’une part, cette juridiction estime que le contexte économique et juridique dans lequel l’accord en cause au principal a été conclu, pour autant qu’il puisse être pris en considération, est caractérisé par un ensemble d’éléments propres au secteur du football professionnel, auxquels est venue s’ajouter la situation engendrée par la pandémie de COVID-19 ainsi que par les conséquences sociales, économiques et financières de celle-ci sur ce secteur, sur les clubs de football professionnel et sur les joueurs. À cet égard, elle observe, en substance, que la pandémie de COVID-19 et les bouleversements engendrés par celle-ci ont conduit l’association sportive compétente à ordonner la suspension de la saison sportive 2019/2020 et que l’accord en cause au principal s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures négociées ou décidées à la suite de cette suspension par les différentes parties prenantes, telles que les associations sportives, les partenaires sociaux, les clubs et les pouvoirs publics, en vue de permettre, dans la mesure du possible, la reprise de cette saison sportive ainsi que, plus largement, le rétablissement du secteur. |
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26 |
D’autre part, ladite juridiction est d’avis que, dans ce contexte, les buts objectifs que l’accord en cause au principal vise à atteindre à l’égard de la concurrence présentent un caractère ambivalent. En effet, cet accord aurait, certes, restreint la concurrence à laquelle les clubs participants auraient pu se livrer, en son absence, sur le marché du recrutement des joueurs. Cependant, en cherchant, par ce moyen, à préserver la stabilité dans les effectifs de joueurs pendant la période de suspension sine die de la saison sportive 2019/2020, ledit accord aurait également eu pour finalité de permettre, le moment venu, la reprise des compétitions opposant ces clubs et, partant, de rétablir la concurrence « dans les stades », dans des conditions propres à préserver l’intégrité des championnats nationaux de première et de deuxième division. |
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27 |
Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, indépendamment de la question de savoir si l’accord en cause au principal présente ou non, à l’égard de la concurrence, un degré de nocivité suffisant pour qu’il puisse être qualifié d’accord ayant pour « objet » de restreindre la concurrence, un tel accord peut être assimilé aux comportements dont la Cour a admis, notamment dans les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, EU:C:2002:98), et du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C-519/04 P, EU:C:2006:492), qu’ils puissent ne pas relever, sous certaines conditions, de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. |
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28 |
Dans ces conditions, le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (tribunal de la concurrence, de la réglementation et de la surveillance) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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29 |
À titre liminaire, il doit être rappelé que, dans la mesure où l’exercice d’un sport constitue une activité économique, il relève des dispositions du droit de l’Union qui sont applicables en présence d’une telle activité (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 83 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 75). |
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30 |
Seules certaines règles spécifiques qui, d’une part, ont été adoptées exclusivement pour des motifs d’ordre non économique et qui, d’autre part, portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel doivent être regardées comme étant étrangères à toute activité économique. Tel est le cas, en particulier, de celles portant sur l’exclusion des joueurs étrangers de la composition des équipes participant aux compétitions entre équipes représentatives de leur pays ou sur la fixation des critères de classement utilisés pour sélectionner les athlètes participant à des compétitions à titre individuel (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 84 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 76). |
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31 |
À l’exception de ces règles spécifiques, les règles adoptées par les associations sportives et, plus largement, le comportement de ces associations relèvent des dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence lorsque les conditions d’application de ces dispositions sont réunies (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 87 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 78). Il en va de même des règles et des comportements adoptés, comme dans l’affaire au principal, par des clubs de football professionnel, le cas échéant, en concertation avec l’association sportive nationale compétente. |
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32 |
En l’occurrence, des mesures telles que celles qui sont évoquées dans les communiqués de presse publiés par la LPFP les 7 et 8 avril 2020, tels que mentionnés aux points 10 à 12 du présent arrêt, ne font pas partie de celles auxquelles pourrait être appliquée l’exception visée au point 30 de cet arrêt, dont la Cour a itérativement rappelé qu’elle doit rester limitée à son objet propre et qu’elle ne peut pas être invoquée pour exclure toute une activité sportive du champ d’application des dispositions du traité FUE relatives au droit économique de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 89 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 79). |
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33 |
Au contraire, étant donné que la composition des équipes constitue un des paramètres essentiels des compétitions au cours desquelles s’affrontent les clubs de football professionnel et que ces compétitions donnent lieu à une activité économique, des mesures telles que celles en cause au principal, qui sont relatives au recrutement, au transfert éventuel et aux perspectives de mobilité professionnelle possible des joueurs doivent être considérées comme ayant une incidence directe sur les conditions d’exercice de cette activité économique ainsi que sur la concurrence entre les clubs de football professionnel exerçant celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 81). |
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Partant, de telles mesures sont susceptibles de relever du champ d’application de l’article 101 TFUE. |
Sur la troisième question
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35 |
Par sa troisième question, qu’il convient de traiter en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un accord par lequel les clubs participant aux championnats de football professionnel d’un État membre se sont engagés, en concertation avec l’association sportive nationale concernée, à ne pas recruter leurs joueurs respectifs dans l’hypothèse où ces joueurs auraient résilié unilatéralement leur contrat de travail en invoquant les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ou par toute décision exceptionnelle liée à celle-ci, et notamment par la prolongation de la saison sportive, doit être qualifié d’accord ayant pour objet de restreindre la concurrence. |
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36 |
À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour pouvoir considérer, dans un cas donné, qu’un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée relève de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire, conformément aux termes mêmes de cette disposition, de démontrer soit que ce comportement a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, soit que ce comportement a un tel effet (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 158 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 124). |
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37 |
À cette fin, il convient de procéder, dans un premier temps, à l’examen de l’objet du comportement en cause. Dans l’hypothèse où, au terme d’un tel examen, ce comportement s’avère avoir un objet anticoncurrentiel, il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen de son effet sur la concurrence. Ce n’est donc que dans l’hypothèse où ledit comportement ne peut être considéré comme ayant un tel objet anticoncurrentiel qu’il est nécessaire de procéder, dans un second temps, à l’examen de cet effet (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 159 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 125). |
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38 |
La notion d’« objet » anticoncurrentiel, tout en ne constituant pas une exception par rapport à la notion d’« effet » anticoncurrentiel, doit néanmoins être interprétée de manière stricte (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 161 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 126). |
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39 |
Partant, cette notion doit être comprise comme renvoyant exclusivement à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’un examen de leurs effets n’est pas nécessaire. En effet, certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être regardées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 162 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 127). |
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40 |
Parmi les types de comportements qui doivent être considérés comme tels figurent, au premier chef, certains comportements collusoires particulièrement nocifs à l’égard de la concurrence, tels que les cartels horizontaux conduisant à la fixation des prix, à la répartition des marchés, à la limitation des capacités de production ou encore à la répartition de la clientèle. En effet, ces types de comportements sont de nature à entraîner une hausse des prix ou une réduction de la production et, donc, de l’offre, aboutissant à une mauvaise utilisation des ressources, au détriment des entreprises utilisatrices et des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 163 et jurisprudence citée). |
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41 |
Sans être nécessairement aussi nocifs à l’égard de la concurrence, d’autres types de comportements peuvent également être considérés, dans certains cas, comme ayant un objet anticoncurrentiel. Il en va ainsi, notamment, de certains types d’accords horizontaux autres que des cartels, par exemple ceux conduisant à l’exclusion d’entreprises concurrentes du marché, ou encore de certains types de décisions d’associations d’entreprises (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 164 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 128). Pour pouvoir retenir une telle qualification, il convient cependant de démontrer que de tels comportements révèlent un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence en ce sens que, comme M. l’avocat général l’a énoncé au point 28 de ses conclusions, ils présentent une logique anticoncurrentielle claire. |
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42 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 101, paragraphe 1, sous a) et c), TFUE, qui se réfère notamment à la fixation des « prix d’achat ou de vente » et à la répartition des « marchés ou [des] sources d’approvisionnement », de tels cartels, de tels accords horizontaux et de telles décisions d’associations d’entreprises peuvent porter non seulement sur les produits ou les services commercialisés par les entreprises concernées, donc sur l’offre, mais également sur les ressources de toute nature dont ces entreprises ont besoin pour réaliser ces produits ou ces services, donc sur la demande. Le comportement collusoire desdites entreprises peut ainsi consister, par exemple, à se répartir les fournisseurs, à utiliser leur pouvoir de marché collectif pour fixer le prix auquel elles achèteront leurs intrants, ou encore à limiter ou à contrôler le paramètre essentiel de concurrence que peut constituer, dans certains secteurs ou sur certains marchés, le recrutement de travailleurs de haut niveau, tels que les joueurs déjà formés s’agissant du secteur du football professionnel (arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 129 et jurisprudence citée). |
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43 |
Afin de déterminer, dans un cas donné, si un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée relève d’une forme de coordination devant être regardée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, il est nécessaire d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et, troisièmement, les buts qu’il vise à atteindre (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 165 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, EU:C:2024:638, point 44). |
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44 |
À cet égard, tout d’abord, l’examen de la teneur de l’accord, de la décision d’association d’entreprises ou de la pratique concertée qui est en cause dans un cas d’espèce donné suppose de déterminer, compte tenu de ses différents aspects, si la concertation qui en résulte présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, ce qui est notamment le cas si toute coordination présentant de telles caractéristiques est, en raison précisément de ces dernières, propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du secteur ou du marché en cause (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, EU:C:2024:638, point 45 ainsi que jurisprudence citée). |
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45 |
Ensuite, s’agissant du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit le comportement en cause, il y a lieu de prendre en considération la nature des produits ou des services concernés ainsi que les conditions réelles qui caractérisent la structure et le fonctionnement du ou des secteurs ou marchés en question. En revanche, il n’est en aucune manière nécessaire d’examiner et à plus forte raison de démontrer les effets de ce comportement sur la concurrence, qu’ils soient réels ou potentiels et négatifs ou positifs (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 166 et jurisprudence citée ; du 27 juin 2024, Commission/Servier e.a., C-176/19 P, EU:C:2024:549, points 288 et 453, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 131). |
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46 |
Eu égard aux énonciations de la juridiction de renvoi à ce sujet, il convient de préciser que, si l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’insère un comportement donné s’impose en tout état de cause, ainsi que cela résulte de la jurisprudence citée au point 43 du présent arrêt, le degré de prise en compte de ce contexte peut néanmoins dépendre du type de comportement en cause, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 42, 43 et 66 de ses conclusions. |
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47 |
Ainsi, la Cour a jugé que, en présence de comportements collusoires susceptibles de relever d’une forme de coordination particulièrement nocive à l’égard de la concurrence, tels que les cartels horizontaux conduisant à la répartition des marchés ou à l’exclusion des entreprises potentiellement concurrentes de ces marchés, l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’insèrent de tels comportements peut se limiter à ce qui s’avère strictement nécessaire en vue de conclure à l’existence d’une restriction de la concurrence par objet (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, points 28 et 29, ainsi que du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C-331/21, EU:C:2023:812, points 100 à 102). |
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48 |
En revanche, en présence d’autres types de comportements qui, sans être nécessairement aussi nocifs à l’égard de la concurrence, pourraient néanmoins présenter un degré de nocivité suffisant pour permettre de considérer qu’ils ont un objet anticoncurrentiel, il convient de procéder à un examen plus approfondi de l’ensemble des éléments visés au point 45 du présent arrêt, ce qui implique, en tant que de besoin, de tenir compte du cadre réglementaire et institutionnel pertinent. |
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49 |
Dans un cas comme dans l’autre, l’examen du contexte économique et juridique réel dans lequel s’inscrit le comportement en cause doit permettre de s’assurer que les conditions requises pour considérer que ce comportement présente un degré de nocivité suffisant pour être qualifié d’anticoncurrentiel par « objet » sont remplies. En effet, il se peut que ce ne soit que dans certaines circonstances, tenant notamment à la nature des biens ou des services en cause, aux conditions réelles du fonctionnement du marché ou encore à sa structure, qu’une telle qualification peut être retenue. Inversement, la prise en compte de ce contexte peut conduire à constater que des circonstances particulières entourant ledit comportement sont de nature à démontrer qu’il n’est pas suffisamment nocif pour justifier une telle qualification (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, EU:C:2024:638, point 48). |
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50 |
Enfin, en ce qui concerne les buts poursuivis par le comportement en cause, il y a lieu de déterminer les buts objectifs que ce comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence. En revanche, la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et le fait qu’elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 167 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 132). |
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51 |
Par ailleurs, la prise en considération de l’ensemble des éléments requis doit, en tout état de cause, faire apparaître les raisons précises pour lesquelles le comportement en cause présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, justifiant de considérer qu’il a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 168 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 133). |
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52 |
En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de la teneur de l’accord en cause au principal, il résulte du libellé même de la troisième question posée par la juridiction de renvoi ainsi que des énonciations de cette juridiction, qui sont rappelées aux points 11 et 12 du présent arrêt, qu’il s’agit d’un accord par lequel un ensemble de clubs participant aux championnats nationaux de football professionnel d’un État membre se sont engagés, en concertation avec l’association sportive nationale concernée, à ne pas recruter leurs joueurs respectifs dans l’hypothèse où ceux-ci auraient résilié unilatéralement leur contrat de travail en invoquant les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ou par toute décision exceptionnelle liée à celle-ci, et notamment par la prolongation de la saison sportive. |
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53 |
En concluant un tel accord, les clubs de football professionnel qui participent à celui-ci coordonnent, dans la mesure et selon les modalités fixées ensemble, en l’occurrence pour deux compétitions de haut niveau se déroulant à l’échelle d’un État membre, leur comportement sur le « marché en amont » que constitue, sous l’angle économique, le recrutement de joueurs déjà formés ou en cours de formation. En se coordonnant de la sorte, tous ces clubs renoncent à, ou s’interdisent, toute possibilité de décider de façon indépendante de recruter un joueur qui aurait résilié unilatéralement le contrat de travail le liant à un autre club, pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19. Un tel accord, qui correspond à un accord de non-débauchage, constitue une restriction manifeste d’un paramètre de concurrence qui joue un rôle essentiel dans le domaine du sport professionnel de haut niveau, à savoir la possibilité de recruter des joueurs déjà engagés par un club donné, l’absence de cette restriction pouvant précisément permettre auxdits clubs de rivaliser les uns avec les autres sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, points 138, 145 et 146). |
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54 |
Or, les accords de non-débauchage sont assimilables aux accords horizontaux de répartition des « sources d’approvisionnement » visés à l’article 101, paragraphe 1, sous c), TFUE, lesquels, ainsi que cela résulte du point 42 du présent arrêt, sont nocifs pour la concurrence en ce qu’ils tendent à figer artificiellement la répartition, entre les entreprises participantes, des « ressources » que sont les travailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 146), entraînant ainsi une allocation potentiellement inefficace de ces ressources sur le marché. |
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55 |
En outre, ces accords réduisent les possibilités qu’ont ces travailleurs de proposer leurs services à d’autres entreprises et, partant, limitent leur pouvoir de négociation sur le marché, y compris à l’égard de l’entreprise qui les emploie. Par conséquent, bien que leur contenu soit différent de celui des accords par lesquels de telles entreprises se seraient entendues directement pour fixer les salaires de leurs joueurs, donc les « prix d’achat » de leurs ressources humaines respectives, avec pour conséquence d’éliminer ou de restreindre la concurrence à cet égard, de tels accords de non-débauchage n’en demeurent pas moins susceptibles d’avoir une incidence indirecte et potentielle sur ces prix. |
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56 |
Cela étant, l’examen de la teneur d’un accord donné ne saurait suffire, à lui seul, même si celui-ci se rattache à tel ou tel type de comportement qui peut être considéré, de manière générale, comme étant de nature à restreindre la concurrence par son objet même, à retenir l’existence d’une telle qualification, ainsi que cela résulte de la jurisprudence constante rappelée aux points 43 et 49 du présent arrêt. |
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57 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit le comportement en cause, il convient, premièrement, de rappeler que l’examen concret du contexte réel dans lequel s’inscrivent les activités économiques liées à l’exercice d’un sport peut impliquer de tenir compte, entre autres éléments et pour autant que ces spécificités s’avèrent pertinentes, de la nature, de l’organisation ou encore du fonctionnement du sport concerné, de la manière dont il est exercé, de la façon dont interagissent les différents acteurs qui y participent ainsi que du rôle joué par les structures ou les organismes qui en sont responsables à tous les niveaux, avec lesquels l’Union favorise la coopération, conformément à l’article 165, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 104 et 105 ainsi que jurisprudence citée). |
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58 |
En l’occurrence, l’accord en cause au principal est, comme mentionné au point 52 du présent arrêt, un accord de non-débauchage des joueurs qui auraient résilié unilatéralement leur contrat de travail pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, conclu par un ensemble de clubs participant aux championnats nationaux de football professionnel d’un État membre, en concertation avec l’association sportive nationale concernée. Il concerne donc, ainsi que cela a été relevé au point 53 de cet arrêt, un paramètre de concurrence qui joue un rôle essentiel dans le domaine du football professionnel de haut niveau. |
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59 |
Or, la concurrence qui peut exister entre des entreprises telles que les clubs de football professionnel présente certaines spécificités. En effet, si ces entreprises sont susceptibles de rivaliser les unes avec les autres sur différents marchés, comme la vente de billets permettant aux spectateurs d’assister à des rencontres, la recherche et l’acquisition de parrainages ou encore l’exploitation de certains droits juridiques ou économiques liés aux compétitions auxquelles elles prennent part ainsi qu’aux joueurs qu’elles emploient, leur position réciproque sur ces marchés dépend toutefois, dans une certaine mesure, de leur activité première et principale, qui est leur participation à des compétitions sportives. |
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60 |
Ces compétitions sportives se caractérisent, entre autres, par le fait que, même si la participation à celles-ci est réservée à des équipes ayant obtenu certains résultats sportifs et si leur déroulement est fondé sur l’affrontement et l’élimination progressive de ces équipes, reposant ainsi sur le mérite sportif, leur bon fonctionnement, leur pérennité et leur succès reposent également sur le maintien d’un certain équilibre sportif et financier ainsi que d’une certaine égalité des chances entre les clubs de football professionnel qui y participent, compte tenu du lien d’interdépendance qui unit ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 143 et 235 ainsi que jurisprudence citée). |
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61 |
Dans cette mesure, la pérennité de la concurrence à laquelle peuvent se livrer les clubs de football professionnel suppose qu’il existe, à tout moment, un nombre suffisant de clubs qui participent aux différentes compétitions organisées aux niveaux national et international, quand bien même ces clubs sont susceptibles, au gré des saisons sportives, d’être progressivement éliminés d’une compétition sportive donnée et alors même que certains d’entre eux sont appelés à être promus ou, au contraire, relégués d’une ligue à une autre. |
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62 |
Deuxièmement, la Cour a relevé, à maintes reprises, que, compte tenu de ces différentes spécificités, il est légitime, pour les associations sportives nationales et internationales qui sont responsables d’une discipline sportive donnée, d’adopter, de mettre en œuvre ainsi que de faire respecter, dans le cadre de leur autonomie juridique, des règles communes relatives, notamment, à l’organisation des compétitions dans cette discipline, à leur bon déroulement et à la participation des sportifs à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 75 et 142 ainsi que jurisprudence citée). |
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63 |
De telles règles communes, destinées à garantir l’homogénéité et la coordination des compétitions au sein d’un calendrier d’ensemble ainsi que, plus largement, à promouvoir, de façon adéquate et effective, la tenue de compétitions fondées sur l’égalité des chances et le mérite, peuvent légitimement viser, entre autres, à encadrer les conditions dans lesquelles les clubs de football professionnel peuvent composer les équipes participant à de telles compétitions ainsi que celles dans lesquelles les joueurs eux-mêmes peuvent prendre part à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 143 et jurisprudence citée). |
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64 |
En particulier, dès lors que le déroulement annuel ou saisonnier des compétitions de football professionnel interclubs est fondé, ainsi que mentionné au point 60 du présent arrêt, sur l’affrontement et l’élimination progressive des équipes participantes et qu’il repose, par conséquent, essentiellement sur le mérite sportif, lequel ne peut être garanti que si toutes ces équipes s’affrontent dans des conditions réglementaires et techniques homogènes, assurant une certaine égalité des chances, il peut être légitime, pour une association sportive, de chercher à assurer, dans une certaine mesure, la stabilité de la composition des effectifs de joueurs servant de vivier aux équipes qui sont composées par ces clubs au cours d’une saison donnée, par exemple en proscrivant la résiliation unilatérale des contrats de travail en cours de saison, voire d’une année donnée (arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 144 et jurisprudence citée). |
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65 |
Cela étant, lorsqu’une association sportive adopte de telles règles, celles-ci doivent être conformes au droit de l’Union. En particulier, l’adoption de ces règles ne doit pas avoir pour conséquence que leur respect par les membres de cette association qui constituent des entreprises entraîne une violation des articles 101 et 102 TFUE. En outre, l’application desdites règles ne peut pas limiter l’exercice des droits et des libertés que le droit de l’Union confère aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, point 103 et jurisprudence citée). |
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66 |
Or, en l’occurrence, l’accord en cause au principal, qui a été adopté conjointement par la LPFP et un ensemble de clubs de football, fige, pour partie, les rapports concurrentiels de ces clubs en tant qu’opérateurs économiques. |
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67 |
Troisièmement, la juridiction de renvoi se demande, ainsi que cela ressort des points 24 et 25 du présent arrêt, si certains des autres éléments qui caractérisent le contexte économique et juridique dans lequel s’insère l’accord en cause au principal pourraient la conduire à considérer que cet accord ne présente pas, à l’égard de la concurrence, un degré de nocivité suffisant pour qu’il puisse être regardé comme ayant pour objet de restreindre la concurrence et, par conséquent, pour qu’il soit justifié de s’abstenir d’en examiner les effets actuels ou potentiels sur celle-ci. |
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68 |
En particulier, ainsi que cela ressort des points 7 à 11, 14 à 16 et 18 du présent arrêt, cette juridiction se réfère à la pandémie de COVID-19, aux conséquences générales de cette pandémie, tenant notamment au confinement de la population et à la fermeture des établissements ayant vocation à accueillir le public, ainsi qu’à ses conséquences spécifiques sur le secteur du football professionnel, telles que la suspension de la saison sportive 2019/2020 et les nombreuses difficultés d’ordre pratique, sportif, social, économique et financier auxquelles ont été confrontés les clubs de football en raison de ladite pandémie. |
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69 |
À cet égard, il convient de relever que, si c’est, en définitive, à la juridiction de renvoi qu’il appartient de qualifier l’accord en cause au principal au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut néanmoins, sur la base des éléments du dossier dont elle dispose, apporter des précisions visant à guider cette juridiction dans son interprétation ainsi qu’à lui permettre de trancher le litige au principal (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, point 48, ainsi que du 25 janvier 2024, Em akaunt BG, C-438/22, EU:C:2024:71, point 27). |
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70 |
En l’occurrence, tout d’abord, le comportement en cause au principal se distingue des règles que les associations sportives nationales ou internationales qui sont responsables d’une discipline sportive donnée édictent en vertu de leurs statuts et des missions qui leur sont attribuées ou reconnues par les pouvoirs publics. En effet, il semble ressortir des communiqués de presse de la LPFP des 7 et 8 avril 2020, tels que mentionnés aux points 10 à 12 du présent arrêt, que ce comportement a été originellement adopté non pas par une telle association sportive, mais par des clubs de football professionnel, lesquels constituent des entreprises. |
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71 |
En outre, dès lors que l’article 101, paragraphe 1, TFUE vise à interdire toute forme de coordination qui substitue sciemment une coopération pratique entre entreprises aux risques de la concurrence et que, plus largement, les dispositions du traité FUE relatives à la concurrence sont fondées sur la prémisse selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1981, Züchner, 172/80, EU:C:1981:178, point 13, et du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643, point 34), un tel comportement ne saurait être assimilé à de telles règles. |
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72 |
Cela étant, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que, même s’il n’émane pas originellement de l’association sportive nationale compétente, le comportement en cause au principal a été adopté en présence du président de cette association et peut être considéré comme ayant été soutenu, voire approuvé, par celle-ci, ce qu’il revient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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73 |
Ensuite, ainsi que cela est précisé dans la décision de renvoi, ce comportement est intervenu dans le contexte tout à fait spécifique engendré par la pandémie de COVID-19, qui a non seulement affecté le secteur concerné à de nombreux égards mais a également, et surtout, eu une incidence essentielle sur le fonctionnement concurrentiel même de ce secteur. En particulier, du fait de cette pandémie et à la suite de la suspension de la saison sportive 2019/2020 qui en a résulté, la reprise des matches qui restaient encore à disputer dans le cadre des championnats nationaux de première et de deuxième division demeurait incertaine au moment où l’accord en cause au principal est intervenu, une telle incertitude se répercutant tant sur la date de fin de cette saison sportive, en cas de reprise de celle-ci, que sur l’échéance des contrats de travail de certains joueurs. En effet, en l’absence de mesures adéquates, les joueurs qui auraient unilatéralement résilié leur contrat de travail en raison de ladite pandémie ou dont le contrat de travail aurait pris fin à la date à laquelle ladite saison sportive était initialement censée se terminer, à savoir le 30 juin 2020, auraient pu être librement engagés par un autre club par la suite, ce qui aurait inévitablement et significativement modifié la composition des différentes équipes en présence, et donc porté atteinte à l’intégrité de la compétition. En outre, ainsi que M. l’avocat général le relève, en substance, aux points 57 et 58 de ses conclusions, une telle situation aurait pu être exacerbée si les difficultés économiques et financières rencontrées par les clubs concernés par de tels départs de joueurs les avaient empêchés d’engager de nouveaux joueurs, faute de trésorerie suffisante. |
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74 |
Certes, la survenance d’un événement tel que la pandémie de COVID-19 n’est pas, en tant que telle, de nature à justifier qu’il soit fait exception à la disposition impérative que constitue l’article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, ÖBB-Personenverkehr, C-509/11, EU:C:2013:613, points 49 et 50, ainsi que du 8 juin 2023, UFC – Que choisir et CLCV, C-407/21, EU:C:2023:449, point 57). |
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75 |
Dans la mesure où la juridiction de renvoi se réfère à l’article 165 TFUE, il convient d’ajouter qu’il n’en va pas différemment dans le cas où l’accord, la décision d’association d’entreprises ou la pratique concertée intervient dans le domaine du sport. En effet, cette disposition ne constitue pas une règle spéciale qui soustrairait le sport à tout ou partie des autres dispositions du droit primaire de l’Union susceptibles d’être appliquées à celui-ci ou qui imposerait de lui réserver un traitement particulier dans le cadre de cette application (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 101). |
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76 |
Cependant, il n’en demeure pas moins que des circonstances telles que celles mentionnées au point 73 du présent arrêt doivent être prises en compte par la juridiction de renvoi afin de déterminer si le contexte entourant le comportement en cause au principal, considéré conjointement avec sa teneur et ses buts objectifs, permet ou non de retenir que ce comportement a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. |
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77 |
Enfin, la prise en considération du contexte économique et juridique dans lequel s’insère le comportement en cause dans un cas d’espèce donné et, plus particulièrement, des conditions réelles qui caractérisent le fonctionnement du ou des secteurs ou marchés sur lesquels ce comportement est intervenu, doit, en tout état de cause, faire apparaître les raisons précises pour lesquelles ledit comportement ne présente pas, eu égard aux spécificités propres à ce contexte, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré comme ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser celle-ci, de la même manière que cela doit être le cas, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt, dans l’hypothèse où l’autorité ou la juridiction compétente parvient à la conclusion opposée. |
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78 |
Par conséquent, quelle que soit la conclusion à laquelle la juridiction de renvoi parviendra, à l’issue de son examen des autres éléments de contexte économique et juridique auxquels elle se réfère, quant à l’existence ou à l’absence d’une restriction de la concurrence par « objet », une telle appréciation devra reposer sur une analyse concurrentielle faisant apparaître les raisons précises au soutien de cette conclusion, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents. |
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79 |
Pour ce qui est, en troisième et dernier lieu, des buts objectifs que l’accord en cause principal vise à atteindre à l’égard de la concurrence, les éléments exposés par la juridiction de renvoi à cet égard appellent les observations qui suivent. |
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80 |
D’une part, cette juridiction énonce, en substance, que l’accord en cause au principal doit être considéré, au regard de sa teneur claire et précise, comme visant à restreindre la concurrence à laquelle les clubs de football professionnel ayant souscrit à cet accord auraient pu se livrer, en son absence, sur le marché du recrutement des joueurs. |
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81 |
Ces énonciations, qui déduisent le but en question de la teneur même dudit accord, confirment que ce dernier était intrinsèquement de nature à porter atteinte à l’une des différentes formes de concurrence, à savoir la concurrence par le recrutement de joueurs, qui aurait pu s’exercer entre les clubs participant au championnat national de première division, lequel était alors suspendu sine die mais néanmoins susceptible de reprendre pour autant que l’évolution de la situation engendrée par la pandémie de COVID-19 le permette. |
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82 |
D’autre part, la juridiction de renvoi énonce, en substance, que l’accord en cause au principal entendait néanmoins aussi, dans des circonstances telles que celles mentionnées au point 73 du présent arrêt, préserver la stabilité dans les effectifs de joueurs à partir desquels ils pouvaient composer leurs équipes respectives pendant toute la période de suspension sine die de la saison sportive 2019/2020 et, ce faisant, permettre la reprise, le moment venu, du championnat dans des conditions garantissant l’intégrité de celui-ci. À cet égard, cette juridiction rappelle, en particulier, qu’il était initialement prévu que cette saison sportive s’achève le 30 juin 2020, que de nombreux contrats de travail liant les clubs et leurs joueurs avaient pour terme cette même date et que, en l’absence de l’accord en cause au principal, les clubs auraient été en droit de recruter les joueurs de leurs concurrents en cours de championnat, y compris entre la date de la fin de ladite saison sportive telle qu’initialement prévue et la date de reprise de la même saison sportive, ce qui aurait permis aux clubs disposant de ressources financières plus importantes de renforcer leurs équipes et d’affaiblir corrélativement celles de leurs concurrents, faussant ainsi irrémédiablement la compétition et, en définitive, la concurrence « dans les stades ». |
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83 |
Or, ces énonciations, qui conduisent la juridiction de renvoi à considérer que, dans cette mesure, cet accord poursuivait un but objectivement favorable à la concurrence, apparaissent pertinentes eu égard aux spécificités qui caractérisent le jeu normal de celle-ci dans le secteur du football professionnel, telles que rappelées aux points 60 à 64 du présent arrêt, ainsi qu’au contexte réel dans lequel ledit accord est intervenu. |
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84 |
En effet, ainsi que cela découle de la jurisprudence citée à ces points, les compétitions de football interclubs reposent, entre autres, sur le principe du mérite sportif, lequel suppose que les résultats obtenus par l’ensemble des clubs en présence au cours des différentes phases d’une compétition donnée puissent être valablement comparés. |
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85 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a fait observer, en substance, aux points 57 à 59 de ses conclusions, cette forme de concurrence à laquelle peuvent se livrer les clubs suppose nécessairement que l’intégrité de la compétition et la stabilité dans les effectifs de joueurs à partir desquels les clubs peuvent composer les équipes qu’ils alignent au cours d’une compétition ou d’une saison donnée soient préservées, ce qui implique, en pratique, d’éviter les transferts tardifs de joueurs susceptibles de modifier sensiblement la valeur sportive de telle ou telle équipe au cours d’une compétition ainsi que de proscrire les résiliations unilatérales des contrats de travail en cours de saison (voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, C-176/96, EU:C:2000:201, points 53 et 54, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, points 100 et 144), sauf lorsque celles-ci sont fondées sur de justes motifs, tels que le non-paiement du salaire d’un joueur par son club ou une faute disciplinaire de nature à justifier une telle résiliation. |
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86 |
La juridiction de renvoi peut ainsi valablement considérer que l’accord en cause au principal poursuivait, en parallèle, un but objectivement anticoncurrentiel, tenant à la restriction de la concurrence sur le marché du recrutement des joueurs, et un but objectivement pro-concurrentiel, consistant à assurer la stabilité des effectifs de joueurs participant aux championnats nationaux de première et de deuxième division en limitant le débauchage, par les clubs participant à ceux-ci, de joueurs dont le contrat de travail arriverait à son terme ou serait résilié unilatéralement par l’intéressé pour un motif lié à la pandémie de COVID-19, y compris au cours de la période comprise entre la date à laquelle la saison sportive 2019/2020 aurait dû s’achever en l’absence de suspension et celle finalement retenue, en cas de reprise, pour terminer cette saison. |
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87 |
Compte tenu des observations de la partie défenderesse au principal et de la Commission à cet égard, il convient d’ajouter qu’une telle situation se distingue fondamentalement de celle dans laquelle un comportement visant un but objectivement anticoncurrentiel poursuit, en même temps, d’autres objectifs susceptibles d’être légitimes, mais neutres à l’égard de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 167 et jurisprudence citée). |
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88 |
Par conséquent, les énonciations de la juridiction de renvoi et le dossier dont dispose la Cour font apparaître que, si l’examen de la teneur de l’accord en cause au principal révèle que celui-ci était de nature à restreindre, de manière manifeste, la concurrence susceptible d’exister entre les clubs de football participants sur le marché du recrutement de joueurs, l’examen du contexte économique et juridique réel dans lequel il s’insère montre, quant à lui, que cet accord est intervenu, d’une part, dans un secteur où le jeu de la concurrence présente de nombreuses spécificités et, d’autre part, dans un contexte tout à fait particulier. Il en ressort, en outre, que cet accord ne poursuit pas seulement un but objectivement anticoncurrentiel, consistant à restreindre la concurrence sur le marché du recrutement des joueurs, mais vise également à atteindre un but objectivement pro-concurrentiel, à savoir garantir la stabilité des effectifs de joueurs participant aux championnats nationaux de première et de deuxième division. Il appartient, dès lors, à la seule juridiction de renvoi de déterminer, de manière précise et motivée, si, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents, ledit accord présente ou non un degré de nocivité suffisant pour permettre de considérer qu’il a pour objet de restreindre la concurrence. |
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89 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un accord par lequel les clubs participant aux championnats de football professionnel d’un État membre se sont engagés, en concertation avec l’association sportive nationale concernée, à ne pas recruter leurs joueurs respectifs dans l’hypothèse où ces joueurs auraient résilié unilatéralement leur contrat de travail en invoquant les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ou par toute décision exceptionnelle liée à celle-ci, et notamment par la prolongation de la saison sportive, doit être qualifié d’accord ayant pour objet de restreindre la concurrence, à moins que l’examen concret de la teneur de cet accord, de ses buts objectifs à l’égard de la concurrence ainsi que du contexte économique et juridique spécifique dans lequel il s’insère ne fasse apparaître les raisons précises pour lesquelles l’autorité ou la juridiction compétente considère qu’une telle qualification ne peut pas être retenue. |
Sur les première et deuxième questions
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90 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l’interdiction qu’il énonce ne s’applique pas à un accord par lequel les clubs participant aux championnats de football professionnel d’un État membre se sont engagés, en concertation avec l’association sportive nationale concernée, à ne pas recruter leurs joueurs respectifs dans l’hypothèse où ces joueurs auraient résilié unilatéralement leur contrat de travail en invoquant les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ou par toute décision exceptionnelle liée à celle-ci, et notamment par la prolongation de la saison sportive. |
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91 |
À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 183 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 149). |
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92 |
Toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 186, et du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 150). En effet, le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés (arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 150). |
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93 |
S’agissant des comportements ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, c’est donc uniquement en application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE et pour autant que l’ensemble des conditions prévues par cette disposition soient respectées qu’ils peuvent se voir octroyer le bénéfice d’une exemption de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 187, et du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, point 151). |
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94 |
En l’occurrence, c’est donc uniquement si la juridiction de renvoi parvient, au terme de son examen de l’accord en cause au principal, à la conclusion que celui-ci n’a pas pour objet de restreindre la concurrence et s’il lui est possible d’établir que cet accord a néanmoins un tel effet qu’il lui incombera de vérifier si ledit accord peut être considéré comme ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en vertu de la jurisprudence rappelée au point 91 du présent arrêt, étant observé que c’est à la partie qui se prévaut de cette jurisprudence qu’il incombe de démontrer, au moyen d’arguments et d’éléments de preuve convaincants, que l’ensemble des conditions requises pour en bénéficier sont remplies (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 130, 191 et 205 ainsi que jurisprudence citée). |
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95 |
Compte tenu des énonciations de la décision de renvoi ainsi que des observations à cet égard des parties au principal et des autres intéressés ayant pris part à la présente procédure, il convient néanmoins d’observer, en premier lieu, que, même si le comportement en cause au principal prend la forme d’un accord conclu par des clubs de football professionnel avec le concours de l’association sportive nationale concernée et, partant, par des entreprises ayant agi en concertation avec une association d’entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 90), il est susceptible de relever de la jurisprudence rappelée au point 91 du présent arrêt. En effet, ainsi qu’il ressort de ses termes, cette jurisprudence est applicable, contrairement à ce que soutiennent la partie défenderesse au principal et la Commission, à tout comportement par lequel une association d’entreprises et les entreprises qui sont membres de celle-ci se coordonnent entre elles, quelle que soit la forme de cette coordination, et non pas seulement à ceux de ces comportements qui prendraient la forme de règles pouvant être qualifiées de décision d’association d’entreprises. |
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96 |
S’agissant, en deuxième lieu, de l’existence d’un objectif légitime d’intérêt général, la Cour a déjà relevé, à plusieurs reprises, que l’objectif consistant à assurer la régularité des compétitions sportives constitue un objectif légitime d’intérêt général qui revêt une importance particulière dans le cas du football et qui peut notamment justifier, dans leur principe et sans préjudice de leur contenu concret, l’adoption de règles portant sur les délais de transfert de joueurs en cours de compétition ainsi que de règles destinées à assurer le maintien d’un certain degré de stabilité dans les effectifs de joueurs à partir desquels les clubs peuvent composer les équipes qu’ils alignent lors d’une compétition donnée (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824, points 100 à 102 et jurisprudence citée). |
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97 |
Dans ces conditions, la poursuite d’un tel objectif est susceptible de justifier, dans leur principe et sans préjudice de leur contenu concret, les règles mises en œuvre par un accord tel que celui en cause au principal. |
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98 |
En ce qui concerne, en troisième et dernier lieu, le caractère nécessaire et proportionné au sens strict de cet accord, il importe de relever que l’examen de celui-ci implique, ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée au point 91 du présent arrêt, tout d’abord, de déterminer si les moyens concrets auxquels il est recouru, dans un cas d’espèce donné, pour poursuivre un objectif légitime d’intérêt général sont aptes à garantir la réalisation de cet objectif, ensuite, d’apprécier si le recours à ces moyens est nécessaire pour atteindre ledit objectif, ce qui implique qu’il n’existe pas d’autres mesures qui seraient aussi efficaces à cette fin tout en étant moins restrictives pour la concurrence, et, enfin, de vérifier que les effets restrictifs engendrés par les mesures adoptées ne sont pas disproportionnés par rapport à un tel objectif, en particulier en éliminant toute concurrence sur le marché concerné. |
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99 |
Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi, qui a fait état, dans sa décision de renvoi, de doutes relatifs au caractère nécessaire et proportionné de l’accord en cause au principal, de procéder à l’examen approfondi de ces trois conditions que sont l’aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens strict de cet accord, au regard des arguments et des éléments de preuve invoqués par les parties ainsi que de l’ensemble des circonstances de fait et de droit pertinents. |
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100 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première et à la deuxième question que l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l’interdiction qu’il énonce ne s’applique pas à un accord par lequel les clubs participant aux championnats de football professionnel d’un État membre se sont engagés, en concertation avec l’association sportive nationale concernée, à ne pas recruter leurs joueurs respectifs dans l’hypothèse où ces joueurs auraient résilié unilatéralement leur contrat de travail en invoquant les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ou par toute décision exceptionnelle liée à celle-ci, et notamment par la prolongation de la saison sportive, si, d’une part, cet accord ne peut pas être qualifié d’accord ayant pour objet de restreindre la concurrence et si, d’autre part, il est établi que ledit accord se justifie par la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général, au regard duquel il apparaît adéquat, nécessaire et proportionné au sens strict. |
Sur les dépens
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101 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le portugais.
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