CJUE, n° C-133/24, Arrêt de la Cour, CD Tondela – Futebol, SAD e.a. contre Autoridade da Concorrência, 30 avril 2026
CJUE, Demande (JO) 16 février 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 mai 2025
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CJUE, Arrêt 30 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant un accord de non-débauchage de joueurs de football professionnel conclu au Portugal en raison de la pandémie de COVID-19. Les clubs et leur association nationale ont demandé si cet accord, qui visait à empêcher le recrutement de joueurs ayant résilié unilatéralement leur contrat, constituait une restriction de concurrence par objet ou par effet au regard de l'article 101 du TFUE.

La Cour a précisé que de tels accords de non-débauchage sont généralement considérés comme ayant pour objet de restreindre la concurrence, car ils limitent la mobilité des joueurs et leur pouvoir de négociation. Cependant, elle a également souligné que le contexte spécifique de la pandémie et les objectifs légitimes d'intérêt général tels que la stabilité des compétitions sportives peuvent être pris en compte.

En conclusion, la Cour a statué que l'accord en cause doit être qualifié de restriction de concurrence par objet, à moins que des raisons précises ne justifient le contraire après un examen approfondi de son contenu, de ses buts et du contexte économique et juridique. Si l'accord n'est pas qualifié de restriction par objet, il pourrait être exempté de l'interdiction s'il poursuit un objectif légitime d'intérêt général et s'avère adéquat, nécessaire et proportionné.

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1La CJUE encadre strictement la qualification de restriction par objet d’un accord de non-débauchageAccès limité
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lemondedudroit.fr · 5 mai 2026

3Court of Justice of the European Union
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-133/24
Numéro(s) : C-133/24
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 avril 2026.#CD Tondela – Futebol, SAD e.a. contre Autoridade da Concorrência.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Football professionnel – Accord de non-débauchage de joueurs, conclu par une association sportive nationale et un ensemble de clubs à la suite de la suspension de la saison sportive 2019/2020 en raison de la pandémie de COVID-19 – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Marché du travail – Recrutement des joueurs par les clubs – Résiliation unilatérale du contrat de travail par les joueurs – Échéance du contrat de travail – Teneur de l’accord – Contexte économique et juridique dans lequel s’insère cet accord – Buts objectifs que ledit accord vise à atteindre à l’égard de la concurrence – Justification – Conditions – Poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général – Nécessité – Proportionnalité.#Affaire C-133/24.
Précédents jurisprudentiels : 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission ( C-519/04 P, EU:C:2006:492
19 février 2002, Wouters e.a. ( C-309/99, EU:C:2002:98
29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, EU:C:2024:638
Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010
arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 101
arrêt du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824
arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011
arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 186, et du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824
Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, EU:C:2024:638
Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643
C-309/99
C-519/04
Castors Braine, C-176/96, EU:C:2000:201
CLCV, C-407/21, EU:C:2023:449
Commission ( C-519/04 P, EU:C:2006:492
Commission/Servier e.a., C-176/19 P, EU:C:2024:549
Cour a admis, notamment dans les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. ( C-309/99, EU:C:2002:98
Em akaunt BG, C-438/22, EU:C:2024:71
FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824
Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461
ÖBB-Personenverkehr, C-509/11, EU:C:2013:613
Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011
Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 90
Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 104 et 105
Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 130, 191 et 205
Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 143 et 235
Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, points 75 et 142
TFUE ( arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011
TFUE ( arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 187, et du 4 octobre 2024, FIFA, C-650/22, EU:C:2024:824
Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, points 28 et 29, ainsi que du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C-331/21, EU:C:2023:812
Identifiant CELEX : 62024CJ0133
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:361
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