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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-136_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-136_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2025.#Alaa Hamoudi contre Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.#Pourvoi – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Règlement (UE) 2019/1896 – Gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne – Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) – Obligations incombant à Frontex en matière de protection des droits fondamentaux – Pratiques de renvoi sommaire (pushback) vers un pays tiers dans la région de la mer Égée – Responsabilité extracontractuelle de Frontex – Préjudice réel et certain – Charge de la preuve – Protection juridictionnelle effective – Commencement de preuve – Obligation du Tribunal de l’Union européenne d’instruire l’affaire.#Affaire C-136/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0136_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:977 |
Texte intégral
Affaire C-136/24 P
Alaa Hamoudi
contre
Agence européenne de garde-frontières
et
de garde-côtes
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2025
« Pourvoi – Politique commune en matière d’asile et d’immigration – Règlement (UE) 2019/1896 – Gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l’Union européenne – Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes – Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) – Obligations incombant à Frontex en matière de protection des droits fondamentaux – Pratiques de renvoi sommaire (pushback) vers un pays tiers dans la région de la mer Égée – Responsabilité extracontractuelle de Frontex – Préjudice réel et certain – Charge de la preuve – Protection juridictionnelle effective – Commencement de preuve – Obligation du Tribunal de l’Union européenne d’instruire l’affaire »
-
Pourvoi – Moyens – Nécessité d’une critique précise d’un point du raisonnement du Tribunal – Nécessité d’indiquer avec précision les arguments de droit soutenant les moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité
[Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d), et 169, § 2]
(voir points 54, 55)
-
Pourvoi – Moyens – Règles en matière de charge et d’administration de la preuve – Question de droit
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir point 60)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Existence et étendue du préjudice – Charge de la preuve
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir point 71)
-
Droit de l’Union européenne – Valeurs et objectifs de l’Union – Valeurs – Respect de l’État de droit – Portée – Contrôle juridictionnel effectif – Droit à un recours effectif – Recours en indemnité – Appréciation au regard de l’ensemble du système de protection juridictionnelle des particuliers
(Art. 2 TUE ; art. 256, § 1, 268 et 340, 2e et 3e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art 47)
(voir points 72-75)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Charge et administration de la preuve – Droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union – Obligation du Tribunal de ne pas porter atteinte à l’effectivité de la protection juridictionnelle – Respect des principes d’égalité des armes et du contradictoire – Obligation d’assurer le plein respect du droit à un recours effectif
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 77, 78)
-
Procédure juridictionnelle – Mesures d’instruction – Demande de production de documents – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union – Limites – Obligation d’assurer le plein respect des exigences découlant du droit à un recours effectif – Portée – Règles en matière de charge et d’administration de la preuve ne permettant pas de garantir une protection juridictionnelle effective – Obligation pour le juge de l’Union de compléter les éléments d’information disponibles
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 88, 89 et 91)
(voir points 79, 80-83)
-
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour du refus du Tribunal d’ordonner des mesures d’instruction – Contrôle par la Cour de l’appréciation par le Tribunal de la nécessité de compléter les éléments d’information – Victimes présumées d’une opération de renvoi sommaire – Appréciation par le Tribunal de la présence de preuves concluantes au lieu d’un commencement de preuve – Erreur de droit – Annulation de l’ordonnance attaquée
(Art. 256 TFUE)
(voir points 104-106, 110-112)
-
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour du refus du Tribunal d’ordonner des mesures d’instruction – Contrôle par la Cour de l’appréciation par le Tribunal de la nécessité de compléter les éléments d’information – Éléments de preuve – Valeur probante – Éléments suffisants pour apporter un commencement de preuve – Appréciation par le juge de l’Union – Respect du principe de la libre appréciation de la preuve – Témoignage d’une partie requérante écarté comme ayant une faible valeur probante – Absence de prise en compte l’ensemble des preuves présentées – Erreur de droit
(Art. 256 TFUE)
(voir points 115-117, 119, 123, 152)
-
Pourvoi – Moyens – Contrôle par la Cour du refus du Tribunal d’ordonner des mesures d’instruction – Contrôle par la Cour de l’appréciation par le Tribunal de la nécessité de compléter les éléments d’information – Éléments de preuve – Éléments suffisants pour apporter un commencement de preuve – Refus par le juge de l’Union de poursuivre la procédure et d’instruire une affaire pendante avant de statuer sur celle-ci – Violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux – Erreur de droit
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 130-132, 147, 148, 150)
Résumé
En accueillant le pourvoi formé par M. Alaa Hamoudi, un ressortissant syrien (ci-après le « requérant »), contre l’ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2023 ( 1 ), la Cour, réunie en grande chambre, précise, eu égard à l’obligation de garantir une protection juridictionnelle effective, le standard de preuve applicable et les obligations d’instruction de l’affaire qui incombent au Tribunal lorsqu’un réfugié prétend avoir été victime d’une opération de renvoi sommaire dans laquelle l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) aurait été impliquée et intente, pour cette raison, un recours en indemnité à l’encontre de cette agence.
Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal avait rejeté le recours du requérant ( 2 ) tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de la violation, par Frontex, de certains droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ( 3 ) ainsi que de certaines obligations que le règlement 2019/1896 ( 4 ) impose à cette agence. Cette violation se serait produite dans le cadre des opérations de Frontex en mer Égée, et plus précisément lors d’une prétendue opération de refoulement du territoire de l’Union effectuée par les autorités grecques vers la Turquie (ci-après, l’« opération de renvoi sommaire »). Lors de cette opération, le requérant, ensemble avec d’autres personnes qui ont fui leur pays tiers d’origine, aurait été reconduit en mer seulement quelques heures après son arrivée sur une île grecque, sans avoir eu la possibilité de déposer une demande de protection internationale.
Lors de la procédure en première instance, le requérant s’était fondé sur plusieurs éléments de preuve pour prouver sa présence lors de ladite opération, à savoir sur son propre témoignage, sur un article de média publié sur Internet et deux vidéos y incluses ainsi que sur quatre photographies. En outre, il avait demandé à plusieurs reprises au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction, notamment afin que Frontex produise certains documents en sa possession de nature à étayer le recours du requérant.
Estimant que les éléments de preuve présentés par le requérant étaient insuffisants pour démontrer, de manière concluante, sa présence lors de l’opération de renvoi sommaire et, partant, la réalité du préjudice invoqué, le Tribunal avait rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
À l’appui de son pourvoi, le requérant fait notamment valoir que le Tribunal a violé les principes régissant la charge de la preuve en imposant des exigences en la matière qui sont difficiles, voire impossibles, à satisfaire dans le cadre d’opérations de renvoi sommaire.
Plus précisément, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en méconnaissant la nécessité d’un aménagement de la charge de la preuve et en laissant sans suite la demande du requérant d’enjoindre Frontex à produire certains documents, au vu des circonstances particulières du recours en responsabilité non contractuelle contre Frontex pour des dommages que le requérant aurait subis eu égard aux prétendues violations du règlement 2019/1896 et de la Charte à la suite de son prétendu renvoi sommaire.
Appréciation de la Cour
Dans son arrêt, la Cour vérifie notamment si le Tribunal a méconnu son obligation d’aménager les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve afin d’assurer au requérant une protection juridictionnelle effective.
À titre liminaire, la Cour rappelle tout d’abord que si Frontex et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières ont une responsabilité partagée pour la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union, Frontex est pleinement responsable et est tenue de rendre compte de toute décision qu’elle prend et de toute activité dont elle est seule responsable en vertu du règlement 2019/1896. En matière de responsabilité non contractuelle, l’article 97, paragraphe 4, de ce règlement et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE dont il constitue une concrétisation prévoient que Frontex répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
La Cour relève qu’il ressort de sa jurisprudence que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE nécessite la réunion d’un ensemble de conditions, notamment celle tenant à la réalité du dommage qui impose que le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Ensuite, la Cour aborde les règles de la charge et de l’administration de la preuve ayant trait à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Elle rappelle qu’il incombe, en principe, à la partie mettant en cause cette responsabilité de démontrer que les conditions d’engagement y afférentes sont remplies. Ainsi, cette partie est notamment tenue de prouver l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle invoque. À cette fin, elle peut se prévaloir de moyens de preuve de toute nature en vertu du principe de la libre administration des preuves.
Toutefois, dans l’exercice de la compétence conférée au Tribunal et à la Cour ( 5 ) pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le juge de l’Union doit assurer une protection juridictionnelle effective des particuliers.
En effet, un recours en indemnité doit être apprécié au regard de l’ensemble du système de protection juridictionnelle des particuliers instauré par les traités et contribue au caractère effectif de cette protection. La Cour précise à cet égard que le principe de protection juridictionnelle effective ressort aussi bien de l’article 2 TUE que de l’article 47 de la Charte, et que l’application des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve ne saurait porter atteinte à l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits qui sont conférés aux particuliers par le droit de l’Union. Le Tribunal ne saurait donc pas imposer une charge de la preuve excessive voire impossible à satisfaire ou remettre en cause le principe d’égalité des armes, mais doit assurer le plein respect du droit à un recours effectif en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire qu’il a à connaître, si nécessaire en aménageant les règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve.
Enfin, la Cour rappelle que le Tribunal s’est vu conférer des pouvoirs aux fins de la mise en état et de l’instruction des affaires dont il est saisi, ce qui lui permet notamment de prendre des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction. Ainsi, le Tribunal peut demander aux parties de produire tous documents ou toutes pièces relatives à l’affaire et de fournir toutes informations ou tous renseignements qu’il estime nécessaires.
S’il appartient au Tribunal de décider de la nécessité de faire usage de ces pouvoirs, le plein respect des exigences découlant de l’article 47 de la Charte doit être observé. Partant, lorsque l’application des règles en matière de charge et d’administration de la preuve ne permet exceptionnellement pas d’assurer la protection juridictionnelle effective du requérant, le Tribunal doit exercer lesdits pouvoirs pour compléter les éléments d’information dont il dispose dans l’affaire pendante devant lui, pourvu que le requérant ait fourni un minimum d’éléments accréditant l’utilité de cette intervention. Ainsi, le Tribunal ne peut se contenter de rejeter les allégations du requérant pour insuffisance de preuve, alors qu’il dépend de lui, notamment en faisant droit à une demande du requérant d’ordonner des mesures d’instruction, telle que la production de pièces, de lever l’incertitude qui peut exister quant à l’exactitude de ces allégations.
La Cour relève qu’il lui appartient, dans le cadre d’un pourvoi mettant en cause l’application par le Tribunal des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve, de vérifier si celui-ci s’est acquitté de ses obligations dans le plein respect des exigences découlant de l’article 47 de la Charte.
À cet égard, la Cour observe, en premier lieu, qu’une opération de renvoi sommaire, telle que celle en cause dans l’affaire sous pourvoi, se caractérise par une grande vulnérabilité des personnes qui y sont soumises ainsi que par une absence d’identification et de traitement individualisé de ces personnes de la part des autorités. En outre, lesdites personnes sont, au moment des faits, dans une situation qui ne leur permet que très difficilement de recueillir des éléments de preuve afin d’établir de tels faits, voire qui exclut toute possibilité à cet égard. En revanche, compte tenu de ses tâches prévues par le règlement 2019/1896, Frontex est en principe susceptible de détenir des informations pertinentes afin de prouver l’existence de renvois sommaires.
Au vu notamment de ces particularités, il ne saurait être demandé à des personnes telles que le requérant d’apporter des preuves concluantes du déroulement de cette opération et de leur présence lors de celle-ci. En effet, l’absence d’aménagement de la charge de la preuve serait susceptible d’entraver tout recours des victimes d’une opération de renvoi sommaire contre Frontex, en raison d’actes prétendument illégaux commis par cette agence, conférant une immunité de fait à cette dernière et compromettant ainsi la protection effective des droits fondamentaux de ces victimes. Ainsi, le plein respect du droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte ainsi que par la CEDH telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, exige qu’il suffise à ces personnes d’apporter un commencement de preuve du déroulement de cette opération à laquelle participe Frontex et de leur présence au cours de celle-ci. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en considérant qu’il convenait d’apprécier si le requérant avait apporté des preuves concluantes de cette présence. Cette erreur de droit a nécessairement vicié ses appréciations des éléments de preuve produits par le requérant, celle-ci ayant été effectuée au regard d’un standard de preuve trop élevé, au mépris du plein respect du droit à un recours effectif.
En deuxième lieu, la Cour examine, sur la base des constatations du Tribunal, si le requérant a apporté un tel commencement de preuve. Elle rappelle que le corollaire du principe de la libre administration de la preuve est le principe de la libre appréciation de la preuve, en vertu duquel le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des preuves régulièrement produites réside dans leur crédibilité.
S’agissant notamment de l’appréciation de la force probante du témoignage écrit du requérant, la Cour constate que celle-ci requiert une vérification de la crédibilité et la vraisemblance de l’information qu’il contient. En particulier, le témoignage d’une partie requérante ne peut pas être écarté comme ayant une faible valeur probante, sans prendre en compte l’ensemble des preuves présentées dans un cas d’espèce. Partant, considérer, comme le Tribunal l’a fait, qu’en règle générale, le témoignage de la partie requérante, elle-même, est de faible valeur probante constitue une erreur de droit. En outre, il résulte des constatations du Tribunal que le témoignage écrit du requérant était suffisamment détaillé, spécifique et concordant pour constituer un commencement de preuve du fait que celui-ci a effectivement été victime d’une opération de renvoi sommaire, ce qui est par ailleurs corroboré par d’autres éléments de preuves produits par le requérant, notamment un article de média, qui forment ainsi un faisceau d’éléments de preuve concordants.
En troisième lieu, la Cour relève que, lorsqu’un requérant apporte un commencement de preuve du fait qu’il a été victime d’un renvoi sommaire et fait grief à Frontex d’être impliquée dans ce renvoi sommaire, il incombe au Tribunal de poursuivre la procédure et d’instruire l’affaire dont il est saisi afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des données à sa disposition, la véracité de ce fait. S’il est conclu que ce commencement de preuve n’est pas infirmé lors d’une audition du requérant ou par les éléments de preuve et les arguments présentés par les autres parties à cette affaire dans leurs écritures ou encore par d’éventuels autres éléments de preuve obtenus dans le cadre de son instruction de l’affaire, ce fait devra être présumé établi.
En particulier, le Tribunal était tenu, en l’espèce, de prendre des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction afin d’obtenir, de la part de Frontex, toutes les informations pertinentes à sa disposition en vue de clarifier les circonstances de l’opération sommaire en cause et de lui permettre d’être suffisamment éclairé pour apprécier le bien fondé du recours du requérant et de garantir une protection juridictionnelle effective des droits de ce dernier. Partant il a commis une erreur de droit en rejetant les demandes en ce sens du requérant.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire devant le Tribunal.
( 1 ) Ordonnance du 13 décembre 2023, Hamoudi/Frontex (T-136/22, EU:T:2023:821, ci-après l’« ordonnance attaquée »).
( 2 ) Recours fondé sur l’article 268 TFUE selon lequel « [l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième et troisième alinéas » et sur l’article 340 TFUE dont le deuxième alinéa prévoit que « [e]n matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ».
( 3 ) Articles 1er, 2, 3, 4, 6, 18, 19 et 21.
( 4 ) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1). La prétendue violation vise notamment son article 46, paragraphes 4 et 5.
( 5 ) Article 268 TFUE, lu conjointement avec l’article 256, paragraphe 1, TFUE.
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