CJUE, n° C-135/24, Arrêt de la Cour, John Cockerill SA contre État belge, 13 mars 2025
CJUE, Demande (JO) 20 février 2024
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CJUE, Arrêt 13 mars 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction d'imposition des dividendes

    La cour a jugé que la réglementation belge, qui impose d'inclure les dividendes dans la base imposable avant de pouvoir les déduire, est incompatible avec l'objectif de la directive d'éviter la double imposition des dividendes.

  • Accepté
    Effet direct de la directive

    La cour a confirmé que la directive 2011/96 est dotée d'un effet direct, permettant aux juridictions nationales d'écarter les dispositions contraires du droit national.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-135/24, John Cockerill SA conteste une imposition sur des dividendes reçus, arguant que la législation belge, qui impose d'inclure ces dividendes dans la base imposable avant déduction, est contraire à la directive 2011/96/UE. Les questions juridiques posées concernent l'effet direct de cette directive et la compatibilité de la législation belge avec ses dispositions. La Cour a répondu que l'article 4, paragraphe 1, de la directive s'oppose à une réglementation qui impose une telle inclusion des dividendes dans la base imposable, sans permettre leur déduction en cas de transfert intragroupe. La décision souligne ainsi la nécessité de respecter la neutralité fiscale des distributions de bénéfices entre sociétés mères et filiales.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 mars 2025, C-135/24
Numéro(s) : C-135/24
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2025.#John Cockerill SA contre État belge.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance de Liège.#Renvoi préjudiciel – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents – Directive 2011/96/UE – Article 1er, paragraphe 4 – Prévention des fraudes et des abus – Article 4, paragraphe 1 – Interdiction d’imposer des bénéfices reçus – Effet direct – Inclusion du dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère – Déduction du dividende distribué de la base imposable de la société mère – Limitation de la déduction – Régime de transfert intragroupe permettant de transférer des bénéfices réalisés par certaines sociétés à d’autres.#Affaire C-135/24.
Date de dépôt : 20 février 2024
Décision précédente : Tribunal de première instance, 29 janvier 2024, N° 22/4671
Précédents jurisprudentiels : 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530
Allianz Benelux, C-295/21, EU:C:2022:812
arrêt du 28 novembre 2024, ENGIE Deutschland, C-293/23, EU:C:2024:992
Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132
Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, point 46
Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, point 49
Brussels Securities, C-389/18, EU:C:2019:1132, point 53
Cobelfret, C-138/07, EU:C:2009:82
ENGIE Deutschland, C-293/23, EU:C:2024:992
GS, C-440/17, EU:C:2018:437
Križan e.a., C-416/10, EU:C:2013:8
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0135
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:176
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Sur les parties

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