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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-150/24 |
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| Numéro(s) : | C-150/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2026.#A contre Rikoskomisario B.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus.#Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Rétention à des fins d’éloignement – Article 15, paragraphes 5 et 6 – Calcul de la durée de rétention déjà effectuée – Addition de l’ensemble des périodes de rétention antérieures – Conditions – Exécution d’une seule et même décision de retour – Article 15, paragraphe 3, seconde phrase – Rétention prolongée au-delà de la durée maximale initiale fixée en vertu de l�article 15, paragraphe 5 – Contrôle par une autorité judiciaire – Législation nationale subordonnant la mise en œuvre de ce contrôle à la demande de la personne retenue – Moment auquel un tel contrôle doit être effectué – Conséquence de l’absence de contrôle en temps opportun.#Affaire C-150/24. | |
| Date de dépôt : | 27 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0150 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:148 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
5 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Rétention à des fins d’éloignement – Article 15, paragraphes 5 et 6 – Calcul de la durée de rétention déjà effectuée – Addition de l’ensemble des périodes de rétention antérieures – Conditions – Exécution d’une seule et même décision de retour – Article 15, paragraphe 3, seconde phrase – Rétention prolongée au-delà de la durée maximale initiale fixée en vertu de l’article 15, paragraphe 5 – Contrôle par une autorité judiciaire – Législation nationale subordonnant la mise en œuvre de ce contrôle à la demande de la personne retenue – Moment auquel un tel contrôle doit être effectué – Conséquence de l’absence de contrôle en temps opportun »
Dans l’affaire C-150/24 [Aroja] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 27 février 2024, parvenue à la Cour le 27 février 2024, dans la procédure
A
contre
Rikoskomisario B,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Condinanzi, F. Schalin, N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2025,
considérant les observations présentées :
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pour A, par Me M. Rautakorpi, asianajaja, |
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pour le Rikoskomisario B, par MM. J. Honkanen et M. Nyyssönen, |
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pour le gouvernement finlandais, par Mmes H. Leppo et M. Pere, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes F. Blanc, A. Katsimerou et I. Söderlund, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, et paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en Finlande, au Rikoskomisario B (commissaire de la police criminelle B) au sujet de la légalité de la troisième période de rétention de A à des fins d’éloignement vers son pays d’origine. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2008/115
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3 |
Les considérants 2, 4 et 16 de la directive 2008/115 énoncent :
[…]
[…]
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4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose : « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers : […]
[…] » |
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5 |
L’article 3 de ladite directive est ainsi libellé : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
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6 |
Le chapitre II de la même directive est intitulé « Fin du séjour irrégulier » et comprend les articles 6 à 11 de celle-ci. |
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7 |
L’article 6 de la directive 2008/115, intitulé « Décision de retour », énonce, à son paragraphe 1 : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. » |
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8 |
Aux termes de l’article 8 de cette directive, intitulé « Éloignement » : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. […] 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement. […] » |
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9 |
L’article 15 de ladite directive figure au chapitre IV de celle-ci, relatif à la « Rétention à des fins d’éloignement ». Intitulé « Rétention », cet article prévoit : « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. 2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale. 3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire. 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
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Le règlement (UE) no 604/2013
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10 |
L’article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31), intitulé « Clauses discrétionnaires », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. » |
Le droit finlandais
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11 |
L’ulkomaalaislaki (301/2004) [loi relative aux étrangers (301/2004)], du 30 avril 2004, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative aux étrangers »), prévoit, à son article 117 bis : « Conditions générales applicables à l’adoption de mesures conservatoires Un étranger peut faire l’objet d’une mesure conservatoire au titre des articles 118 à 122 et 122 bis de cette loi si cela est nécessaire et proportionné :
[…] Sauf disposition contraire prévue ci-dessous, une mesure conservatoire reste en vigueur jusqu’à ce que les conditions d’entrée ou de séjour aient été établies, jusqu’à ce que la décision de quitter le pays ait été exécutée ou jusqu’à ce que le dossier soit clôturé de toute autre manière. Toutefois, la mesure conservatoire doit être levée dès qu’elle n’est plus nécessaire pour garantir l’adoption de la décision ou son exécution. » |
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12 |
L’article 121 de cette loi dispose : « Conditions du placement en rétention Si les mesures conservatoires visées aux articles 118 à 120 ne sont pas suffisantes, l’étranger peut être placé en rétention sur la base d’une évaluation individuelle si :
[…] » |
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13 |
L’article 123 de ladite loi définit les autorités administratives compétentes pour décider du placement en rétention. L’article 124, paragraphes 1 et 2, de celle-ci prévoit l’obligation pour l’autorité administrative compétente de notifier sans délai la rétention au käräjäoikeus (tribunal de première instance, Finlande) et l’obligation pour cette juridiction de se saisir de l’affaire en matière de rétention dans un délai de quatre jours à compter du placement en rétention. Selon l’article 126, paragraphe 1, de la même loi, le käräjäoikeus (tribunal de première instance) ordonne la remise en liberté immédiate de l’étranger qui a été placé en rétention si les conditions du placement en rétention ne sont pas réunies. |
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14 |
L’article 127 de la loi relative aux étrangers énonce : « Remise en liberté de la personne placée en rétention L’autorité qui traite l’affaire doit ordonner la remise en liberté de la personne placée en rétention dès que les conditions du placement en rétention ne sont plus réunies. La personne placée en rétention doit être remise en liberté au plus tard six mois après l’adoption de la décision de placement en rétention. Toutefois, la période de rétention peut être plus longue, sans pouvoir excéder 12 mois, si la personne placée en rétention ne coopère pas à l’exécution du retour ou si les documents de retour nécessaires n’ont pas été obtenus du pays tiers et que l’exécution de l’éloignement est retardée pour ces raisons. […] » |
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15 |
Aux termes de l’article 128 de cette loi : « Réexamen de l’affaire par le käräjäoikeus [tribunal de première instance] Si la remise en liberté de l’étranger placé en rétention n’a pas été ordonnée, le käräjäoikeus [tribunal de première instance] dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention de la personne placée en rétention doit, à la demande de cette dernière, réexaminer l’affaire concernant le placement en rétention […]. L’affaire doit être entendue sans délai et au plus tard dans les quatre jours suivant l’introduction de la demande. Toutefois, il n’est pas nécessaire de réexaminer une affaire concernant le placement en rétention avant l’expiration d’un délai de deux semaines qui court à compter de la décision du käräjäoikeus [tribunal de première instance] ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé dans le lieu de rétention concerné. […] À la demande de la personne placée en rétention, le käräjäoikeus [tribunal de première instance] doit réexaminer l’affaire même avant le délai visé au paragraphe 1 s’il y a lieu de le faire en raison d’un fait qui est apparu après l’examen précédent. L’autorité qui traite l’affaire doit informer immédiatement la personne placée en rétention et son représentant de tout changement notable des circonstances donnant lieu à un réexamen, sauf si la personne placée en rétention a fait l’objet d’une décision de remise en liberté en vertu de l’article 127, paragraphe 1. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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16 |
A, un ressortissant marocain, est arrivé illégalement en Finlande le 10 septembre 2022, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée couvrant l’espace Schengen, qui avait été délivrée par le Royaume des Pays-Bas après sa disparition au cours de la procédure d’asile qu’il y avait engagée. Avant d’arriver en Finlande, A avait également demandé la protection internationale en Suède et en Suisse. |
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17 |
Le jour de son arrivée, A a été placé en rétention en Finlande sur le fondement des motifs énoncés à l’article 121, premier alinéa, points 1 à 3, de la loi relative aux étrangers, qui correspond, en substance, à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115. Cette rétention s’est poursuivie jusqu’au 23 novembre 2022. |
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18 |
Par décision du 25 octobre 2022, le Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration, Finlande) a ordonné le retour de A au Maroc. |
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19 |
Le 29 octobre 2022, A a introduit une demande de protection internationale en Finlande. Le 24 novembre 2022, l’Office de l’immigration a rejeté cette demande comme étant manifestement infondée, a ordonné le retour de A au Maroc et a prononcé, le concernant, une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen pour une période de deux ans. |
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20 |
Le 5 décembre 2022, A a été placé en rétention une deuxième fois. Cette rétention s’est poursuivie jusqu’au 15 mars 2023. |
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21 |
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Turun hallinto-oikeus (tribunal administratif de Turku, Finlande) a rejeté la demande de A visant à faire interdire l’exécution de la décision ordonnant son éloignement et, par décision du 19 décembre 2023, il a rejeté le recours de A concernant sa demande de protection internationale. À ce dernier égard, cette juridiction a notamment considéré que, étant donné que des requêtes aux fins de reprise en charge présentées par l’Office de l’immigration à d’autres États membres n’avaient pas abouti, ce dernier était, en vertu de l’article 17 du règlement no 604/2013,fondé à se considérer comme étant l’autorité compétente pour examiner cette demande de protection internationale. |
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22 |
Le 11 septembre 2023, A a été placé en rétention une troisième fois, en vertu d’une décision de police du même jour. Selon cette décision, A avait, à cette date et compte tenu des périodes de rétention antérieures, déjà été placé en rétention pendant une période totale de cinq mois et 23 jours, mais les conditions d’un dépassement de la période maximale initiale de six mois étaient réunies, étant donné que l’exécution de l’éloignement avait été retardée en raison, d’une part, du manque de coopération de A et, d’autre part, du fait que les documents nécessaires n’avaient pas encore été obtenus de la part du Royaume du Maroc. La police a alors saisi le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki, Finlande) afin qu’il examine les conditions du placement en rétention. Elle lui a également soumis la décision du 11 septembre 2023 qui, selon les indications y figurant, a aussi été notifiée à A. Une audience s’est tenue devant cette juridiction le 15 septembre 2023, à l’issue de laquelle A a été maintenu en rétention. |
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23 |
Cette troisième période de rétention a été examinée une nouvelle fois, le 7 décembre 2023, par le Etelä-Karjalan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Carélie du Sud, Finlande), qui a organisé une audience d’office lorsqu’il est apparu que la durée maximale initiale de six mois de rétention pouvait avoir été dépassée. Dans la décision qu’elle a rendue à cette même date, cette juridiction a estimé, premièrement, que les durées des différentes périodes de rétention devaient être additionnées, dès lors qu’il s’agissait de garantir l’exécution de la même décision d’éloignement, deuxièmement, que les conditions d’un dépassement de la période initiale de six mois ainsi que toutes les autres conditions de fond pour prolonger la rétention étaient réunies et, troisièmement, que A ne devait pas être remis en liberté au seul motif qu’une audience n’avait été organisée d’office qu’une fois que la durée totale de rétention avait dépassé les six mois. Elle a donc ordonné que A soit maintenu en rétention. |
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24 |
Le même jour, A a interjeté appel de cette décision devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale). Cet appel a été rejeté par décision du 19 décembre 2023 notamment au motif que, conformément à l’article 128 de la loi relative aux étrangers, le réexamen d’une affaire en matière de rétention par le käräjäoikeus (tribunal de première instance) est subordonné à la demande de la personne placée en rétention et que A n’avait pas demandé un tel réexamen alors même que la décision de police du 11 septembre 2023 mentionnait les conditions d’un dépassement de la durée maximale initiale de six mois de rétention. L’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale) a, par conséquent, considéré que A ne devait pas être remis en liberté au seul motif que le käräjäoikeus (tribunal de première instance) n’avait pas statué d’office sur ces conditions avant l’expiration de cette durée. |
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25 |
A a demandé l’annulation de cette décision devant le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), qui est la juridiction de renvoi. Au soutien de sa demande, il invoque l’illégalité de sa rétention au motif que la question du dépassement de la durée maximale de six mois n’a pas été traitée conformément aux règles de procédure applicables. Le commissaire de la police criminelle B conclut au rejet de cette demande. Il considère que, d’une part, compte tenu des changements de circonstances ayant eu lieu, la troisième période de rétention est nouvelle, de sorte que la durée maximale initiale de six mois n’a pas été dépassée, et, d’autre part, en toute hypothèse, A n’aurait pas dû être remis en liberté sur la base du motif qu’il invoque, les conditions permettant de justifier la rétention étant satisfaites. |
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26 |
La juridiction de renvoi indique que cette troisième période de rétention s’est poursuivie jusqu’au 18 janvier 2024, date à laquelle A s’est enfui au Danemark. Après avoir été renvoyé du Danemark vers la Finlande, A a été placé en rétention par la police une quatrième fois, le 7 février 2024. Il a été remis en liberté le 13 mars 2024, par décision de police du même jour. |
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27 |
La juridiction de renvoi souligne, tout d’abord, que le litige dont elle est saisie a pour seul objet la légalité de la troisième période de rétention de A. Ensuite, elle précise que les périodes de rétention de A étaient toutes fondées sur la nécessité de garantir la préparation de l’éloignement ou l’exécution de la décision concernant cet éloignement, conformément à l’article 121, premier alinéa, points 1 et 3, de la loi relative aux étrangers, ainsi que, dans un premier temps, également sur la nécessité d’établir l’identité de A, conformément au point 2 de cette disposition. Elle ajoute que, pour les périodes de rétention comprises entre le 29 octobre 2022, date de dépôt par A de sa demande de protection internationale, et le 5 janvier 2023, date de l’ordonnance du Turun hallinto-oikeus (tribunal administratif de Turku) rejetant la demande de A visant à faire interdire l’exécution de la décision ordonnant son éloignement, la rétention était également fondée sur la nécessité de garantir le traitement de sa demande de protection internationale, conformément à l’article 121, premier alinéa, point 1, de la loi relative aux étrangers. |
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28 |
La juridiction de renvoi précise, enfin, que les éléments invoqués par la police afin de justifier la rétention de A comprenaient sa disparition dans plusieurs États membres, dont la Finlande, au cours de la procédure d’examen de sa demande de protection internationale, son opposition à la perspective d’un retour au Maroc, les infractions pénales qu’il avait commises durant son séjour en Finlande, sa fausse déclaration concernant son âge et son identité lors de son arrivée en Finlande ainsi que le non-respect de l’obligation de se présenter aux autorités au cours de l’été 2023 en tant que mesure alternative au placement en rétention. Cette juridiction souligne que certains de ces motifs ne sont apparus qu’après la fin de la deuxième période de rétention et constituaient donc des motifs nouveaux pour justifier la troisième période de rétention, qui a commencé le 11 septembre 2023. Cependant, selon elle, les conditions invoquées pour justifier le dépassement de la durée maximale de six mois de rétention n’ont pas été examinées lors de l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2023 devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) et ces conditions n’ont pas non plus été mentionnées dans la décision rendue par ce dernier. |
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29 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur la manière dont il convient d’apprécier si les durées maximales de rétention visées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 sont atteintes dans un cas donné et, plus précisément, sur le point de savoir si des périodes de rétention consécutives, interrompues par des périodes de liberté, doivent être additionnées sans exception, ou si et, le cas échéant, pour quels motifs, des périodes de rétention antérieures peuvent être exclues du calcul. |
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30 |
Elle précise, à ce sujet, que, compte tenu des circonstances de l’affaire dont elle est saisie, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la manière dont il convient de traiter les périodes de rétention de A alors qu’il avait introduit une demande de protection internationale et que l’examen de celle-ci était pendant ainsi que les périodes pendant lesquelles la rétention de A semblerait avoir été fondée à la fois sur la directive 2008/115 et sur une autre base juridique. Elle explique, à cet égard, que la disposition relative à la durée maximale de rétention de six mois prévue à l’article 127, paragraphe 1, de la loi relative aux étrangers s’applique à toute rétention d’un étranger, quelle que soit sa base juridique, nationale ou de l’Union, et que, en tout état de cause, la rétention de A a été fondée, tout le temps ou presque, et du moins principalement, sur la directive 2008/115. Ainsi, elle considère que la question de savoir si le placement en rétention de A a été motivé par des raisons autres que celles prévues par la directive 2008/115 est sans incidence sur le litige dont elle est saisie. |
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31 |
Sur le fond, elle est d’avis qu’une interprétation selon laquelle toutes les périodes de rétention accomplies doivent être prises en compte afin d’apprécier si la durée maximale de rétention est ou a été atteinte peut se justifier par le fait que, pendant ces périodes, la rétention de A reposait, en dépit de certains changements dans les motifs spécifiquement invoqués à l’appui de la rétention, sur le même fondement juridique, à savoir garantir son éloignement. Cependant, le fait que, avant la troisième période de rétention, A a été remis en liberté pendant presque six mois, au cours desquels il n’a pas respecté la mesure coercitive moins sévère qui lui avait été imposée et a quitté la Finlande pour la Suède, ce dernier État membre l’ayant ensuite renvoyé en Finlande, pourrait étayer une interprétation contraire. |
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32 |
En deuxième lieu, la juridiction de renvoi estime que, au vu de la jurisprudence de la Cour, il est possible de considérer qu’un État membre a l’obligation de veiller à ce que le contrôle juridictionnel visé à l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 soit effectué en tout état de cause lorsqu’il y a dépassement de la durée maximale de six mois de rétention prévue à l’article 15, paragraphe 5, de cette directive. Elle souhaite néanmoins, par souci de clarté et afin d’apprécier la légalité de la rétention de A, vérifier si l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 s’oppose à ce que la mise en œuvre d’un contrôle juridictionnel du dépassement de la durée maximale de six mois visée à l’article 15, paragraphe 5, de cette directive soit subordonnée à une demande en ce sens de la personne retenue. |
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33 |
Elle s’interroge, par ailleurs, sur les exigences de délai auxquelles est soumis le contrôle juridictionnel visé à cette seconde phrase, celle-ci ne précisant pas s’il doit être effectué avant le dépassement de cette durée maximale ou s’il peut également être exercé a posteriori, et, si tel est le cas, dans quel délai. À cet égard, elle considère que l’exigence temporelle découlant de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115 devrait à tout le moins être appliquée par analogie à ce contrôle juridictionnel, compte tenu notamment du fait que la rétention et sa prolongation sont de même nature pour la personne maintenue en rétention. |
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34 |
La détermination de ces exigences a, selon elle, une importance concrète pour apprécier la nature et la gravité de l’illégalité éventuellement commise dans l’affaire dont elle est saisie ainsi que, par suite, les conséquences juridiques qu’il convient de lui attacher. Si le contrôle juridictionnel devait avoir lieu avant le dépassement de la durée maximale de six mois, la rétention de A aurait été privée de base légale dès le 18 septembre 2023 dans l’hypothèse où il y aurait lieu d’additionner toutes les périodes de rétention antérieures pour calculer si la durée maximale initiale est atteinte. En revanche, si le contrôle juridictionnel peut être fait a posteriori, l’irrégularité éventuelle de la privation de liberté pourrait n’être justement apparue que plus tard et éventuellement constituer une illégalité moins grave. |
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35 |
En troisième lieu, dans l’hypothèse où, compte tenu des réponses apportées par la Cour, elle devrait constater l’irrégularité du contrôle juridictionnel du dépassement de la durée maximale de rétention initiale de six mois, elle s’interroge sur les conséquences concrètes que le droit de l’Union impose de tirer d’un tel constat, et plus précisément sur le point de savoir si le Etelä-Karjalan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Carélie du Sud) aurait dû remettre A en liberté le 7 décembre 2023 bien que les conditions de fond de la rétention aient été jugées pleinement réunies à ce moment-là. |
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36 |
À cet égard, elle relève que l’article 15, paragraphes 2 et 4, de la directive 2008/115 prévoit l’obligation de remettre en liberté une personne dont la rétention est illégale, mais que ces dispositions n’excluent pas la possibilité qu’un vice affectant les conditions du placement en rétention puisse, à la suite d’un contrôle juridictionnel, être réparé pour l’avenir, de sorte qu’une remise en liberté immédiate ne serait pas nécessairement justifiée. En effet, les considérations exposées par la Cour dans l’arrêt du 10 septembre 2013, G. et R. (C-383/13 PPU, EU:C:2013:533), à propos des conséquences de la méconnaissance des droits de la défense d’une personne placée en rétention, suggéreraient que le juge national dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer la nécessité d’une remise en liberté immédiate en cas de vice de procédure constaté dans le cadre d’un contrôle juridictionnel effectué a posteriori et de manière régulière. |
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37 |
Par ailleurs, la juridiction de renvoi précise qu’une personne ayant fait l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit d’obtenir un avis sur la légalité de cette mesure même si elle a obtenu sa remise en liberté pendant la procédure de recours. Partant, les questions qu’elle pose demeureraient en tout état de cause pertinentes. En outre, pour déterminer si la rétention de A était légale à tout moment, une réponse de la Cour à toutes les questions posées serait, en principe, nécessaire. |
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38 |
Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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39 |
La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, dont le paragraphe 1 prévoit qu’un renvoi préjudiciel qui soulève une ou plusieurs questions concernant les domaines relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, être soumis à cette procédure. |
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40 |
Le 13 mars 2024, la cinquième chambre de la Cour, en tant que chambre désignée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocate générale entendue, de faire droit à cette demande et d’adresser, en application de l’article 101, paragraphe 1, de ce règlement, une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi. |
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41 |
Par lettre en date du 19 mars 2024, cette juridiction a informé la Cour que A avait été remis en liberté le 13 mars 2024. |
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42 |
Eu égard à cette information, le 21 mars 2024, la cinquième chambre de la Cour a constaté, sur proposition du juge rapporteur, l’avocate générale entendue, que les conditions prévues pour l’application de la procédure préjudicielle d’urgence n’étaient plus satisfaites et a décidé que la présente affaire devait être traitée selon la procédure ordinaire. |
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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43 |
En premier lieu, il convient de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que les deux périodes de rétention de A ayant précédé la troisième, dont la légalité est en cause dans la procédure au principal, de même que cette troisième période, visaient toutes à l’exécution de la même décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de la directive 2008/115. Cela étant, il en ressort également que le litige au principal concerne, en outre, l’exécution d’une décision ordonnant l’éloignement de A, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit d’un acte distinct. |
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44 |
À cet égard, l’article 8, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire. Cet article 8, paragraphe 3, précise cependant que les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement. Il en découle que la circonstance qu’une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4, de ladite directive, soit, le cas échéant, assortie d’une décision ou d’un acte distinct ordonnant l’éloignement de la personne concernée est sans incidence sur le fait que cette personne fait effectivement l’objet d’une telle décision de retour. Il n’est donc pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de tenir compte de cette circonstance éventuelle aux fins de l’interprétation sollicitée. |
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45 |
En second lieu, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, il incombe à la Cour de prendre en compte le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi. Partant, dès lors que la juridiction de renvoi a défini le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose, il n’appartient pas à la Cour d’en vérifier l’exactitude [arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan), C-756/21, EU:C:2023:523, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée]. Par conséquent, compte tenu des indications de la juridiction de renvoi exposées aux points 27 et 30 du présent arrêt, il convient, aux fins de la présente affaire, de considérer que les deux périodes de rétention de A ayant précédé la troisième, seule en cause dans la procédure au principal, de même que cette troisième période, étaient toutes des périodes de rétention à des fins d’éloignement, au sens de l’article 15 de la directive 2008/115, fondées à titre exclusif sur cette disposition, effectuées en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. |
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46 |
C’est sous le bénéfice de ces précisions liminaires que seront examinées les questions posées. |
Sur la première question, sous a) et b)
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47 |
Par sa première question, sous a), et sa première question, sous b), qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, et si est pertinent, à cet égard, le fait qu’un nouveau placement en rétention a, à chaque fois, été motivé par des circonstances factuelles différentes. |
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48 |
Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2008/115, à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une procédure de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le second alinéa de ce paragraphe 1 précise que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. |
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49 |
Quant à l’article 15, paragraphe 5, de cette directive, il dispose, dans sa première phrase, que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées à cet article 15, paragraphe 1, sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Selon la seconde phrase de ce paragraphe, chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. |
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50 |
Cet article 15, paragraphe 6, indique, pour sa part, que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée audit article 15, paragraphe 5, sauf pour une durée déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. |
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51 |
Comme la Cour l’a déjà constaté, il découle de ces termes que l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 fixe la durée maximale de la rétention à des fins d’éloignement (arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, point 35). |
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52 |
Toutefois, ces seuls termes n’indiquent pas si, afin de vérifier que la durée maximale fixée en vertu de ce paragraphe 5 ou 6 est ou non atteinte dans un cas donné, il y a lieu ou non d’additionner les différentes périodes de rétention qui peuvent avoir été effectuées par l’intéressé en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. |
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53 |
Cela étant, il importe de rappeler, en premier lieu, que toute rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, notamment en vertu de la directive 2008/115 dans le cadre d’une procédure de retour par suite d’un séjour irrégulier, constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») [arrêts du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, point 72 ainsi que jurisprudence citée, et du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 48]. |
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54 |
En effet, une mesure de rétention consiste à confiner une personne dans un lieu déterminé, en lui imposant de demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos, en l’isolant du reste de la population et en la privant de sa liberté de mouvement (arrêt du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 49 et jurisprudence citée). |
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55 |
Or, la finalité des mesures de rétention, au sens de la directive 2008/115, est non pas la poursuite ou la répression d’infractions pénales, mais la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive en matière de retour [arrêts du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, point 74, ainsi que du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 50]. Ainsi, la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ordonnée à des fins d’éloignement au titre de la directive 2008/115 n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive (arrêts du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn, C-519/20, EU:C:2022:178, point 38, et du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 50). |
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56 |
Au regard de ces éléments, il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloignement, au titre de l’article 15, paragraphe 5 ou 6, de la directive 2008/115, d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures, effectuées en vue de l’exécution de cette décision, n’auraient pas à être prises en compte afin d’apprécier si la durée maximale de rétention aux fins d’éloignement prévue par l’État membre concerné en vertu d’une de ces dispositions est atteinte dans un cas donné. Compte tenu de la gravité de cette ingérence dans le droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte ainsi que de l’importance de ce droit, cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que ces périodes de rétention seraient entrecoupées de périodes de liberté. |
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57 |
En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’objectif de l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 est de garantir que, en tout état de cause, la rétention à des fins d’éloignement n’excède pas 18 mois ou, le cas échéant, la durée maximale plus courte prévue par l’État membre concerné en application de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, point 37). |
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58 |
À cet égard, la Cour a notamment jugé que, dans le calcul de la durée de rétention aux fins d’éloignement prévue en vertu de l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive, doit être incluse la période pendant laquelle l’exécution de la décision d’éloignement a été suspendue en raison de l’examen d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers lorsque, pendant la procédure relative à cette demande, l’intéressé a, même à tort, été maintenu en rétention au titre de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, points 40, 47 et 48). |
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59 |
Doit également être prise en compte, aux fins du calcul de la durée maximale de rétention prévue en vertu de l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115, la période de rétention accomplie pendant la procédure de contrôle juridictionnel de la légalité de la décision d’éloignement, alors même que l’exécution de celle-ci est suspendue (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, points 51 et 53). |
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60 |
À ce dernier égard, la Cour a souligné que, s’il en était autrement, la durée de rétention à des fins d’éloignement pourrait varier de manière considérable, d’un cas à l’autre dans un même État membre, ou bien d’un État membre à l’autre, en raison des particularités et des circonstances propres aux procédures judiciaires nationales. Cela irait à l’encontre de l’objectif, poursuivi par l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115, de garantir une durée de rétention maximale commune aux États membres (arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, point 54). |
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61 |
Or, pourrait porter atteinte à cet objectif le fait de ne pas tenir compte de l’ensemble des périodes de rétention aux fins d’éloignement déjà effectuées dans cet État membre par le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier concerné, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, mais de conditionner une telle addition éventuelle à la présence de circonstances factuelles caractérisant la situation de ce ressortissant d’un pays tiers. En effet, ces circonstances sont susceptibles de faire l’objet d’appréciations subjectives. |
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62 |
En outre, ne pas tenir compte de l’ensemble de ces périodes de rétention antérieures afin d’apprécier si la durée maximale de rétention prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 5 ou 6, de la directive 2008/115 est atteinte dans un cas donné permettrait de contourner ces dispositions, alors même que les durées maximales de rétention permises par celles-ci servent l’objectif de limiter la privation de liberté d’un individu (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, point 56). Ces dispositions reflètent ainsi l’équilibre recherché par le législateur de l’Union entre le droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte et l’objectif principal de cette directive, qui consiste, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 4 de celle-ci, en la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement, dans le respect intégral des droits fondamentaux ainsi que de la dignité des personnes concernées [voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2018, Gnandi, C-181/16, EU:C:2018:465, point 48 ; du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C-69/21, EU:C:2022:913, point 88, et du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 46]. |
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63 |
Une telle absence de prise en compte serait, de plus, selon les cas, susceptible d’entraîner une violation du principe de proportionnalité, qui exige que toute rétention préalable à l’éloignement soit aussi brève que possible (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, point 43), comme le prévoit d’ailleurs l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive. Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait, en effet, être limité et subordonné au respect de ce principe, comme le corrobore le considérant 16 de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2022, Politsei- ja Piirivalveamet (Placement en rétention – Risque de commettre une infraction pénale), C-241/21, EU:C:2022:753, point 40]. |
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64 |
Il convient encore de rappeler que les durées maximales de rétention aux fins d’éloignement qui doivent être prévues par les États membres conformément à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 posent une limite à la durée de la rétention aux fins d’éloignement, sans préjudice du droit d’un État membre de mettre en œuvre la procédure d’éloignement en tant que telle (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, point 56). |
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65 |
En troisième lieu, les circonstances évoquées par la juridiction de renvoi ne sauraient pas davantage justifier une interprétation différente. |
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66 |
À cet égard, d’une part, certes, l’existence d’un risque de fuite et le fait que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement constituent, selon l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115, des motifs permettant de justifier le placement en rétention afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, à défaut de la possibilité d’appliquer efficacement d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives. |
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67 |
Toutefois, si la prise en compte de ces circonstances justifiait de considérer que chaque nouveau placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier fait courir un nouveau délai de rétention, alors qu’est en cause l’exécution d’une seule et même décision de retour, la durée maximale de rétention prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115 pourrait être privée d’effet utile. En effet, ces circonstances conditionnant au fond la possibilité de placer un tel ressortissant en rétention, le délai de rétention repartirait alors de zéro à chaque nouveau placement en rétention, de sorte que, comme indiqué au point 62 du présent arrêt, cette disposition pourrait être contournée. |
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68 |
D’autre part, il convient de rappeler que, étant donné que le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une procédure de retour constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier, il est soumis au respect de garanties strictes, à savoir la présence d’une base légale, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité et la protection contre l’arbitraire [arrêts du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15, EU:C:2017:213, point 40, et du 6 octobre 2022, Politsei- ja Piirivalveamet (Placement en rétention – Risque de commettre une infraction pénale), C-241/21, EU:C:2022:753, point 50]. |
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69 |
Or, la prise en compte éventuelle d’autres circonstances factuelles caractérisant la situation du ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier concerné, non précisées et par nature variables et subjectives, alors qu’est en cause l’exécution d’une seule et même décision de retour, compte tenu de l’insécurité juridique qui en découlerait, exposerait les personnes concernées à un risque d’arbitraire, en violation de la jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt. |
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70 |
Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. |
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71 |
D’autre part, cette directive ne s’oppose pas à ce que des sanctions, le cas échéant de caractère pénal, soient infligées, suivant les règles nationales, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par ladite directive a été menée à son terme et qui continuent à séjourner irrégulièrement sur le territoire d’un État membre sans qu’existe un motif justifié de non-retour [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, points 46 et 48, ainsi que du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d’entrée), C-806/18, EU:C:2020:724, points 28 et 29]. |
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72 |
Par ailleurs, il importe de préciser que, dès lors que la rétention et la prolongation de celle-ci présentent une nature analogue, ayant toutes les deux pour effet de priver de liberté le ressortissant concerné d’un pays tiers afin de préparer son retour et/ou de procéder à son éloignement (arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn, C-519/20, EU:C:2022:178, point 59 et jurisprudence citée), il n’y a pas lieu, aux fins du calcul de la durée de rétention, de distinguer entre les périodes de rétention effectuées selon qu’elles l’ont été en application du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l’article 15 de la directive 2008/115. |
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73 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous a) et b), que l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. |
Sur la deuxième question, sous a)
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74 |
Par sa deuxième question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne la mise en œuvre du contrôle, par une autorité judiciaire, du dépassement de la durée maximale de rétention initiale de six mois prévue par cet État membre en vertu de cet article 15, paragraphe 5, à la demande de la personne retenue. |
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75 |
Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/115, dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. La seconde phrase de ce paragraphe précise que, en cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire. |
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76 |
Or, toute rétention qui dépasse six mois doit être considérée, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de cette directive, comme étant une rétention prolongée aux fins de l’article 15, paragraphe 3, de celle-ci (arrêt du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 42). |
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77 |
En outre, il résulte clairement du libellé de l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 que le réexamen de toute rétention prolongée d’un ressortissant de pays tiers doit faire l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire. Partant, une autorité judiciaire statuant sur la possibilité de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale prévue par l’État membre concerné doit obligatoirement, dans tous les cas, procéder à un contrôle de cette rétention, même si ce contrôle n’a pas été expressément demandé par l’autorité l’ayant saisie et même si la rétention du ressortissant concerné a déjà fait l’objet d’un réexamen par l’autorité ayant ordonné la rétention initiale (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, points 48, 49 et 56). |
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78 |
Il s’ensuit que, étant donné qu’un contrôle par une autorité judiciaire de la décision de prolonger la période de rétention initiale au-delà de six mois doit obligatoirement être effectué, la mise en œuvre du contrôle, par une autorité judiciaire, du dépassement de la durée maximale initiale de rétention de six mois ne saurait être subordonnée à la demande de la personne retenue. |
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79 |
Il convient, par conséquent, de répondre à la deuxième question, sous a), que l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui subordonne la mise en œuvre du contrôle, par une autorité judiciaire, du dépassement de la durée maximale de rétention initiale de six mois prévue par cet État membre en vertu de cet article 15, paragraphe 5, à la demande de la personne retenue. |
Sur la deuxième question, sous b)
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80 |
Par sa deuxième question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que le contrôle, par une autorité judiciaire, de la décision de l’autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5, doit être effectué avant que cette durée maximale soit atteinte ou, si tel n’est pas le cas, s’il doit en tout état de cause être effectué sans délai après l’adoption de cette décision. |
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81 |
Il importe de rappeler que, eu égard à la gravité de l’ingérence dans le droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte qui résulte d’une décision de placement en rétention au titre de la directive 2008/115 et compte tenu de l’importance de ce droit, le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes de placer en rétention des ressortissants de pays tiers est strictement encadré. Une mesure de rétention ne peut ainsi être ordonnée ou prolongée que dans le respect des règles générales et abstraites qui en fixent les conditions et les modalités [arrêts du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, point 75 ainsi que jurisprudence citée, et du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, point 51]. |
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82 |
Quant à l’obligation de contrôle, par une autorité judiciaire, des décisions des autorités administratives prolongeant la rétention au-delà de la période maximale initiale de six mois prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115, qui découle de l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de celle-ci, elle vise à assurer le droit à une protection juridictionnelle effective des ressortissants de pays tiers placés en rétention aux fins d’éloignement. En effet, conformément à l’article 47 de la Charte, les États membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union. Par suite, ils doivent notamment prévoir, comme l’exige cet article 15, paragraphe 3, seconde phrase, un contrôle, par une autorité judiciaire, des réexamens de la rétention effectués par l’autorité administrative en cas de périodes de rétention prolongées, afin de vérifier si les conditions de légalité de la rétention demeurent réunies, cette autorité judiciaire devant être en mesure de statuer, y compris d’office, sur tout élément de fait et de droit pertinent pour vérifier cette légalité [voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, points 81, 84 ainsi que 87 à 89 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25 PPU, EU:C:2025:647, points 67, 69, 71 et 72]. Ladite autorité judiciaire doit aussi être habilitée à immédiatement remettre en liberté la personne concernée si elle estime que les conditions ayant justifié le placement en rétention ne sont plus réunies ou lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, points 59 à 62). |
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83 |
S’agissant du moment auquel un tel contrôle doit être effectué, le placement en rétention est, selon l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/115, ordonné par les autorités administratives ou judiciaires. En outre, l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, de celle-ci précise que, si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres doivent informer immédiatement ce ressortissant de la possibilité d’engager cette procédure. |
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84 |
En revanche, pour ce qui est de la prolongation de la rétention au-delà de la période maximale initiale prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 78 de ses conclusions, ni le paragraphe 6 dudit article 15, qui encadre cette possibilité de prolongation, ni aucune autre disposition de la directive 2008/115 ne précisent le moment auquel doit être effectué le contrôle par une autorité judiciaire des réexamens de la rétention en cas de périodes de rétention prolongées, prévu à l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de cette directive. |
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85 |
Partant, selon une jurisprudence constante, en l’absence de règles fixées par le droit de l’Union concernant les modalités procédurales relatives au contrôle juridictionnel prévu à cet article 15, paragraphe 3, seconde phrase, les États membres demeurent compétents, conformément au principe de l’autonomie procédurale et sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, pour régler ces modalités, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité des dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 50 et jurisprudence citée, ainsi que, par analogie, arrêt du 3 juillet 2025, Al Nasiria, C-610/23, EU:C:2025:514, point 51 et jurisprudence citée). |
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86 |
Il en découle que les États membres, sous réserve de respecter ces principes, ne sont pas tenus de prévoir que le contrôle, par une autorité judiciaire, de la décision de l’autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de rétention prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de ladite directive intervienne avant que cette durée soit atteinte. |
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87 |
À cet égard, certes, une décision administrative ou, selon les États membres, judiciaire, ordonnant cette prolongation doit nécessairement être adoptée avant que ladite durée soit atteinte. En effet, conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115, la période de rétention initiale visée à cet article 15, paragraphe 5, ne peut pas être prolongée, sauf si les conditions énoncées à ce paragraphe 6 sont remplies et si les conditions de fond justifiant la rétention initiale du ressortissant concerné demeurent satisfaites (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, points 58 à 61 et 67 à 69). Or, cela implique que cette appréciation doit nécessairement être effectuée avant que la durée maximale de rétention initiale soit atteinte, étant donné que, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la rétention ne peut pas être prolongée au-delà de cette durée. |
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88 |
En revanche, le principe d’équivalence impose que le contrôle par une autorité judiciaire de la décision de l’autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale n’intervienne pas plus tardivement que celui prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115 s’agissant d’un placement en rétention ordonné par une autorité administrative. Il en est ainsi puisque la rétention et la prolongation de la rétention présentent une nature analogue et que l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive impose que le contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention ordonnée par les autorités administratives ait lieu le plus rapidement possible. Il doit, dès lors, avoir lieu le plus rapidement possible à compter de l’adoption, par l’autorité administrative, de la décision de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5. |
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89 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question, sous b), que l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que le contrôle, par une autorité judiciaire, de la décision de l’autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5, ne doit pas être effectué avant que cette durée maximale soit atteinte, mais doit, en tout état de cause, être effectué, à l’instar du contrôle juridictionnel prévu audit article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, le plus rapidement possible à compter de l’adoption de cette décision. |
Sur la troisième question
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90 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que l’absence de contrôle, par une autorité judiciaire, en temps opportun, de la décision administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5, entraîne de manière automatique l’obligation de mettre immédiatement fin à la rétention lorsque, au moment où ce contrôle judiciaire est effectué, l’ensemble des conditions de fond justifiant le maintien de la rétention sont réunies. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction s’interroge sur les éléments pertinents afin d’apprécier si, dans le cas d’un tel contrôle judiciaire tardif, il y a lieu de mettre immédiatement fin à la rétention. |
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91 |
Il convient de rappeler que les règles générales et abstraites fixant, à titre de normes communes de l’Union, les conditions de la rétention à des fins d’éloignement figurent à l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2008/115, lesquelles sont sans préjudice de celles, figurant dans d’autres dispositions de cette directive, qui précisent les conditions de la rétention dans certaines situations, non pertinentes dans l’affaire au principal, telles que celles portant sur la rétention des mineurs [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, point 76]. |
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92 |
Lesdites règles prévues dans la directive 2008/115, d’une part, et dans les dispositions de droit national procédant à leur mise en œuvre, d’autre part, constituent les normes, découlant du droit de l’Union, qui fixent les conditions de légalité de la rétention, y compris sous l’angle de l’article 6 de la Charte [arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, point 77]. |
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93 |
Lorsqu’il apparaît que les conditions de légalité de la rétention à des fins d’éloignement identifiées au point précédent du présent arrêt n’ont pas été ou ne sont plus satisfaites, la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l’Union l’indique d’ailleurs expressément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, être immédiatement remise en liberté [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, point 79]. |
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94 |
Or, ainsi qu’il a été rappelé, en substance, au point 82 du présent arrêt, l’obligation de contrôle, par une autorité judiciaire, des décisions des autorités administratives prolongeant la rétention au-delà de la période maximale initiale de six mois prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115, qui découle de cet article 15, paragraphe 3, seconde phrase, figure non pas au nombre de ces conditions de légalité de la rétention au titre de cette directive, mais au nombre de celles visant à assurer le droit des ressortissants de pays tiers placés en rétention par un État membre à une protection juridictionnelle effective. |
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95 |
Le législateur de l’Union a ainsi prévu des normes communes en matière de protection juridictionnelle des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier placés en rétention aux fins d’éloignement, lesquelles figurent à l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2008/115 s’agissant du placement en rétention et à l’article 15, paragraphe 3, de celle-ci s’agissant du maintien d’une mesure de rétention [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, points 82 à 84]. Il n’a, en revanche, pas précisé les conséquences qu’il conviendrait de tirer d’un dépassement du délai dans lequel doit être effectué le contrôle, par une autorité judiciaire, d’une décision administrative prolongeant la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois. La détermination de ce délai relève d’ailleurs, ainsi qu’il résulte de la réponse à la deuxième question, sous b), de la compétence des États membres, dans la limite exposée au point 89 du présent arrêt. |
|
96 |
Il s’ensuit, d’une part, qu’il ne saurait être considéré que, dans le cas d’un contrôle judiciaire tardif, la directive 2008/115 impose, pour ce seul motif, la remise en liberté immédiate de la personne concernée. |
|
97 |
D’autre part, le dépassement dudit délai n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de prolongation de la rétention et n’appelle donc pas automatiquement la remise en liberté du ressortissant concerné d’un pays tiers. Une remise en liberté immédiate serait nécessaire uniquement si la durée maximale de rétention prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 a été atteinte [voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, EU:C:2009:741, points 60 et 62, ainsi que du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 279], notamment en raison du fait que, ainsi qu’il ressort du point 53 du présent arrêt, la rétention constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté consacré à l’article 6 de la Charte. |
|
98 |
Partant, imposer, au motif d’un tel dépassement, l’annulation de la décision de prolongation de la rétention et, par conséquent, la levée de celle-ci, alors même que ce dépassement est sans incidence sur cette décision et que la rétention continue à remplir les conditions de fond posées à l’article 15 de la directive 2008/115, risquerait de porter atteinte à l’effet utile de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 41). |
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99 |
À cet égard, ainsi que cela a été rappelé au point 62 du présent arrêt et ainsi que cela ressort du considérant 2 de la directive 2008/115, d’une part, celle-ci vise à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. D’autre part, l’éloignement de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier constitue une priorité pour les États membres, conformément au système de la directive 2008/115 (arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 43 ainsi que jurisprudence citée). |
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100 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que l’absence de contrôle, par une autorité judiciaire, en temps opportun, de la décision administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 5, n’entraîne pas de manière automatique l’obligation de mettre immédiatement fin à la rétention lorsque, au moment où ce contrôle judiciaire est effectué, l’ensemble des conditions de fond justifiant le maintien de la rétention sont réunies et que la durée maximale de rétention prévue en vertu dudit article 15, paragraphe 6, n’est pas atteinte. |
Sur les dépens
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101 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le finnois.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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