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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-142/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-142/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 2025.#Familienstiftung contre Finanzamt Köln-West.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les successions et les donations – Imposition du transfert d’un patrimoine effectué en raison d’une opération de constitution d’une fondation entre vifs – Fondation de famille ayant son siège au Liechtenstein – Cohérence du régime fiscal.#Affaire C-142/24. | |
| Date de dépôt : | 23 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0142 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:873 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
13 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les successions et les donations – Imposition du transfert d’un patrimoine effectué en raison d’une opération de constitution d’une fondation entre vifs – Fondation de famille ayant son siège au Liechtenstein – Cohérence du régime fiscal »
Dans l’affaire C-142/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne), par décision du 30 novembre 2023, parvenue à la Cour le 23 février 2024, dans la procédure
Familienstiftung
contre
Finanzamt Köln-West,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Familienstiftung, par Mes A. Janzen, J. Luxem et J. Rehorst, Rechtsanwälte, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P.-L. Krüger, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. F. Behre et W. Roels, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), tel que modifié par l’accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen (JO 2007, L 221, p. 15) (ci-après l’« accord EEE »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Familienstiftung, une fondation familiale ayant son siège et sa direction au Liechtenstein (ci-après la « fondation »), au Finanzamt Köln-West (administration des finances de Cologne-Ouest, Allemagne) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du montant de l’impôt sur les donations dû par la fondation au titre de l’année 2014. |
Le cadre juridique
L’accord EEE
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3 |
L’accord EEE a, conformément à son article 1er, pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen (EEE) homogène. En vue d’atteindre ces objectifs, l’association comporte, conformément aux dispositions de l’accord EEE, notamment la libre circulation des capitaux. |
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4 |
Aux termes de l’article 6 de l’accord EEE : « Sans préjudice de l’évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité [FUE] […] et des actes arrêtés en application de [ce traité], sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice [de l’Union européenne] antérieure à la date de signature du présent accord. » |
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5 |
L’article 31 de cet accord prévoit : « 1. Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre de [l’Union européenne] ou d’un État de l’[Association européenne de libre-échange (AELE)] sur le territoire d’un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s’étend également à la création d’agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d’un État membre de [l’Union] ou d’un État de l’AELE, établis sur le territoire de l’un de ces États. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, notamment de sociétés au sens de l’article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4. 2. Les dispositions particulières applicables au droit d’établissement figurent aux annexes VIII à XI. » |
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6 |
L’article 40 du même accord dispose : « Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de l[’Union] ou dans les États de l’AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l’application du présent article figurent à l’annexe XII. » |
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7 |
L’annexe XII de l’accord EEE, intitulée « Libre circulation des capitaux », fait référence à la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO 1988, L 178, p. 5). |
La directive 88/361
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8 |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 88/361, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I de cette directive. |
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Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 figurent, à la rubrique XI, les « Mouvements de capitaux à caractère personnel », qui comprennent les dons et les dotations ainsi que les successions et les legs. |
Le droit allemand
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10 |
L’article 1er, paragraphe 1, de l’Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les successions et sur les donations), dans la version du Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften (Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz – BeitrRLUmsG) (loi portant transposition de la directive « Recouvrement » et modification de dispositions fiscales), du 7 décembre 2011 (BGBl. I 2011, 2592) (ci-après l’« ErbStG »), prévoit : « Sont soumis à l’impôt sur les successions (impôt sur les donations)
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11 |
L’article 2, paragraphe 1, de l’ErbStG est libellé comme suit : « L’obligation fiscale prend naissance
[…] » |
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12 |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de l’ErbStG : « Sont considérées comme des donations entre vifs […]
[…] » |
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13 |
L’article 9 de l’ErbStG, intitulé « Fait générateur de l’impôt », prévoit, à son paragraphe 1 : « L’impôt prend naissance : […] 2. Pour les donations entre vifs : à la date d’exécution de la donation ; […]
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14 |
L’article 10 de l’ErbStG, intitulé « Dévolution imposable », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 : « L’enrichissement du bénéficiaire est considéré comme une dévolution imposable, dans la mesure où il n’est pas exonéré d’impôt […] Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 4, le patrimoine de la fondation ou de l’association se substitue à la dévolution du patrimoine. » |
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15 |
L’article 15 de l’ErbStG énonce : « (1) Il y a lieu de distinguer, en fonction de la relation personnelle existant entre le bénéficiaire et le défunt ou le donateur, entre les trois classes d’imposition suivantes : Classe d’imposition I :
Classe d’imposition II :
Classe d’imposition III : tous les autres bénéficiaires et les donations avec affectation. […] (2) Dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, point 1, et à l’article 7, paragraphe 1, point 8, l’imposition se base sur le lien de parenté entre l’ayant droit le plus éloigné selon l’acte de fondation et le défunt ou le donateur, pour autant que la fondation ait été constituée sur le territoire national essentiellement dans l’intérêt d’une famille ou de certaines familles. […] Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, point 4, l’abattement visé à l’article 16, paragraphe 1, point 2, est doublé ; l’impôt est calculé selon le pourcentage de la classe d’imposition I qui s’appliquerait à la moitié du patrimoine imposable. […] » |
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16 |
L’article 16 de l’ErbStG, intitulé « Abattements », prévoit : « (1) Est exonérée, dans les cas de l’obligation fiscale illimitée (article 2, paragraphe 1, point 1, et article 2, paragraphe 3), la dévolution
[…]
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17 |
L’article 19 de l’ErbStG dispose : « (1) L’impôt sur les successions est perçu aux taux suivants :
[…] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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18 |
La fondation, constituée au Liechtenstein au cours de l’année 2014 conformément au droit de ce pays par la fondatrice, Mme Y, qui réside en Allemagne, est dotée de la personnalité morale et a pour objet de promouvoir et de soutenir les descendants communs de la fondatrice et de son époux décédé. Les bénéficiaires discrétionnaires de la fondation (destinataires) sont la fondatrice et ses enfants ainsi que les enfants de ceux-ci. |
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19 |
Lors de sa constitution, la fondation a été dotée d’un patrimoine dont elle pouvait disposer sans accord de la fondatrice. En particulier, les statuts de la fondation et les dispositions les complétant ne conféraient à la fondatrice ni un pouvoir de décision en matière de placement et d’utilisation du patrimoine de la fondation, ni la possibilité d’exiger sa rétrocession totale ou partielle. |
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20 |
Selon les indications de la juridiction de renvoi, la transmission du patrimoine de la fondatrice à la fondation sur la base de l’acte de fondation de 2014 constitue une donation entre vifs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point 8, de l’ErbStG, soumise à l’impôt sur les donations, en application de l’article 1er, paragraphe 1, point 2, de celle-ci. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 1, de l’ErbStG, l’obligation fiscale prévue par cette loi prend notamment naissance lorsque, au moment de l’exécution de la donation, le donateur est un ressortissant national. La fondatrice, qui était domiciliée en Allemagne au moment de l’exécution de la donation, a été considérée comme ressortissante nationale conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 1, deuxième phrase, sous a), de l’ErbStG. L’impôt a pris naissance, en application de l’article 9, paragraphe 1, point 2, de l’ErbStG, à la date de la transmission du patrimoine. |
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21 |
Par courrier du 16 avril 2015, la fondation a informé l’administration fiscale de sa constitution et a introduit une déclaration relative à l’impôt sur les donations, en faisant valoir qu’elle avait été constituée essentiellement dans l’intérêt de la famille de la fondatrice et qu’elle devait, par conséquent, pouvoir bénéficier notamment de la classe d’imposition I en application de l’article 15, paragraphe 2, de l’ErbStG. Selon la fondation, la condition relative à la constitution de la fondation familiale « sur le territoire national », figurant à cette disposition, ne devrait pas être prise en considération en ce qu’elle porterait atteinte à la libre circulation des capitaux, au sens de l’article 40 de l’accord EEE. |
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22 |
Par décision du 22 novembre 2018, l’administration fiscale a fixé l’impôt sur les donations pour 2014 sans tenir compte du lien de parenté entre les bénéficiaires et la fondatrice. Pour le calcul de cet impôt, elle a appliqué la classe d’imposition III et un taux d’imposition de 30 %. |
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23 |
La réclamation introduite par la fondation le 19 décembre 2018 ayant été rejetée par l’administration fiscale par décision du 6 janvier 2021, la fondation a introduit un recours devant le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. |
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24 |
Cette juridiction indique que, bien que la fondation soit, selon son objet et ses statuts, une fondation familiale au sens de l’article 15, paragraphe 2, première phrase, de l’ErbStG, le privilège des classes d’imposition prévu par cette disposition ne lui est pas applicable, dès lors qu’elle n’a pas été constituée sur le territoire national, c’est-à-dire sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Ce privilège lui aurait permis de bénéficier de la classe d’imposition I, de la déduction de la base de calcul de l’impôt sur les donations d’un abattement plus élevé pour les petits-enfants de la fondatrice, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point 3, de l’ErbStG, et d’un taux d’imposition de 19 %. |
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25 |
La juridiction de renvoi estime qu’il existe des doutes sur la compatibilité de la condition relative à la constitution de la fondation sur le territoire national avec l’article 40 de l’accord EEE. En particulier, cette juridiction se demande si la restriction à la libre circulation des capitaux, qui découle du fait qu’une fondation constituée sur le territoire national disposerait durablement de moyens financiers plus importants qu’une fondation ayant son siège à l’étranger, peut être justifiée par la nécessité d’assurer la cohérence du système fiscal. |
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26 |
Selon ladite juridiction, il peut être déduit de la genèse de l’article 1er, paragraphe 1, point 4, de l’ErbStG et de l’article 15, paragraphe 2, de l’ErbStG que le législateur allemand a, lors d’une réforme de l’impôt sur les successions, introduit le privilège des classes d’imposition en vue de soumettre à l’avenir le patrimoine de la fondation familiale à une imposition périodique. Le législateur allemand aurait donc souhaité établir un lien entre le privilège des classes d’imposition, figurant à l’article 15, paragraphe 2, de l’ErbStG, et l’impôt de substitution sur les successions, prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point 4, de l’ErbStG, prélevé tous les 30 ans et calculé sur le patrimoine affecté à une fondation ou à une association. |
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27 |
Ce législateur se serait fondé sur le principe que les avantages accordés au moyen du privilège des classes d’imposition seraient compensés par les désavantages que présente cet impôt de substitution sur les successions. Ce dernier impôt poursuivrait l’objectif de mettre sur un pied d’égalité les fondations et les successions naturelles, mais il ne pourrait être prélevé qu’à l’égard des fondations familiales nationales. S’agissant des fondations familiales étrangères, le législateur allemand ne disposerait pas de la possibilité de les soumettre à l’impôt de substitution sur les successions. Par conséquent, la juridiction de renvoi estime que l’objectif poursuivi par ledit législateur était de favoriser, lors de leur création, uniquement les fondations familiales nationales soumises ultérieurement audit impôt. |
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28 |
La juridiction de renvoi nourrit toutefois des doutes sur la question de savoir si cet objectif législatif est suffisant pour constater l’existence d’un lien direct, personnel et matériel, exigé par la jurisprudence de la Cour, entre le privilège des classes d’imposition et l’impôt de substitution sur les successions, en raison des incertitudes quant à l’imposition ultérieure de la fondation familiale, tant dans son principe que dans son montant, puisque toutes les fondations familiales nationales ne subsisteraient pas nécessairement pendant 30 ans et que le patrimoine de la fondation pourrait évoluer de manière imprévisible au cours de cette période. |
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29 |
Dans ces conditions, le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 40 de [l’accord EEE] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale d’un État membre relative à la perception de l’impôt sur les successions et sur les donations qui, aux fins de l’imposition de la transmission, effectuée sur le fondement d’un acte de fondation entre vifs, d’un patrimoine à une fondation étrangère, se fonde sur la classe d’imposition III, la plus élevée, également lorsque la fondation est constituée essentiellement dans l’intérêt d’une famille ou de certaines familles (fondation familiale), alors que, dans le cas correspondant d’une fondation familiale nationale, la classe d’imposition est déterminée en fonction du lien de parenté entre l’ayant droit le plus éloigné selon l’acte de fondation et le donateur (fondateur), ce qui, pour la fondation familiale nationale, conduit à l’application des classes d’imposition I ou II, qui sont plus favorables ? » |
Sur la question préjudicielle
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30 |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 40 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, aux fins de l’imposition de la transmission du patrimoine à une fondation familiale, le lien de parenté entre l’ayant droit le plus éloigné selon l’acte de fondation et le fondateur est pris en compte uniquement pour les fondations résidentes, soumises à un impôt de substitution sur les successions, ce qui conduit à appliquer à ces fondations une classe d’imposition plus favorable que celle appliquée aux fondations familiales étrangères, qui ne sont pas soumises à cet impôt. |
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31 |
Il importe, d’emblée, de rappeler que l’un des principaux objectifs de l’accord EEE est de réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l’ensemble de l’EEE, de sorte que le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union soit étendu aux États de l’AELE. Dans cette perspective, plusieurs stipulations de cet accord visent à garantir une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci sur l’ensemble de l’EEE. Il appartient à la Cour, dans ce cadre, de veiller à ce que les règles de l’accord EEE identiques en substance à celles du traité FUE soient interprétées de manière uniforme à l’intérieur des États membres (arrêt du 19 juillet 2012, A, C-48/11, EU:C:2012:485, point 15 et jurisprudence citée). |
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32 |
En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, les États membres doivent exercer leur compétence en matière de fiscalité directe dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des libertés fondamentales garanties par le traité FUE (arrêt du 26 septembre 2024, Nord Vest Pro Sani Pro, C-387/22, EU:C:2024:786, point 38 et jurisprudence citée). De même, cette compétence ne leur permet pas d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par des dispositions similaires de l’accord EEE (arrêt du 19 juillet 2012, A, C-48/11, EU:C:2012:485, point 16 et jurisprudence citée). |
Sur la liberté fondamentale applicable
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33 |
Le gouvernement allemand ayant fait valoir que la situation en cause au principal doit être appréhendée au regard non pas de l’article 40 de l’accord EEE, mais de l’article 31 de cet accord, il importe de déterminer la liberté fondamentale applicable. |
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34 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que les règles interdisant des restrictions à la liberté d’établissement énoncées à l’article 31 de l’accord EEE sont identiques à celles qu’impose l’article 49 TFUE (arrêt du 19 juillet 2012, A, C-48/11, EU:C:2012:485, point 21 et jurisprudence citée). |
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35 |
De même, il ressort des dispositions de l’article 40 de l’accord EEE que les règles interdisant les restrictions aux mouvements de capitaux et la discrimination qu’elles énoncent sont, s’agissant des relations entre les États parties à l’accord EEE, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE, identiques à celles que le droit de l’Union impose dans les relations entre les États membres (arrêts du 23 septembre 2003, Ospelt et Schlössle Weissenberg, C-452/01,EU:C:2003:493, point 28, ainsi que du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, EU:C:2010:645, point 21). Il s’ensuit que, si des restrictions à la libre circulation des capitaux entre ressortissants d’États parties à l’accord EEE doivent être appréciées au regard de l’article 40 et de l’annexe XII de cet accord, ces stipulations revêtent la même portée juridique que celle des dispositions de l’article 63 TFUE (arrêts du 11 juin 2009, Commission/Pays-Bas, C-521/07, EU:C:2009:360, point 33, et du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, EU:C:2010:645, point 22). |
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36 |
Conformément à une jurisprudence constante, pour déterminer si une réglementation nationale relève de l’une ou de l’autre des libertés garanties par le traité FUE ou par des dispositions similaires de l’accord EEE, il convient de prendre en considération l’objet de la réglementation concernée (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, A, C-48/11, EU:C:2012:485, point 17). |
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37 |
Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, la réglementation en cause au principal a pour objet le traitement fiscal de la transmission à une fondation familiale du patrimoine des personnes établissant celle-ci, opération qualifiée de donation entre vifs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point 8, de l’ErbStG, et soumise à l’impôt sur les donations. |
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38 |
En l’absence, dans le traité FUE, d’une définition de la notion de « mouvements de capitaux », au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, la Cour a reconnu une valeur indicative à la nomenclature qui constitue l’annexe I de la directive 88/361, même si celle-ci a été adoptée sur le fondement de l’article 69 et de l’article 70, paragraphe 1, du traité CEE (devenus l’article 69 et l’article 70, paragraphe 1, du traité CE, articles abrogés par le traité d’Amsterdam), étant entendu que, conformément à l’introduction de cette annexe, la liste qu’elle contient ne présente pas un caractère exhaustif. Les dons et les dotations apparaissent sous la rubrique XI, intitulée « Mouvements de capitaux à caractère personnel », figurant à ladite annexe I (arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, C-589/13, EU:C:2015:612, point 36 et jurisprudence citée). L’annexe XII de l’accord EEE, qui contient les dispositions nécessaires à l’application de l’article 40 de celui-ci, déclare applicables à l’EEE la directive 88/361 et l’annexe I de cette directive (arrêt du 23 septembre 2003, Ospelt et Schlössle Weissenberg, C-452/01, EU:C:2003:493, point 26). |
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39 |
La Cour a déjà jugé que le traitement fiscal des donations, que celles-ci portent sur des sommes d’argent, des biens immeubles ou des biens meubles, relève des dispositions du traité FUE relatives aux mouvements de capitaux, à l’exception des cas où leurs éléments constitutifs se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, C-589/13, EU:C:2015:612, point 37 et jurisprudence citée). |
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40 |
En outre, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le traitement fiscal de la transmission du patrimoine à une fondation familiale doit être apprécié en tenant compte de l’impôt de substitution sur les successions, prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point 4, de l’ErbStG, auquel sont périodiquement soumises les fondations résidentes et qui viserait à mettre ces dernières sur un pied d’égalité avec les successions naturelles. |
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41 |
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le traitement fiscal des successions relève également des dispositions du traité FUE relatives aux mouvements des capitaux, à l’exception des cas où leurs éléments constitutifs se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre [arrêt du 30 octobre 2025, Attal et Associés, C-321/24, EU:C:2025:836, point 29 ainsi que jurisprudence citée]. |
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42 |
À supposer même que, ainsi que le relève le gouvernement allemand, l’opération de constitution d’une fondation familiale aurait pour objectif d’instaurer un « établissement familial » afin d’assurer une protection matérielle durable à la famille et à ses membres et de maintenir la cohésion du patrimoine familial, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une mesure nationale se rapporte à la fois à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, la Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’une d’elles est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée [arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C-342/20, EU:C:2022:276, point 37 et jurisprudence citée]. |
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43 |
Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’aspect de cette opération relatif à la transmission du patrimoine entre les générations, assimilée en l’occurrence à une donation entre vifs, est déterminant, la constitution de la fondation n’étant qu’un moyen pour parvenir à cette fin. |
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44 |
La réglementation en cause au principal est, par conséquent, susceptible d’affecter de manière prépondérante la libre circulation des capitaux. Les éventuelles restrictions à la liberté d’établissement résultant de ladite réglementation constitueraient une conséquence inévitable de la restriction à la libre circulation des capitaux et ne justifient pas, dès lors, un examen autonome de la même réglementation au regard de l’article 31 de l’accord EEE [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels), C-342/20, EU:C:2022:276, point 47 et jurisprudence citée]. |
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45 |
Il convient donc d’examiner la réglementation en cause au principal au regard de l’article 40 de l’accord EEE. |
Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux
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46 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour concernant les successions qu’une réglementation d’un État membre qui fait dépendre l’application d’un avantage fiscal en matière de succession, tel un abattement sur la base imposable, du lieu de résidence du défunt ou du bénéficiaire ou du lieu des biens compris dans la succession constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE, lorsqu’elle aboutit à ce que les successions impliquant des non-résidents ou comprenant des biens situés dans un autre État membre sont soumises à une charge fiscale plus lourde que celle grevant les successions n’impliquant que des résidents ou ne comprenant que des biens situés dans l’État membre d’imposition et, partant, a pour effet de diminuer la valeur de la succession (arrêt du 30 juin 2016, Feilen, C-123/15, EU:C:2016:496, point 19 et jurisprudence citée). |
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47 |
La Cour a en outre considéré qu’une réglementation qui prévoit que le traitement fiscal des legs effectués en faveur de certaines personnes morales sans but lucratif établies sur le territoire national est plus favorable que celui des legs en faveur d’entités similaires établies dans d’autres États membres de l’Union ou de l’EEE a pour effet de réduire la valeur des biens légués aux personnes morales sans but lucratif établies dans des États membres de l’Union ou de l’EEE et qu’elle constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2017, Commission/Grèce, C-98/16, EU:C:2017:346, points 32, 33 et 35). |
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48 |
Il y a lieu de considérer, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 46 et 47 du présent arrêt, que, en ce qui concerne la transmission du patrimoine à une fondation familiale, assimilée à une donation entre vifs, les restrictions aux mouvements de capitaux, au sens de l’article 40 de l’accord EEE, comprennent celles qui prévoient un traitement fiscal des donations effectuées en faveur d’une fondation familiale établie sur le territoire national plus favorable que celui des donations effectuées en faveur d’entités similaires établies dans des États membres de l’EEE et qui ont pour effet de réduire la valeur des biens faisant l’objet de la donation à une telle entité similaire. |
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49 |
En outre, il découle d’une jurisprudence constante qu’un désavantage en matière de trésorerie qui se produit dans une situation transfrontalière peut constituer une restriction aux libertés fondamentales lorsque pareil désavantage ne se produit pas dans une situation purement nationale (arrêt du 17 septembre 2015, F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt, C-589/13, EU:C:2015:612, point 51 et jurisprudence citée). |
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50 |
En l’occurrence, l’article 15, paragraphe 2, de l’ErbStG prévoit l’application du privilège des classes d’imposition aux seules fondations familiales constituées sur le territoire national. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’application de ce privilège à la fondation lui aurait permis de bénéficier de la classe d’imposition I, de la déduction de la base de calcul de l’impôt sur les donations d’un abattement pour les petits-enfants de la fondatrice, conformément à l’article 16, paragraphe 1, point 3, de l’ErbStG, et d’un taux d’imposition de 19 %. Toutefois, dès lors que cette fondation a été constituée au Liechtenstein, l’impôt sur les donations a été fixé sans tenir compte du lien de parenté entre les bénéficiaires de la fondation et la fondatrice, et la classe d’imposition III, un abattement en vertu de l’article 16, paragraphe 1, point 7, de l’ErbStG ainsi qu’un taux d’imposition de 30 % lui ont été appliqués. Selon l’article 16, paragraphe 1, de l’ErbStG, cité par la juridiction de renvoi, l’abattement prévu au point 3 de cette disposition correspond à un montant de 200000 euros, tandis que celui prévu au point 7 de la même disposition correspond à un montant de 20000 euros. |
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51 |
Or, une réglementation qui réserve l’application du privilège des classes d’imposition aux fondations familiales résidentes conduit à ce que la transmission du patrimoine à une fondation familiale non-résidente soit soumise à une charge fiscale plus élevée que celle à laquelle une transmission à une fondation familiale résidente est soumise, ce qui, d’une part, a pour effet de réduire la valeur des biens faisant l’objet de la transmission à une fondation familiale non-résidente et, d’autre part, permet à une fondation familiale résidente de disposer de moyens financiers plus importants que ceux dont peuvent disposer les fondations familiales non-résidentes. Il en résulte qu’une telle réglementation nationale constitue une restriction aux mouvements de capitaux, au sens de l’article 40 de l’accord EEE. |
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52 |
En vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, l’article 63 TFUE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers (arrêt du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C-602/23, EU:C:2025:290, point 44 et jurisprudence citée), ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis. |
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53 |
Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, en tant qu’il constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Partant, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État dans lequel ils investissent leurs capitaux est automatiquement compatible avec le traité [arrêt du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC), C-18/23, EU:C:2025:119, point 76 et jurisprudence citée]. |
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54 |
En effet, les différences de traitement autorisées par l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ne doivent constituer, selon le paragraphe 3 de cet article 65, ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée. De telles différences de traitement ne sauraient être autorisées que si elles concernent des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou, dans le cas contraire, si elles sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées à cet objectif, ce qui implique qu’elles soient propres à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intérêts relatifs à un emprunt intragroupe), C-585/22, EU:C:2024:822, point 33, et du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC), C-18/23, EU:C:2025:119, points 77 et 90 ainsi que jurisprudence citée]. |
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55 |
Compte tenu de la circonstance, rappelée au point 35 du présent arrêt, selon laquelle les règles interdisant les restrictions aux mouvements de capitaux et la discrimination énoncées par l’article 40 de l’accord EEE ont, s’agissant des relations entre les États parties à cet accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE, la même portée juridique que celles que le droit de l’Union impose dans les relations entre les États membres, il convient de vérifier si la différence de traitement introduite par la réglementation en cause au principal concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou, dans le cas contraire, est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. |
Sur l’existence de situations objectivement comparables
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56 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que le caractère comparable ou non d’une situation transfrontalière avec une situation interne doit être examiné en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions de la réglementation nationale concernée ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières, et, d’autre part, que seuls les critères de distinction pertinents établis par cette réglementation doivent être pris en compte afin d’apprécier si la différence de traitement résultant de ladite réglementation reflète une différence de situation objective (arrêt du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe, C-602/23, EU:C:2025:290, point 52 et jurisprudence citée). |
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57 |
À cet égard, le gouvernement allemand fait valoir que l’objectif de l’article 15, paragraphe 2, de l’ErbStG serait d’accorder un avantage uniquement aux fondations familiales établies sur le territoire allemand, dès lors que seul leur patrimoine, à la différence de celui des fondations établies dans d’autres États, est soumis à une imposition périodique au titre de l’impôt de substitution sur les successions. Ce dernier impôt est, selon les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, acquitté périodiquement par les fondations familiales résidentes, afin de mettre sur un pied d’égalité la transmission du patrimoine au travers des fondations familiales et les successions naturelles, lesquelles sont soumises à l’impôt sur les successions en vertu de l’ErbStG. Le gouvernement allemand précise, à cet égard, que l’impôt de substitution sur les successions vise à éviter que la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre échappe totalement à l’impôt sur les successions en créant une fondation familiale et bénéficie ainsi d’un avantage fiscal injustifié par rapport aux successions naturelles. La situation des fondations non-résidentes, qui ne seraient pas soumises à la compétence fiscale allemande et qui ne pourraient pas être assujetties à cet impôt de substitution, ne serait ainsi pas comparable à celle des fondations résidentes, qui y sont soumises. |
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58 |
Sans préjudice du caractère éventuellement pertinent, pour l’examen du caractère justifié de la réglementation en cause au principal au titre d’une raison impérieuse d’intérêt général, du fait que les fondations non-résidentes ne sont pas soumises à une imposition périodique au titre de l’impôt de substitution sur les successions, il importe, tout d’abord, de relever que le privilège des classes d’imposition se rapporte à l’imposition de la transmission à une fondation familiale du patrimoine des personnes établissant celle-ci. |
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59 |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, l’opération de transmission du patrimoine de la fondatrice à la fondation est qualifiée de donation entre vifs et est soumise à l’impôt sur les donations. L’obligation fiscale prend naissance lorsque la personne établissant une fondation familiale est, au moment de la donation, résidente sur le territoire allemand et pour la totalité de la dévolution patrimoniale. |
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60 |
Il s’ensuit que la République fédérale d’Allemagne exerce sa compétence d’imposition à l’égard de la transmission du patrimoine d’une personne résidant sur son territoire à une fondation familiale, indépendamment du lieu où cette fondation est située. La réglementation en cause au principal met ainsi sur le même plan, aux fins de la naissance de l’obligation fiscale relative aux transmissions de patrimoine à une fondation familiale, les situations où une telle fondation se trouve sur le territoire national et les situations où elle se trouve dans un autre État. |
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61 |
Ensuite, ce n’est que pour l’application du taux d’imposition, qui découle de la classe d’imposition, et celle des abattements sur la base de calcul de l’impôt sur les donations que cette réglementation procède à une différenciation entre les fondations familiales constituées sur le territoire national et celles constituées dans un autre État. |
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62 |
Or, cette classe d’imposition et ces abattements dépendent du lien de parenté entre le donateur et l’ayant droit le plus éloigné, ce qui est un facteur qui ne présente pas de rapport avec le lieu de constitution de la fondation familiale et est susceptible d’être pertinent tant s’agissant des fondations constituées sur le territoire national que de celles constitués dans un autre État. |
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63 |
Par conséquent, au regard de la réglementation en cause au principal, en ce qui concerne l’imposition de la transmission à une fondation familiale du patrimoine d’une personne résidente établissant celle-ci, la situation d’une fondation résidente est objectivement comparable à celle d’une fondation non-résidente. |
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64 |
Enfin, l’objectif, mis en avant par le gouvernement allemand, d’accorder un avantage uniquement aux fondations familiales résidentes, au motif que seul leur patrimoine, à la différence de celui des fondations non-résidentes, est soumis à une imposition périodique au titre de l’impôt de substitution sur les successions, est nécessairement et étroitement lié à la constitution de fondations familiales domestiques, de sorte qu’admettre que des situations ne seraient pas comparables en raison du seul fait qu’une fondation est établie dans un autre État, alors que l’article 63, paragraphe 1, TFUE interdit précisément les restrictions aux mouvements de capitaux transfrontaliers, viderait cette disposition de son contenu [voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers), C-135/17,EU:C:2019:136, point 68 ; du 9 septembre 2021, Real Vida Seguros, C-449/20, EU:C:2021:721, point 36, et du 12 octobre 2023, BA (Successions – Politique sociale de logement dans l’Union), C-670/21, EU:C:2023:763, point 64]. |
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65 |
Il s’ensuit que la différence de traitement opérée par la réglementation en cause au principal concerne des situations qui sont objectivement comparables. |
Sur la justification
Sur l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général
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66 |
Selon une jurisprudence constante, une restriction à la libre circulation des capitaux peut être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 27 avril 2023, L Fund, C-537/20, EU:C:2023:339, point 66 et jurisprudence citée). |
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67 |
Il convient d’examiner si la réglementation en cause au principal peut être objectivement justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal évoquée par la juridiction de renvoi et par le gouvernement allemand. |
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68 |
À cet égard, pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l’objectif de la réglementation en cause [arrêts du 21 décembre 2021, Finanzamt V (Successions – Abattement partiel et déduction des parts réservataires), C-394/20, EU:C:2021:1044, point 46, ainsi que du 21 décembre 2023, Cofidis, C-340/22, EU:C:2023:1019, point 55 et jurisprudence citée]. |
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69 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique qu’il ressort de la genèse de l’article 15, paragraphe 2, de l’ErbStG et de l’article 1er, paragraphe 1, point 4, de l’ErbStG que le législateur allemand a entendu établir un lien entre, d’une part, l’avantage consistant en l’application aux fondations familiales résidentes d’une classe d’imposition plus favorable, de la déduction de la base de calcul de l’impôt sur les donations d’un abattement plus élevé et d’un taux d’imposition moindre et, d’autre part, l’impôt de substitution sur les successions, prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point 4, de l’ErbStG, prélevé périodiquement, afin de mettre sur un pied d’égalité la transmission du patrimoine au travers des fondations familiales et les successions naturelles. Or, en l’absence d’une compétence fiscale de la République fédérale d’Allemagne par rapport aux fondations familiales étrangères, seules les fondations familiales résidentes pourraient être soumises à ce dernier impôt. |
|
70 |
Au regard de ces éléments, il apparaît que, en prévoyant que peuvent bénéficier de l’avantage du privilège des classes d’imposition uniquement les fondations familiales résidentes qui sont soumises ultérieurement à l’impôt de substitution sur les successions, la configuration de cet avantage reflète une logique symétrique, ledit avantage ayant comme contrepartie, s’agissant du même contribuable et de la même imposition, un prélèvement fiscal déterminé. Cette logique serait rompue si cet avantage fiscal bénéficiait aussi à des fondations familiales non-résidentes qui ne sont pas soumises, en Allemagne, à l’impôt de substitution sur les successions (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Feilen, C-123/15, EU:C:2016:496, point 33 et jurisprudence citée). |
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71 |
En outre, dès lors que l’impôt de substitution sur les successions est perçu à des intervalles de 30 ans à compter de la date de la première transmission de patrimoine à la fondation familiale résidente, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point 4, de l’ErbStG, il ne présente pas un caractère aléatoire, ce mécanisme reflétant, d’une part, l’objectif poursuivi par la réglementation en cause au principal de mettre sur un pied d’égalité la transmission du patrimoine au travers de fondations familiales et les successions naturelles, et, d’autre part, la circonstance que de telles fondations ont vocation, en principe, à perdurer pendant plusieurs générations. |
|
72 |
Il en découle que, dans le cadre du régime d’imposition des fondations familiales, il existe un lien direct entre l’avantage constitué par le privilège des classes d’imposition, accordé aux fondations familiales résidentes, et l’impôt de substitution sur les successions, appliqué de manière périodique au patrimoine de ces seules fondations. |
Sur la proportionnalité
|
73 |
Quant au principe de proportionnalité, s’il appartient en dernier ressort à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits du litige au principal et pour interpréter la réglementation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure une telle réglementation satisfait aux exigences découlant de ce principe, la Cour, appelée à fournir à cette juridiction une réponse utile, est compétente pour lui donner des indications tirées du dossier de l’affaire au principal dont elle dispose ainsi que des observations écrites qui lui ont été soumises, de nature à permettre à ladite juridiction de statuer (arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée). |
|
74 |
Il découle des observations du gouvernement allemand que l’introduction de l’impôt de substitution sur les successions, perçu tous les 30 ans, reflète le principe selon lequel le patrimoine est soumis à l’impôt sur les successions une fois par changement de génération. Or, la circonstance que, à l’instar du patrimoine d’une personne physique, celui d’une fondation familiale est susceptible de bénéficier d’un accroissement ou de subir une diminution, intervenue dans un cas individuel, n’est pas susceptible de remettre en cause l’aptitude de la réglementation en cause au principal à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, les fondations familiales ayant vocation, en principe, à garantir une protection matérielle durable à la famille et à ses membres, et à maintenir la cohésion du patrimoine familial. |
|
75 |
L’aptitude de la réglementation en cause au principal à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi n’est pas non plus remise en cause par la circonstance que, en raison d’une éventuelle augmentation ou diminution du patrimoine de la fondation familiale résidente, il existerait des incertitudes sur le montant qui sera prélevé au titre de l’impôt de substitution sur les successions. En effet, dès lors que le taux d’impôt appliqué aux fondations familiales résidentes lors de leur constitution correspond au taux normal d’imposition des donations effectuées entre personnes présentant un lien de parenté, conformément à l’objectif de mettre ces fondations sur un pied d’égalité avec les successions naturelles, et que l’impôt de substitution sur les successions suit la même logique, il existe une correspondance entre l’avantage constaté lors de la constitution de la fondation familiale résidente et le désavantage futur d’avoir à supporter l’impôt de substitution sur les successions. |
|
76 |
En ce qui concerne le caractère nécessaire de la réglementation en cause au principal, la Cour a déjà jugé qu’une réglementation d’un État membre dans le domaine des successions qui lie un avantage à l’étendue de la compétence fiscale de cet État ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché, tel que l’objectif de réduire dans une certaine mesure la charge fiscale pesant sur une succession comportant un patrimoine transmis entre parents proches qui a déjà donné lieu à une imposition antérieure ou de garantir, dans le cas de membres d’une famille étroitement liés, que chacun de ces assujettis puisse profiter de la succession qui lui revient en étant partiellement exonéré des droits de succession, voire totalement exonéré pour ce qui est des transmissions de moindre importance au sein de la famille [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2016, Feilen, C-123/15, EU:C:2016:496, point 40, ainsi que du 21 décembre 2021, Finanzamt V (Successions – Abattement partiel et déduction des parts réservataires), C-394/20, EU:C:2021:1044, points 47 et 53]. |
|
77 |
Dès lors, en limitant l’avantage du privilège des classes d’imposition aux situations où la République fédérale d’Allemagne dispose de la compétence d’imposition subséquente du patrimoine de la fondation familiale, la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire afin d’atteindre l’objectif poursuivi. |
|
78 |
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation en cause au principal respecte le principe de proportionnalité au sens strict en ce sens qu’elle n’est pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. À cet égard, d’une part, dès lors que la République fédérale d’Allemagne n’a pas de pouvoir d’imposition sur les fondations familiales non-résidentes, limiter le bénéfice d’une classe d’imposition plus favorable à des situations dans lesquelles la transmission du patrimoine à une fondation familiale peut donner lieu à une imposition ultérieure au titre de l’impôt de substitution sur les successions apparaît proportionné au regard dudit objectif (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Feilen, C-123/15, EU:C:2016:496, point 40 et jurisprudence citée). |
|
79 |
D’autre part, aucun élément du dossier dont dispose la Cour n’indique que, évaluée dans le temps, l’application de la réglementation en cause au principal donnerait systématiquement lieu à une charge fiscale manifestement plus élevée pour les transmissions de patrimoine à une fondation familiale non-résidente, ce qui, si tel était le cas, remettrait en cause le caractère proportionné de cette réglementation. |
|
80 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 40 de l’accord EEE doit être interprété en ce sens que, sous réserve du respect du principe de proportionnalité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que, aux fins de l’imposition de la transmission du patrimoine à une fondation familiale, le lien de parenté entre l’ayant droit le plus éloigné selon l’acte de fondation et le fondateur est pris en compte uniquement pour les fondations résidentes, soumises à un impôt de substitution sur les successions, ce qui conduit à appliquer à ces fondations une classe d’imposition plus favorable que celle appliquée aux fondations familiales étrangères, qui ne sont pas soumises à cet impôt. |
Sur les dépens
|
81 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, tel que modifié par l’accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que, sous réserve du respect du principe de proportionnalité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que, aux fins de l’imposition de la transmission du patrimoine à une fondation familiale, le lien de parenté entre l’ayant droit le plus éloigné selon l’acte de fondation et le fondateur est pris en compte uniquement pour les fondations résidentes, soumises à un impôt de substitution sur les successions, ce qui conduit à appliquer à ces fondations une classe d’imposition plus favorable que celle appliquée aux fondations familiales étrangères, qui ne sont pas soumises à cet impôt. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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- Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988
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