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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-150_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-150_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2026.#A contre Rikoskomisario B.#Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Rétention à des fins d’éloignement – Article 15, paragraphes 5 et 6 – Calcul de la durée de rétention déjà effectuée – Addition de l’ensemble des périodes de rétention antérieures – Conditions – Exécution d’une seule et même décision de retour – Article 15, paragraphe 3, seconde phrase – Rétention prolongée au-delà de la durée maximale initiale fixée en vertu de l’article 15, paragraphe 5 – Contrôle par une autorité judiciaire – Législation nationale subordonnant la mise en œuvre de ce contrôle à la demande de la personne retenue – Moment auquel un tel contrôle doit être effectué – Conséquence de l’absence de contrôle en temps opportun.#Affaire C-150/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0150_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:148 |
Texte intégral
Affaire C-150/24 [Aroja] ( i )
A
contre
Rikoskomisario B
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)
Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 5 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Rétention à des fins d’éloignement – Article 15, paragraphes 5 et 6 – Calcul de la durée de rétention déjà effectuée – Addition de l’ensemble des périodes de rétention antérieures – Conditions – Exécution d’une seule et même décision de retour – Article 15, paragraphe 3, seconde phrase – Rétention prolongée au-delà de la durée maximale initiale fixée en vertu de l’article 15, paragraphe 5 – Contrôle par une autorité judiciaire – Législation nationale subordonnant la mise en œuvre de ce contrôle à la demande de la personne retenue – Moment auquel un tel contrôle doit être effectué – Conséquence de l’absence de contrôle en temps opportun »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Durée maximale – Calcul – Addition de l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 5 et 6)
(voir points 53-69, 73, disp. 1)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Réexamen à intervalles raisonnables – Dépassement de la durée maximale de rétention initiale de six mois – Obligation de contrôle par une autorité judiciaire – Subordination de la mise en œuvre du contrôle à la demande de la personne retenue – Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 3 et 5)
(voir point 75-79, disp. 2)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Prolongation éventuelle de la rétention – Décision de l’autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois – Contrôle par une autorité judiciaire – Obligation d’effectuer ce contrôle le plus rapidement possible à compter de l’adoption de la décision administrative
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 2, 3, 5 et 6)
(voir points 80-89, disp. 3)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Prolongation éventuelle de la rétention – Décision de l’autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois – Absence de contrôle par une autorité judiciaire en temps opportun – Conséquences – Levée automatique de la rétention – Absence – Conditions
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 1 à 6)
(voir points 90-100, disp. 4)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), la Cour se prononce sur le calcul des durées maximales de rétention à des fins d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et sur les garanties procédurales applicables aux périodes de rétention prolongées, au vu de l’article 15 de la directive 2008/115 ( 1 ).
En septembre 2022, A, un ressortissant marocain, est arrivé illégalement en Finlande, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée couvrant l’espace Schengen. Le jour de son arrivée, il a été placé une première fois en rétention aux fins de son éloignement vers le Maroc.
En septembre 2023, A a été placé en rétention pour la troisième fois, aux fins de ce même éloignement. À cette date, il avait déjà été placé en rétention pour une période totale de cinq mois et 23 jours. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, les conditions d’un dépassement de la période maximale initiale de rétention de six mois étaient réunies, l’exécution de l’éloignement ayant été retardée en raison, d’une part, du manque de coopération de A et, d’autre part, du fait que les documents nécessaires n’avaient pas été obtenus de la part du Royaume du Maroc. Cette troisième période de rétention a été examinée d’office et maintenue par le Etelä-Karjalan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Carélie du Sud, Finlande) après que la durée maximale initiale de six mois de rétention pouvait avoir été dépassée.
Son appel ayant été rejeté, A a introduit une demande en annulation de cette décision devant la juridiction de renvoi. Au soutien de sa demande, il invoque l’illégalité de sa rétention au motif que la question du dépassement de la durée maximale de six mois n’a pas été traitée conformément aux règles procédurales applicables. La juridiction de renvoi, quant à elle, est d’avis qu’une interprétation selon laquelle toutes les périodes de rétention accomplies doivent être prises en considération afin d’apprécier la durée maximale de la rétention peut se justifier par le fait que, pendant ces périodes, la rétention de A reposait sur le même fondement juridique.
Au vu de ces éléments, la juridiction de renvoi se demande si des périodes de rétention consécutives, interrompues par des périodes de liberté, doivent être additionnées sans exception, ou si et, pour quels motifs, des périodes de rétention antérieures peuvent être exclues du calcul. Elle s’interroge, par ailleurs, sur les exigences de délai auxquelles est soumis le contrôle juridictionnel des périodes de rétention prolongées et sur les conséquences d’une éventuelle irrégularité de ce contrôle.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour interprète l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 en ce sens que, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Cette interprétation n’est pas remise en cause par la circonstance que ces périodes de rétention seraient entrecoupées de périodes de liberté.
La Cour rappelle en effet que toute rétention d’un ressortissant d’un pays tiers constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle précise également qu’une telle mesure vise à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive.
Par ailleurs, la Cour souligne que conditionner l’addition éventuelle des périodes de rétention à la présence de certaines circonstances factuelles pourrait porter atteinte à l’objectif de garantir une durée de rétention maximale commune dans les États membres. De plus, l’absence de prise en considération de ces périodes serait, selon le cas, susceptible d’entraîner une violation du principe de proportionnalité qui exige que toute rétention préalable à l’éloignement soit aussi brève que possible.
S’agissant du risque de fuite et du fait que le ressortissant concerné évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, la Cour indique que ces éléments constituent des motifs permettant de justifier le placement en rétention. Toutefois, faire courir un nouveau délai de rétention sur le fondement de ces motifs, alors qu’est en cause l’exécution d’une seule et même décision de retour, pourrait priver d’effet utile la durée maximale de rétention prévue par la directive 2008/115. Quant à la prise en compte éventuelle d’autres circonstances factuelles caractérisant la situation du ressortissant concerné, non précisées et par nature variables et subjectives, elle exposerait les personnes concernées à un risque d’arbitraire, compte tenu de l’insécurité juridique qui en découlerait.
En deuxième lieu, étant donné qu’un contrôle par une autorité judiciaire de la décision de prolonger la période de rétention initiale au-delà de six mois doit obligatoirement être effectué, la Cour constate que l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 s’oppose à ce que la mise en œuvre du contrôle, par une autorité judiciaire, du dépassement de la durée maximale de rétention initiale de six mois prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de cette directive soit subordonnée à la demande de la personne retenue.
En troisième lieu, la Cour souligne que, en l’absence de règles fixées par le droit de l’Union concernant les modalités procédurales relatives au contrôle juridictionnel des réexamens de la rétention en cas de périodes de rétention prolongées, les États membres demeurent compétents, conformément au principe de l’autonomie procédurale et sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, pour régler ces modalités, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité des dispositions du droit de l’Union. Partant, sous réserve de respecter ces principes, les États membres ne sont pas tenus de prévoir que le contrôle, par une autorité judiciaire, de la décision de l’autorité administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de rétention intervienne avant que cette durée soit atteinte. Cela étant, le principe d’équivalence impose que ce contrôle ne s’opère pas plus tardivement que celui prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115 s’agissant d’un placement en rétention, étant donné que la rétention et la prolongation de la rétention présentent une nature analogue. Dès lors, il doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter de l’adoption de cette décision.
En quatrième et dernier lieu, la Cour estime que l’absence de contrôle, par une autorité judiciaire, en temps opportun, de la décision administrative de prolonger la rétention au-delà de la durée maximale initiale de six mois prévue en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115 n’entraîne pas de manière automatique l’obligation de mettre immédiatement fin à la rétention lorsque, au moment où ce contrôle judiciaire est effectué, l’ensemble des conditions de fond justifiant le maintien de la rétention sont réunies et que la durée maximale de rétention prévue en vertu de cet article 15, paragraphe 6, n’est pas atteinte. Sur ce point, la Cour rappelle que l’obligation de contrôle, par une autorité judiciaire, des décisions des autorités administratives prolongeant la rétention au-delà de la période maximale initiale de six mois figure non pas au nombre des conditions de légalité de la rétention au titre de la directive 2008/115, mais au nombre de celles visant à assurer le droit des ressortissants de pays tiers placés en rétention par un État membre à une protection juridictionnelle effective.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
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