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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-198_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-198_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2026.#TQ contre Mr Green Limited.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 655/2014 – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale – Conditions de délivrance – Article 7, paragraphe 1 – Urgence – Risque réel que, à défaut de la délivrance d’une telle ordonnance, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile – Nature de ce risque – Circonstances pouvant démontrer l’existence dudit risque – Actes passés du débiteur – Obstacles au recouvrement dans l’État membre du domicile de celui-ci – Législation d’un État membre prévoyant l’irrecevabilité de toute action en justice concernant la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à partir de cet État membre, autorisée par la réglementation de celui-ci, et l’obligation, pour les juridictions dudit État membre, de refuser la reconnaissance et l’exécution de toute décision judiciaire étrangère rendue à la suite d’une telle action.#Affaire C-198/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0198_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:415 |
Texte intégral
Affaire C-198/24
TQ
contre
Mr Green Limited
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 655/2014 – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale – Conditions de délivrance – Article 7, paragraphe 1 – Urgence – Risque réel que, à défaut de la délivrance d’une telle ordonnance, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile – Nature de ce risque – Circonstances pouvant démontrer l’existence dudit risque – Actes passés du débiteur – Obstacles au recouvrement dans l’État membre du domicile de celui-ci – Législation d’un État membre prévoyant l’irrecevabilité de toute action en justice concernant la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à partir de cet État membre, autorisée par la réglementation de celui-ci, et l’obligation, pour les juridictions dudit État membre, de refuser la reconnaissance et l’exécution de toute décision judiciaire étrangère rendue à la suite d’une telle action »
Coopération judiciaire en matière civile – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires – Règlement n
o655/2014 – Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire – Urgence – Circonstances pouvant démontrer l’existence d’un risque réel pour le recouvrement d’une créance – Comportement passé du débiteur et obstacles au recouvrement dans l’État membre du domicile du débiteur – Inclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 655/2014, Considérant 14 et art. 7, § 1)
(voir points 37-62 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), la Cour se prononce sur la pertinence de certains éléments, notamment le comportement du débiteur et le cadre réglementaire dans l’État membre où il a son siège, dans le cadre de l’appréciation de la nécessité de délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 ( 1 ).
TQ, a joué, depuis l’Autriche, où il réside, à des jeux de hasard en ligne proposés par Mr Green, une société ayant son siège à Malte, qui disposait d’une licence maltaise de jeux de hasard en ligne, mais pas d’une licence autrichienne. Au cours de la période allant de 2017 à 2019, TQ a subi des pertes pour un montant total de 62878 euros.
TQ a introduit en Autriche une action contre Mr Green tendant au remboursement desdites pertes. Il soutenait que, dès lors que Mr Green n’était pas titulaire d’une licence au titre de la loi autrichienne sur les jeux de hasard, le contrat de jeux sous-jacent était nul et non avenu. Mr Green a, par la suite, été condamné audit remboursement.
Le montant auquel Mr Green a été condamné n’ayant pas été remboursé à TQ, celui-ci a déposé en Autriche une demande d’ordonnance de saisie conservatoire au titre du règlement no 655/2014. Dans cette procédure, TQ soutient que des actes passés de Mr Green, notamment la résiliation de sa relation commerciale avec un prestataire de services de paiement autrichien qui agissait pour son compte en qualité de tiers débiteur, démontreraient un risque de soustraction de ses actifs dans les États membres visés par cette demande. En outre, TQ invoque, en ce qui concerne l’existence de ce risque, des obstacles à l’exécution, à Malte, d’un jugement étranger et/ou d’une décision étrangère intervenus à la suite d’une action contre des opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence maltaise, résultant, selon lui, d’une modification de la loi maltaise sur les jeux de hasard.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il est urgent d’adopter une ordonnance de saisie conservatoire, une juridiction nationale peut tenir compte, d’une part, d’un comportement du débiteur qui a eu lieu plusieurs années avant l’introduction de cette demande et, d’autre part, de l’existence, dans l’État membre où est établi le débiteur, d’une loi susceptible d’entraver le recouvrement de la créance concernée.
Appréciation de la Cour
Selon la Cour, le caractère urgent de la nécessité de délivrer une ordonnance de saisie conservatoire et le « risque réel » tels que visés au premier paragraphe de l’article 7 du règlement no 655/2014 constituent deux aspects indissociables d’une seule et même condition. Par conséquent, cet article doit être interprété en ce sens que la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire est urgente lorsqu’il existe un risque réel que, à défaut d’une telle ordonnance, le recouvrement de la créance au moment où le créancier est en mesure d’obtenir l’exécution d’une décision existante ou future soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. Ainsi, la pertinence des circonstances évoquées par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle doit être évaluée par rapport à la condition d’urgence quant à la nécessité d’adopter une ordonnance de saisie conservatoire, caractérisée par l’existence d’un tel risque réel.
Au sujet de la notion de « risque réel » au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, la Cour constate, tout d’abord, qu’il ressort de façon claire du libellé dudit article, et notamment de l’emploi de l’adjectif qualificatif « réel », qu’il convient d’interpréter cette notion comme visant un risque concret et actuel au moment où la demande de saisie conservatoire est introduite, et donc pas uniquement un risque potentiel ou éventuel.
La Cour souligne, ensuite, que le Considérant 14 du règlement no 655/2014 apporte des précisions quant à la portée de la notion de « risque réel ». Sur la base d’une lecture combinée des troisième et quatrième alinéas de ce considérant, le « risque réel » doit être compris comme étant un risque qui trouve son origine dans un acte intentionnel du débiteur et, en particulier, dans la prise, par celui-ci, de mesures, telles que la dilapidation, la dissimulation ou la destruction d’actifs ou leur cession sous leur valeur, destinées à éluder le paiement de sa dette et non pas dans toute autre menace pour le recouvrement de la créance concernée.
Enfin, la Cour indique qu’une telle interprétation est corroborée par les objectifs du règlement no 655/2014, qui vise non seulement l’institution d’une procédure au niveau de l’Union européenne, à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national, mais encore l’établissement d’un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Or, une interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 selon laquelle toute menace pour le recouvrement de la créance constituerait un « risque réel », au sens de cette disposition, serait susceptible de porter atteinte à cet équilibre.
S’agissant des circonstances qu’une juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire peut prendre en compte pour évaluer l’existence d’un tel risque et, premièrement, de la pertinence, à cet égard, d’actions du débiteur commises plusieurs années avant l’introduction de cette demande, notamment, de la résiliation de sa relation commerciale avec un prestataire de services de paiement qui agissait pour son compte en qualité de tiers débiteur dans l’État membre du créancier, la Cour précise que la juridiction saisie peut tenir compte d’un tel comportement dans le cadre de l’évaluation globale de circonstances invoquées par le créancier qu’elle serait amenée à effectuer. La Cour souligne que rien dans le règlement no 655/2014 n’indique que la pertinence du comportement du débiteur dépende nécessairement du moment auquel il a été effectué et que ce règlement n’impose pas au créancier d’obligation de présenter sa demande au moment même où naît le risque allégué pour le recouvrement de sa créance.
S’agissant, deuxièmement, de la modification d’une loi de l’État membre où est établi le débiteur qui pourrait être susceptible d’entraver le recouvrement de la créance, la Cour indique que la seule invocation, par le créancier, d’une telle législation nationale ne saurait suffire à prouver l’existence d’un « risque réel », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, en particulier en ce qui concerne les comptes bancaires détenus par le débiteur dans des États membres autres que celui ayant établi cette législation. Toutefois, la juridiction saisie peut tenir compte d’une telle législation en tant qu’élément contextuel permettant d’apprécier la portée des actions du débiteur afin de déterminer l’existence de son intention de se soustraire au paiement de la créance concernée.
La Cour conclut que la juridiction nationale saisie d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire peut tenir compte, afin de déterminer s’il est urgent d’adopter cette ordonnance, d’une part, d’un comportement du débiteur qui a eu lieu il y a plusieurs années avant l’introduction de cette demande et, d’autre part, de l’existence, dans l’État membre où le débiteur est établi, d’une loi susceptible d’entraver le recouvrement de la créance concernée.
( 1 ) Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59).
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