CJUE, n° C-206/24, Arrêt de la Cour, YX et Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA contre Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Directeur général des douanes et droits indirects, 1er août 2025
CJUE, Demande (JO) 14 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 mars 2025
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CJUE, Arrêt 1 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de remboursement d'office

    La cour a précisé que l'obligation de remboursement d'office est subordonnée à la constatation par l'autorité douanière que les droits ont été indûment perçus, et que cette constatation doit intervenir dans un délai de trois ans.

  • Rejeté
    Connaissance des éléments nécessaires au remboursement

    La cour a jugé que l'autorité douanière doit avoir connaissance de l'identité des personnes ayant acquitté les droits ainsi que du montant à rembourser, et qu'elle doit prendre des mesures appropriées pour obtenir ces informations.

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1N° 59 - Août - Octobre 2025 - Godin Associés
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er août 2025, C-206/24
Numéro(s) : C-206/24
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er août 2025.#YX et Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA contre Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Directeur général des douanes et droits indirects.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Règlement (CEE) no 1430/79 – Droits de douane perçus en violation du droit de l’Union – Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa – Conditions du remboursement d’office – Constat du caractère indûment perçu de ces droits avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte de ceux-ci – Constat impliquant la connaissance, par les autorités douanières nationales, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser à chacun d’eux – Obligation, pour ces autorités, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement.#Affaire C-206/24.
Date de dépôt : 14 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 1
14 juin 2012, CIVAD ( C-533/10, EU:C:2012:347
2
27 février 2020, Commission/Belgique ( Comptables ), C-384/18, EU:C:2020:124
3
4
5
6
Aqua Pro, C-407/16, EU:C:2017:817
arrêt du 7 avril 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291
Commission/Allemagne, C-191/95, EU:C:1998:441
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C-159/21, EU:C:2022:708
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0206
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:611
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
  2. Règlement (CEE) 3069/86 du 7 octobre 1986
  3. Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
  4. Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
  5. Code des douanes
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