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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-203/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-203/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 septembre 2025.#KN contre Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphes 8 et 10 – Travailleur exerçant normalement une activité salariée dans plusieurs États membres – Exercice de moins de 25 % de l’activité dans l’État membre de résidence – Notion de “partie substantielle de l’activité” – Critères de rattachement liés au temps de travail et/ou à la rémunération – Prise en considération d’autres circonstances – Durée de la période d’appréciation – Pouvoir d’appréciation des institutions compétentes.#Affaire C-203/24. | |
| Date de dépôt : | 15 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0203 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:662 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
4 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 13, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphes 8 et 10 – Travailleur exerçant normalement une activité salariée dans plusieurs États membres – Exercice de moins de 25 % de l’activité dans l’État membre de résidence – Notion de “partie substantielle de l’activité” – Critères de rattachement liés au temps de travail et/ou à la rémunération – Prise en considération d’autres circonstances – Durée de la période d’appréciation – Pouvoir d’appréciation des institutions compétentes »
Dans l’affaire C-203/24 [Hakamp] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 15 mars 2024, parvenue à la Cour le 15 mars 2024, dans la procédure
KN
contre
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour KN, par Me M. J. van Dam, advocaat, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et Mme M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Benešová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement français, par M. R. Bénard et Mme M. Guiresse, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, par Mmes A. Entner-Koch et R. Schobel, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 »), ainsi que de l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1), tel que modifié par le règlement no 465/2012 (ci-après le « règlement no 987/2009 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KN, un travailleur salarié, au Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (conseil d’administration de la caisse d’assurance sociale, Pays-Bas) (ci-après le « SVB ») au sujet de la détermination provisoire de la législation qui lui est applicable en matière de sécurité sociale. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 883/2004
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3 |
Les considérants 1, 3 et 45 du règlement no 883/2004 sont libellés comme suit :
[…]
[…]
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4 |
L’article 11 de ce règlement énonce : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. […] » |
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5 |
L’article 13 dudit règlement, intitulé « Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres », prévoit, à son paragraphe 1 : « La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :
[…] » |
Le règlement no 987/2009
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6 |
Le considérant 1 du règlement no 987/2009 est libellé comme suit : « Le règlement [no 883/2004] modernise les règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale des États membres en précisant les mesures et les procédures de mise en œuvre nécessaires et en veillant à leur simplification au bénéfice de tous les acteurs concernés. Il y a lieu de fixer les modalités d’application de ce règlement. » |
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7 |
L’article 14 de ce règlement, intitulé « Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement [no 883/2004] », dispose, à son paragraphe 8 : « Aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement [no 883/2004], une “partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée” exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent :
Dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné. » |
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8 |
L’article 14, paragraphe 10, dudit règlement prévoit : « Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 7 et 8, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir. » |
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9 |
L’article 16 de ce même règlement, qui traite de la « Procédure pour l’application de l’article 13 du règlement [no 883/2004] », prévoit, à ses paragraphes 1 à 2 : « 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. 2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement [no 883/2004] et de l’article 14 du règlement [no 987/2009]. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée. » |
Les décisions du Comité mixte de l’Espace économique européen (EEE)
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10 |
L’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), comprend, en vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 76/2011, du 1er juillet 2011, modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et le protocole 37 de l’accord EEE (JO 2011, L 262, p. 33), entrée en vigueur le 1er juin 2012, le règlement no 883/2004 et le règlement no 987/2009 en tant qu’« actes auxquels il est fait référence ». Ces règlements s’appliquent depuis le 1er juin 2012 au Liechtenstein. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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11 |
En 2016, KN résidait aux Pays-Bas. Entre le 4 février et le 31 décembre 2016 (ci-après la « période litigieuse »), il a travaillé comme batelier sur un bateau de navigation intérieure (ci-après le « bateau »), immatriculé aux Pays-Bas et dont une compagnie de transport maritime enregistrée et établie aux Pays-Bas était le propriétaire ainsi que l’exploitant. KN a exercé ses activités en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Selon le livre de bord du bateau, ce dernier a navigué, en 2016, pendant environ 22 % de son temps total de navigation, aux Pays-Bas. Pendant la période litigieuse, KN figurait sur le registre du personnel d’un employeur établi au Liechtenstein. |
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12 |
Il ressort également de ce livre de bord que, durant les années 2013 et 2014, le bateau avait déjà navigué aux Pays-Bas à hauteur, respectivement, de 22 et 24 % du temps total de navigation. Pendant cette période, KN ne travaillait toutefois ni pour l’employeur établi au Liechtenstein ni sur le bateau. |
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13 |
Par courrier du 25 juillet 2017, l’institution compétente pour la Principauté de Liechtenstein a, en se fondant sur l’article 6 du règlement no 987/2009, demandé au SVB de déterminer provisoirement la législation applicable à KN pour la période litigieuse. |
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14 |
Par décision du 8 novembre 2019, le SVB a considéré la législation néerlandaise comme étant celle applicable pour la période litigieuse et a émis un certificat attestant l’application du régime néerlandais de sécurité sociale (certificat A1) pour cette période. |
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15 |
KN a introduit une réclamation qui a été rejetée par le SVB par décision du 6 mars 2020, au motif que l’intéressé avait exercé, pendant la période litigieuse, une partie substantielle de son activité salariée aux Pays-Bas. Pour parvenir à cette conclusion, le SVB a pris en compte non seulement le temps de navigation du bateau sur lequel KN a travaillé, tel qu’il résulte du livre de bord, mais également le fait qu’il résidait aux Pays-Bas, que le bateau y était immatriculé et que le propriétaire et exploitant de ce dernier y étaient établis. |
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16 |
Son recours contre cette décision du SVB ayant été rejeté par le rechtbank Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas du Centre, Pays-Bas), KN a interjeté appel devant le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique, Pays-Bas), en produisant des documents desquels il résulterait que son temps de travail aux Pays-Bas se limitait à 18,5 % de son temps de travail total pendant la période litigieuse. |
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17 |
Par arrêt du 19 mai 2022, le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique) a rejeté cet appel en jugeant que la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale était bien applicable pour la période litigieuse. Selon cette juridiction, un travailleur qui exerce moins de 25 % de son activité salariée dans l’État membre de résidence pourrait néanmoins être considéré comme ayant exercé une partie substantielle de cette activité dans cet État, s’il existe suffisamment d’autres indications en ce sens. |
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18 |
Le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique) a considéré que le SVB avait démontré à suffisance que KN avait exercé une partie substantielle de son activité salariée dans l’État membre de résidence, en prenant en compte, à cet égard, que le bateau sur lequel il avait travaillé a également navigué en 2013 et en 2014 aux Pays-Bas pendant, respectivement, 22 % et 24 % de son temps total de navigation, que l’intéressé résidait aux Pays-Bas, que le bateau y était enregistré et que tant le propriétaire que l’exploitant du bateau y étaient établis. |
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19 |
KN s’est pourvu en cassation contre la décision du Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique) devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi. Il soutient que le Centrale Raad van Beroep (cour d’appel en matière de sécurité sociale et de fonction publique), en prenant en compte des circonstances non pertinentes pour évaluer le lieu où il a exercé la partie substantielle de ses activités salariées, a appliqué de manière erronée l’article 13 du règlement no 883/2004 et l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009. En outre, c’est à tort, selon KN, que cette juridiction n’a pas pris en compte le fait que l’employeur est établi au Liechtenstein et que l’embarquement et le débarquement du bateau se sont faits en Belgique, et non pas aux Pays-Bas. |
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20 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se pose plusieurs questions. |
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21 |
En premier lieu, cette juridiction cherche à savoir quelles circonstances peuvent être pertinentes pour considérer que des travailleurs qui effectuent moins de 25 % de leur temps de travail dans l’État membre de résidence y exercent quand même une partie substantielle de leur activité salariée. |
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22 |
Selon la juridiction de renvoi, il résulte incontestablement de l’utilisation, à l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, dans sa version en langue néerlandaise, des termes « mede » (« également ») et « indicatieve criteria » (« critères indicatifs ») ainsi que du substantif « indicatie » (« indication ») que, dans l’hypothèse où le temps de travail et/ou la rémunération dans l’État membre de résidence représentent moins de 25 % de ces éléments envisagés pour l’ensemble des activités du travailleur dans les différents États membres, il existe une possibilité de prendre en compte, dans le cadre d’une évaluation globale de la situation de ce travailleur, d’autres circonstances. |
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23 |
Or, non seulement l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 ne mentionnerait pas quelles seraient ces autres circonstances pertinentes, mais encore serait-il difficile de savoir quelle importance doit être accordée au dernier alinéa de ce paragraphe 8, selon lequel la réunion de moins de 25 % des critères de rattachement visés à ce dernier alinéa indique qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre de résidence. |
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24 |
Le libellé de l’article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004 permettrait d’affirmer que la notion de « partie substantielle » doit avoir trait aux activités salariées de la personne concernée. L’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 clarifierait qu’il doit s’agir d’une part des activités qui, du point de vue quantitatif, est importante. Ainsi, la juridiction de renvoi tend à conclure que les autres circonstances doivent présenter un lien direct avec l’exercice des activités, offrir une indication quant au lieu où les activités sont exercées et donner lieu, en ce qui concerne l’importance susceptible d’être accordée aux activités exercées dans l’État membre de résidence par rapport à l’ensemble des activités de la personne concernée, à des conclusions sur le plan quantitatif. |
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25 |
La juridiction de renvoi estime, en deuxième lieu, qu’il convient d’exclure des différentes circonstances à prendre en considération le lieu où le bateau est immatriculé, le lieu où le propriétaire et l’exploitant du bateau sont établis, ou le lieu où le travailleur embarque et/ou débarque du bateau, voire les indications sur le temps ou le lieu de navigation au cours des années pendant lesquelles le travailleur n’était pas au service de son employeur liechtensteinois. En outre, le lieu du domicile du travailleur ne saurait, selon la juridiction de renvoi, constituer une indication pertinente, dès lors que l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 correspond justement au cas de figure dans lequel un travailleur exerce une partie de ses activités dans l’État membre de résidence. Le lieu de l’établissement de l’employeur ne présenterait pas non plus un lien avec l’exercice d’activités dans cet État. |
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26 |
En troisième lieu, s’agissant de la période à prendre en considération pour apprécier si un travailleur salarié effectue une partie substantielle de son activité dans l’État membre de résidence, la juridiction de renvoi se demande si elle doit être limitée à celle concernée par le certificat A1 ou si elle peut être plus étendue, le cas échéant, afin de correspondre à une année civile. L’article 14, paragraphe 10, du règlement no 987/2009 prévoirait de tenir compte de la situation future pour les douze mois civils à venir sans préciser, toutefois, à partir de quel moment ce délai est calculé, soit au jour le jour, soit à partir de la fin d’une période déterminée. |
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27 |
Le règlement no 987/2009 ne comporterait aucune disposition sur la prise en compte d’une période antérieure à celle en question. Or, selon le Guide pratique sur la législation applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse, élaboré et approuvé par la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et publié au mois de décembre 2013 (ci-après le « Guide pratique »), les modalités antérieures d’exercice des activités pourraient aussi constituer un indicateur fiable du comportement futur du travailleur concerné. |
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28 |
En quatrième lieu, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir quelle est la marge d’appréciation dont dispose l’institution compétente dans le cadre de l’émission d’un certificat A1 en vue de déterminer si un travailleur exerce une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence. |
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29 |
Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
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30 |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens que, afin d’apprécier si une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres effectue une partie substantielle de cette activité dans l’État membre de résidence, l’institution compétente a la possibilité de prendre en compte des circonstances autres que le temps de travail accompli et/ou la rémunération obtenue dans cet État. |
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31 |
Il ressort des termes de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 qu’une « partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte, dans le cas d’une activité salariée, du temps de travail et/ou de la rémunération. La réunion de moins de 25 % de ces critères indiquera qu’une partie substantielle de l’activité n’est pas exercée dans l’État membre concerné (arrêt du 19 mai 2022, INAIL et INPS, C-33/21, EU:C:2022:402, point 63). |
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32 |
Les doutes soulevés par la juridiction de renvoi proviennent du fait que la version en langue néerlandaise de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 comprend le terme « mede » (« également ») associé à la mention des critères indicatifs dont il convient de tenir compte afin de déterminer si une partie substantielle des activités salariées de la personne concernée est exercée dans un État membre. La juridiction de renvoi en déduit qu’il serait permis d’admettre d’autres critères que ceux du temps de travail et/ou de la rémunération énumérés à cette disposition. |
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33 |
Or, il importe de constater que d’autres versions linguistiques de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, notamment celles des versions en langues allemande, anglaise, française ou lettone, ne contiennent pas le terme « également ». |
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34 |
Selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 25 mars 2010, Helmut Müller, C-451/08, EU:C:2010:168, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 mars 2024, Cobult, C-76/23, EU:C:2024:253, point 25 et jurisprudence citée). |
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35 |
S’agissant du contexte de la réglementation dont la disposition en cause fait partie, il ressort du titre même du règlement no 987/2009 que celui-ci est appelé à fixer les modalités d’application du règlement no 883/2004. L’article 14 du règlement no 987/2009 est intitulé, pour sa part, « Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement [no 883/2004] » et son paragraphe 8 a été pris « aux fins de l’application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement [no 883/2004] ». |
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36 |
Il convient donc, pour l’interprétation de l’article 14 du règlement no 987/2009, de prendre en compte les articles 12 et 13 du règlement no 883/2004. |
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37 |
À cet égard, il importe de rappeler que les dispositions du titre II du règlement no 883/2004, intitulé « Détermination de la législation applicable », dont font partie les articles 12 et 13 de ce règlement, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois qui ont pour but non seulement d’éviter l’application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d’empêcher que les personnes relevant du champ d’application de ce règlement soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C-422/22, EU:C:2023:869, point 50 et jurisprudence citée). |
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38 |
Ainsi qu’il découle des considérants 1 et 45 du règlement no 883/2004, celui-ci a pour objectif d’assurer une coordination entre des systèmes nationaux de sécurité sociale des États membres afin de garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes et, ainsi, de contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des conditions d’emploi des personnes qui se déplacent au sein de l’Union européenne, tout en procédant à la modernisation et à la simplification des règles contenues dans le règlement no 1408/71 (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, point 63). |
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39 |
Cette finalité est mise en œuvre par l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 qui prévoit que les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises, en matière de sécurité sociale, qu’à la législation d’un seul État membre, laquelle est déterminée conformément au titre II dudit règlement. |
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40 |
En outre, cet article 11 énonce, à son paragraphe 3, sous a), le principe selon lequel la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, point 42). |
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41 |
Ce principe est cependant formulé « [s]ous réserve des articles 12 à 16 » du règlement no 883/2004, dès lors que, dans certaines situations particulières, l’application pure et simple dudit principe risquerait non pas d’éviter, mais, au contraire, de créer, tant pour le travailleur que pour l’employeur et les organismes de sécurité sociale, des complications administratives dont l’effet pourrait être d’entraver l’exercice de la libre circulation des personnes couvertes par ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, point 43). |
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42 |
Parmi ces situations particulières figure celle, visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, de la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres. |
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43 |
L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 prévoit, au point a), qu’une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence si elle y exerce une partie substantielle de son activité, tandis qu’au point b) de cette disposition, il est mentionné que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres et qui n’exerce pas une partie substantielle de cette activité dans l’État membre de sa résidence est soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation. |
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44 |
Les règles de conflit de lois prévues à l’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 883/2004 garantissent, lorsqu’une personne exerce une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, que la législation d’un seul État membre est toujours applicable, à savoir soit la législation de l’État membre de résidence de cette personne, si elle y accomplit une partie substantielle de son activité, soit, à défaut, la législation de l’État membre où son employeur est établi. |
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45 |
Ce faisant, l’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 883/2004 s’inscrit dans l’objectif rappelé aux points 37 et 38 du présent arrêt en ce qu’il prévoit, tout en simplifiant les règles instaurées par la réglementation précédente, des règles dérogatoires à celle de l’État membre d’emploi contenue à l’article 11, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, précisément afin d’éviter les complications qui, autrement, pourraient résulter de l’application de cette dernière règle à des situations impliquant l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, point 64). |
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46 |
Dans cette optique, les règles dérogatoires instaurées par les dispositions mentionnées au point 43 du présent arrêt visent à assurer que, conformément à la règle de l’unicité rappelée au point 39 du même arrêt, les travailleurs exerçant des activités dans deux ou plusieurs États membres ne soient soumis à la législation que d’un seul État membre, en fixant à cet effet des critères de rattachement qui prennent en compte la situation objective de ces travailleurs afin de faciliter leur liberté de circulation (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, point 65). |
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47 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’interpréter l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 lorsqu’il fait référence au temps de travail et/ou à la rémunération pour déterminer si une part quantitativement importante de l’ensemble des activités du travailleur est exercée dans un État membre. |
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48 |
Dans ce contexte, il importe de relever, d’une part, que le dernier alinéa de l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, selon lequel il convient de vérifier, dans le cadre d’une évaluation globale de la situation du travailleur concerné, si le seuil de 25 % est atteint, fait expressément référence aux critères « précités », c’est-à-dire, dans le cas d’une activité salariée, ceux relatifs au temps de travail et/ou à la rémunération, à l’exclusion de tout autre critère. |
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49 |
La circonstance que cette vérification des critères énoncés est effectuée dans le cadre d’une évaluation globale de la situation du travailleur concerné signifie non pas qu’il est permis d’ajouter d’autres critères, mais qu’il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des activités salariées dudit travailleur. |
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50 |
D’autre part, la formulation de cette disposition ne laisse guère de doute sur le fait que, en l’absence de réunion de 25 % des critères relatifs au temps de travail et/ou à la rémunération, il ne saurait être conclu qu’une partie substantielle de l’activité salariée est exercée dans l’État membre concerné. |
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51 |
Admettre le fait qu’un travailleur qui a exercé moins de 25 % de l’ensemble de ses activités salariées sur le territoire de l’État membre de résidence puisse être soumis à la législation de ce dernier en application de l’article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004 serait de nature non seulement à méconnaître le caractère dérogatoire des liens de rattachement prévus aux articles 12 à 14 de ce règlement, y compris ceux relatifs à l’État membre de résidence, mais encore à créer une insécurité au niveau de l’application des règles de conflit de lois énoncées au titre II de ce règlement, au détriment de la simplicité que ces règles sont appelées à instaurer s’agissant de l’application des critères de rattachement fondés sur la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur concerné. |
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52 |
L’interprétation selon laquelle l’absence de réunion de 25 % des critères relatifs au temps de travail et/ou à la rémunération ne saurait être comblée par la prise en compte d’autres critères se trouve encore confirmée par les notes explicatives fournies par le Guide pratique, document qui est, de par sa nature, dépourvu de force juridique contraignante. Cela étant, ce guide constitue un instrument utile pour l’interprétation des règlements no 883/2004 et no 987/2009. Ainsi, dans la partie de ce document concernant la notion de « partie substantielle » de l’activité, il est indiqué que les critères de temps de travail et/ou de rémunération doivent obligatoirement être pris en compte afin de vérifier si le seuil de 25 % visé à l’article 14, paragraphe 8, dernier alinéa, du règlement no 987/2009 est atteint dans l’État membre de résidence, ce qui constituerait alors un indicateur qu’une partie substantielle de l’ensemble des activités du travailleur concerné est exercée dans cet État membre. Alors même que le Guide pratique énonce que d’autres critères peuvent également entrer en jeu, sans cependant les définir, il ressort de tous les exemples concrets énoncés que l’exercice d’une activité salariée dans l’État membre de résidence représentant moins de 25 % en termes de temps de travail et/ou de rémunération ne permet pas de conclure à l’application de la législation de cet État. |
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53 |
Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir considérer qu’une personne effectue une partie substantielle de son activité salariée dans l’État membre de résidence, le seuil de 25 % du temps de travail et/ou de la rémunération dans cet État membre doit être atteint, sans que la prise en compte d’autres critères puisse compenser l’absence de réunion des critères précités. |
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54 |
Il s’ensuit que, dans un cas comme celui en cause au principal, où il est constant que le travailleur a exercé 22 % de son activité salariée dans l’État membre de résidence, ce qui est inférieur au seuil de 25 % visé à l’article 14, paragraphe 8, dernier alinéa, du règlement no 987/2009, la règle de conflit de l’article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004 ne saurait lui être appliquée, de sorte qu’il y a lieu de déterminer la législation applicable conformément à la règle de conflit de l’article 13, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, qui prévoit que le travailleur est soumis à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation. |
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55 |
Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres critères afin de déterminer si le travailleur concerné exerce une partie substantielle de son activité salariée dans son État de résidence. |
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56 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens que, afin d’apprécier si une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres effectue une partie substantielle de cette activité dans l’État membre de résidence, il appartient à l’institution compétente de vérifier, dans le cadre d’une évaluation globale de la situation de cette personne, si au moins 25 % de son temps de travail et/ou de sa rémunération est, respectivement, accompli et/ou obtenue dans cet État. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres circonstances ou critères. |
Sur la troisième question
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57 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle période de temps il convient de prendre en considération afin d’apprécier, dans le cadre de l’évaluation globale prévue à l’article 14, paragraphe 8, du règlement no 987/2009, si le travailleur concerné exerce une partie substantielle de son activité salariée dans l’État membre de résidence. |
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58 |
À cet égard, l’article 14, paragraphe 10, du règlement no 987/2009 prévoit que les institutions concernées doivent tenir compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir. |
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59 |
Si cette disposition ne précise pas le point de départ de la période de douze mois à prendre en considération, il découle toutefois clairement du libellé de celle-ci qu’il s’agit des douze mois à venir, aucune disposition de ce règlement ne faisant référence à la situation passée du travailleur concerné. |
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60 |
L’application de l’article 14, paragraphe 10, du règlement no 987/2009, pris ensemble avec l’article 14, paragraphe 8 de ce règlement, étant réservée aux cas où un travailleur exerce l’activité dans deux ou plusieurs États membres, il convient de considérer que le point de départ doit être celui du début de l’exercice de l’activité dans deux ou plusieurs États membres. |
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61 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 14, paragraphes 8 et 10, du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens que, afin d’apprécier, dans le cadre de l’évaluation globale de la situation d’une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres, si celle-ci exerce une partie substantielle de son activité dans l’État membre de résidence, il y a lieu de tenir compte de sa situation future prévue pour les douze mois civils à venir. |
Sur la quatrième question
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62 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle est la marge d’appréciation dont dispose l’institution compétente d’un État membre lorsqu’elle détermine si un travailleur a exercé une partie substantielle de son activité salariée, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, dans l’État membre de résidence. |
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63 |
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question. |
Sur les dépens
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64 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
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