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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-481_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-481_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2025.#E. sp.j. contre C. sp. z o.o.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a) – Intérêts pour retard de paiement – Article 6, paragraphes 1 et 2 – Indemnisation pour les frais de recouvrement – Conditions – Réglementation nationale prévoyant la compensation de créances réciproques par déclaration ayant un effet rétroactif – Extinction simultanée des créances à concurrence de la moins élevée – Effets sur les intérêts et sur l’indemnisation.#Affaire C-481/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0481_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:996 |
Texte intégral
Affaire C-481/24
E. sp.j.
contre
C. sp. z o.o.
(demande de décision préjudicielle, introduite par Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a) – Intérêts pour retard de paiement – Article 6, paragraphes 1 et 2 – Indemnisation pour les frais de recouvrement – Conditions – Réglementation nationale prévoyant la compensation de créances réciproques par déclaration ayant un effet rétroactif – Extinction simultanée des créances à concurrence de la moins élevée – Effets sur les intérêts et sur l’indemnisation »
Rapprochement des législations – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7 – Intérêts pour retard de paiement – Indemnisation pour frais de recouvrement – Réglementation nationale prévoyant la compensation de créances réciproques par déclaration ayant un effet rétroactif – Présentation d’une telle déclaration après l’expiration du délai de paiement contractuel d’une créance – Effets – Extinction rétroactive du droit du créancier auxdits intérêts et à ladite indemnisation – Admissibilité
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/7, art. 3, § 1 et 3, a), et 6, § 1 et 2]
(voir points 30-38, 41-44, 46-50, 54 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne), la Cour apporte des précisions sur la portée de l’harmonisation des règles relatives aux retards de paiement dans les transactions commerciales à laquelle procède la directive 2011/7 ( 1 ) ainsi que sur l’autonomie dont les États membres disposent dans la réglementation des mécanismes d’extinction des créances correspondant aux droits accordés par cette directive, tels qu’un mécanisme de compensation des créances effectuée par déclaration ayant un effet rétroactif.
La société E. est titulaire de plusieurs créances à l’égard de la société C. Ces créances correspondent à l’exécution de services de transport qui ont donné lieu à l’émission des factures non acquittées dans les délais prévus. En raison du retard de paiement de ces créances, la société E. a saisi la juridiction de renvoi d’une action visant à obtenir le paiement desdites créances, majorées d’intérêts au taux légal, ainsi que d’une indemnisation pour les frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi polonaise sur les retards excessifs.
La société C. allègue que sa dette est éteinte, notamment en raison du fait que, le 2 septembre 2022, elle a présenté une déclaration de compensation fondée sur une créance indemnitaire qu’elle détenait envers la société E. La société C. fait valoir que, à compter du 7 mars 2022, date à laquelle le délai de paiement de cette créance indemnitaire a expiré, la société E. a perdu, en vertu de l’effet rétroactif que l’article 499 du code civil polonais accorde à une telle déclaration, le droit de réclamer les intérêts et l’indemnisation prévus par la loi polonaise sur les retards excessifs.
La juridiction de renvoi rappelle que cette disposition du code civil prévoit que la déclaration de compensation a un effet rétroactif à compter du moment où la compensation est devenue possible, à savoir lorsque la créance de l’auteur de cette déclaration est devenue exigible en raison de l’échéance du délai de paiement. Dans ce contexte, elle s’interroge sur le point de savoir si cet effet rétroactif, qui entraîne la perte du droit de l’autre créancier de réclamer tant les intérêts que l’indemnisation pour les frais de recouvrement, est susceptible de violer l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7 (ci-après les « dispositions dont l’interprétation est sollicitée »).
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
Tout d’abord, s’agissant des termes des dispositions dont l’interprétation est sollicitée, la Cour souligne que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/7, les États membres doivent veiller à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, un créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, à la double condition qu’il ait rempli ses obligations et qu’il n’ait pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. De plus, selon l’article 3, paragraphe 3, sous a), de cette directive, lorsque ces conditions sont remplies, le créancier a droit à ces intérêts le jour suivant la date de paiement ou à la fin du délai de paiement fixé dans le contrat. En outre, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur un montant forfaitaire minimal de 40 euros. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, les États membres veillent à ce que ce montant forfaitaire soit dû, même en l’absence d’un rappel adressé au débiteur, et à ce que ledit montant vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement encourus. Ainsi, les intérêts pour retard de paiement et le droit à un montant forfaitaire minimal prévus par la directive 2011/7 deviennent exigibles automatiquement à l’expiration du délai de paiement prévu à l’article 3, paragraphes 3 à 5, de cette directive, pourvu que les conditions prévues au paragraphe 1 de ce même article soient satisfaites.
Cependant, la Cour constate qu’il ne ressort pas du libellé des dispositions dont l’interprétation est sollicitée que celles-ci régiraient les conditions dans lesquelles les créances correspondant à ces intérêts et à ce montant forfaitaire peuvent, le cas échéant, s’éteindre, notamment en raison d’une disparition de la créance principale dont ils découlent.
Ensuite, cette interprétation littérale est confortée par le contexte dans lequel ces dispositions s’insèrent. En effet, certes, la directive 2011/7 prévoit que le droit du créancier à obtenir ces intérêts et ce montant forfaitaire naît d’un « retard de paiement ». Cette notion vise tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal, lorsque le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard ( 2 ). En outre, la notion de « montant dû » ( 3 ) désigne le montant principal qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal et qui doit inclure les taxes, droits, redevances ou charges applicables. Toutefois, ni la définition de ces notions, ni celle de la notion d’« intérêts pour retard de paiement » ( 4 ), ni, au demeurant, aucune autre disposition de la directive 2011/7 ne prévoient les conditions dans lesquelles les créances correspondant à ces intérêts et à ce montant forfaitaire peuvent, le cas échéant, s’éteindre.
Enfin, l’interprétation littérale des dispositions dont l’interprétation est sollicitée est également corroborée par la finalité de la directive 2011/7, qui a pour objectif de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises. Néanmoins, afin de poursuivre cet objectif, cette directive ne procède pas à une harmonisation complète de l’ensemble des règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions commerciales. En effet, ladite directive n’énonce que certaines règles en la matière, au nombre desquelles figurent celles relatives aux intérêts pour retard de paiement et à l’indemnisation pour les frais de recouvrement. Dès lors, la directive 2011/7 ne vise pas à établir un cadre juridique général en matière d’obligations contractuelles, mais se borne à prescrire certaines règles spécifiques qui doivent être intégrées dans les droits civils et commerciaux nationaux.
Par conséquent, la Cour constate que les États membres restent libres de réglementer les mécanismes d’extinction des créances correspondant aux intérêts pour retard de paiement et au montant forfaitaire prévus par la directive 2011/7, tels qu’un mécanisme de compensation, sous réserve, toutefois, de ne pas méconnaître les objectifs poursuivis par cette directive et de ne pas priver celle-ci de son effet utile.
En l’occurrence, dès lors que l’extinction des créances réciproques intervient non pas à la date de la déclaration de compensation, mais à une date antérieure, à savoir celle à laquelle la compensation est devenue possible, la Cour estime que ces créances ne peuvent faire naître aucun droit à des intérêts pour retard de paiement à compter de la date de leur extinction. Par ailleurs, dans la mesure où une déclaration de compensation ayant un effet rétroactif n’entraîne pas la perte d’un droit à ces intérêts, mais a pour conséquence que ce droit est réputé n’avoir jamais existé, il importe peu que les créances faisant l’objet d’une compensation auraient pu donner lieu, en cas de retard de paiement, à des intérêts calculés à partir de taux différents selon la nature juridique, contractuelle ou indemnitaire, des créances concernées.
En ce qui concerne le fait que, à la suite d’une déclaration de compensation ayant un effet rétroactif, le créancier destinataire d’une telle déclaration n’a pas droit à une indemnisation pour les frais de recouvrement, la Cour relève qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2011/7 que le droit au montant forfaitaire minimal que cette disposition prévoit naît dans les mêmes conditions que celles prévues pour faire courir les intérêts pour retard de paiement. Dès lors, aucun droit à un montant forfaitaire ne saurait naître en l’absence d’un droit à de tels intérêts. Il est vrai qu’un créancier, lorsqu’il n’obtient pas de paiement dans le délai prévu, pourrait prendre des mesures pour recouvrer sa créance et supporter ainsi certains frais qu’il ne pourra pas récupérer en conséquence de l’effet rétroactif de la déclaration de compensation. Toutefois, toute entreprise créancière normalement avisée doit envisager la possibilité d’une telle compensation dès qu’elle devient, en même temps, débitrice et créancière d’une autre entreprise.
Partant, la Cour conclut que l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé le montant dû au moyen d’une déclaration de compensation pourtant présentée après l’expiration du délai de paiement contractuel, en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à cette déclaration à compter du moment où la compensation est devenue possible.
( 1 ) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).
( 2 ) La définition de cette notion résulte de l’article 2, point 4, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci.
( 3 ) La définition de cette notion figure à l’article 2, point 8, de la directive 2011/7.
( 4 ) La définition de cette notion figure à l’article 2, point 5, de la directive 2011/7.
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