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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mai 2026, C-483/24 |
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| Numéro(s) : | C-483/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 mai 2026.#Procureur général près la Cour d’appel de Liège contre Aldi SA.#Renvoi préjudiciel – Santé publique – Législation alimentaire – Règlement (CE) no 178/2002 – Principes et prescriptions généraux – Règlement (CE) no 852/2004 – Hygiène des denrées alimentaires – Article 4, paragraphe 2 – Obligations générales et spécifiques incombant à tous les exploitants du secteur alimentaire – Portée – Annexe II – Dispositions générales d’hygiène pour ces exploitants – Article 5 – Principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (principes HACCP) – Portée – Constat répété, par l’autorité compétente, de traces et de déjections d’organismes nuisibles dans des magasins et dépôts d’une entreprise du secteur alimentaire – Infraction pénale prévue par le droit national en exécution de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 178/2002.#Affaire C-483/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0483 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:396 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
13 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Santé publique – Législation alimentaire – Règlement (CE) no 178/2002 – Principes et prescriptions généraux – Règlement (CE) no 852/2004 – Hygiène des denrées alimentaires – Article 4, paragraphe 2 – Obligations générales et spécifiques incombant à tous les exploitants du secteur alimentaire – Portée – Annexe II – Dispositions générales d’hygiène pour ces exploitants – Article 5 – Principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (principes HACCP) – Portée – Constat répété, par l’autorité compétente, de traces et de déjections d’organismes nuisibles dans des magasins et dépôts d’une entreprise du secteur alimentaire – Infraction pénale prévue par le droit national en exécution de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 178/2002 »
Dans l’affaire C-483/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (Belgique), par décision du 26 juin 2024, parvenue à la Cour le 10 juillet 2024, dans la procédure pénale contre
Aldi SA,
en présence de :
Procureur général près la cour d’appel de Liège,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu–Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra (rapporteur) et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour Aldi SA, par Mes N. Cariat et D. Verwaerde, avocats, et Me H. Van Bavel, advocaat, |
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pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin, Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, |
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pour l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme S. Finnegan et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme B. Quigley, SC, et M. S. Brittain, BL, |
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pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Leftheriotou et A. Vasilopoulo, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement français, par Mmes P. Chansou et B. Travard, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement luxembourgeois, par MM. A. Germeaux et T. Schell, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. F. Le Bot et Mme M. Zerwes, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, ainsi que de l’annexe II, chapitre I, point 2, sous c), chapitre V, point 1, sous a), et chapitre IX, points 2 à 4, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1, et rectificatifs JO 2004, L 226, p. 3, et JO 2013, L 160, p. 16). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre un exploitant du secteur alimentaire, Aldi SA, qui est poursuivie du chef de plusieurs infractions pénales pour violation du règlement no 852/2004. |
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 178/2002
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3 |
Le considérant 30 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), est libellé comme suit : « Un exploitant du secteur alimentaire est le mieux à même d’élaborer un système sûr de fourniture de denrées alimentaires et de faire en sorte que les denrées alimentaires qu’il fournit sont sûres. Il y a lieu par conséquent que la responsabilité juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires lui incombe. […] » |
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4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit : « Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, compte tenu notamment de la diversité de l’offre alimentaire, y compris les productions traditionnelles, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. » |
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5 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Autres définitions », dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…]
[…]
[…] » |
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6 |
L’article 14 du même règlement, intitulé « Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires », prévoit : « 1. Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse. 2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme :
[…] 5. Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l’utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d’origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition. […] » |
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7 |
Aux termes de l’article 17 du règlement no 178/2002, intitulé « Responsabilités » : « 1. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. 2. Les États membres assurent l’application de la législation alimentaire ; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. […] Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » |
Le règlement no 852/2004
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8 |
Les considérants 1, 7, 8, 12 et 16 du règlement no 852/2004 énoncent :
[…]
[…]
[…]
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9 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement établit les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte des principes suivants :
[…]
[…] » |
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10 |
L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…]
[…]
[…] 2. Les définitions prévues par le règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent également. […] » |
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11 |
Aux termes de l’article 3 du même règlement, intitulé « Obligation générale » : « Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d’hygiène fixées par le présent règlement. » |
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12 |
L’article 4 du règlement no 852/2004, intitulé « Exigences générales et spécifiques d’hygiène », dispose, à son paragraphe 2 : « Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires […] se conforment aux règles générales d’hygiène figurant à l’annexe II […] » |
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13 |
L’article 5 de ce règlement, intitulé « Analyse des dangers et maîtrise des points critiques », prévoit : « 1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. 2. Les principes HACCP sont les suivants :
[…] » |
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14 |
L’annexe II dudit règlement est intitulée « Dispositions générales d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l’annexe I est applicable) ». Son chapitre I, intitulé « Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires (autres que ceux qui sont énumérés au chapitre III) », dispose, à son point 2 : « Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent : […]
[…] » |
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15 |
Le chapitre V de cette annexe II, intitulé « Dispositions applicables aux équipements », prévoit, à son point 1 : « Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent :
[…] » |
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16 |
Le chapitre IX de ladite annexe II, intitulé « Dispositions applicables aux denrées alimentaires », dispose, à ses points 2 à 4 :
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Le litige au principal et la question préjudicielle
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17 |
À la suite de contrôles effectués les 20 septembre 2020, 25 novembre 2021, 12 janvier 2022, 4, 7 et 8 février 2022, 29 juin 2022, ainsi que le 6 et le 13 juillet 2022 dans six magasins et un dépôt exploités par Aldi, l’autorité compétente, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement no 852/2004, a établi plusieurs procès-verbaux constatant notamment, à onze reprises, la présence de déjections de rongeurs et, à trois reprises, la présence d’articles rongés et souillés proposés à la vente en magasin, la présence de saleté et de risques de contamination ainsi que l’absence d’un système de contrôle à la réception des produits livrés. |
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18 |
En conséquence, le ministère public a poursuivi Aldi au titre d’une infraction pénale prévue par le droit national pour violation, par tout exploitant du secteur alimentaire, au sens de l’article 3, point 3, du règlement no 178/2002, des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du règlement no 852/2004, lu en combinaison avec certaines dispositions de l’annexe II de celui-ci. |
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19 |
Par un jugement du 15 mars 2023, le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau (Belgique), a acquitté Aldi de l’ensemble des préventions mises à sa charge. |
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20 |
Par un arrêt du 12 février 2024, la cour d’appel de Liège (Belgique) a confirmé ce jugement, en considérant que le règlement no 852/2004 n’impose pas aux exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, une obligation de résultat dans le domaine de la lutte contre les organismes nuisibles, mais un ensemble d’obligations de moyens. La présence de traces et de déjections d’organismes nuisibles au sein des magasins et du dépôt concernés ne constituerait donc pas, en soi, une violation de ce règlement. Cette juridiction s’est fondée, à cet effet, sur les principes HACCP énoncés à l’article 5 dudit règlement et sur la communication de la Commission relative à la mise en œuvre d’un plan de maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux bonnes pratiques d’hygiène et aux procédures fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises (JO 2022, C 355, p. 1). |
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21 |
Le procureur général près la cour d’appel de Liège (Belgique) a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, en faisant valoir que cette interprétation vide de sa substance l’impératif d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires établi par le règlement no 852/2004. Selon lui, la marge d’appréciation laissée aux exploitants du secteur alimentaire par ce règlement vise uniquement le choix des pratiques à adopter, et non le résultat à obtenir. Partant, la constatation, par l’autorité compétente, de la présence de traces et de déjections d’organismes nuisibles suffirait à prouver que cet impératif n’a pas été respecté, sans que cette autorité soit tenue d’établir que l’exploitant concerné n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour lutter contre ce danger. |
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22 |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les obligations fixées par l’article 4, paragraphe 2, du [règlement no 852/2004] ainsi que par l’annexe II de ce règlement et plus spécialement par le chapitre I, point 2, sous c), le chapitre V, point 1, sous a), ainsi que le chapitre IX, points 2 à 4, de cette annexe, imposent-elles aux exploitants du secteur alimentaire de gros et de détail une obligation de résultat, de telle sorte que la constatation de traces ou de déjections [d’organismes] nuisibles dans des magasins et entrepôts suffit, sauf cas de force majeure, cause étrangère ou erreur invincible, pour établir l’infraction audit règlement, ou les exploitants du secteur alimentaire sont-ils seulement astreints à une obligation de moyens, c’est-à-dire à mettre tout en œuvre pour prévenir la présence de nuisibles, de telle sorte que la seule constatation, par l’autorité compétente, de traces et de déjections [d’organismes] nuisibles dans les magasins et entrepôts ne suffit pas pour établir l’infraction audit règlement ? » |
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
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23 |
Dans ses observations écrites, Aldi a fait valoir que, n’étant pas poursuivie du chef d’infractions aux dispositions de l’annexe II, chapitre V, point 1, sous a), et chapitre IX, point 2, du règlement no 852/2004, seule l’interprétation du chapitre I, point 2, sous c), et du chapitre IX, points 3 et 4, de cette annexe est pertinente pour la solution de la procédure pénale au principal. |
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24 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 2 décembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims, C-34/24, EU:C:2025:936, point 39, ainsi que du 18 décembre 2025, Lukoil Bulgaria, C-260/24, EU:C:2025:988, point 18 et jurisprudence citée). |
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25 |
Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 29 janvier 2026, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, C-668/24, EU:C:2026:60, point 35 et jurisprudence citée). |
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26 |
En l’occurrence, indépendamment du point de savoir si les dispositions de l’annexe II, chapitre V, point 1, sous a), et chapitre IX, point 2, du règlement no 852/2004 ont été spécifiquement invoquées dans le cadre des poursuites pénales engagées contre Aldi, il suffit de constater que ces dispositions contribuent à garantir la sécurité des denrées alimentaires et font partie du contexte à la lumière duquel l’ensemble de cette annexe doit être interprétée. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’interprétation sollicitée desdites dispositions est sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème soulevé par la juridiction de renvoi en lien avec ces mêmes dispositions est de nature hypothétique. |
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27 |
Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, Aldi a fait valoir que la question posée porte non pas sur l’interprétation du droit de l’Union, mais sur l’application de sanctions pénales prévues par la législation belge, le règlement no 852/2004 ne contenant aucune disposition en matière de sanctions pénales. |
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28 |
Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 29 de ses conclusions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée des obligations imposées aux exploitants du secteur alimentaire par le règlement no 852/2004, lequel renvoie expressément au règlement no 178/2002. Or, ce dernier, à son article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, impose aux États membres de prévoir des mesures et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, applicables en cas de violation de la législation de l’Union en matière alimentaire. |
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29 |
Dès lors, la présente affaire relève du champ d’application du droit de l’Union, la procédure au principal portant sur les violations du règlement no 852/2004 imputées à Aldi et érigées en infractions pénales par le législateur belge, et la question posée vise effectivement l’interprétation de ce règlement. |
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30 |
Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle est recevable. |
Sur le fond
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31 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir arrêts du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, point 9, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 44). |
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32 |
Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de l’annexe II, chapitre I, point 2, sous c), chapitre V, point 1, sous a), et chapitre IX, points 2 à 4, du règlement no 852/2004, lues en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens que la constatation, par l’autorité compétente, de traces et de déjections d’organismes nuisibles dans des magasins et entrepôts d’une entreprise du secteur alimentaire suffit à établir l’existence d’une violation des obligations incombant à l’exploitant du secteur alimentaire qui contrôle cette entreprise, en vertu de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de prouver en outre que cet exploitant n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour prévenir la présence de tels organismes. |
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33 |
À titre liminaire, il importe de rappeler que l’objectif principal du règlement no 852/2004 consiste à assurer au consommateur un niveau de protection élevé en matière de sécurité des denrées alimentaires, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 7 de ce règlement. Cet objectif contribue lui-même à la réalisation d’un objectif fondamental de la législation alimentaire de l’Union, à savoir l’obtention d’un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, également visé par le règlement no 178/2002, ainsi qu’il ressort, notamment, de l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci. |
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34 |
Ce dernier règlement, ainsi que le rappelle le considérant 1 du règlement no 852/2004, énonce aussi d’autres principes et définitions communs en matière de législation alimentaire nationale et de l’Union. Le règlement no 178/2002 est donc étroitement lié au règlement no 852/2004, dont l’article 2, paragraphe 2, dispose que les définitions prévues par le premier règlement s’appliquent également dans le cadre du second. |
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35 |
Tout d’abord, l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement no 178/2002 dispose qu’aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est « dangereuse », c’est-à-dire si elle est considérée comme préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine. |
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36 |
Ensuite, l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière du considérant 30, impose à l’exploitant du secteur alimentaire, tel que défini à l’article 3, point 3, dudit règlement, la responsabilité juridique primaire de veiller, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous son contrôle, à ce que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicable à ses activités et de vérifier le respect de ces prescriptions. Dans ce contexte, l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 852/2004 établit le principe selon lequel la responsabilité première en matière de sécurité des denrées alimentaires incombe à l’exploitant du secteur alimentaire. |
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37 |
Enfin, la notion de « contamination » est définie à l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 852/2004 comme étant la présence ou l’introduction d’un « danger », notion elle-même définie à l’article 3, point 14, du règlement no 178/2002 comme étant un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires, ou un état de celles-ci pouvant avoir un effet néfaste sur la santé. |
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38 |
Cette définition large de la notion de « contamination » témoigne de la volonté manifeste du législateur de l’Union de promouvoir un niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, A e.a., C-347/17, EU:C:2019:720, point 40, ainsi que du 22 février 2024, Micreos Food Safety, C-745/22, EU:C:2024:160, point 42). |
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39 |
La Cour a déjà précisé que l’importance que revêt l’objectif de veiller à la sécurité des denrées alimentaires et, ainsi, d’assurer aux consommateurs un niveau de protection élevé est susceptible de justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains exploitants du secteur alimentaire (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company, C-579/19, EU:C:2021:665, point 97). |
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40 |
C’est à la lumière des objectifs et principes rappelés aux points 33 à 39 du présent arrêt qu’il y a lieu d’interpréter chacune des dispositions du règlement no 852/2004 qui sont pertinentes pour répondre à la question posée, en vue de la mise en œuvre effective de ces dispositions. |
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41 |
En premier lieu, l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 852/2004 impose aux exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires de se conformer, notamment, aux règles générales d’hygiène figurant à l’annexe II de ce règlement. |
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42 |
Cette obligation s’inscrit dans le cadre de l’« obligation générale », prévue à l’article 3 du règlement no 852/2004, lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement, qui impose aux exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient conformes aux exigences pertinentes en matière d’hygiène fixées par ledit règlement, et ce afin de garantir que la sûreté des denrées alimentaires ne soit pas compromise. |
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43 |
La notion d’« hygiène des denrées alimentaires » est définie à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du même règlement comme englobant les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d’une denrée alimentaire compte tenu de l’utilisation prévue. |
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44 |
En deuxième lieu, les dispositions de l’annexe II du règlement no 852/2004, à laquelle renvoie l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, établissent les règles générales d’hygiène applicables, en principe, à tous les exploitants du secteur alimentaire. La demande de décision préjudicielle vise explicitement cinq de ces règles. |
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45 |
Premièrement, en vertu des dispositions du chapitre I, point 2, sous c), de cette annexe II, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, notamment prévenir la contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles. |
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46 |
Cette disposition impose ainsi une obligation relative aux caractéristiques des locaux utilisés pour les denrées alimentaires, ceux-ci devant permettre la mise en place de bonnes pratiques d’hygiène afin de prévenir la « contamination », au sens du règlement no 852/2004, de ces denrées. Il s’ensuit que la présence, dans les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, de traces ou de déjections d’organismes nuisibles contre lesquels les exploitants du secteur alimentaire doivent lutter ne constitue pas, en soi, une violation de l’obligation qui incombe à ces exploitants en vertu du chapitre I, point 2, sous c), de l’annexe II de ce règlement, pour autant que les caractéristiques desdits locaux soient aptes à permettre la mise en place de telles bonnes pratiques. |
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47 |
Deuxièmement, les dispositions du chapitre V, point 1, sous a), de ladite annexe II prévoient que les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent être effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination. La notion de « risque » est définie à l’article 3, point 9, du règlement no 178/2002 comme étant une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d’un danger. |
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48 |
Cette obligation de nettoyer et de désinfecter avec une fréquence suffisante permettant d’éviter tout risque de contamination ne saurait être considérée comme ayant été respectée lorsque les autorités compétentes constatent la présence de traces et de déjections d’organismes nuisibles au sein d’installations ou sur des équipements qui sont en contact avec des denrées alimentaires. |
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49 |
Troisièmement, aux termes des dispositions du chapitre IX, point 2, de la même annexe II, relatives aux règles applicables aux denrées alimentaires, les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination. |
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50 |
Il découle du libellé de ces dispositions, notamment des expressions « tous les ingrédients entreposés » et « toute contamination », lu à la lumière de l’objectif poursuivi par le règlement no 852/2004, consistant à garantir au consommateur un niveau de protection élevé en matière de sécurité des denrées alimentaires, que l’obligation consistant à stocker de manière adéquate, au sens desdites dispositions, les matières premières et les ingrédients n’est pas respectée, lorsque, dans les locaux d’entreposage au sein d’une entreprise du secteur alimentaire, l’autorité compétente constate la présence non seulement de traces ou de déjections d’organismes nuisibles, mais aussi de produits rongés et souillés. |
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51 |
Quatrièmement, les dispositions du chapitre IX, point 3, de l’annexe II du règlement no 852/2004 exigent que, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires soient protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état. |
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52 |
L’impératif de protéger les denrées alimentaires contre « toute contamination » à « toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution » de ces denrées, causée par des agents biologiques, chimiques ou physiques susceptibles de les rendre impropres à la consommation, ainsi que l’objectif de garantir un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs, implique que ces dispositions ne sont pas respectées lorsque l’autorité compétente constate des denrées alimentaires souillées et rongées par des organismes nuisibles dans les magasins ou dépôts d’une entreprise du secteur alimentaire. |
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53 |
Cinquièmement, en vertu des dispositions du chapitre IX, point 4, de cette annexe II, tout exploitant du secteur alimentaire doit mettre au point des méthodes adéquates pour lutter contre les organismes nuisibles dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’il contrôle. |
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54 |
Il ressort de ces dispositions, lues à la lumière de l’objectif du règlement no 852/2004, consistant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et à assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs, que le constat, par l’autorité compétente, de la présence d’organismes nuisibles dans les magasins ou dépôts d’une entreprise du secteur alimentaire est un indice important contribuant à établir que l’exploitant de cette entreprise n’a pas mis en place des méthodes adéquates pour lutter contre ces organismes. De surcroît, il ressort desdites dispositions que la constatation répétée de la présence de telles traces suffit à démontrer l’existence d’un manquement à l’obligation d’adopter de telles méthodes adéquates. |
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55 |
En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, pour interpréter les dispositions de l’annexe II du règlement no 852/2004, il importe de prendre en considération, en particulier, l’article 5 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2011, Astrid Preissl, C-381/10, EU:C:2011:638, point 26, ainsi que Albrecht e.a., C-382/10, EU:C:2011:639, point 18). |
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56 |
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, lu à la lumière du considérant 12 de ce dernier, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre en place, d’appliquer et de maintenir une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP, notamment celui figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous a), du même règlement, selon lequel ces exploitants doivent identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable. L’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 852/2004 précise, à cet égard, que l’application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP, associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, vise à renforcer la responsabilité desdits exploitants. |
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57 |
Il s’ensuit que la mise en œuvre des principes HACCP, conformément à l’article 5 du règlement no 852/2004, ne saurait exonérer l’exploitant du secteur alimentaire de sa responsabilité découlant d’une violation des dispositions de l’annexe II de ce règlement, lues en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. |
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58 |
À cet égard, il ne saurait être considéré que la « flexibilité accordée à certaines entreprises », à laquelle se réfère la communication de la Commission citée au point 20 du présent arrêt, permettrait d’exonérer un exploitant du secteur alimentaire de ses obligations au titre des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, et de l’annexe II du règlement no 852/2004. En effet, ainsi que le précise le considérant 16 de ce règlement, cette « flexibilité », destinée à permettre le maintien de méthodes traditionnelles, ne saurait avoir pour effet de compromettre les objectifs en matière d’hygiène alimentaire. |
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59 |
Ainsi que l’ont soutenu, en substance, le gouvernement français et la Commission européenne dans leurs observations écrites, les obligations prévues par l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 du règlement no 852/2004 sont complémentaires dans l’objectif de renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire. |
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60 |
En l’occurrence, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, des contrôles répétés effectués à plusieurs mois d’intervalle dans plusieurs succursales de l’entreprise du secteur alimentaire concernée ont révélé une contamination par des traces de nuisibles dans, sur et à proximité immédiate de denrées alimentaires, dont la plupart se trouvaient déjà au stade de la mise sur le marché, c’est-à-dire accessibles aux consommateurs. |
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61 |
Enfin, dans la mesure où il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que, dans le litige au principal, l’exploitant du secteur alimentaire concerné a allégué l’existence d’un cas de force majeure, d’une cause étrangère ou d’une erreur invincible, il n’y a pas lieu d’examiner ce volet de la question posée. |
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62 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que :
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Sur les dépens
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63 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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Lycourgos Spineanu-Matei Rodin Piçarra Fenger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2026. Le greffier A. Calot Escobar Le président de chambre C. Lycourgos |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
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