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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-477/24 |
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| Numéro(s) : | C-477/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 mars 2026.#Minister for Justice contre I.T.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (Irlande).#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 7, paragraphe 3, sous b) – Droit de séjour dérivé – Ressortissant de pays tiers divorcé d’une citoyenne de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée au moment de l’introduction de la procédure de divorce – Notion de “chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an” – Période unique et continue d’une année – Personne ayant perçu des prestations sociales – Preuve – Droit d’accès du demandeur au dossier social de son ex-épouse – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration et droit à un recours juridictionnel effectif.#Affaire C-477/24. | |
| Date de dépôt : | 9 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0477 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:182 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
12 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Article 7, paragraphe 3, sous b) – Droit de séjour dérivé – Ressortissant de pays tiers divorcé d’une citoyenne de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée au moment de l’introduction de la procédure de divorce – Notion de “chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an” – Période unique et continue d’une année – Personne ayant perçu des prestations sociales – Preuve – Droit d’accès du demandeur au dossier social de son ex-épouse – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration et droit à un recours juridictionnel effectif »
Dans l’affaire C-477/24 [Deldwyn] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 28 juin 2024, parvenue à la Cour le 9 juillet 2024, dans la procédure
Minister for Justice
contre
I.T.,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin, S. Gervasoni et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour I.T., par MM. M. Conlon, SC, G. Keogh, BL, et I. Khan, solicitor, |
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pour l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, et Mme S. Finnegan, MM. A. Joyce et R. O’Donnell, en qualité d’agents, assistés de M. D. Conlan Smyth, SC, et Mme S. J. Hillery, BL, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et N. Scheffel, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 3, sous b), ainsi que des articles 13 et 14 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35), ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant I.T. (ci-après le « demandeur »), un ressortissant d’un pays tiers divorcé d’une citoyenne de l’Union ayant la nationalité d’un État membre autre que l’Irlande, au Minister for Justice (ministre de la Justice, Irlande) (ci-après le « ministre ») au sujet de la décision finale de ce dernier refusant au demandeur le maintien d’une carte de séjour, qui lui aurait permis de séjourner en Irlande pour une durée indéterminée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
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3 |
Aux termes de l’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. […] » |
La directive 2004/38
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4 |
Le considérant 11 de la directive 2004/38 énonce : « Le droit fondamental et personnel de séjour dans un autre État membre est conféré directement aux citoyens de l’Union par le traité et ne dépend pas de l’accomplissement de procédures administratives. » |
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5 |
L’article 7 de cette directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
[…] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c). 3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : […]
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L’article 10 de ladite directive, intitulé « Délivrance de la carte de séjour », se lit comme suit : « 1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union” au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement. 2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants :
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7 |
L’article 13 de la même directive, intitulé « Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré », prévoit, à son paragraphe 2 : « Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce […] n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre :
[…] Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4. Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel. » |
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8 |
Aux termes de l’article 14, paragraphes 2 et 4, de la directive 2004/38, intitulé « Maintien du droit de séjour » : « 2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. Dans certains cas spécifiques lorsqu’il est permis de douter qu’un citoyen de l’Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c’est effectivement le cas. Cette vérification n’est pas systématique. […] 4. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque :
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Le droit irlandais
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La réglementation visant à transposer la directive 2004/38 dans le droit irlandais figure dans les European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015 [règlement relatif aux Communautés européennes (libre circulation des personnes) de 2015] (ci-après le « règlement de 2015 »). |
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10 |
Le droit de séjourner en Irlande est régi par l’article 6 du règlement de 2015, dont le paragraphe 3, sous a), énonce : « Un citoyen de l’Union […] peut séjourner dans l’État pour une durée de plus de trois mois :
[…] » |
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11 |
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous b), du règlement de 2015, un membre de la famille qui n’a pas la nationalité d’un État membre peut séjourner en Irlande pour une période supérieure à trois mois à condition que le citoyen de l’Union concerné occupe un emploi ou exerce une activité indépendante dans cet État. |
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12 |
L’article 6, paragraphe 3, sous c), du règlement de 2015 prévoit, en substance, que, lorsque la personne à qui s’applique l’article 6, paragraphe 3, sous a), i), de ce règlement a cessé d’exercer son emploi ou son activité indépendante, cette disposition est réputée continuer à lui être applicable, notamment, lorsque cette personne (i) se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté après avoir occupé un emploi pendant plus d’un an et s’être inscrite comme demandeuse d’emploi auprès du département de l’emploi et de la protection sociale ou (ii) se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée de moins d’un an, ou après être devenue involontairement chômeuse au cours de la première année, et s’être inscrite comme demandeuse d’emploi auprès du département de l’emploi et de la protection sociale. |
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13 |
L’article 10, paragraphe 2, du règlement de 2015, intitulé « Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage, d’annulation ou de dissolution du partenariat civil », dispose :
[…] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
Le demandeur est arrivé en Irlande au mois d’octobre 2002 avec un visa d’étudiant. Au mois de juillet 2009, il a épousé, en Irlande, une citoyenne de l’Union non ressortissante de cet État membre et a, par la suite, demandé à plusieurs reprises une carte de séjour sur le fondement de la directive 2004/38 et du règlement de 2015, au motif qu’il était l’époux d’une citoyenne de l’Union. Les deux premières de ces demandes ont été rejetées au motif que, au moment de l’examen de celles-ci, son épouse n’était plus occupée par l’employeur identifié dans lesdites demandes. La troisième demande de carte de séjour, déposée au mois de mars 2013, a été acceptée et le demandeur a, en conséquence, obtenu une carte de séjour pour une période de cinq ans, valable jusqu’au mois de septembre 2018. |
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15 |
Une procédure de divorce a été entamée dans l’État membre d’origine de la citoyenne de l’Union au mois de juin 2014 et le divorce du couple y a été prononcé au mois de juillet 2014. À la date de sa dissolution, le mariage avait duré cinq ans. La carte de séjour du demandeur n’a pas été révoquée à la suite de ce divorce. Le demandeur a continué à travailler et son ex-épouse, qui a continué à séjourner en Irlande, a perçu, d’après les informations fournies par le Department of Employment Affairs and Social Protection (département de l’emploi et de la protection sociale, Irlande) (ci-après le « DEASP »), une allocation de demandeur d’emploi (jobseeker’s allowance) et des allocations familiales (child benefit). |
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16 |
Au mois d’août 2018, le demandeur a déposé une demande de maintien de son droit de séjour à titre personnel. Cette demande était fondée sur l’article 10, paragraphe 2, du règlement de 2015 qui prévoit le maintien d’un droit de séjour dérivé en cas de divorce dans certaines circonstances, lorsque le mariage a duré trois années ou plus et que le couple a passé au moins une année en Irlande. Cette demande était accompagnée d’un certain nombre de pièces, dont plusieurs fiches de paie de l’ex-épouse du demandeur, afférentes à des périodes intermittentes entre l’année 2011 et l’année 2013, ainsi que ses déclarations fiscales au titre des années 2010 et 2012. |
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17 |
Cette demande a été rejetée par décision du ministre du 7 octobre 2019 au motif, notamment, que le demandeur n’avait pas produit de preuve de l’activité de son ex-épouse au moment de l’introduction de la procédure de divorce, à savoir au mois de juin 2014, étant entendu que ses droits dérivés dépendaient du fait que son ex-épouse, citoyenne de l’Union, avait continué à exercer ses droits tirés des traités de l’Union en Irlande à ce moment-là. Le demandeur a également été informé du fait que cette décision avait été prise au regard notamment des informations émanant du DEASP qui indiquaient que, du 13 septembre 2013 au 23 septembre 2017, son ex-épouse, en sa qualité de citoyenne de l’Union, n’avait pas exercé ces droits par l’occupation d’un emploi salarié ou d’un emploi non salarié, par la poursuite d’études, du fait d’une situation de chômage involontaire ou par la preuve de la possession de ressources suffisantes, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement de 2015. Le ministre a considéré que, dans la mesure où il n’était pas établi que, au moment de l’ouverture de la procédure de divorce, le séjour en Irlande de l’ex-épouse du demandeur était conforme aux dispositions du règlement de 2015, le demandeur n’était pas éligible au maintien d’un droit de séjour au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de 2015. |
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18 |
Le demandeur a sollicité un réexamen de ladite décision et a demandé, dans ce contexte, une copie des informations qui avaient été transmises au ministre par le DEASP. À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur a fait valoir qu’il n’entretenait plus de relation suivie avec son ex-épouse citoyenne de l’Union, mais qu’il avait invité cette dernière à lui fournir des détails sur ses activités en Irlande pendant les périodes mentionnées par le ministre, en réaffirmant qu’elle avait bénéficié de prestations sociales pendant au moins une partie de la période concernée. L’ex-épouse du demandeur n’ayant pas donné suite à cette invitation, le demandeur a informé le ministre de ce que, eu égard à l’absence de collaboration de son ex-épouse, il n’était pas en mesure de fournir toutes les informations et tous les documents établissant que, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, son ex-épouse séjournait régulièrement en Irlande et exerçait des droits que lui confère le traité FUE. Dans cette mesure, le demandeur a demandé au ministre d’obtenir la divulgation des informations transmises par le DEASP. |
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19 |
Cette demande de réexamen a été rejetée par une nouvelle décision du ministre, rendue au mois de novembre 2021. À l’appui de cette décision, le ministre a considéré que, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’ex-épouse n’exerçait pas les droits que lui confère le traité FUE, dans la mesure où sa situation de chômage involontaire à ce moment-là n’avait pas été précédée d’une période de douze mois de travail. Dans ladite décision, le ministre a relevé, notamment, premièrement, que l’ex-épouse avait occupé plusieurs emplois entre l’année 2009 et l’année 2013 lorsque des demandes aux fins de l’obtention d’un droit de séjour avaient été déposées, deuxièmement, que cette personne avait perçu une allocation de demandeur d’emploi entre le mois de septembre 2013 et le mois de septembre 2017, troisièmement, que le dossier ne contenait aucune information concernant les circonstances qui avaient mené l’ex-épouse du demandeur à quitter son emploi précédent, qu’il s’agisse d’un départ volontaire ou involontaire, quatrièmement, qu’aucun élément du dossier ne laissait à penser que cette personne avait occupé un emploi pendant plus d’un an ou qu’elle avait été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins d’un an avant de se faire enregistrer auprès du DEASP, sachant que les informations du DEASP figurant dans le dossier indiquaient uniquement qu’elle avait occupé un emploi pendant trente-sept semaines au cours de l’année 2013 et deux semaines durant l’année 2014, ce qui était inférieur à la durée d’un an prévue par le règlement de 2015. Ladite décision précisait, en outre, que, « bien qu’il soit reconnu que la citoyenne de l’Union bénéficiait du versement de prestations en 2014, le ministre n’est lié par aucune décision du [DEASP], et le versement continu de prestations sociales à la citoyenne de l’Union n’est pas déterminant aux fins de la question liée aux droits tirés des traités de l’Union dont le ministre est saisi ». |
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20 |
Le recours du demandeur contre la même décision ayant été accueilli par la High Court (Haute Cour, Irlande), le ministre a interjeté appel de ce jugement devant la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), qui est la juridiction de renvoi. |
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21 |
Devant la juridiction de renvoi se pose essentiellement la question de savoir, d’abord, si, afin de déterminer si le chômage involontaire de l’ex-épouse du demandeur avait été « dûment constaté », le ministre aurait ou non dû tenir compte du fait que le DEASP avait octroyé une allocation de demandeur d’emploi à cette personne, ensuite, si l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que les termes « pendant plus d’un an » y figurant visent une période ininterrompue d’un an et, enfin, si le ministre aurait, eu égard notamment aux dispositions de l’article 41 de la Charte, dû fournir au demandeur le dossier complet concernant son ex-épouse. |
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22 |
La juridiction de renvoi considère que les deux premiers points soulèvent des questions d’interprétation de la directive 2004/38 au sujet desquelles il n’existe pas encore de jurisprudence de la Cour. S’agissant du troisième point, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le droit d’accès au dossier et le droit à la bonne administration qui requiert, notamment, la coopération de l’administration, tels qu’interprétés par la Cour, notamment, dans les arrêts du 22 novembre 2012, M. (C-277/11, EU:C:2012:744), du 8 mai 2014, N. (C-604/12, EU:C:2014:302), du 8 mai 2018, K. A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16, EU:C:2018:308), ainsi que du 12 juillet 2018, Banger (C-89/17, EU:C:2018:570), constituent un fondement suffisant pour faire droit à la demande, formulée par le demandeur, de divulgation des éléments du dossier concernant son ex-épouse. |
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23 |
Dans ces conditions, la Court of Appeal (Cour d’appel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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24 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que l’expression « pendant plus d’un an » y figurant vise une période unique et continue d’activité salariée ou non salariée de plus d’une année ou une période de plus d’une année qui peut être composée de plusieurs périodes plus courtes d’une telle activité, cumulées sur plusieurs années. |
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25 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38, le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou non salarié s’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. |
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26 |
Cette disposition ne comporte aucun renvoi exprès aux droits des États membres pour déterminer le sens et la portée de l’expression « pendant plus d’un an ». En outre, la directive 2004/38 ne comporte aucune définition de cette expression. Dans ces conditions, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que la même disposition doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, en tenant compte non seulement du sens habituel de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 15 septembre 2022, Minister for Justice and Equality (Ressortissant de pays tiers cousin d’un citoyen de l’Union), C-22/21, EU:C:2022:683, point 19 et jurisprudence citée]. |
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27 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38, il importe de noter que, selon son sens habituel en langage courant, l’expression « un an » vise une période de douze mois, qui ne coïncide pas forcément avec une année civile, et qui est basée sur la durée d’une révolution de la terre autour du soleil. Toutefois, il ne ressort ni du libellé de cette disposition ni de celui d’autres dispositions de la directive 2004/38 que cette période d’« un an » devrait nécessairement viser douze mois consécutifs ou qu’elle devrait être ininterrompue. |
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28 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 27 de ses conclusions, dans la mesure où le libellé de la directive 2004/38 ne contient pas davantage de précisions sur ce qu’il convient d’entendre par l’expression « pendant plus d’un an », il convient, en deuxième lieu, de procéder à une interprétation contextuelle de ladite expression. |
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29 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 garantit à tout citoyen de l’Union se trouvant dans une situation d’inactivité temporaire le maintien de son statut de travailleur et, consécutivement, de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, en établissant également une gradation dans les conditions dudit maintien qui est fonction, d’une part, de la cause de son inactivité, en l’occurrence selon qu’il est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, en chômage involontaire ou en formation professionnelle, et, d’autre part, de la durée initiale de sa période d’activité dans l’État membre d’accueil, c’est-à-dire selon que cette durée est supérieure ou inférieure à une année (arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, point 43). |
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30 |
Ainsi, le citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil conserve son statut de travailleur sans limite dans le temps, premièrement, s’il a été frappé d’une incapacité temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38, deuxièmement, s’il a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil pendant plus d’un an avant de se trouver en situation de chômage involontaire, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de ladite directive, ou, troisièmement s’il a entrepris une formation professionnelle, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous d), de la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, point 44). |
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31 |
En revanche, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38, le citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil pendant une période d’une durée inférieure à une année ne bénéficie du maintien de son statut de travailleur que pour une période d’une durée qu’il est loisible audit État membre de fixer, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à six mois (arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, point 45). |
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32 |
Le constat rappelé au point 29 du présent arrêt, selon lequel la gradation dans les conditions du maintien du statut de travailleur garanti au citoyen de l’Union, établie par l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, s’effectue selon « la durée initiale » de la période d’activité dans l’État membre d’accueil, découle plus particulièrement du fait que le point b) de cette disposition se réfère à une activité professionnelle exercée par le citoyen de l’Union « pendant plus d’un an » et que le point c) de celle-ci fait référence aux contrats de travail dont la durée déterminée est « inférieure à un an » ou à la situation dans laquelle un tel citoyen a été involontairement au chômage pendant les « douze premiers mois » de son activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil. |
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33 |
Or, cette référence aux « douze premiers mois » plaide en faveur d’une interprétation de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 selon laquelle les périodes d’emploi ou d’activité non salariée qui y sont visées doivent être des périodes uniques et continues d’activité salariée ou non salariée, de sorte que la période de « plus d’un an » visée au point b) de cette disposition ne saurait être composée de plusieurs périodes d’activité plus courtes, cumulées sur plusieurs années. |
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34 |
Il convient d’ajouter que cette interprétation est également conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la seconde hypothèse visée à l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 couvre toutes les situations dans lesquelles un travailleur a été contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de cesser son activité dans l’État membre d’accueil « avant l’échéance d’une année », quels que soient la nature de l’activité exercée et le type de contrat de travail conclu à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, point 48). En effet, cette expression « avant l’échéance d’une année » se réfère nécessairement à une période de douze mois consécutifs et ininterrompue. |
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35 |
S’agissant, en troisième lieu, des objectifs poursuivis par la directive 2004/38, il importe de rappeler, d’une part, que la principale finalité poursuivie par celle-ci est de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union et, d’autre part, que l’objectif spécifiquement poursuivi par son article 7, paragraphe 3, est de sécuriser, par le maintien du statut de travailleur, le droit de séjour des personnes ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle du fait d’un manque de travail dû à des circonstances indépendantes de leur volonté (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, point 49 et jurisprudence citée). |
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36 |
Il convient d’ajouter que la directive 2004/38 a également pour but de parvenir à un juste équilibre entre la sauvegarde de la libre circulation des citoyens de l’Union, d’une part, et la garantie que les systèmes de sécurité sociale de l’État membre d’accueil ne supporteront pas une charge déraisonnable, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, point 50). |
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37 |
Or, force est de constater que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 32 et 33 de ses conclusions, une interprétation de l’expression « pendant plus d’un an » selon laquelle celle-ci ne viserait pas une période unique et continue, mais une période d’une année au total pouvant être composée de plusieurs périodes, cumulées sur plusieurs années, d’activité salariée ou non salariée inférieures à une année, reviendrait à remettre en cause le caractère graduel des conditions du maintien du statut de travailleur prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, visé au point 29 du présent arrêt, et, de surcroît, remettrait en cause l’équilibre rappelé au point 36 du présent arrêt. |
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38 |
En particulier, une telle interprétation serait, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, susceptible d’être incompatible avec la distinction prévue, respectivement, aux points b) et c) de l’article 7, paragraphe 3,de la directive 2004/38, s’agissant de la durée pendant laquelle un travailleur salarié ou non salarié conserve un tel statut, à savoir suivant que la durée initiale de sa période d’activité dans l’État membre d’accueil est supérieure ou inférieure à un an. |
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39 |
Dès lors, il convient de conclure que l’expression « pendant plus d’un an » figurant à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle vise une période unique et continue d’activité salariée ou non salariée de plus d’une année. |
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40 |
Par ailleurs, cette interprétation n’empêche pas les personnes ayant connu une interruption involontaire de leur activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil avant l’échéance de la période initiale d’une année de pouvoir bénéficier de la protection découlant du maintien de leur statut de travailleur puisque, à défaut de pouvoir relever des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38, ces personnes pourront, si elles se trouvent dans l’une des situations visées au point 34 du présent arrêt, bénéficier de celles de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de celle-ci. |
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41 |
À cet égard, il convient d’ajouter que la Cour a déjà jugé que le critère visé, notamment, à l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38, permettant aux intéressés de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations est, par conséquent, de nature à garantir un niveau élevé de sécurité juridique et de transparence dans le cadre de l’octroi de prestations d’assistance sociale de l’assurance de base, tout en étant conforme au principe de proportionnalité (arrêt du 15 septembre 2015, Alimanovic, C-67/14, EU:C:2015:597, point 61). |
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42 |
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que l’expression « pendant plus d’un an » y figurant vise une période unique et continue d’activité salariée ou non salariée de plus d’une année. |
Sur la deuxième question
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43 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il a la nationalité perçoit une allocation de chômage à charge de cet État membre doit être reconnu comme preuve, par l’autorité dudit État membre compétente pour délivrer les cartes de séjour, que ce citoyen de l’Union se trouve en situation de chômage involontaire « dûment constaté », au sens de cette disposition. |
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44 |
À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que les interrogations de la juridiction de renvoi se limitent au point de savoir si le fait qu’un tel citoyen de l’Union perçoit une allocation de chômage à charge de l’autorité nationale compétente est suffisant pour considérer que le caractère involontaire du chômage est « dûment constaté », au sens de ladite disposition, et ne portent pas sur les deux autres conditions cumulatives énoncées par cette dernière, à savoir, d’une part, avoir été employé pendant plus d’un an et, d’autre part, s’être fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. |
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45 |
À cet égard, force est de constater, d’une part, que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, la directive 2004/38 ne définit pas l’expression « dûment constaté » ni ne contient de disposition portant sur les critères ou les modalités selon lesquels il conviendrait de « dûment constater » qu’une personne se trouve en situation de chômage involontaire. Or, en l’absence de règles de l’Union en la matière et en vertu du principe de l’autonomie procédurale, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir les règles portant sur ces critères et ces modalités, à condition que ces règles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2018, Diallo, C-246/17, EU:C:2018:499, points 45 et 59 ainsi que jurisprudence citée). |
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46 |
D’autre part, ainsi qu’il ressort de ses considérants 1 à 4, la directive 2004/38 vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et a notamment pour objet de renforcer ledit droit (arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, point 23 et jurisprudence citée). Elle a également pour objectif, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt, de parvenir à un juste équilibre entre la sauvegarde de la libre circulation des citoyens de l’Union et la garantie que les systèmes de sécurité sociale de l’État membre d’accueil ne supporteront pas une charge déraisonnable. |
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47 |
En revanche, à la lecture tant du préambule que des dispositions de la directive 2004/38, il est manifeste que celle-ci ne vise pas à harmoniser l’attribution des allocations de chômage, les modalités selon lesquelles il convient d’attribuer ces allocations ou les critères selon lesquels il convient de constater que le chômage d’un citoyen de l’Union a un caractère involontaire. Or, dans une telle situation, il y a lieu de vérifier si la législation nationale concernée n’est pas de nature à méconnaître les objectifs de la directive 2004/38 ou à priver les dispositions de celle-ci de leur effet utile. |
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48 |
En l’occurrence, nonobstant le fait que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 52 et 53 de ses conclusions, la demande de décision préjudicielle ne permet pas de savoir exactement selon quels critères l’organisme national compétent pour octroyer les allocations de chômage en cause au principal, à savoir l’allocation de demandeur d’emploi, accorde cette allocation, il suffit de constater que, dans ses observations, l’Irlande a indiqué, à l’instar du ministre devant la High Court (Haute Cour), que, conformément aux dispositions nationales applicables, le DEASP, qui est l’organisme national compétent pour accorder cette allocation de demandeur d’emploi, n’est pas tenu de rechercher les raisons pour lesquelles une personne au chômage a quitté son emploi et n’est donc pas davantage tenu d’examiner si ce chômage a ou non un caractère « involontaire ». |
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49 |
Or, s’il devait s’avérer, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que le DEASP n’est effectivement pas tenu de rechercher les raisons pour lesquelles une personne est au chômage et peut accorder le bénéfice de l’allocation de demandeur d’emploi sans qu’il soit établi que ce chômage est « involontaire », au sens de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, il y aurait lieu de conclure que l’octroi de cette allocation de demandeur d’emploi est dépourvu de tout lien avec le caractère involontaire ou non du chômage de la personne concernée et ne saurait en tout état de cause constituer une preuve du caractère involontaire ou non de la perte de son emploi. Dans une telle situation, l’absence de prise en considération, par l’autorité nationale compétente pour délivrer les cartes de séjour, de la décision d’octroi de l’allocation concernée comme preuve que ladite personne se trouve en situation de chômage involontaire « dûment constaté », au sens de cette disposition, n’est manifestement pas susceptible de remettre en cause les objectifs de la directive 2004/38 ou l’effet utile de ses dispositions. |
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50 |
En revanche, si, à l’issue des vérifications qu’il lui incombe d’effectuer, la juridiction de renvoi devait constater que l’organisme national compétent pour l’octroi de l’allocation de demandeur l’emploi soumet celui-ci à la condition que ces personnes se trouvent en situation de « chômage involontaire », au sens de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, à savoir que la cessation de l’activité salariée ou non salariée des personnes concernées est intervenue pour des raisons – ou du fait de circonstances – indépendantes de la volonté de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2019, Tarola, C-483/17, EU:C:2019:309, points 46 à 49 et jurisprudence citée), et que cet organisme vérifie effectivement que ces raisons ou circonstances sont indépendantes de la volonté desdites personnes, l’autorité nationale compétente pour délivrer les cartes de séjour devrait tenir compte de la décision d’octroi de l’allocation de demandeur d’emploi comme constituant, à tout le moins, un élément de preuve tendant à démontrer que la personne concernée se trouve en situation de chômage involontaire « dûment constaté », au sens de cette disposition. |
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51 |
Dès lors, et en l’absence d’indications plus précises de la part de la juridiction de renvoi quant au point de savoir si, conformément aux dispositions nationales pertinentes, l’autorité nationale compétente pour délivrer les cartes de séjour est ou non contrainte de dûment tenir compte de la décision d’octroi de l’allocation de demandeur d’emploi comme élément de preuve tendant à démontrer que la personne concernée se trouve en situation de chômage involontaire « dûment constaté », il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter et appliquer le droit national, de vérifier si l’application de ces dispositions nationales respecte les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union et, partant, n’est pas de nature à remettre en cause l’objectif de la directive 2004/38 ou l’effet utile des dispositions de cette dernière. |
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52 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il a la nationalité perçoit une allocation de chômage à charge de cet État membre, ne doit pas, en tant que tel, être reconnu, par l’autorité dudit État membre compétente pour délivrer les cartes de séjour, comme constituant une preuve suffisante que cette personne se trouve en situation de chômage involontaire « dûment constaté », au sens de cette disposition. |
Sur la troisième question
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53 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2004/38, lue à la lumière du principe général de bonne administration, doit être interprétée en ce sens qu’elle implique que l’autorité nationale compétente pour délivrer les cartes de séjour a l’obligation de communiquer son dossier à un demandeur ressortissant d’un pays tiers, le cas échéant sous une forme dûment expurgée, soit avant de prendre une décision sur le maintien de son droit de séjour ou d’une carte de séjour au titre de l’article 14 de cette directive, lu en combinaison avec les articles 7 et 13 de celle-ci, soit seulement au stade de la procédure de contrôle juridictionnel de cette décision, lorsque les pièces du dossier en question, sur lesquelles l’autorité nationale compétente s’est fondée pour refuser la carte de séjour et dont ce ressortissant a demandé la communication, contiennent des informations relatives, notamment, aux périodes d’emploi de son ex-épouse citoyenne de l’Union et que celle-ci, après y avoir été invitée par ce ressortissant, a refusé de lui communiquer ces informations. |
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54 |
À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que la directive 2004/38, en particulier son article 7 concernant le droit de séjour de plus de trois mois, son article 10 concernant la délivrance de la carte de séjour, son article 13 portant sur le maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, et son article 14 concernant le maintien du droit de séjour, prévoit, en substance, qu’il incombe aux demandeurs de rapporter les éléments nécessaires pour établir qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier des droits reconnus par ces articles et n’établit pas d’obligation explicite à charge des autorités nationales de fournir aux demandeurs les informations qu’elles possèdent déjà et dont ceux-ci pourraient avoir besoin pour démontrer qu’ils remplissent lesdites conditions. |
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55 |
Force est, partant, de constater que la directive 2004/38 ne prévoit pas explicitement une « obligation de coopération » à charge des autorités des États membres au stade de la détermination des éléments pertinents d’une demande de titre de séjour et se distingue en cela d’une directive telle que la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12, et rectificatif JO 2005, L 204, p. 24), qui prévoit une telle obligation de coopération à son article 4, paragraphe 1 [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan), C-756/21, EU:C:2023:523, point 48]. |
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56 |
Il convient de rappeler, en second lieu, que l’article 41 de la Charte, qui consacre le droit à une bonne administration et qui prévoit, à son paragraphe 2, que ce droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard [sous a)] ; le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires [sous b)], ainsi que l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions [sous c)], s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, point 44 et jurisprudence citée). |
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57 |
Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer directement de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande ou un droit d’accès au dossier dans le cadre d’une procédure nationale (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2014, YS e.a., C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081, point 67, et du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, point 44). |
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58 |
En revanche, le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte reflète un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre ce droit (voir arrêt du 13 juillet 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova, C-765/21, EU:C:2023:566, point 43 et jurisprudence citée). |
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59 |
Il convient d’ajouter, d’une part, que le droit d’accès au dossier constitue, notamment, le corollaire nécessaire à l’exercice effectif des droits de la défense (arrêt du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a., C-358/16, EU:C:2018:715, point 61 ainsi que jurisprudence citée) et que, lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, les administrations des États membres ont l’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires des décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, point 50 et jurisprudence citée). |
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60 |
D’autre part, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le respect des droits de la défense garantis à l’article 47 de la Charte implique que le requérant puisse accéder non seulement aux motifs de la décision prise à son égard, mais également à l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels s’est fondée l’administration, afin de pouvoir effectivement prendre position sur ces éléments [arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées), C-420/22 et C-528/22, EU:C:2024:344, point 92 ainsi que jurisprudence citée]. |
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61 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la décision en cause au principal est intervenue en application du règlement de 2015, qui a transposé la directive 2004/38 en droit irlandais. Dès lors que le règlement de 2015 met en œuvre le droit de l’Union, les exigences découlant du droit à une protection juridictionnelle effective, des droits de la défense et du droit à une bonne administration, dont le droit d’accès au dossier, telles qu’elles sont garanties en droit de l’Union, trouvent à s’appliquer à l’affaire au principal. |
|
62 |
Il importe d’ajouter que la situation en cause au principal se caractérise par le fait, d’une part, que le demandeur entend obtenir un droit de séjour dérivé sur la base de données qui ne sont pas en sa possession, au motif qu’elles concernent une autre personne, à savoir son ex-épouse, qui ne lui en a pas donné l’accès et, d’autre part, que les autorités nationales compétentes pour délivrer une carte de séjour au demandeur disposent déjà de ces données et se sont fondées sur celles-ci pour refuser de renouveler la carte de séjour du demandeur. |
|
63 |
Or, si, ainsi que la juridiction de renvoi semble le considérer, il n’existe aucun autre moyen pour le demandeur d’obtenir ces données que celui de demander l’accès au dossier qui le concerne, il conviendrait de considérer que des modalités procédurales nationales qui mettent, de fait, le demandeur dans une situation dans laquelle il lui est impossible d’établir que, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, son ex-épouse remplissait les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 et qu’il bénéficie donc d’un droit de séjour dérivé en vertu des dispositions de cette directive, remettent en cause l’effet utile des droits que le demandeur peut tirer de cette directive et ne permettent pas de garantir le respect de ses droits fondamentaux, plus particulièrement de son droit à une protection juridictionnelle effective et de ses droits de la défense. |
|
64 |
Certes, en l’occurrence, les données en question, qui figurent déjà dans le dossier du demandeur, ne sont pas directement relatives à ce dernier, mais concernent son ex-épouse, de sorte qu’il pourrait être porté atteinte à la protection de la confidentialité qui s’attache à de telles données. |
|
65 |
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et n’impliquent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêt du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a., C-358/16, EU:C:2018:715, point 62 ainsi que jurisprudence citée). |
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66 |
De telles restrictions peuvent, en effet, notamment viser à protéger les exigences de confidentialité ou de secret professionnel, auxquels l’accès à certaines informations et à certains documents est susceptible de porter atteinte (voir arrêt du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a., C-358/16, EU:C:2018:715, point 63 et jurisprudence citée). |
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67 |
Ainsi, le droit d’accès au dossier peut être limité sur la base d’une pondération entre, d’une part, le principe général de bonne administration ainsi que le droit à un recours effectif de la personne concernée et, d’autre part, les intérêts évoqués pour justifier l’absence de divulgation d’un élément du dossier à cette personne [arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées), C-420/22 et C-528/22, EU:C:2024:344, point 94 ainsi que jurisprudence citée]. |
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68 |
Toutefois, cette pondération ne saurait conduire à priver de toute effectivité les droits de la défense de la personne concernée et à vider de son contenu son droit à un recours effectif découlant de l’article 47 de la Charte, notamment en ne communiquant pas à celle-ci, ou le cas échéant à son représentant, à tout le moins, la substance des données relatives aux périodes d’emploi de son ex-conjointe et sur lesquelles est fondée la décision prise à son égard [voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, NW et PQ (Informations classifiées), C-420/22 et C-528/22, EU:C:2024:344, point 95 ainsi que jurisprudence citée]. |
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69 |
Dans une situation telle que celle en cause au principal, il incombe ainsi à l’autorité nationale compétente pour délivrer la carte de séjour ou, le cas échéant, à la juridiction nationale saisie d’un recours dans le contexte de cette délivrance, de tenir compte des intérêts divergents des personnes concernées et de procéder à une mise en balance des intérêts ainsi en présence au regard des circonstances de chaque situation et du type de procédure en cause et de communiquer au demandeur, en substance ou sous une forme expurgée, les éléments du dossier auquel il n’a autrement pas accès et qui sont décisifs dans le cadre de la détermination du maintien de son droit de séjour. |
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70 |
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que la directive 2004/38, lue à la lumière du principe général de bonne administration, et du droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle implique que l’autorité nationale compétente pour délivrer les cartes de séjour a l’obligation de communiquer à un demandeur ressortissant d’un pays tiers, ou à son représentant, son dossier, le cas échéant sous une forme dûment expurgée, avant de prendre une décision relative au maintien de son droit de séjour ou à l’octroi d’une carte de séjour au titre de l’article 14 de cette directive, lu en combinaison avec les articles 7 et 13 de celle-ci, lorsque les pièces du dossier en question, sur lesquelles l’autorité nationale compétente s’est fondée pour refuser la carte de séjour et dont ce ressortissant a demandé la communication, contiennent des informations relatives, notamment, aux périodes d’emploi de son ex-épouse citoyenne de l’Union et que celle-ci, après y avoir été invitée par ce ressortissant, a refusé de lui communiquer ces informations. |
Sur les dépens
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71 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
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