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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-481/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-481/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2025.#E. sp.j. contre C. sp. z o.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a) – Intérêts pour retard de paiement – Article 6, paragraphes 1 et 2 – Indemnisation pour les frais de recouvrement – Conditions – Réglementation nationale prévoyant la compensation de créances réciproques par déclaration ayant un effet rétroactif – Extinction simultanée des créances à concurrence de la moins élevée – Effets sur les intérêts et sur l’indemnisation.#Affaire C-481/24. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0481 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:996 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a) – Intérêts pour retard de paiement – Article 6, paragraphes 1 et 2 – Indemnisation pour les frais de recouvrement – Conditions – Réglementation nationale prévoyant la compensation de créances réciproques par déclaration ayant un effet rétroactif – Extinction simultanée des créances à concurrence de la moins élevée – Effets sur les intérêts et sur l’indemnisation »
Dans l’affaire C-481/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne), par décision du 26 juin 2024, parvenue à la Cour le 10 juillet 2024, dans la procédure
E. sp.j.
contre
C. sp. z o.o.,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mai 2025,
considérant les observations présentées :
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pour C. sp. z o.o., par Me P. Wróblewska, adwokat, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Buczkowska et D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens et P. Cottin, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann, R. Kanitz et Mme J. Simon, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes D. Milanowska et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er août 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société E. sp.j. à la société C. sp. z o.o. au sujet d’un refus de paiement fondé sur une compensation de leurs créances réciproques, effectuée par une déclaration ayant un effet rétroactif. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 3 et 12 de la directive 2011/7 énoncent :
[…]
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4 |
L’article 1er de cette directive prévoit, à son paragraphe 1 : « Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises […] » |
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5 |
Aux termes de l’article 2 de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…]
[…] » |
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6 |
L’article 3 de la directive 2011/7 dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :
[…] 3. Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que :
[…] 5. Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier […] » |
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7 |
Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive : « 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 […], le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 [euros]. 2. Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus. » |
Le droit polonais
Le code civil
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8 |
L’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), dispose, à son article 498 : « 1. Lorsque deux personnes sont simultanément débitrice et créancière l’une de l’autre, chacune d’elles peut procéder à une compensation entre sa créance et celle de l’autre partie si les deux créances portent sur de l’argent ou des choses d’une même nature désignées uniquement par leur genre, si les deux créances sont exigibles et peuvent être invoquées devant une juridiction ou une autre autorité de l’État. 2. La compensation a pour effet que les deux créances se compensent à hauteur de la créance la moins élevée. » |
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9 |
L’article 499 du code civil prévoit : « La compensation se fait par déclaration à l’autre partie. La déclaration a un effet rétroactif à compter du moment où la compensation est devenue possible. » |
La loi sur les retards excessifs
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10 |
L’article 1er de l’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (loi visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales), du 8 mars 2013 (Dz. U. de 2013, position 403), laquelle a transposé la directive 2011/7 dans l’ordre juridique polonais, dans sa version applicable au litige (ci-après la « loi sur les retards excessifs »), est libellé comme suit : « La présente loi définit les droits spéciaux du créancier et les obligations du débiteur en ce qui concerne les délais de paiement dans les transactions commerciales, les effets de l’inexécution de ces obligations et la procédure relative au retard excessif dans l’exécution de prestations pécuniaires. » |
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11 |
L’article 4 de cette loi dispose : « Aux fins de la présente loi, on entend par : […] 3) intérêts légaux pour retard dans les transactions commerciales : […]
[…] » |
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12 |
L’article 7 de ladite loi prévoit, à son paragraphe 1 : « Dans les transactions commerciales, à l’exception des transactions dans le cadre desquelles le débiteur est une entité publique, le créancier est en droit d’obtenir, sans mise en demeure, les intérêts légaux pour retard dans les transactions commerciales, à moins que les parties n’aient convenu d’intérêts plus élevés, pour la période qui s’étend du jour de l’exigibilité de la prestation pécuniaire jusqu’au jour du paiement, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
[…] » |
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13 |
Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la même loi : « À dater du jour où il acquiert le droit aux intérêts visés à l’article 7, paragraphe 1, […] le créancier est en droit d’obtenir du débiteur, sans mise en demeure, une indemnisation pour les frais de recouvrement, constituant l’équivalent d’un montant de :
[…] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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14 |
La société E. est titulaire de dix créances à l’égard de la société C., correspondant à l’exécution de services de transport ayant donné lieu à l’émission de factures prévoyant des délais de paiement venus à échéance entre le mois de février et le mois de septembre 2022. |
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15 |
La société C. n’ayant pas acquitté ces factures dans les délais prévus, la société E. a introduit une action en paiement devant le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi. |
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16 |
La société E. a réclamé le paiement d’un montant de 26715,60 PLN (environ 6280 euros), au titre de la somme totale des créances découlant desdites factures, majoré d’intérêts, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la loi sur les retards excessifs, calculés à partir des montants dus pour chaque créance demeurée impayée, au taux résultant de l’article 4, point 3, sous b), de cette loi, ainsi que d’un montant de 1997,29 PLN (environ 470 euros), à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement, conformément à l’article 10 de ladite loi, en raison du retard de paiement de chacune de ces créances. |
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17 |
La société C. a conclu au rejet du recours. Elle indique avoir versé à la société E. un montant de 1697,40 PLN (environ 400 euros) et, par acte du 2 septembre 2022, avoir présenté une déclaration de compensation, au sens des articles 498 et 499 du code civil, pour un montant de 25018,20 PLN (environ 5880 euros). La société C. considère qu’elle a ainsi réglé un montant total de 26715,60 PLN (environ 6280 euros) et que, dès lors, sa dette est éteinte. |
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18 |
Cette déclaration de compensation était fondée sur une créance indemnitaire que la société C. détenait envers la société E. en raison de la destruction, au cours d’un transport effectué par la société E., de la marchandise que la société C. lui avait confiée. Le délai de paiement de cette créance, tel que la société C. l’avait fixé dans une lettre de mise en demeure du 15 février 2022, avait expiré le 7 mars 2022. |
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19 |
La juridiction de renvoi explique que, d’une part, même si la déclaration de compensation ne portait que sur les montants dus à titre principal par chacune des sociétés concernées, la société C. fait valoir que, à compter du 7 mars 2022, la société E. a perdu, en vertu de l’effet rétroactif que l’article 499 du code civil attache à une telle déclaration, le droit de réclamer les intérêts et l’indemnisation prévus, respectivement, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 1, de la loi sur les retards excessifs. Seule l’une des dix créances de la société E. serait née avant cette date. |
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20 |
D’autre part, la société E. n’aurait pas dénié sa responsabilité pour le préjudice invoqué par la société C., mais aurait contesté l’efficacité même de la déclaration de compensation ainsi que le montant de ce préjudice. La juridiction de renvoi précise que la partie de ce dernier qui n’est pas couverte par cette déclaration fait l’objet d’une autre procédure pendante devant elle. |
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21 |
Cette juridiction estime que, dans l’affaire au principal, se pose la question de savoir quelle est l’incidence, sur les droits découlant de la loi sur les retards excessifs, de l’effet rétroactif que l’article 499 du code civil attribue aux déclarations de compensation. |
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22 |
Ladite juridiction expose que cette disposition instaure une fiction juridique selon laquelle la déclaration de compensation a un effet rétroactif à compter du moment où la compensation est devenue possible, à savoir lorsque la créance de l’auteur de cette déclaration est devenue exigible en raison de l’échéance du délai de paiement. Toutefois, elle est d’avis que cet effet rétroactif est susceptible d’enfreindre l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7. |
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23 |
À cet égard, la juridiction de renvoi observe, premièrement, que ledit effet rétroactif entraîne la perte du droit de réclamer non seulement les intérêts, mais également l’indemnisation pour les frais de recouvrement. Or, bien que ces frais puissent concerner plusieurs créances et donc être dus plusieurs fois, celles-ci peuvent être éteintes par une seule créance réciproque, pour laquelle lesdits frais ne peuvent être dus qu’une seule fois. Une telle situation pourrait porter préjudice à l’un des créanciers. |
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24 |
Deuxièmement, cette juridiction relève que les créances visées par la directive 2011/7 donnent lieu, du fait de leur nature contractuelle, à des intérêts plus élevés que d’autres créances, telles que la créance indemnitaire de la société C., pouvant être invoquées au soutien d’une déclaration de compensation. |
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25 |
Troisièmement, ladite juridiction expose que la compensation est un mécanisme connu dans plusieurs ordres juridiques nationaux susceptibles d’en définir les caractéristiques de manières différentes, notamment quant à un éventuel effet rétroactif et aux conséquences sur le droit à réclamer des intérêts pour retard de paiement et l’indemnisation minimale prévus dans les réglementations nationales transposant la directive 2011/7. L’existence de telles divergences serait contraire au « principe d’harmonisation ». |
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26 |
Quatrièmement, la même juridiction indique que, lorsque la déclaration de compensation est présentée après l’expiration du délai au terme duquel les créances de la personne visée par cette déclaration sont devenues exigibles, cette personne pourrait avoir déjà entrepris des démarches en vue du recouvrement de celles-ci, sans savoir qu’une compensation interviendrait par la suite, l’empêchant d’obtenir le remboursement des frais liés à ce recouvrement. |
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27 |
Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive [2011/7] en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que les intérêts […] légaux [pour retard de paiement] et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé sa dette à l’égard du créancier, après le délai de paiement fixé dans le contrat, par la voie d’une compensation qui a de plein droit un effet rétroactif à compter du moment où elle est devenue possible ? » |
Sur la question préjudicielle
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28 |
Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé le montant dû au moyen d’une déclaration de compensation pourtant présentée après l’expiration du délai de paiement contractuel, en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à cette déclaration à compter du moment où la compensation est devenue possible. |
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29 |
Selon une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 30 avril 2025, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Exportation d’argent liquide en Russie), C-246/24, EU:C:2025:295, point 18 ainsi que jurisprudence citée]. |
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30 |
En l’occurrence, s’agissant des termes des dispositions dont l’interprétation est sollicitée, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/7, les États membres doivent veiller à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, un créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, à la double condition qu’il ait rempli ses obligations et qu’il n’ait pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. |
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31 |
Selon l’article 3, paragraphe 3, sous a), de cette directive, lorsque ces conditions sont remplies, le créancier a droit à ces intérêts le jour suivant la date de paiement ou à la fin du délai de paiement fixé dans le contrat. |
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32 |
L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales entre entreprises conformément à l’article 3 de celle-ci, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur un montant minimal forfaitaire de 40 euros. En outre, le paragraphe 2 de cet article 6 impose aux États membres de veiller à ce que ce montant forfaitaire soit dû, même en l’absence d’un rappel adressé au débiteur, et à ce que ledit montant vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement encourus. |
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33 |
Ainsi, les intérêts pour retard de paiement et le droit à un montant forfaitaire minimal prévus par la directive 2011/7 deviennent exigibles automatiquement à l’expiration du délai de paiement prévu aux paragraphes 3 à 5 de l’article 3 de cette directive, pourvu que les conditions figurant au paragraphe 1 de celui-ci soient satisfaites (arrêt du 4 mai 2023, ALD Automotive, C-78/22, EU:C:2023:379, point 25 et jurisprudence citée). |
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34 |
Cependant, force est de constater qu’il ne ressort pas du libellé des dispositions visées aux points 30 à 32 du présent arrêt que celles-ci régiraient les conditions dans lesquelles les créances correspondant à ces intérêts et à ce montant forfaitaire peuvent, le cas échéant, s’éteindre, notamment en raison, comme dans l’affaire au principal, d’une disparition de la créance principale dont ils découlent. |
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35 |
Cette interprétation littérale est confortée par le contexte dans lequel ces dispositions s’insèrent. En effet, certes, la directive 2011/7 prévoit que le droit du créancier à obtenir ces intérêts et ce montant forfaitaire naît d’un « retard de paiement ». Ainsi qu’il ressort de la définition figurant à l’article 2, point 4, de la directive 2011/7, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, cette notion vise tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal, lorsque le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. |
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36 |
En outre, la notion de « montant dû », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, est définie à l’article 2, point 8, de celle-ci, en ce sens qu’elle désigne le montant principal qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal et qui doit inclure les taxes, droits, redevances ou charges applicables. |
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37 |
Toutefois, ni ces définitions, ni celle de la notion d’« intérêts pour retard de paiement », figurant au point 5 de cet article 2, ni, au demeurant, aucune autre disposition de cette directive ne prévoient les conditions dans lesquelles les créances correspondant à ces intérêts et à ce montant forfaitaire peuvent, le cas échéant, s’éteindre. |
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38 |
L’interprétation exposée au point 34 du présent arrêt est également corroborée par la finalité de la directive 2011/7. En effet, conformément à son article 1er, paragraphe 1, l’objectif de celle-ci est de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des petites et moyennes entreprises. |
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39 |
À cet égard, il résulte du considérant 3 de cette directive que les retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises, compliquent leur gestion financière et portent préjudice à leur compétitivité ainsi qu’à leur rentabilité. De même, selon le considérant 12 de ladite directive, ces retards peuvent être financièrement intéressants pour les débiteurs lorsqu’ils n’entraînent pas le paiement d’intérêts suffisamment élevés. |
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40 |
Ainsi, la Cour a considéré que la même directive vise principalement à décourager les retards de paiement et à protéger les créanciers contre de tels retards [voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2022, X (Fournitures de matériel médical), C-419/21, EU:C:2022:948, point 26]. |
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41 |
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, afin de poursuivre l’objectif visé à son article 1er, paragraphe 1, la directive 2011/7 ne procède pas à une harmonisation complète de l’ensemble des règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions commerciales [arrêt du 20 octobre 2022, A (Non-recouvrement des intérêts pour retard de paiement), C-406/21, EU:C:2022:816, points 51 et 52 et ainsi que jurisprudence citée]. |
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42 |
En effet, cette directive n’énonce que certaines règles en la matière, au nombre desquelles figurent celles relatives aux intérêts pour retard de paiement et à l’indemnisation pour les frais de recouvrement [arrêt du 20 octobre 2022, A (Non-recouvrement des intérêts pour retard de paiement), C-406/21, EU:C:2022:816, point 53 et jurisprudence citée]. |
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43 |
Il découle de ces éléments que, comme l’a également relevé M. l’avocat général aux points 39 et 40 de ses conclusions, la directive 2011/7 ne vise pas à établir un cadre juridique général en matière d’obligations contractuelles, mais se borne à prescrire certaines règles spécifiques qui doivent être intégrées dans les droits civils et commerciaux nationaux. |
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44 |
Par conséquent, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, les États membres restent libres de réglementer les mécanismes d’extinction des créances correspondant aux intérêts pour retard de paiement et au montant forfaitaire prévus par la directive 2011/7, tels qu’un mécanisme de compensation, sous réserve, toutefois, de ne pas méconnaître les objectifs poursuivis par cette directive et de ne pas priver celle-ci de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Nemec, C-256/15, EU:C:2016:954, point 49 et jurisprudence citée). |
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45 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi estime, en substance, que l’effet rétroactif qui s’attache automatiquement, en vertu du droit national, à une déclaration de compensation pourrait être incompatible avec cette directive, qui impose de reconnaître au créancier le droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement et une indemnisation pour les frais de recouvrement lorsque le paiement de sa créance est intervenu après l’expiration du délai contractuellement prévu. |
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46 |
À cet égard, dès lors que l’extinction des créances réciproques intervient non pas à la date de la déclaration de compensation, mais à celle, antérieure, à laquelle la compensation est devenue possible, conformément à l’article 499 du code civil, ces créances ne peuvent faire naître aucun droit à des intérêts pour retard de paiement à compter de la date de leur extinction. |
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47 |
Par ailleurs, dès lors qu’une déclaration de compensation ayant un effet rétroactif n’entraîne pas la perte d’un droit à ces intérêts, mais a pour conséquence que ce droit est réputé n’avoir jamais existé, il importe peu que les créances faisant l’objet d’une compensation auraient pu donner lieu, en cas de retard de paiement, à des intérêts calculés à partir de taux différents selon la nature juridique, contractuelle ou indemnitaire, des créances concernées. |
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48 |
En ce qui concerne le fait que, à la suite d’une déclaration de compensation ayant un effet rétroactif, le créancier destinataire d’une telle déclaration n’a pas droit à une indemnisation pour les frais de recouvrement, il y a lieu de rappeler que, certes, la directive 2011/7, notamment par les dispositions de son article 6, paragraphes 1 et 2, vise non seulement à décourager les retards de paiement, en évitant qu’ils soient financièrement intéressants pour le débiteur, en raison du faible niveau ou de l’absence d’intérêts facturés dans une telle situation, mais aussi à protéger efficacement le créancier contre de tels retards, en lui assurant une indemnisation la plus complète possible des frais de recouvrement qu’il a exposés (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2022, BFF Finance Iberia, C-585/20, EU:C:2022:806, point 36 et jurisprudence citée). |
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49 |
Cependant, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive que le droit au montant forfaitaire minimal que cette disposition prévoit naît dans les mêmes conditions que celles prévues à son article 3 pour faire courir les intérêts pour retard de paiement. Dès lors, aucun droit à un tel montant forfaitaire ne saurait naître en l’absence d’un droit à de tels intérêts. |
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50 |
Il est vrai qu’un créancier, lorsqu’il n’obtient pas de paiement dans le délai prévu, pourrait prendre des mesures pour recouvrer sa créance et supporter ainsi certains frais qu’il ne pourra pas récupérer en conséquence de l’effet rétroactif de la déclaration de compensation. Toutefois, toute entreprise créancière normalement avisée doit envisager la possibilité d’une telle compensation dès qu’elle devient, en même temps, débitrice et créancière d’une autre entreprise. |
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51 |
En l’occurrence, ainsi qu’il résulte des points 14 et 18 du présent arrêt, le délai de paiement de la créance indemnitaire, tel que la société C. l’avait fixé dans sa lettre de mise en demeure du 15 février 2022, avait expiré le 7 mars 2022, alors que les dix créances dont la société E. était titulaire à l’égard de la société C. découlaient de factures prévoyant des délais de paiement qui venaient à échéance entre le mois de février et le mois de septembre 2022. Or, dans de telles circonstances, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, la possibilité d’une déclaration de compensation par la société C. était tout à fait prévisible en ce qui concerne les créances de la société E. postérieures au 7 mars 2022. |
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52 |
En revanche, comme l’a exposé, en substance, le gouvernement néerlandais, les objectifs de la directive 2011/7 ne seraient pas respectés si d’éventuels intérêts et frais de recouvrement encourus avant que la compensation devienne possible, selon les dispositions nationales pertinentes, n’étaient plus dus à la partie concernée au motif qu’il y a eu compensation. |
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53 |
Dans un tel cas, le créancier doit bénéficier des droits prévus par cette directive et, partant, recevoir les intérêts pour retard de paiement sur la somme principale due, jusqu’à la date à laquelle la compensation est devenue possible, ainsi que l’indemnisation pour les frais de recouvrement encourus jusqu’à cette date. |
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54 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé le montant dû au moyen d’une déclaration de compensation pourtant présentée après l’expiration du délai de paiement contractuel, en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à cette déclaration à compter du moment où la compensation est devenue possible. |
Sur les dépens
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55 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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L’article 3, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé le montant dû au moyen d’une déclaration de compensation pourtant présentée après l’expiration du délai de paiement contractuel, en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à cette déclaration à compter du moment où la compensation est devenue possible. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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