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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mai 2026, C-488_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-488_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2026.#D.V. contre MB „Kigas“.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 5, paragraphe 1, sous a) et c) – Obligation d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur des principales caractéristiques du service – Contrat de transport international de marchandises par route – Droits de douane – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur sur le prix total du service – Frais supplémentaires – Contenu de l’information à fournir au consommateur – Convention relative au contrat de transport international par route (CMR) – Articles 6 et 11.#Affaire C-488/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0488_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:399 |
Texte intégral
Affaire C-488/24
D. V.
Contre
MB “Kigas"
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 5, paragraphe 1, sous a) et c) – Obligation d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur des principales caractéristiques du service – Contrat de transport international de marchandises par route – Droits de douane – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur sur le prix total du service – Frais supplémentaires – Contenu de l’information à fournir au consommateur – Convention relative au contrat de transport international par route (CMR) – Articles 6 et 11 »
Protection des consommateurs – Contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2011/83 – Obligation d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – Contrat de transport international de marchandises par route – Obligation pour le professionnel d’informer le consommateur des principales caractéristiques et du prix total du bien ou du service – Portée – Obligation d’informer l’expéditeur consommateur de la possible exigence de formalités douanières et de droits de douane – Inclusion – Obligation de fournir une information détaillée sur les documents à présenter en douane et d’indiquer les taux et les montants des droits de douane applicables – Exclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/83, art. 5, § 1, a) et c)]
(voir points 43-50, 52, 54-58 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), la Cour se prononce, pour la première fois, sur l’étendue des obligations d’information des professionnels à l’égard des consommateurs au sens de l’article 5 de la directive 2011/83 (1), dans le cadre d’un contrat de transport international de marchandises par route.
D.V., un consommateur, a conclu par téléphone avec la société Kigas un contrat de transport de biens lui appartenant de la Norvège à la Lituanie. En réponse à une interrogation de cette société, D. V. a indiqué que les biens transportés étaient destinés à son usage personnel, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de fournir une déclaration en douane. Néanmoins, lors d’un contrôle à la frontière à l’entrée sur le territoire de l’Union, les autorités douanières ont considéré que ces biens devaient être déclarés en douane et ont fixé un montant de droits de douane, que Kigas a acquitté.
Kigas a donc adressé à D. V. une facture incluant le montant convenu pour le service de transport de biens ainsi que les droits de douane. En outre, elle a livré tous les biens qui lui avaient été confiés sauf un, qu’elle a retenu dans l’attente du règlement de la facture.
D. V. a alors introduit un recours devant les tribunaux, tandis que Kigas a déposé une demande reconventionnelle. Tant la juridiction de première instance que celle statuant en appel ont appliqué la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (2) et ont condamné D. V. à payer à Kigas les montants réclamés, en ordonnant à cette dernière de restituer le bien retenu.
Saisie d’un recours en cassation, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si, en cas de conclusion d’un contrat de transport international des marchandises par route, le professionnel est tenu d’informer le consommateur des formalités douanières et des droits de douane qui peuvent être exigibles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour relève que, dans le cadre d’un contrat de transport international de marchandises, l’étendue de l’information devant être communiquée au préalable par un professionnel doit être appréciée notamment en fonction de la nature du service. À cet égard, elle note que, compte tenu du caractère transfrontalier de ce contrat et du fait que l’importation de marchandises d’un pays tiers est habituellement soumise à des droits de douane, les formalités douanières constituent l’une des principales caractéristiques de ce type de contrat dont un consommateur doit être informé avant sa conclusion.
Dès lors, le transporteur professionnel est tenu d’informer le consommateur que l’importation des marchandises transportées peut exiger l’accomplissement de formalités douanières. Cependant, lorsqu’il se charge exclusivement du transport des marchandises sans accomplir un service de courtage en douane, il n’est pas tenu de fournir une information détaillée sur les documents à présenter en douane, ce qui est corroboré par l’article 11, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route.
En second lieu, s’agissant de l’obligation du professionnel d’informer le consommateur du prix total du service, la Cour observe que, indépendamment de la mention du prix total ou du mode de calcul de ce prix, il y a lieu de tenir compte des frais supplémentaires qui peuvent s’ajouter au prix total du service et qui, s’ils ne peuvent pas être calculés à l’avance, doivent être indiqués au consommateur comme pouvant être exigibles.
Ainsi, la Cour considère que, dans le cadre des contrats de transport international de marchandises, les droits de douane constituent des frais supplémentaires qui s’ajoutent au prix total du service, car ils sont exigibles en raison non pas de l’exécution du service de transport, mais de l’introduction sur le territoire douanier de l’Union des marchandises transportées. Or, dans ce type de contrat, il n’est pas toujours possible pour le professionnel de calculer le prix total du service « toutes taxes comprises » avant la conclusion du contrat, étant donné que le montant exact des droits de douane peut dépendre de certains éléments qui peuvent ne pas être connus à l’avance.
Par conséquent, le professionnel n’est tenu d’informer le consommateur que du fait que peuvent être exigibles des droits de douane, qui constituent des frais supplémentaires à la charge de ce dernier et qui ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance et intégrés dans le prix du service de transport.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, dans le cadre d’un contrat de transport international de marchandises par route au départ d’un pays tiers et à destination d’un État membre de l’Union, l’obligation d’information incombant au professionnel en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83 implique d’informer l’expéditeur consommateur que l’importation des marchandises sur le territoire de l’Union peut requérir l’accomplissement de formalités douanières et que des droits de douane à sa charge peuvent être exigibles. En revanche, le professionnel n’est tenu ni de fournir une information détaillée sur les documents à présenter en douane ni d’indiquer les taux et les montants des droits de douane applicables.
1 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
2 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
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