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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-489/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-489/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 5 mars 2026.#Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre X.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas).#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b) – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Possibilité de prolonger le délai de décision de six mois en cas d’un grand nombre de demandes de protection internationale déposées simultanément – Décisions de prolongation successives – Conditions et limites – Article 4, paragraphe 1 – Obligation, pour les États membres, de veiller à ce que l’autorité responsable de la détermination dispose des moyens appropriés pour accomplir ses tâches.#Affaire C-489/24. | |
| Date de dépôt : | 11 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0489 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:160 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Passer |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
5 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b) – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Possibilité de prolonger le délai de décision de six mois en cas d’un grand nombre de demandes de protection internationale déposées simultanément – Décisions de prolongation successives – Conditions et limites – Article 4, paragraphe 1 – Obligation, pour les États membres, de veiller à ce que l’autorité responsable de la détermination dispose des moyens appropriés pour accomplir ses tâches »
Dans l’affaire C-489/24 [Safita] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 10 juillet 2024, parvenue à la Cour le 11 juillet 2024, dans la procédure
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
contre
X,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. J. Passer (rapporteur), président de chambre, MM. E. Regan et D. Gratsias, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2025,
considérant les observations présentées :
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pour X, par Me V. M. Oliana, advocate, et Mme S. Rafi, experte, |
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– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et A. Hanje, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement hongrois, par Mme Zs. Biró-Tóth et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes A. Azema, A. Baeckelmans, F. Blanc et M. Debieuvre, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) à X, un ressortissant syrien, au sujet de l’absence de prise de décision par cette autorité, dans le délai légal de six mois, sur la demande de l’intéressé de se voir octroyer un permis de séjour temporaire au titre de l’asile. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 3 et 18 de la directive 2013/32 énoncent :
[…]
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4 |
L’article 4 de cette directive, intitulé « Autorités responsables », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. » |
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5 |
L’article 31 de ladite directive, intitulé « Procédure d’examen », prévoit : « 1. Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II. 2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande. Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) no 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente. Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque : […]
[…] Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. […] 5. En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt et un mois à partir de l’introduction de la demande. 6. Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné :
[…] » |
Le droit néerlandais
La loi sur les étrangers de 2000
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6 |
L’article 42 de la Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [loi portant révision générale de la loi sur les étrangers (loi sur les étrangers de 2000)], du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), prévoit : « 1. La décision sur la demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire tel que visé à l’article 28 ou d’un permis de séjour à durée illimitée tel que visé à l’article 33 est adoptée dans les six mois suivant la réception de la demande. […] 4. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé d’une durée ne pouvant pas excéder neuf mois supplémentaires lorsque : […]
[…] » |
Le WBV 2022/22
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7 |
Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité a adopté, le 21 septembre 2022, le Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (arrêté portant modification de la circulaire de 2000 sur les étrangers, ci-après le « WBV 2022/22 »), qui est entré en vigueur le 27 septembre 2022. |
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8 |
Le WBV 2022/22 a modifié la Vreemdelingencirculaire 2000 (circulaire de 2000 sur les étrangers), de manière, notamment, à prolonger le délai d’examen des demandes d’asile prévu par la loi sur les étrangers de 2000. Cette circulaire se lisait désormais comme suit : « […] 2.13 La décision Le délai de décision L’[Immigratie- en Naturalisatiedienst (service de l’immigration et des naturalisations, Pays-Bas) (ci-après l’“IND”)] prendra une décision sur la demande dans les six mois suivant le dépôt de la demande d’octroi ou de prolongation d’un permis de séjour temporaire au titre de l’asile. Ce délai peut être prolongé sur la base de l’article 42 de la [loi sur les étrangers de 2000]. À compter de l’entrée en vigueur du WBV 2022/22, l’IND fait usage de la faculté prévue à l’article 42, paragraphe 4, sous b), de la [loi sur les étrangers de 2000] de prolonger le délai de neuf mois en matière d’asile. Cela signifie que l’IND prolonge de neuf mois le délai légal de décision de toutes les demandes d’octroi d’un permis de séjour temporaire au titre de l’asile si le délai légal de décision sur une demande n’a pas encore expiré à la date d’entrée en vigueur de la WBV 2022/22. Cette prolongation du délai de décision s’applique aux demandes introduites jusqu’au 1er janvier 2023. […] » |
Le WBV 2023/3
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9 |
Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité a adopté, le 26 janvier 2023, le Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (arrêté portant modification de la circulaire de 2000 sur les étrangers, ci-après le « WBV 2023/3 »), qui a, une nouvelle fois, modifié la circulaire de 2000 sur les étrangers de la manière suivante : « […] 2.13 Délivrance de la décision L’IND prendra une décision sur la demande dans les six mois suivant le dépôt de la demande d’octroi ou de prolongation d’un permis de séjour temporaire au titre de l’asile. Ce délai peut être prolongé sur la base de l’article 42 de la [loi sur les étrangers de 2000]. […] À la suite de la publication du WBV 2023/3, la prolongation de neuf mois du délai de décision s’applique également aux demandes d’asile introduites entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024. […] » |
Le WBV 2023/26
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10 |
Le 27 décembre 2023, le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité a adopté le Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (arrêté portant modification de la circulaire de 2000 sur les étrangers, ci-après le « WBV 2023/26), qui a, à nouveau, modifié la circulaire de 2000 sur les étrangers en ces termes : « […] 2.13 Délivrance de la décision L’[IND] prendra une décision sur la demande dans les six mois suivant le dépôt de la demande d’octroi ou de prolongation d’un permis de séjour temporaire au titre d’asile. Ce délai peut être prolongé sur la base de l’article 42 de la [loi sur les étrangers de 2000]. […] À la suite de la publication du WBV 2023/26, la prolongation de neuf mois du délai de décision s’applique également aux demandes d’asile introduites entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2025. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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11 |
X a déposé une demande de protection internationale aux Pays-Bas le 17 février 2023. |
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12 |
Le 23 août 2023, X a adressé une mise en demeure au secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité du fait de l’absence de prise de décision dans le délai de six mois visé à l’article 42, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers de 2000. |
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13 |
Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité n’ayant pas réagi à cette mise en demeure dans les deux semaines qui ont suivi l’envoi de celle-ci, X a introduit un recours devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas). |
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14 |
Par un jugement du 12 décembre 2023, cette juridiction a déclaré irrecevable ce recours, en tant qu’il visait l’absence de décision prise en temps utile, en considérant que le délai de décision de six mois applicable à cette demande avait été régulièrement prolongé de neuf mois à la suite de l’adoption du WBV 2023/3. Toutefois, ladite juridiction a jugé que la durée de cette prolongation était limitée à neuf mois après l’entrée en vigueur du WBV 2022/22. Il en résulterait que le WBV 2023/3 et la prolongation de délai qu’il prévoit ne trouveraient pas à s’appliquer aux demandes d’asile introduites après le 26 juin 2023. |
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15 |
Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité a interjeté appel de ce jugement devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi. X a formé un appel incident contre ledit jugement. |
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16 |
Devant la juridiction de renvoi, le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité fait valoir que le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a considéré à tort, premièrement, que le WBV 2023/3 était contraire à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 en ce qui concerne les demandes d’asile introduites après le 26 juin 2023, soit neuf mois après l’entrée en vigueur du WBV 2022/22, et, deuxièmement, que les prolongations successives devaient être limitées dans le temps, compte tenu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/32. Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité considère qu’il peut faire usage de la faculté de prolonger de neuf mois le délai de décision même s’il l’a déjà fait auparavant, pour autant que l’afflux de demandeurs d’asile soit tel que ce délai prolongé est nécessaire pour le traitement approprié et exhaustif des demandes d’asile. Il invoque une augmentation du nombre de demandes d’asile au cours de l’année 2023 par rapport à l’année 2022 et allègue qu’il est toujours confronté à des retards dans les traitements des demandes d’asile, en dépit des mesures adoptées pour réduire le délai de traitement de ces demandes et accroître le nombre de décisions rendues. |
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17 |
À l’appui de son appel incident, X soutient que c’est à tort que le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a jugé que l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 pouvait s’appliquer à la situation à laquelle le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité prétend être confronté. En effet, une augmentation progressive du nombre de demandes d’asile ne relèverait pas du champ d’application de cette disposition. Partant, la prolongation du délai de décision sur la base tant du WBV 2022/22 que du WBV 2023/3 serait illégale. |
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18 |
La juridiction de renvoi considère que, bien que la demande de décision préjudicielle dont elle a antérieurement saisi la Cour, laquelle a donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2025, Zimir (C-662/23, EU:C:2025:326), portât sur l’interprétation des mêmes dispositions de droit de l’Union, il est nécessaire de poser à la Cour des questions supplémentaires afin de savoir si le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité est autorisé à prolonger, à nouveau, au moyen du WBV 2023/3, le délai de prise de décision concernant les demandes d’asile. |
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19 |
Plus particulièrement, la juridiction de renvoi se demande si, et dans l’affirmative à quelles conditions, un État membre peut user, à plusieurs reprises et de manière consécutive, de la faculté, prévue à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32, de prolonger le délai de décision pour traiter des demandes d’asile, compte tenu notamment de son obligation, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, de veiller à ce que l’autorité chargée de l’examen des demandes d’asile dispose des moyens appropriés, y compris d’un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches. Elle relève à cet égard que les circonstances qui ont conduit à la prolongation du délai de décision sur la base des WBV 2022/22 et WBV 2023/3 ne changeront vraisemblablement pas dans un avenir proche et précise que le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité a entre-temps pris une troisième décision de prolongation en adoptant le WBV 2023/26. |
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20 |
Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
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21 |
Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut, et, dans l’affirmative, à quelles conditions, décider, à plusieurs reprises et de manière consécutive, de prolonger d’une durée maximale de neuf mois le délai applicable à la procédure d’examen des demandes de protection internationale dont il est saisi. |
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22 |
L’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 prévoit que les États membres peuvent prolonger de neuf mois au maximum le délai d’examen des demandes de protection internationale lorsque, en raison du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de clôturer les procédures d’examen dans le délai de six mois visé à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive. |
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23 |
Ainsi, la possibilité, pour les États membres, de prolonger le délai d’examen de six mois des demandes de protection internationale, au titre de cette disposition, est subordonnée à la réunion de trois conditions étroitement liées entre elles et cumulatives, à savoir, premièrement, que de telles demandes soient introduites « simultanément », deuxièmement, que ces demandes soient introduites par « un grand nombre » de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides et, troisièmement, qu’il soit alors « très difficile pour les autorités de l’État membre, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ». Ces conditions, interdépendantes, doivent être interprétées de manière conjointe (arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 33). |
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24 |
La Cour a itérativement jugé que, conformément à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32, le délai de six mois prévu pour l’examen des demandes de protection internationale, qui est visé à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive, peut être prolongé d’une durée de neuf mois par un État membre en cas de survenance d’un accroissement significatif, dans un court laps de temps, du nombre de ces demandes par rapport à la tendance habituelle et prévisible dans cet État membre, ce qui exclut la situation caractérisée par un accroissement progressif du nombre desdites demandes sur une longue période (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 49). |
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25 |
En ce qui concerne la question de savoir si et à quelles conditions l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 permet à un État membre de décider à plusieurs reprises et de manière consécutive de prolonger le délai de la procédure d’examen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, doivent être pris en considération non seulement les termes de celle-ci, mais aussi son contexte et les objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 11 décembre 2025, GKV-Spitzenverband, C-743/23, EU:C:2025:954, point 41). |
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26 |
À cet égard, il convient de constater que le libellé de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 ne permet pas, en tant que tel, de déterminer si un État membre peut décider à plusieurs reprises et de manière consécutive de prolonger le délai applicable à la procédure d’examen, pour autant que les trois conditions énumérées au point 23 du présent arrêt soient réunies. |
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27 |
S’agissant du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2013/32, les États membres doivent veiller à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. En outre, il résulte de l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive que les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande. Par ailleurs, l’article 31, paragraphe 3, quatrième alinéa, de ladite directive précise que, exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. En tout état de cause, il découle de l’article 31, paragraphe 5, de la même directive que les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt et un mois à partir de l’introduction de la demande. |
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28 |
Il convient également de tenir compte de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/32, selon lequel les États membres veillent à ce que l’autorité qu’ils désignent, pour procéder à un examen approprié des demandes de protection internationale, dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 40). |
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29 |
En ce qui concerne l’objectif poursuivi par la directive 2013/32, il résulte de ses considérants 3 et 18 qu’elle vise à mettre en place un régime d’asile européen commun, dans lequel les demandes de protection internationale devraient faire l’objet d’une décision aussi rapide que possible à l’issue de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif de ces demandes, sans préjudice de la possibilité de prolonger, conformément à l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de cette directive, le délai de six mois prévu à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de celle-ci pour répondre à des situations particulières qui justifient un délai d’examen plus long, afin de pouvoir garantir un tel examen approprié et exhaustif (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, points 43 et 44). |
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30 |
Il ressort ainsi tant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 que de l’objectif poursuivi par cette directive que rien ne permet d’exclure a priori qu’un État membre puisse décider à plusieurs reprises et de manière consécutive de prolonger le délai de la procédure d’examen des demandes de protection internationale dont il est saisi, pour autant que les trois conditions énumérées au point 23 du présent arrêt soient réunies et que la procédure d’examen d’une demande de protection internationale particulière soit conclue dans un délai maximal de vingt et un mois à partir de l’introduction de la demande. |
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31 |
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 du présent arrêt, une interprétation de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32 permettant à un État membre de prolonger ce délai en cas d’accroissement progressif du nombre de ces demandes sur une période prolongée compromettrait l’objectif poursuivi par cette directive. |
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32 |
En outre, si le nombre de demandes de protection internationale demeure constamment élevé pendant une longue période, il appartient à l’État membre concerné d’allouer à l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés et suffisants pour lui permettre de traiter les demandes de protection internationale dans le respect de la directive 2013/32, conformément à l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 55). |
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33 |
Dès lors, si un État membre peut décider à plusieurs reprises et de manière consécutive de prolonger le délai applicable à la procédure d’examen des demandes de protection internationale dont il est saisi, la durée cumulée de ces prolongations successives ne peut, néanmoins, pas dépasser le temps nécessaire à cet État membre pour se conformer à l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/32 et mettre plus de moyens à la disposition de l’autorité responsable de la détermination, de manière à ce que celle-ci soit à nouveau en mesure de traiter les demandes de protection internationale dans le délai de six mois prévu à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive. Ce temps nécessaire doit être apprécié au regard du temps requis pour recruter et former du personnel compétent pour traiter les demandes de protection internationale reçues d’une façon appropriée et exhaustive (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Zimir, C-662/23, EU:C:2025:326, point 48). |
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34 |
Ainsi, après avoir prolongé une première fois le délai applicable à la procédure d’examen sur le fondement de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32, l’État membre concerné ne pourra user de cette même faculté pour prolonger à nouveau ce délai, afin notamment de prendre en compte l’augmentation, même non significative, du nombre de demandes d’asile par rapport à la période couverte par la décision de prolongation précédente, que s’il parvient à démontrer, en motivant dûment sa décision à cet égard au moyen d’éléments concrets, que, en dépit des efforts qu’il a déployés pour faire face à l’afflux simultané de demandes de protection internationale, il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour allouer à l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés et suffisants, notamment par le recrutement et la formation du personnel compétent, pour lui permettre de traiter les demandes de protection internationale d’une façon appropriée et exhaustive dans le délai de six mois prévu à l’article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive. |
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35 |
Par ailleurs, conformément à l’article 31, paragraphe 6, de la directive 2013/32, les demandeurs de protection internationale concernés doivent, d’une part, être informés par l’autorité responsable de la détermination du fait que l’État membre dont elle relève a décidé de prolonger le délai de la procédure d’examen de leur demande et, d’autre part, recevoir, lorsqu’ils en font la demande, toutes les informations concernant les raisons de cette prolongation et le délai dans lequel leur demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. |
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36 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut décider à plusieurs reprises et de manière consécutive de prolonger le délai applicable à la procédure d’examen des demandes de protection internationale dont il est saisi, pour autant que cet État membre soit en mesure de démontrer, d’une part, que, en dépit des efforts qu’il a déployés pour faire face à l’afflux simultané de demandes de protection internationale, il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour satisfaire à son obligation d’allouer à l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés et suffisants pour lui permettre de traiter ces demandes d’une façon appropriée et exhaustive et, d’autre part, que la durée cumulée des prolongations successives ne dépasse ni le temps qui lui est nécessaire pour respecter cette obligation ni le délai maximal de vingt et un mois à partir de l’introduction d’une demande de protection internationale particulière. |
Sur les dépens
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37 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit : |
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L’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, sous b), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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un État membre peut décider à plusieurs reprises et de manière consécutive de prolonger le délai applicable à la procédure d’examen des demandes de protection internationale dont il est saisi, pour autant que cet État membre soit en mesure de démontrer, d’une part, que, en dépit des efforts qu’il a déployés pour faire face à l’afflux simultané de demandes de protection internationale, il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour satisfaire à son obligation d’allouer à l’autorité responsable de la détermination des moyens appropriés et suffisants pour lui permettre de traiter ces demandes d’une façon appropriée et exhaustive et, d’autre part, que la durée cumulée des prolongations successives ne dépasse ni le temps qui lui est nécessaire pour respecter cette obligation ni le délai maximal de vingt et un mois à partir de l’introduction d’une demande de protection internationale particulière. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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