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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juin 2026, C-522_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-522_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2026.#BG contre Ministero della Difesa.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 1er – Objet – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Interdiction de discrimination fondée sur les convictions – Réglementation nationale obligeant les militaires à se faire vacciner contre le virus SARS‑CoV‑2 – Différence de traitement fondée sur l’appartenance à une catégorie professionnelle – Notion de “convictions”.#Affaire C-522/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0522_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:498 |
Texte intégral
Affaire C-522/24
BG
contre
Ministero della Difesa
(demande de décision préjudicielle, introduite par Consiglio di Stato)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2026
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 1er – Objet – Article 2, paragraphe 2, sous a) et b) – Interdiction de discrimination fondée sur les convictions – Réglementation nationale obligeant les militaires à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 – Différence de traitement fondée sur l’appartenance à une catégorie professionnelle – Notion de “convictions” »
-
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Interdiction de discrimination fondée sur la catégorie professionnelle – Exclusion
[Directive du Conseil 2000/78, art. 1er et 2, § 2, a)]
(voir points 34-38, disp. 1)
-
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Réglementation nationale imposant à un membre du personnel militaire d’être vacciné pour pouvoir exercer son activité professionnelle – Motifs de contestation de l’obligation vaccinale constituant des opinions en matière de santé publique – Opinions non couvertes par la notion de convictions au sens de la directive – Discrimination indirecte – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21 ; directive du Conseil 2000/78, art. 1er et 2, § 2, b)]
(voir points 42-49, disp. 2)
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Champ d’application – Mise en œuvre du droit de l’Union – Réglementation nationale imposant à un membre du personnel militaire d’être vacciné pour pouvoir exercer son activité professionnelle – Exclusion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)
(voir points 51-56)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), la Cour précise la portée de l’interdiction de discrimination fondée sur les convictions, prévue à l’article 1er et à l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/78 ( 1 ).
En janvier 2022, BG, un officier supérieur du corps des ingénieurs de l’armée, a été suspendu de ses fonctions pour avoir refusé de se soumettre à l’obligation vaccinale contre le virus SARS CoV 2 imposée au personnel militaire. Il a saisi le président de la République italienne d’un recours extraordinaire contre cette décision de suspension, dans le cadre duquel le Ministero della Difesa (ministère de la Défense, Italie) a sollicité l’avis de la juridiction de renvoi.
BG a contesté ladite décision, au motif, premièrement, qu’il aurait subi une discrimination directe par rapport aux membres du personnel civil ; deuxièmement, qu’il aurait subi, notamment par rapport au personnel militaire vacciné, une discrimination indirecte en raison de ses convictions, sans que cette discrimination repose sur une justification fondée sur une base scientifique ; et, troisièmement, en étant empêché d’exercer son activité professionnelle et ainsi en étant privé de rémunération, qu’il aurait été dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille composée de son épouse et de ses deux filles mineures.
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de poser à la Cour trois questions préjudicielles portant sur l’article 1er et l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/78, qui exigent des États membres, respectivement, de lutter contre la discrimination fondée sur les convictions, ainsi que sur les articles 1er et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci après la « Charte »), ayant trait à la protection de la dignité humaine et des droits de l’enfant.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, après avoir confirmé que les motifs visés à l’article 1er de la directive 2000/78 sont énumérés de manière exhaustive et que cette directive ne vise pas les discriminations fondées sur la catégorie professionnelle ou le lieu de travail, la Cour constate qu’une différence de traitement telle que celle visée en l’occurrence, tenant à ce que la réglementation nationale ne soumet à une vaccination obligatoire pour pouvoir exercer leur activité professionnelle que certaines des personnes concernées, découle de ce que ces personnes relèvent du personnel militaire ou du personnel civil et est, ainsi, fondée sur l’appartenance de ces travailleurs à une certaine catégorie professionnelle. Par conséquent, cette différence de traitement ne relève pas du cadre général établi par l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.
Dans un deuxième temps, ayant précisé qu’aux fins de l’application de la directive 2000/78, les termes « religion » et « convictions » s’analysent comme les deux faces d’un même et unique motif de discrimination, la Cour rappelle qu’il ressort de l’article 21 de la Charte que le motif de discrimination fondé sur « la religion ou les convictions » est à distinguer du motif tiré des « opinions politiques ou de toute autre opinion » et couvre dès lors tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles. À cet égard, la Cour souligne que la directive 2000/78 ne couvre pas les convictions entendues comme opinions, qu’il s’agisse d’opinions politiques ou de toute autre opinion.
Or, BG soutient notamment, au titre d’une discrimination fondée sur ses convictions, que la vaccination obligatoire qui lui était imposée ne saurait, eu égard aux fonctions qu’il était amené à exercer et sur le fondement de certains documents scientifiques, être justifiée par des raisons sanitaires. Il en découle qu’il entend non pas opposer à cette vaccination obligatoire des convictions qui lui seraient propres, mais contester, sur le fondement d’une argumentation scientifique, les choix effectués par les autorités italiennes en matière de santé publique.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que de telles considérations ne relèvent pas de la notion de « convictions », au sens de la directive 2000/78, mais constituent des opinions en matière de santé publique, dont la protection n’est pas régie par les dispositions de cette directive. Ainsi, une telle différence de traitement ne constitue pas une discrimination indirecte fondée sur les convictions et ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78.
Dans un troisième et dernier temps, quant à la violation alléguée des articles 1er et 24 de la Charte, la Cour rappelle que le champ d’application de la Charte est défini à son article 51, paragraphe 1, aux termes duquel ses dispositions s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En l’occurrence, une réglementation nationale qui impose à un membre du personnel militaire d’être vacciné pour pouvoir exercer son activité professionnelle ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78. Dès lors, cette réglementation nationale ne peut être considérée comme « mettant en œuvre le droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de sorte que les articles 1er et 24 de celle-ci ne sont pas applicables au litige au principal.
( 1 ) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
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