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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-540/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-540/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2025.#Cabris lnvestments Ltd contre Revetas Capital Advisors LLP.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Handelsgericht Wien.#Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 25 – Convention attributive de juridiction – Parties à un contrat établies dans un même État tiers – Attribution de la compétence des juridictions d’un État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat – Élément d’extranéité – Conséquences du retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.#Affaire C-540/24. | |
| Date de dépôt : | 8 août 2024 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 août 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0540 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:766 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 25 – Convention attributive de juridiction – Parties à un contrat établies dans un même État tiers – Attribution de la compétence des juridictions d’un État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat – Élément d’extranéité – Conséquences du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne »
Dans l’affaire C-540/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), par décision du 1er août 2024, parvenue à la Cour le 8 août 2024, dans la procédure
Cabris Investments Ltd
contre
Revetas Capital Advisors LLP,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Revetas Capital Advisors LLP, par Mes B. Knötzl et B. Ortner, Rechtsanwälte, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. S. Noë et Mme J. Vondung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 50, paragraphe 3, TUE, des articles 25, 68 à 70 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »), ainsi que des articles 17, 18, 55, 56 et 66 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cabris Investments Ltd à Revetas Capital Advisors LLP, sociétés de droit anglais, au sujet d’une demande de paiement d’une somme en exécution d’une obligation contractuelle introduite par la première société contre la seconde devant une juridiction autrichienne. |
Le cadre juridique
Le traité UE
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3 |
L’article 50, paragraphe 3, TUE prévoit : « Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. » |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
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4 |
L’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’« accord de retrait »), adopté le 17 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er février 2020, qui a été approuvé au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) par la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020 (JO 2020, L 29, p. 1), prévoit : « Une période de transition ou de mise en œuvre est fixée, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se termine le 31 décembre 2020. » |
La convention de Bruxelles
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L’article 17 de la convention de Bruxelles dispose : « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. […] » |
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6 |
L’article 18 de cette convention est ainsi libellé : « Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la présente Convention, le juge d’un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 16. » |
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7 |
L’article 55 de ladite convention prévoit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 54, deuxième alinéa, et de l’article 56, la présente Convention remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir : […]
[…] » |
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8 |
L’article 56 de la même convention dispose : « Le traité et les conventions mentionnés à l’article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente Convention n’est pas applicable. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. » |
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9 |
L’article 66 de la convention de Bruxelles est ainsi libellé : « La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. » |
Le règlement Bruxelles I
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Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »), est entré en vigueur le 1er mars 2002 et a remplacé, entre les États membres, la convention de Bruxelles. Il a lui-même été abrogé et remplacé, avec effet au 10 janvier 2015, par le règlement Bruxelles I bis. |
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11 |
L’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I était libellé comme suit : « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. […] » |
Le règlement Bruxelles I bis
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12 |
Les considérants 3, 13, 14, 15, 19 et 21 du règlement Bruxelles I bis énoncent :
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13 |
L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement est libellé comme suit : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
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14 |
L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement dispose : « Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. » |
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15 |
Contenu dans le chapitre II, section 7, intitulée « Prorogation de compétence », l’article 25, paragraphe 1, du même règlement prévoit : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. […] » |
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16 |
Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis : « Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention. » |
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17 |
Le chapitre VII de ce règlement, intitulé « Relations avec les autres instruments », comprend, notamment, les articles 68 à 70. L’article 68 de ce règlement est ainsi libellé : « 1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la [convention de Bruxelles], sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 [TFUE]. 2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la [convention de Bruxelles], toute référence faite à celle-ci s’entend comme faite au présent règlement. » |
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18 |
L’article 69 dudit règlement dispose : « Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique. En particulier, les conventions figurant sur la liste établie par la Commission [européenne] en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), et de l’article 76, paragraphe 2, sont remplacées. » |
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19 |
L’article 70, paragraphe 1, du même règlement est ainsi libellé : « Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable. » |
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20 |
En vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis, la Commission établit une liste des conventions visées à l’article 69 de ce règlement sur la base des notifications effectuées par les États membres conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous c), de celui-ci. En vertu de l’article 76, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission publie les listes et toute modification ultérieure apportée à celles-ci au Journal officiel de l’Union européenne. |
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21 |
La Commission a dressé et publié, à partir des notifications prévues à l’article 76 du même règlement, trois listes (JO 2015, C 4, p. 2), dont la troisième (ci-après la « liste 3 ») est ainsi libellée : « Les conventions remplacées visées à l’article 69 du règlement sont les suivantes :
[…]
[…]
[…]
[…] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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22 |
Le 6 mai 2020, Cabris Investments et Revetas Capital Advisors, des sociétés établies au Royaume-Uni, ont conclu un contrat de conseil, assorti d’une lettre d’accompagnement, dans lesquels figurait une clause attributive de juridiction (ci-après la « clause attributive de juridiction en cause »), rédigée dans les termes suivants : « Le présent contrat et les relations entre les parties sont régis par le droit autrichien et doivent être interprétés conformément à celui-ci. Le Handelsgericht Wien [tribunal de commerce de Vienne, Autriche] est seul compétent pour connaître des litiges découlant du présent contrat ou s’y rapportant, ou concernant son exécution ou sa validité. » |
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23 |
Le 30 juin 2023, Cabris Investments a saisi le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à la condamnation de Revetas Capital Advisors à lui verser la somme de 360000 euros, majorée d’intérêts de retard, en exécution d’une obligation contractuelle de paiement résultant de ce contrat et liée à l’exercice d’une fonction de directeur financier. |
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24 |
Il ressort de la décision de renvoi que, hormis la clause attributive de juridiction en cause, il n’existe pas de lien apparent entre les parties au principal et la République d’Autriche. |
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25 |
Revetas Capital Advisors a contesté la compétence internationale de la juridiction de renvoi en soutenant que, étant donné que le règlement Bruxelles I bis n’est plus applicable pour ce qui concerne des relations juridiques impliquant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord depuis la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait fixée au 31 décembre 2020 (ci-après la « période de transition »), l’article 25 de ce règlement, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 8 février 2024, Inkreal (C-566/22, EU:C:2024:123), est inapplicable aux faits au principal. Ainsi, la clause attributive de juridiction en cause serait inopérante et la juridiction de renvoi serait, dès lors, internationalement incompétente pour connaître du litige qui lui a été soumis. |
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26 |
En premier lieu, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si l’article 25 du règlement Bruxelles I bis et les principes posés par la Cour dans l’arrêt du 8 février 2024, Inkreal (C-566/22, EU:C:2024:123), demeurent applicables dans le cas d’une convention attributive de juridiction conclue au cours de la période de transition entre deux parties ayant leur siège au Royaume-Uni et désignant une juridiction d’un État membre pour connaître de leur litige, lorsque cette juridiction a été saisie après tant le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne que la fin de la période de transition et que la relation contractuelle sous-jacente au litige ne présente aucun lien avec cet État membre. La juridiction de renvoi tend à déduire des considérants 13 et 14 de ce règlement, de l’article 50, paragraphe 3, TUE et de l’arrêt susmentionné qu’un tel lien est requis. |
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27 |
Pour le cas où la Cour serait amenée à conclure que l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ne s’applique pas dans une telle situation, la juridiction de renvoi s’interroge, en deuxième lieu, sur l’applicabilité de la convention de Bruxelles et notamment de ses articles 17 et 18, ou, à défaut, de la convention anglo-autrichienne. Selon cette juridiction, la réponse à cette question dépend du point de savoir si les articles 68 et 69 du règlement Bruxelles I bis ont définitivement abrogé ces deux conventions. Ladite juridiction est d’avis que les principes du droit international public régissant l’extinction des traités et la circonstance que ces différents instruments juridiques régissent des matières proches, plaident en faveur de l’interprétation selon laquelle l’applicabilité desdites conventions, pour ce qui concerne des relations juridiques impliquant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est exclue. |
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28 |
En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 50, paragraphe 3, TUE et l’article 82, paragraphe 1, sous b), i), de la partie 4 des Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 [règlements de 2019 relatifs à la compétence judiciaire en matière civile et aux jugements (modification) (Brexit)], du 4 mars 2019 (Statutory Instruments 2019, no 479), excluent, de manière générale, l’applicabilité de la convention de Bruxelles. |
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29 |
Dans ces conditions, le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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30 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une situation dans laquelle deux parties à un contrat domiciliées sur le territoire du Royaume-Uni conviennent, par une convention attributive de juridiction conclue pendant la période de transition prévue par l’accord de retrait, de la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître des litiges nés de ce contrat, lorsque cette juridiction est saisie d’un litige entre ces parties après la fin de cette période. |
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31 |
À titre liminaire, il importe de rappeler qu’une clause attributive de compétence étant, par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement, une telle clause doit être appréciée à la date à laquelle l’action judiciaire est introduite (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6, ainsi que du 24 novembre 2022, Tilman, C-358/21, EU:C:2022:923, point 30). |
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32 |
Dès lors, afin de répondre à la question posée, il convient de déterminer si un litige opposant deux parties à un contrat qui ont leur domicile dans un même État tiers, tel que le Royaume-Uni depuis le 1er février 2020, et ont désigné pour en connaître une juridiction d’un État membre, relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis et de son article 25, paragraphe 1. |
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33 |
Selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement de ses termes mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit, ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 8 février 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, point 15 ainsi que jurisprudence citée). |
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34 |
En premier lieu, s’agissant du libellé, conformément à la première phrase de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. |
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35 |
Il ressort ainsi du libellé même de cette disposition que la règle qu’elle édicte s’applique sans considération du domicile des parties. Plus particulièrement, l’application de cette règle n’est subordonnée à aucune condition tenant à la localisation du domicile des parties, ou de l’une entre elles, sur le territoire d’un État membre. |
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36 |
En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, il importe, premièrement, de souligner que cette disposition se distingue de celle qui l’a précédée, à savoir l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, qui, pour sa part, exigeait, pour l’application de la règle de compétence fondée sur une convention attributive de juridiction, que l’une au moins des parties à cette convention ait son domicile sur le territoire d’un État membre. |
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37 |
Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que le régime de compétence établi par le règlement Bruxelles I bis est interne à l’Union, poursuivant des objectifs propres tels que le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu’il découle du considérant 3 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, point 55). Le considérant 13 dudit règlement énonce, en outre, qu’« i[l] doit y avoir un lien entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres » et que « [d]es règles communes en matière de compétence devraient donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre ». Le considérant 14 de ce même règlement prévoit néanmoins que, « pour respecter l’autonomie des parties, certaines règles de compétence inscrites dans le présent règlement devraient s’appliquer sans considération de domicile du défendeur ». |
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38 |
À cet effet, à la différence de la règle consacrée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, lu à la lumière de son considérant 13, conformément à laquelle la compétence est déterminée par le principe général du for du défendeur lorsqu’il est domicilié dans un État membre, l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière de son considérant 14, prévoit que, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre sous réserve, toutefois, de l’application de certaines dispositions dudit règlement, au nombre desquelles figure l’article 25 de celui-ci. |
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39 |
Dès lors, il ressort d’une lecture combinée de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis et de l’article 25, paragraphe 1, de celui-ci qu’une situation dans laquelle le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais où les parties contractuelles sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître de leurs différends contractuels est régie par la règle de compétence découlant d’une convention attributive de juridiction, énoncée à cet article 25, paragraphe 1, et non par les règles de compétence de la loi de chaque État membre visées à cet article 6, paragraphe 1. Elle confirme ainsi la lecture littérale découlant du point 35 du présent arrêt selon laquelle cet article 25, paragraphe 1, est applicable même lorsque toutes les parties au litige sont domiciliées dans un État tiers. |
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40 |
Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour, pour relever du champ d’application du règlement Bruxelles I bis, il est requis que la situation en cause présente un élément d’extranéité. Cet élément d’extranéité peut résulter tant de la localisation du domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie que d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige, ces derniers pouvant être situés même dans un État tiers. Une telle situation est, en effet, de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international [voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2005,Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, point 26 ; du 8 septembre 2022, IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, point 28 ; du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, points 26, 28 et 29, ainsi que du 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, points 59 et 60]. |
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41 |
En outre, la Cour a déjà été amenée à préciser qu’une situation dans laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat, même si ledit contrat ne comporte aucun autre lien avec cet autre État membre, présente un élément d’extranéité. En effet, dans une telle situation, l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État membre autre que celui dans lequel les parties contractantes sont établies démontre, en elle-même, le caractère international de la situation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, points 25 et 39). |
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42 |
Il y a lieu de considérer, par analogie avec la solution retenue par la Cour dans sa jurisprudence visée aux points 40 et 41 du présent arrêt, que l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un État membre, alors que les parties contractantes ont leur domicile dans un État tiers, soulève une question relative à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international et qu’une telle situation présente, dès lors, l’élément d’extranéité requis au sens de cette jurisprudence. |
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43 |
En troisième lieu, une telle interprétation se trouve confortée par les objectifs poursuivis par l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, à savoir de respecter l’autonomie des parties et de renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for, visés aux considérants 15, 19 et 22 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, point 26). |
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44 |
Elle est également conforme à la finalité du règlement Bruxelles I bis, qui vise à unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale au moyen de règles de compétence qui présentent un haut degré de prévisibilité et qui poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique. En effet, la possibilité pour les parties à un contrat établies dans un même État tiers de convenir de la compétence des juridictions d’un État membre contribue à assurer que le demandeur connaisse la juridiction qu’il peut saisir et que le défendeur prévoie celle devant laquelle il peut être attrait. Dans ce contexte, l’objectif de sécurité juridique exige que le juge national saisi puisse aisément se prononcer sur sa propre compétence, sans être contraint de procéder à un examen de l’affaire au fond [voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 33 et jurisprudence citée]. |
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45 |
L’application des règles harmonisées de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis contribue, en outre, à prévenir, sur le territoire des États membres, des conflits de compétence préjudiciables à la sécurité juridique qui risqueraient de se produire si la situation en cause était régie par les règles nationales de droit international privé des États membres. Par ailleurs, l’application de ces règles harmonisées réduit la possibilité de procédures concurrentes et évite que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres, ainsi que le commande l’objectif d’un fonctionnement harmonieux de la justice, visé au considérant 21 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2024, Inkreal, C-566/22, EU:C:2024:123, point 30). |
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46 |
En conséquence, un litige, tel que celui en cause au principal, entre deux parties contractantes domiciliées dans un État tiers qui ont désigné une juridiction d’un État membre pour connaître de leurs différends contractuels relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis et de son article 25, paragraphe 1. |
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47 |
La circonstance que la convention attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat, domiciliées sur le territoire du Royaume-Uni, ont désigné une juridiction d’un État membre, en l’occurrence la juridiction de renvoi, pour connaître de leurs différends a été conclue pendant la période de transition et que cette juridiction est saisie d’un litige après la fin de celle-ci n’est pas susceptible de modifier la réponse à apporter à la présente question. |
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48 |
En effet, non seulement l’accord de retrait ne régit pas une telle situation, mais il résulte des développements figurant aux points 31 à 46 du présent arrêt que, nonobstant la localisation du domicile des parties à un litige dans un État tiers, tel que le Royaume-Uni depuis le 1er février 2020, le litige au principal relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis et de son article 25, paragraphe 1. |
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49 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une situation dans laquelle deux parties à un contrat domiciliées sur le territoire du Royaume-Uni conviennent, par une convention attributive de juridiction conclue pendant la période de transition, de la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître des litiges nés de ce contrat, quand bien même cette juridiction a été saisie d’un litige entre ces parties après la fin de cette période. |
Sur les deuxième à cinquième questions
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50 |
Compte tenu de la réponse apportée à la première question en ce sens qu’une situation telle que celle en cause au principal relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis et de son article 25, paragraphe 1, il n’est plus nécessaire de répondre aux deuxième à cinquième questions. |
Sur les dépens
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51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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relève de cette disposition une situation dans laquelle deux parties à un contrat domiciliées sur le territoire du Royaume-Uni conviennent, par une convention attributive de juridiction conclue pendant la période de transition prévue par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître des litiges nés de ce contrat, quand bien même cette juridiction a été saisie d’un litige entre ces parties après la fin de cette période. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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