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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-528/24 |
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| Numéro(s) : | C-528/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2026.#LQ e.a. contre Minister for Justice and Equality.#Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume‑Uni aux fins de poursuites pénales – Article 524, paragraphe 2 – Article 604, sous c) – Risque réel pour la protection des droits fondamentaux – Article 625 – Règle de la spécialité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif.#Affaire C-528/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0528 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:332 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume-Uni aux fins de poursuites pénales – Article 524, paragraphe 2 – Article 604, sous c) – Risque réel pour la protection des droits fondamentaux – Article 625 – Règle de la spécialité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif »
Dans l’affaire C-528/24 [Boothnesse] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 31 juillet 2024, parvenue à la Cour le 31 juillet 2024, dans la procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt émis contre
LQ,
NT,
RM,
en présence de :
Minister for Justice and Equality,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour LQ, par M. M. Lynn, SC, M. J. Mulrean, BL, Mme N. Eustace et M. P. Hannon, solicitors, |
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pour NT et RM, par M. M. Lynam, SC, M. R. Prendergast, BL, et Mme J. Boyle, solicitor, |
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pour le Minister for Justice and Equality et l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme S. Finnegan, MM. A. Joyce et A. Shanley, en qualité d’agents, assistés de M. S. Clarke, SC, et de M. L. Dockery, BL, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid, MM. H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek et Mme J. Vondung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 625 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »), lu à lumière des articles 47 à 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de mandats d’arrêt émis par les autorités judiciaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre LQ, NT et RM aux fins de l’exercice de poursuites pénales. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Le considérant 23 de l’ACC est rédigé comme suit : « [Considérant] que la coopération entre le Royaume-Uni et l’Union [européenne] en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et leur prévention, permettra de renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de l’Union ». |
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4 |
L’article 1 de l’ACC prévoit : « Le présent accord jette les bases d’une relation large entre les Parties, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des Parties. » |
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5 |
L’article 524 de l’ACC dispose : « 1. La coopération prévue dans la présente partie est fondée sur le respect de longue date, par les Parties et les États membres, de la démocratie, de l’état de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu’ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)], et sur l’importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans ladite convention au niveau national. 2. Aucune disposition de la présente partie ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils figurent, en particulier, dans la [CEDH] et, dans le cas de l’Union et de ses États membres, dans la [Charte]. » |
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6 |
L’article 596 de l’ACC est ainsi libellé : « L’objectif du présent titre est de faire en sorte que le système d’extradition entre les États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt conforme aux termes du présent titre. » |
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7 |
Les articles 600 et 601 de l’ACC énumèrent respectivement les motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt et les autres motifs de non-exécution de celui-ci. |
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8 |
L’article 604, sous c), de l’ACC prévoit : « L’exécution du mandat d’arrêt par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée aux garanties suivantes : […]
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9 |
L’article 606, paragraphe 1, de l’ACC énumère les informations que doit contenir un mandat d’arrêt émis sur le fondement de cet accord. |
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10 |
Aux termes de l’article 611, paragraphe 1, de l’ACC : « Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la “règle de la spécialité”, visée à l’article 625, paragraphe 2 [(ci-après la “règle de la spécialité”)], doivent être donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État d’exécution. » |
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11 |
L’article 625 de l’ACC stipule : « 1. Le Royaume-Uni et l’Union européenne, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, dans les relations avec les États auxquels s’applique la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé la remise de cette personne, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise. 2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne. 3. Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants : […]
[…]
4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations visées à l’article 606, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme le prévoit l’article 606, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes du présent titre. Le consentement est refusé pour les raisons visées à l’article 600, et sinon, il ne peut l’être que pour les raisons visées à l’article 601, ou à l’article 602, paragraphe 2, et à l’article 603, paragraphe 2. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les situations visées à l’article 604, l’État d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues. » |
Le droit irlandais
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12 |
L’exécution en Irlande des mandats d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC est régie par l’European Arrest Warrant Act 2003 (loi de 2003 relative au mandat d’arrêt européen). |
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L’article 22 de cette loi dispose : « 1. Dans le présent article, sauf dispositions contraires, on entend par “infraction”, en ce qui concerne une personne visée par un mandat d’arrêt pertinent, une infraction (autre qu’une infraction spécifiée dans le mandat d’arrêt pertinent pour laquelle la remise de la personne est ordonnée en vertu de la présente loi) au regard du droit de l’État d’émission commise avant la remise de la personne, à l’exclusion d’une infraction consistant, dans son intégralité, en des actes ou des omissions qui constituent, en tout ou en partie, l’infraction spécifiée dans le mandat d’arrêt européen. 2. Sous réserve du présent article, la High Court (Haute Cour, Irlande) refuse de remettre une personne en application de la présente loi si elle estime que :
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La procédure au principal et les questions préjudicielles
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LQ, NT et RM font l’objet de poursuites pénales au Royaume-Uni pour des fraudes qu’ils auraient commises en leur qualité de copropriétaires et d’administrateurs d’une société. |
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15 |
Au mois de mars 2021, la Reading Crown Court (Crown Court de Reading, Royaume-Uni) a ordonné des mesures de gel des avoirs de cette société ainsi que de LQ, de NT et de RM. Le 5 août 2021, cette juridiction a jugé que LQ, NT et RM n’avaient pas respecté ces mesures et, en conséquence, les a condamnés chacun à six mois d’emprisonnement pour outrage. |
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16 |
Le 6 décembre 2022, l’autorité judiciaire siégeant au Portsmouth Magistrates Court (tribunal d’instance de Portsmouth, Royaume-Uni) a délivré trois mandats d’arrêt, sur le fondement de l’ACC, tendant à la remise de LQ, de NT et de RM, en vue d’exercer contre eux des poursuites pénales pour des infractions de fraude. Cette autorité judiciaire a précisé, dans ces mandats d’arrêt, que la constatation de la Reading Crown Court (Crown Court de Reading) selon laquelle LQ, NT et RM avaient violé la décision de gel des avoirs et s’étaient rendus coupables d’outrage au tribunal ne constituait pas une condamnation pénale, dès lors que la violation de mesures de gel des avoirs ne constituait pas une infraction pénale en vertu du droit du Royaume-Uni. Partant, selon ladite autorité judiciaire, lesdits mandats d’arrêt devaient être regardés comme ayant été émis exclusivement à des fins de poursuites. |
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17 |
LQ, NT et RM ont été arrêtés et déférés devant la High Court (Haute Cour, Irlande). Par un arrêt du 8 avril 2024, cette juridiction a rejeté l’objection à la remise formulée par LQ, NT et RM, tirée d’un risque de violation de la règle de la spécialité en cas de remise au Royaume-Uni, et, par des ordonnances du même jour, elle a ordonné la remise de ceux-ci au Royaume-Uni. |
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Le 5 juin 2024, LQ, NT et RM ont été autorisés à former un pourvoi devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), qui est la juridiction de renvoi. |
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LQ, NT et RM soutiennent, devant cette juridiction, que leur remise au Royaume-Uni doit être refusée. Ils font valoir, à cet égard, qu’une telle remise les exposerait à devoir purger chacun une peine de six mois d’emprisonnement pour une infraction qui ne fait pas l’objet des mandats d’arrêt émis contre eux, de sorte que cette remise impliquerait une violation de la règle de la spécialité, énoncée à l’article 22, paragraphe 2, de la loi de 2003 relative au mandat d’arrêt européen et à l’article 625 de l’ACC. |
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20 |
Ainsi, LQ, NT et RM soutiennent que la notion d’« infraction » visée à cet article 625 doit faire l’objet d’une interprétation autonome reposant, notamment, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la notion d’« accusation en matière pénale ». En revanche, les autorités irlandaises estiment, à l’instar de la High Court (Haute Cour), que la notion d’« infraction », au sens dudit article 625, vise uniquement les infractions qui sont regardées, en vertu du droit de l’État d’émission, comme ayant une nature pénale. |
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21 |
La juridiction de renvoi se demande si l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC interdit la remise au Royaume-Uni de LQ, de NT et de RM, au motif que ceux-ci risqueraient d’être privés de liberté pour une infraction commise avant cette remise autre que celle qui aurait motivé celle-ci. À cet égard, elle s’interroge, en particulier, sur les critères devant être utilisés pour définir une « infraction », au sens de cette disposition. |
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22 |
Cette juridiction précise, par ailleurs, que, dans le cadre de procédures relatives aux mesures de gel des avoirs, LQ, NT et RM ont bénéficié de tous les droits procéduraux inscrits aux articles 6 et 13 de la CEDH. |
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23 |
Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
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24 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 625 de l’ACC doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne visée par un mandat d’arrêt, émis sur le fondement de cet accord en vue de l’exercice de poursuites pour une infraction pénale, a été condamnée, dans l’État d’émission, à une peine de six mois de privation de liberté pour une autre infraction, qui est regardée comme étant de nature civile dans le droit de cet État et qui n’est donc pas visée par ce mandat d’arrêt, impose ou permet à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser l’exécution dudit mandat d’arrêt. |
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25 |
Il convient, d’emblée, de souligner qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une autorité judiciaire d’exécution est, en principe, tenue de donner suite à un mandat d’arrêt émis par le Royaume-Uni sur le fondement de l’ACC et qu’elle ne peut refuser d’exécuter un tel mandat d’arrêt que pour des motifs procédant de cet accord (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, points 46 et 48). |
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26 |
En vue de déterminer si l’article 625 de l’ACC établit un tel motif, il y a lieu, conformément aux exigences de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331), qui reflètent les règles du droit coutumier international, d’interpréter cet article 625 de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, en tenant compte de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties à l’ACC (voir, par analogie, arrêts du 25 février 2010, Brita, C-386/08, EU:C:2010:91, points 42 et 43, ainsi que du 21 janvier 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II, C-188/23, EU:C:2025:26, point 47). |
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27 |
S’agissant, en premier lieu, des termes de l’article 625 de l’ACC, force est de constater qu’il ne découle aucunement de ceux-ci que l’autorité judiciaire d’exécution aurait l’obligation ou la faculté de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt si elle dispose d’éléments démontrant que, en cas de remise, la règle de la spécialité ne sera pas respectée par les autorités de l’État d’émission. |
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28 |
De même, il ne ressort pas des termes de cet article 625 qu’il incomberait à l’autorité judiciaire d’exécution, avant de se prononcer sur la remise de la personne recherchée, de vérifier si les autorités de l’État d’émission sont tenues de respecter la règle de la spécialité ou si ces autorités se conforment effectivement, en pratique, à cette règle. |
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29 |
Premièrement, l’article 625, paragraphe 1, de l’ACC se borne à prévoir la faculté, pour une partie à cet accord, de procéder à une notification par laquelle elle sera réputée avoir consenti à déroger à la règle de la spécialité. Qui plus est, cette disposition se rapporte à une situation dans laquelle la remise a déjà été effectuée, puisqu’elle vise explicitement une infraction « autre que celle qui a motivé la remise » de la personne concernée. |
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30 |
Dès lors, si cet article 625, paragraphe 1, envisage la possibilité, pour l’autorité judiciaire d’exécution, de prendre position sur la règle de la spécialité dans la « décision statuant sur la remise », une telle prise de position a pour objet non pas de refuser la remise en vue de prévenir une violation de cette règle, mais de décider que ladite règle sera applicable, à titre exceptionnel, dans une affaire donnée, en s’écartant d’une décision préalable de l’État d’exécution de consentir, de façon générale, à déroger à la même règle. |
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31 |
Deuxièmement, l’article 625, paragraphes 2 et 3, de l’ACC énonce des règles adressées non pas à l’autorité judiciaire d’exécution, mais aux autorités de l’État d’émission. D’une part, cet article 625, paragraphe 2, fait expressément référence au cas d’une « personne qui a été remise ». D’autre part, ces règles portent uniquement sur les mesures répressives pouvant ou non être adoptées contre la personne recherchée après sa remise. |
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32 |
L’autorité judiciaire d’exécution n’est visée à l’article 625, paragraphe 3, sous e) et g), de l’ACC que de manière incidente, en tant que cette autorité pourrait recueillir la renonciation de la personne recherchée au bénéfice de la règle de la spécialité, conformément à l’article 611, paragraphe 1, de cet accord, ou que ladite autorité pourrait, après la remise de cette personne, consentir elle-même à déroger à cette règle, en application de l’article 625, paragraphe 4, dudit accord. |
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33 |
Troisièmement, si l’article 625, paragraphe 4, de l’ACC énonce des règles applicables essentiellement à l’autorité judiciaire d’exécution, ces règles se rapportent exclusivement aux conditions dans lesquelles cette autorité doit consentir à ce qu’une personne qui a été précédemment remise puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé celle-ci, comme l’envisage l’article 625, paragraphe 3, sous g), de l’ACC. |
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34 |
À cet égard, il importe, tout d’abord, de souligner que cet article 625, paragraphe 3, sous g), prévoit expressément que ce consentement est donné par l’« autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne ». |
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35 |
Il ressort, ensuite, de la première phrase de l’article 625, paragraphe 4, de l’ACC que la demande de consentement présentée à l’autorité judiciaire d’exécution est, en principe, séparée du mandat d’arrêt, de sorte qu’elle ne relève pas de la procédure de remise. En effet, cette phrase précise que cette demande doit obligatoirement être « accompagnée des informations visées à l’article 606, paragraphe 1[, de l’ACC] », c’est-à-dire des informations que doit comporter un mandat d’arrêt, exigence qui serait dépourvue de sens si ladite demande était formulée dans le cadre d’un mandat d’arrêt. |
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36 |
Enfin, la Cour a précisé, dans le contexte de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), qu’un tel consentement n’est nécessaire qu’à partir du moment où la procédure pénale menée dans l’État d’émission pour une infraction autre que celle qui a motivé la remise conduit à l’application d’une mesure restrictive de liberté (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU, EU:C:2008:669, points 73 et 74). |
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37 |
Il résulte des éléments visés aux points 34 à 36 du présent arrêt que le consentement visé à l’article 625, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, de l’ACC est, en principe, sollicité après la remise de la personne recherchée, ce qui constitue une indication que le respect de la règle de la spécialité n’est pas censé être examiné par l’autorité judiciaire d’exécution avant la remise et qu’il ne peut donc pas constituer un motif de refus de celle-ci. |
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38 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte de l’article 625 de l’ACC, les articles 600 et 601 de cet accord, qui énumèrent les cas dans lesquels l’exécution d’un mandat d’arrêt émis sur le fondement dudit accord doit ou peut être refusée (arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, point 44), ne prévoient pas de motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt tirés de la violation de la règle de la spécialité par les autorités de l’État d’émission ni, de manière plus générale, de la méconnaissance des règles du même accord par ces autorités. Ces articles 600 et 601 ne comportent, de surcroît, aucune référence ou renvoi à l’article 625 de l’ACC. |
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39 |
S’agissant, en troisième lieu, des objectifs de l’ACC, il convient de rappeler que l’article 1 de cet accord dispose que celui-ci jette les bases d’une relation large entre l’Union et le Royaume-Uni, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des parties. |
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40 |
À cette fin, l’ACC vise notamment, ainsi qu’il ressort de son considérant 23, à renforcer la sécurité de l’Union et du Royaume-Uni, en permettant la coopération en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ainsi que d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et leur prévention (arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, point 40). |
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41 |
Dans le cadre de cette coopération, le titre VII de la troisième partie de l’ACC a pour objectif, aux termes de l’article 596 de cet accord, de faire en sorte que le système d’extradition entre les États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt conforme aux termes de ce titre (arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, point 43). |
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42 |
Or, l’efficacité de ce mécanisme de remise serait entravée si l’autorité judiciaire d’exécution était appelée, de façon générale, à vérifier, avant de se prononcer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC, si les dispositions de cet accord relatives à ce mécanisme sont, en pratique, pleinement respectées dans l’État d’émission. |
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43 |
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’article 625 de l’ACC ne saurait être interprété comme instituant un motif de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt émis sur le fondement de cet accord. |
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44 |
Cela étant, l’article 524, paragraphe 2, de l’ACC précise qu’aucune disposition de la troisième partie de cet accord ne modifie l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu’ils figurent, en particulier, dans la CEDH et, dans le cas de l’Union ainsi que de ses États membres, dans la Charte. |
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45 |
L’obligation de respecter la Charte, rappelée à cet article 524, paragraphe 2, s’impose aux États membres lorsqu’ils statuent sur la remise d’une personne au Royaume-Uni, étant donné qu’une décision sur une telle remise constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Les autorités judiciaires d’exécution des États membres sont donc tenues de garantir, lors de l’adoption de cette décision, le respect des droits fondamentaux reconnus par la Charte à la personne visée par un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC, sans que la circonstance que la Charte ne soit pas applicable au Royaume-Uni présente de pertinence à cet égard (arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, point 49). |
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46 |
En particulier, conformément à l’article 524, paragraphe 2, et à l’article 604, sous c), de l’ACC, l’autorité judiciaire d’exécution appelée à se prononcer sur un mandat d’arrêt émis sur le fondement de cet accord ne saurait ordonner la remise de la personne recherchée si elle considère, à la suite de l’examen concret et précis de la situation de cette personne, qu’il y a des raisons valables de penser que ladite personne encourrait un risque réel pour la protection de ses droits fondamentaux en cas de remise au Royaume-Uni (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, point 78). |
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47 |
Partant, lorsque la personne visée par un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC invoque devant cette autorité judiciaire d’exécution l’existence d’un risque de violation d’un ou plusieurs de ses droits fondamentaux en cas de remise au Royaume-Uni de cette personne, ladite autorité judiciaire d’exécution ne saurait, sans méconnaître l’obligation de respecter les droits fondamentaux consacrée à l’article 524, paragraphe 2, de cet accord, ordonner cette remise sans avoir concrètement déterminé, à l’issue d’un examen approprié, s’il y a des raisons valables de penser que ladite personne est exposée à un risque réel d’une telle violation (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, point 79). |
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48 |
À cet égard, il y a lieu de relever que la règle de spécialité n’est pas mentionnée dans la Charte et qu’elle ne saurait être considérée comme découlant directement de l’un des droits garantis par la Charte ou par un principe général du droit de l’Union. |
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49 |
En outre, il ne ressort pas de l’ACC que ses auteurs ont entendu conférer à l’exigence de respect de la règle de la spécialité une valeur équivalente à celle d’un droit fondamental aux fins, notamment, de l’application de l’article 524, paragraphe 2, et de l’article 604, sous c), de cet accord. |
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50 |
Il découle, en effet, de l’article 625 dudit accord que les auteurs de celui-ci ont prévu que l’État membre d’exécution peut, avant la remise, et doit en principe, après la remise, consentir à déroger à la règle de la spécialité, sans qu’une telle dérogation ait à être justifiée ou qu’il soit exigé que la personne recherchée consente à cette dérogation. |
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51 |
Ainsi, d’une part, l’article 625, paragraphe 1, de l’ACC prévoit, comme cela est relevé au point 29 du présent arrêt, que le Royaume-Uni ou l’Union, agissant au nom de n’importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, dans les relations entre les États auxquels s’applique la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé la remise de cette personne, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise. |
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52 |
La mise en œuvre d’une telle faculté permet donc, en pratique, au Royaume-Uni ou à chacun des États membres d’exclure, de façon générale, du bénéfice de la règle de la spécialité les personnes qu’ils remettent en application de l’ACC. |
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53 |
D’autre part, il résulte de l’article 625, paragraphe 4, de l’ACC que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de consentir, après la remise de la personne recherchée, à déroger à la règle de la spécialité dans les situations où elle serait obligée de procéder à cette remise en cas d’émission d’un mandat d’arrêt visant l’infraction en cause. |
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54 |
Il résulte de ce qui précède que l’exigence de respect de la règle de la spécialité ne constitue pas un droit fondamental et que l’existence éventuelle d’un risque de violation de cette règle n’est pas suffisante, en tant que telle, pour justifier l’application de l’article 524, paragraphe 2, et de l’article 604, sous c), de l’ACC. |
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55 |
Pour autant, l’existence d’un tel risque peut avoir une pertinence, à côté d’autres éléments, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque réel pour la protection des droits fondamentaux, au sens de cette dernière disposition. |
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56 |
Ainsi, en premier lieu, l’article 524, paragraphe 2, et l’article 604, sous c), de l’ACC imposent de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt émis sur le fondement de cet accord dans une situation où la méconnaissance prévisible de la règle de la spécialité entraînerait un risque réel de violation subséquente des droits fondamentaux de la personne recherchée, par exemple lorsque la peine qui sera appliquée en méconnaissance de cette règle a été imposée à cette personne en violation de ses droits de la défense et de son droit à une protection juridictionnelle effective. |
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57 |
Toutefois, la juridiction de renvoi n’a fait état d’aucun risque de cet ordre et a, au contraire, explicitement précisé que les procédures ayant mené à la condamnation pour outrage des personnes recherchées avaient été conduites dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner, en l’occurrence, une telle hypothèse d’application de l’article 524, paragraphe 2, et de l’article 604, sous c), de l’ACC. |
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58 |
En second lieu, il y a lieu de souligner que, parmi les droits fondamentaux dont le risque réel de violation implique, en application de l’article 524, paragraphe 2, et de l’article 604, sous c), de l’ACC, le refus d’exécuter un mandat d’arrêt émis sur le fondement de cet accord figure celui consacré à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte, lequel prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal (voir, par analogie, arrêt du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., C-158/21, EU:C:2023:57, point 97). |
|
59 |
Or, bien que l’exigence de respect de la règle de la spécialité ne constitue pas un droit fondamental, il n’en demeure pas moins que cette règle institue, dans les limites de son champ d’application, une garantie procédurale offerte à la personne recherchée, dont celle-ci doit pouvoir effectivement bénéficier, à moins qu’elle n’y ait renoncé, dans les conditions prévues à l’article 611 de l’ACC, ou que l’État d’exécution ait consenti à ce qu’il soit dérogé à ladite règle. L’article 625 de cet accord institue donc un « droi[t] […] garant[i] par le droit de l’Union », au sens de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte. |
|
60 |
Il s’ensuit que cet article 47, paragraphe 1, serait méconnu si la personne recherchée ne disposait, dans l’État d’émission, d’aucune voie de recours lui permettant de protéger ce droit, en se prévalant, après sa remise, d’une violation alléguée de la règle de la spécialité, en vue de faire obstacle à ce qu’elle soit poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans une situation où l’article 625 de l’ACC exclut de telles poursuites, une telle condamnation ou une telle privation de liberté. |
|
61 |
Au demeurant, dans le cadre de la logique inhérente au mécanisme de remise instauré par l’ACC, l’incompétence de l’autorité judiciaire d’exécution pour appliquer elle-même la règle de la spécialité constitue précisément le corollaire de la charge incombant aux juridictions de l’État d’émission de garantir le respect de cette règle. |
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62 |
Il importe de souligner que, en l’occurrence, il résulte des indications fournies par l’Irlande lors de l’audience qu’une personne remise au Royaume-Uni dispose, devant les juridictions de ce pays, de voies de droit effectives lui permettant de se prévaloir d’une violation alléguée de la règle de la spécialité et d’obtenir qu’une juridiction examine le bien-fondé du grief soulevé à cet égard. |
|
63 |
L’existence de telles voies de droit, qu’il appartiendra le cas échéant à la juridiction de renvoi de vérifier, serait suffisante pour écarter l’existence d’un risque réel de violation de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte en cas de remise et, partant, l’application de l’article 524, paragraphe 2, et de l’article 604, sous c), de l’ACC. |
|
64 |
En cas de doute à cet égard, l’autorité judiciaire d’exécution ne pourra, en tout état de cause, refuser de donner suite à un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC qu’après avoir, d’une part, demandé à l’autorité judiciaire d’émission des informations concernant les voies de droit disponibles au Royaume-Uni et, d’autre part, sollicité l’octroi de garanties supplémentaires (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster, C-202/24, EU:C:2024:649, points 89 à 91). |
|
65 |
Il y a lieu, par conséquent, de répondre aux questions posées que l’article 625 de l’ACC doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’une personne visée par un mandat d’arrêt, émis sur le fondement de cet accord en vue de l’exercice de poursuites pour une infraction pénale, a été condamnée, dans l’État d’émission, à une peine de six mois de privation de liberté pour une autre infraction, qui est regardée comme étant de nature civile dans le droit de cet État et qui n’est donc pas visée par ce mandat d’arrêt, ne permet pas, en elle-même, à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser l’exécution dudit mandat d’arrêt. |
Sur les dépens
|
66 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 625 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
la circonstance qu’une personne visée par un mandat d’arrêt, émis sur le fondement de cet accord en vue de l’exercice de poursuites pour une infraction pénale, a été condamnée, dans l’État d’émission, à une peine de six mois de privation de liberté pour une autre infraction, qui est regardée comme étant de nature civile dans le droit de cet État et qui n’est donc pas visée par ce mandat d’arrêt, ne permet pas, en elle-même, à l’autorité judiciaire compétente de refuser l’exécution dudit mandat d’arrêt. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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