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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-528_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-528_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2026.#LQ e.a. contre Minister for Justice and Equality.#Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume‑Uni aux fins de poursuites pénales – Article 524, paragraphe 2 – Article 604, sous c) – Risque réel pour la protection des droits fondamentaux – Article 625 – Règle de la spécialité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif.#Affaire C-528/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0528_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:332 |
Texte intégral
Affaire C-528/24 [Boothnesse] ( i )
LQ
et
NT
et
RM
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court (Irlande)]
Arrêt de la Cour(troisième chambre) du 23 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Remise d’une personne au Royaume-Uni aux fins de poursuites pénales – Article 524, paragraphe 2 – Article 604, sous c) – Risque réel pour la protection des droits fondamentaux – Article 625 – Règle de la spécialité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif »
Coopération judiciaire en matière pénale – Accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Mandat d’arrêt émis contre une personne condamnée dans l’État d’émission à une peine privative de liberté pour une infraction autre que celle visée dans ledit mandat – Risque de violation de la règle de la spécialité en cas de remise – Circonstance insuffisante pour justifier le refus d’exécution du mandat d’arrêt – Exception – Violation de la règle de la spécialité susceptible d’entraîner un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne concernée – Absence de voies de droit permettant de contester la violation de cette règle – Risque de violation du droit à un recours effectif
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, § 1, et 51, § 1 ; accord de commerce et de coopération UE et CEEA-Royaume-Uni, art. 524, § 2, 596, 600, 601, 604, c), et 625]
(voir points 25, 27-49, 54-56, 58-60, 63-65 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), la Cour constate que le risque de violation, dans l’État d’émission d’un mandat d’arrêt, de la règle de la spécialité prévue à l’article 625, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ACC) ( 1 ) ne constitue pas, en soi, un motif de refus d’exécution de ce mandat par l’autorité judiciaire d’exécution.
En 2021, LQ, NT et RM, qui font l’objet de poursuites pénales au Royaume-Uni pour des fraudes qu’ils auraient commises en tant que copropriétaires et administrateurs d’une société, ont été condamnés chacun à six mois d’emprisonnement pour outrage au tribunal, après avoir violé les mesures de gel des avoirs qui leur avaient été imposées par une juridiction anglaise dans le cadre de ces poursuites. Une telle violation ne revêt pas un caractère pénal dans le droit du Royaume-Uni.
L’année suivante, l’autorité judiciaire siégeant au Portsmouth Magistrates Court (tribunal d’instance de Portsmouth, Royaume-Uni) a délivré trois mandats d’arrêt sur le fondement de l’ACC, tendant à la remise de ces personnes en vue d’exercer contre elles des poursuites pénales pour des infractions de fraude.
Celles-ci ont par la suite été arrêtées en Irlande et déférées devant la High Court (Haute Cour, Irlande), qui a ordonné leur remise au Royaume-Uni.
Elles ont alors formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir qu’une telle remise les exposerait à devoir purger chacune une peine de six mois d’emprisonnement au Royaume-Uni pour outrage au tribunal, infraction qui ne fait pas l’objet des mandats d’arrêt émis contre elles. Leur remise à ce dernier État impliquerait, par conséquent, une violation de la règle de la spécialité énoncée à l’article 625, paragraphe 2, de l’ACC, qui exclut, en principe, l’exercice de poursuites ou la privation de liberté pour une infraction commise avant la remise autre que celle ayant motivé la remise de la personne recherchée.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décidé de sursoir à statuer et de demander à la Cour si, dans de telles circonstances, l’article 625 de l’ACC impose ou permet à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt émis sur le fondement de cet accord.
Appréciation de la Cour
Aux termes d’une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 625 de l’ACC, la Cour relève que la circonstance que la personne visée par un mandat d’arrêt, émis sur le fondement de cet accord en vue de l’exercice de poursuites pour une infraction pénale, a été condamnée, dans l’État d’émission, à une peine privative de liberté pour une autre infraction, qui ne fait pas l’objet dudit mandat, ne permet pas, en elle-même, à l’autorité judiciaire compétente, de refuser l’exécution de ce dernier mandat.
Tout d’abord, il ne ressort aucunement des termes de l’article 625, paragraphe 1, de l’ACC que l’autorité judiciaire d’exécution serait tenue de vérifier, avant de se prononcer sur l’exécution du mandat d’arrêt, que les autorités de l’État d’émission respectent la règle de la spécialité énoncée à cette disposition, ni qu’elle aurait l’obligation ou la faculté d’en refuser l’exécution lorsqu’elle dispose d’éléments démontrant que cette règle ne sera pas respectée en cas de remise de la personne recherchée.
De même, le fait que le consentement de l’autorité judiciaire d’exécution à ce qu’il soit dérogé à la règle de la spécialité dans les conditions prévues par cet accord, est, en principe, sollicité après la remise de la personne recherchée, constitue également une indication que le respect de cette règle n’est pas censé être examiné avant la remise et qu’il ne peut, par conséquent, pas justifier le refus de celle-ci.
Ensuite, les dispositions de l’ACC ne prévoient pas non plus de motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt tirés de la violation de la règle de la spécialité ou des autres règles de cet accord par les autorités de l’État d’émission.
Enfin, l’efficacité du mécanisme de remise instauré par l’ACC serait entravée si l’autorité judiciaire d’exécution était appelée à vérifier, avant de se prononcer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt émis sur le fondement de cet accord, si les dispositions de ce dernier relatives à ce mécanisme sont, en pratique, pleinement respectées dans l’État d’émission.
Cela étant, l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait ordonner la remise de la personne recherchée si elle considère, à l’issue d’un examen approprié, qu’il y a des raisons valables de penser qu’un risque réel pèserait sur la protection de ses droits fondamentaux en cas de remise au Royaume-Uni.
À cet égard, bien que l’exigence de respect de la règle de la spécialité ne constitue pas un droit fondamental et que l’existence d’un risque de violation de cette règle ne soit pas suffisante, en tant que telle, pour justifier un refus d’exécuter un mandat d’arrêt émis sur le fondement de l’ACC, un tel risque peut avoir une pertinence, à côté d’autres éléments, afin d’apprécier l’existence d’un risque réel pour la protection des droits fondamentaux.
Ainsi, l’autorité judiciaire d’exécution doit refuser l’exécution d’un tel mandat d’arrêt dans une situation où la méconnaissance prévisible de cette règle entraînerait un risque réel de violation subséquente des droits fondamentaux de la personne recherchée, dont le droit à un recours effectif devant un tribunal, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet article 47 serait notamment méconnu si la personne ne dispose, dans l’État d’émission, d’aucune voie de recours lui permettant de se prévaloir d’une violation alléguée de la règle de la spécialité.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10).
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