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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-539/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-539/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 novembre 2025.#Mikroregion Porta Bohemica contre Odvolací finanční ředitelství.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.#Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Notion d’“irrégularités” – Article 1er, paragraphe 2 – Délais de prescription – Article 3 – Point de départ et durée des délais – Projet cofinancé au moyen de ressources de l’Union.#Affaire C-539/24. | |
| Date de dépôt : | 7 août 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0539 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:919 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 novembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Notion d’“irrégularités” – Article 1er, paragraphe 2 – Délais de prescription – Article 3 – Point de départ et durée des délais – Projet cofinancé au moyen de ressources de l’Union »
Dans l’affaire C-539/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 31 juillet 2024, parvenue à la Cour le 7 août 2024, dans la procédure
Mikroregion Porta Bohemica
contre
Odvolací finanční ředitelství,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Mikroregion Porta Bohemica, par Me J. Sedláček, advokát, |
|
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Očková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. J. Hradil et Mme C. Valero, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mikroregion Porta Bohemica à l’Odvolací finanční ředitelství (direction d’appel des finances, République tchèque) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du délai de prescription d’irrégularités en matière de marchés publics passés dans le cadre d’un projet financé en partie par des ressources de l’Union européenne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Aux termes de l’article 1er du règlement no 2988/95 : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union]. 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par [celle]-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue. » |
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4 |
L’article 3 de ce règlement est libellé comme suit : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1. 2. Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive. Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national. 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. » |
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5 |
L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement dispose : « Sans préjudice des mesures et sanctions administratives [de l’Union] arrêtées sur la base des règlements sectoriels existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’imposition des sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, peut être suspendue par décision de l’autorité compétente si une procédure pénale a été ouverte contre la personne en cause et porte sur les mêmes faits. La suspension de la procédure administrative suspend le délai de prescription prévu à l’article 3. » |
Le droit tchèque
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6 |
L’article 44 bis, paragraphe 9, du zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (loi no 218/2000 relative aux règles budgétaires et modifiant certaines lois connexes), dans sa version applicable au litige au principal, prévoyait : « La gestion des versements dus pour manquement à la discipline budgétaire et des pénalités est assurée par les autorités fiscales conformément au [zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (loi no 280/2009 établissant le code des impôts)] […] Le contrevenant a la qualité d’assujetti dans le cadre de la gestion des versements dus pour manquement à la discipline budgétaire. Sur demande, l’autorité fiscale fournit les informations obtenues lors de la gestion des versements à l’autorité administrative qui a décidé d’octroyer des fonds provenant du budget de l’État, des actifs financiers de l’État, du fonds de l’État ou du Fonds national, ainsi qu’à l’autorité habilitée à contrôler les fonds ainsi octroyés et l’utilisation des fonds provenant du budget de l’État ou d’autres ressources de l’État, pour autant que ces informations concernent la gestion du versement dû pour manquement à la discipline budgétaire ; cela s’applique également à l’autorité compétente de l’Union et à l’autorité administrative qui participe à la gestion de tels fonds provenant de l’étranger. La pénalité encourue pour manquement à la discipline budgétaire avant l’établissement de l’avis de paiement est payable dans un délai de 30 jours à compter de la date de remise de cet avis. Le montant du versement et de la pénalité peut être déterminé dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le manquement à la discipline budgétaire a été commis. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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7 |
Mikroregion Porta Bohemica est une communauté de communes volontaire de droit tchèque, dotée de la personnalité juridique. Elle a bénéficié, par décision du Ministerstvo životního prostředí (ministère de l’Environnement, République tchèque) du 4 avril 2014 et par contrat du15 avril 2014, de divers financements pour un projet visant à l’élaboration d’un plan numérique de lutte contre les inondations et à l’acquisition d’un système de signalement et d’alerte pour les communes de son ressort territorial. |
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8 |
Ces financements devaient couvrir 90 % des coûts éligibles de ce projet, 85 % de ces coûts [5341683,05 couronnes tchèques (CZK), soit environ 215000 euros] étant financés par des ressources de l’Union provenant du Fonds de cohésion, et 5 % (314216,65 CZK, soit environ 12500 euros) par des ressources du Fonds national pour l’environnement de la République tchèque. Mikroregion Porta Bohemica a financé les 10 % restants (628433,30 CZK, soit environ 25000 euros) sur ses fonds propres. |
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9 |
Mikroregion Porta Bohemica a fait l’objet d’un contrôle fiscal entre le 26 février 2020 et le 3 septembre 2021, qui a mis en évidence divers manquements dans la procédure de passation d’un marché de travaux qu’elle avait menée en vue de la mise en œuvre dudit projet, à savoir notamment l’absence d’exclusion de cette procédure de plusieurs offres qui ne respectaient pas le cahier des charges de ce marché, le report illégal du délai d’exécution et l’absence de publication dudit marché sur son site Internet dans les délais requis. Au terme de ce contrôle, l’administration fiscale a émis, le 10 septembre 2021, deux avis de paiement pour manquement à la discipline budgétaire, ordonnant respectivement le recouvrement auprès de Mikroregion Porta Bohemica de 1259646 CZK (soit environ 50500 euros) et de 74089 CZK (soit environ 3000 euros), soit un montant total correspondant à 23,58 % des financements reçus. |
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10 |
Le 9 décembre 2022, l’administration fiscale a rectifié la formulation de l’un des avis de paiement et rejeté la réclamation de Mikroregion Porta Bohemica contestant les sommes mises à sa charge. |
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11 |
Cette dernière a contesté la décision de rejet de sa réclamation devant le Krajský soud v Ústí nad Labem (cour régionale d’Ústí nad Labem, République tchèque), qui l’a annulée au motif que le délai d’ouverture de la procédure prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, d’une durée de quatre ans à compter de la commission de l’irrégularité, avait expiré à la date à laquelle le contrôle fiscal a débuté et que, au moment où le montant des sommes à reverser a été établi, le délai pour l’adoption d’une décision sur l’obligation de restituer l’aide, visé à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement, avait lui aussi expiré. |
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12 |
L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du Krajský soud v Ústí nad Labem (cour régionale d’Ústí nad Labem) devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), qui est la juridiction de renvoi. |
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13 |
Devant cette juridiction, l’administration fiscale fait valoir, d’une part, que le règlement no 2988/95 s’applique non pas à l’ensemble de l’irrégularité constatée, mais uniquement à la partie de cette dernière correspondant au taux de cofinancement par l’Union. Rien ne s’opposerait donc à l’application du délai prévu à l’article 44 bis, paragraphe 9, de la loi no 218/2000, dans sa version applicable au litige au principal, s’agissant des fonds mis à la disposition de Mikroregion Porta Bohemica par le Fonds national pour l’environnement. D’autre part, l’administration fiscale estime que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, cet article 44 bis, paragraphe 9, qui prévoit un délai de dix ans pour l’adoption d’une décision établissant le montant dû pour manquement à la discipline budgétaire, permet à la République tchèque d’appliquer un délai plus long que celui fixé à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. |
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14 |
Sur le premier point, ladite juridiction s’interroge, notamment, sur les conséquences à tirer de l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2023, Napfény-Toll (C-615/21, EU:C:2023:573), rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que du fait que l’Union et les États membres exercent une compétence partagée en matière de cohésion économique, sociale et territoriale ainsi qu’en matière environnementale. Elle se demande, en substance, si, dans le cas de projets financés à la fois au moyen de ressources de l’Union et de ressources nationales, le règlement no 2988/95 doit s’appliquer, ou non, à la totalité du financement. |
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15 |
Sur le second point, la juridiction de renvoi indique avoir des doutes, en l’état de la jurisprudence de la Cour, sur la question de savoir si l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 permet aux États membres de prévoir un délai de prescription plus long uniquement pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction et d’appliquer, pour le reste, les délais prévus à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. Elle se demande aussi si les États membres peuvent modifier le point de départ du délai de prescription pour l’adoption d’une telle décision, en prévoyant que ce délai court à compter du premier jour de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le manquement a été commis, et non à compter de la date de commission de l’irrégularité. |
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16 |
Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première partie de la première question et sur la deuxième question
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17 |
Par la première partie de sa première question et par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui n’a pas fait usage de la faculté de prévoir un délai de prescription des poursuites plus long que le délai quadriennal fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement peut, pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction, prévoir un délai supérieur au double de ce délai quadriennal. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi demande quel délai doit, dans un tel cas, être appliqué par cet État membre en ce qui concerne l’engagement des poursuites. |
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18 |
L’article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement no 2988/95 prévoit que le délai de prescription des poursuites d’irrégularités susceptibles de porter atteinte à la protection des intérêts financiers de l’Union est en principe de quatre ans à compter de la commission de l’irrégularité ou, en cas d’infraction répétée ou continue, à partir du jour où cette irrégularité a pris fin. |
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19 |
L’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement institue quant à lui une limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, cette prescription étant acquise au plus tard le jour où un délai égal au double de celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf à ce que la procédure ait été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci (arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 39). |
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20 |
Ce délai de prescription absolu contribue à assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques en empêchant que la prescription des poursuites afférentes à une irrégularité puisse être indéfiniment retardée par des actes interruptifs répétés (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 40). |
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21 |
Enfin, l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 dispose que les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 de cet article 3. |
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22 |
Il résulte de ces dispositions que la référence à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 figurant à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement permet aux États membres d’appliquer seulement un délai plus long que le délai quadriennal de prescription des poursuites énoncé au premier alinéa de cet article 3, paragraphe 1. Ce dernier délai est d’ailleurs le seul dont la durée est fixée à ce paragraphe. |
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23 |
En revanche, l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 n’autorise pas les États membres à déroger à la règle énoncée à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement, en vertu duquel la durée du délai de prescription pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction est dans tous les cas égale au maximum au double du délai de prescription des poursuites, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, du fait de l’ouverture d’une procédure pénale. |
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24 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’un État membre fait usage de la faculté ouverte à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 d’appliquer un délai de prescription plus long que le délai quadriennal d’ouverture de la procédure de poursuites, fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, le délai de prescription absolu pour l’adoption d’une telle décision doit être calculé par référence à ce délai plus long (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée). |
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25 |
Il s’ensuit qu’un État membre ne saurait prévoir un délai de prescription pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction d’une durée supérieure au double du délai quadriennal de prescription des poursuites, fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, sans avoir préalablement fait usage de la faculté ouverte à l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement de prévoir un délai plus long que ce délai quadriennal en matière de prescription des poursuites. |
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26 |
Compte tenu de l’interprétation énoncée au point précédent, il n’y a pas lieu de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi relatives à la durée du délai de prescription des poursuites applicable dans l’hypothèse où les autorités nationales se seraient contentées de déroger à la durée du délai de prescription absolu pour l’adoption d’une telle décision. |
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27 |
Enfin, il convient de préciser que, en l’absence de fixation par les autorités nationales compétentes d’un délai de prescription des poursuites distinct de celui visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, l’engagement des poursuites doit nécessairement intervenir dans le délai quadriennal prévu à cette disposition. |
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28 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première partie de la première question et à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui n’a pas fait usage de la faculté de prévoir un délai de prescription des poursuites plus long que le délai quadriennal fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement ne peut prévoir un délai de prescription absolu pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction qui soit supérieur au double de ce délai quadriennal. |
Sur la seconde partie de la première question
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29 |
Par la seconde partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre fixe, en cas d’irrégularité instantanée, le point de départ du délai de prescription absolu pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction non pas à la date à laquelle l’irrégularité a été commise, mais au premier jour de l’année civile suivante. |
|
30 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressortait des termes mêmes de l’article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2988/95, rappelés au point 4 du présent arrêt, que, en édictant cette disposition, le législateur de l’Union a seulement entendu permettre aux États membres d’allonger la durée du délai de prescription des poursuites par rapport à celle prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, à l’exclusion de toute modification du point de départ de ce délai (arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 27). |
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31 |
Cette interprétation est également applicable au point de départ du délai de prescription absolu pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction dès lors que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95, les caractéristiques de ce délai de prescription absolu sont fixées par référence au délai de prescription des poursuites. |
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32 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde partie de la première question que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre fixe le point de départ du délai de prescription absolu pour l’adoption d’une décision prononçant une sanction au titre de la commission d’une irrégularité au premier jour de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cette irrégularité a été commise. Ce délai court dans tous les cas, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement, à compter de la date de la commission de l’irrégularité ou, en cas d’irrégularité répétée ou continue, à compter de la date à laquelle cette dernière a pris fin. |
Sur la troisième question
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33 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les délais de prescription y prévus s’appliquent à une irrégularité affectant le financement d’un projet lié à une politique de l’Union y compris lorsque cette irrégularité porte ou est susceptible de porter atteinte à la fois aux intérêts financiers de l’Union et à ceux d’un État membre. |
|
34 |
À titre liminaire, si la Commission européenne met en doute la recevabilité de la troisième question au motif que sa formulation serait trop générale et qu’elle présenterait un caractère hypothétique, il y a lieu de relever que la demande de décision préjudicielle contient, dans son ensemble, suffisamment d’éléments pour permettre à la Cour de comprendre la portée des interrogations qui lui sont soumises, ce que la Commission reconnaît au demeurant, et que cette question n’apparaît pas manifestement dépourvue de tout rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Dans ces conditions, la troisième question est recevable. |
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35 |
En ce qui concerne la réponse à apporter à cette question, il convient de rappeler que l’article 3 du règlement no 2988/95 régit les délais de prescription applicables en matière d’irrégularités susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union. |
|
36 |
Le paragraphe 1, premier alinéa, de cet article renvoie, s’agissant de la notion d’« irrégularité », à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, qui dispose que, « [a]ux fins de la protection des intérêts financiers de [l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union] ». |
|
37 |
L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 définit la notion d’« irrégularité » mentionnée au paragraphe 1 de cet article comme étant « toute violation d’une disposition [du droit de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par [celle]-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant de ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue ». |
|
38 |
Les termes de cette disposition, qui se réfèrent aux actes ou omissions « qui ont ou auraient pour effet » de porter préjudice au budget de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci, ne limitent pas l’application des règles prévues par le règlement no 2988/95, dont font partie les règles de prescription énoncées à son article 3, aux seules conséquences des irrégularités commises pour les intérêts financiers de l’Union, mais laissent au contraire entendre que ces règles s’appliquent à toutes les irrégularités qui seraient susceptibles d’avoir de telles conséquences, quelle que soit la part de financement provenant de fonds de l’Union. |
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39 |
De la même manière, il ne ressort ni de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 ni d’aucune autre disposition de ce règlement que la circonstance que l’Union exerce une compétence partagée dans le domaine auquel se rattache le projet dans le cadre duquel a été commise une irrégularité serait de nature à faire obstacle, au moins partiellement, à l’application des règles prévues par ledit règlement. |
|
40 |
L’interprétation mentionnée aux points précédents est corroborée par le fait que, dans le cas d’un projet cofinancé, une même irrégularité est susceptible de porter atteinte à la fois au budget général de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci et à des budgets nationaux, de sorte qu’il apparaîtrait artificiel de distinguer les règles applicables à une telle irrégularité, qui présente un caractère indivisible, selon l’origine des financements affectés par cette dernière. |
|
41 |
De plus, considérer que l’article 3 du règlement no 2988/95 ne régirait que les conséquences d’une telle irrégularité pour les intérêts financiers de l’Union reviendrait à admettre qu’un même acte peut relever simultanément de délais de prescription différents en tant qu’il est susceptible d’affecter les intérêts financiers de l’Union ou des intérêts financiers nationaux, ce qui pourrait aboutir à l’adoption de décisions contradictoires et irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 40 et jurisprudence citée). |
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42 |
Il s’ensuit que, ainsi que la Cour l’a déjà implicitement admis dans son arrêt du 8 mai 2024, Finanzprokuratur (C-734/22, EU:C:2024:395, point 27 et suivants), l’article 3 du règlement no 2988/95 s’applique à une irrégularité commise dans le cadre d’un projet cofinancé, sans qu’il y ait lieu de faire application de règles de prescription différentes dans la mesure où cette irrégularité affecte également des intérêts financiers nationaux. |
|
43 |
Il y a encore lieu de préciser que l’arrêt du 13 juillet 2023, Napfény-Toll (C-615/21, EU:C:2023:573, point 31), mentionné par la juridiction de renvoi, ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, à la différence de la présente affaire, qui s’inscrit dans le contexte d’une irrégularité ayant entraîné une dépense indue, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt portait sur la question distincte de savoir si une irrégularité en matière de TVA relève, ou non, du champ d’application du règlement no 2988/95 au titre de la « diminution ou la suppression de recettes en provenance des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union] », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement. |
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44 |
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre à la troisième question que l’article 3 du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les délais de prescription y prévus s’appliquent à une irrégularité affectant le financement d’un projet lié à une politique de l’Union, y compris lorsque cette irrégularité porte ou est susceptible de porter atteinte à la fois aux intérêts financiers de l’Union et à ceux d’un État membre. |
Sur les dépens
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45 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
|
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.
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