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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-544/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-544/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 avril 2026.#,,Nekilnojamojo turto valdymas“ BUAB contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligations jugées nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude – Réglementation nationale prévoyant un régime d’intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA – Perception d’intérêts de retard – Principe de proportionnalité.#Affaire C-544/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0544 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:356 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 273 – Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligations jugées nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude – Réglementation nationale prévoyant un régime d’intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en matière de TVA – Perception d’intérêts de retard – Principe de proportionnalité »
Dans l’affaire C-544/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), par décision du 9 août 2024, parvenue à la Cour le 12 août 2024, dans la procédure
« Nekilnojamojo turto valdymas » BUAB
contre
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, et M. A. Kumin, juge,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour « Nekilnojamojo turto valdymas » BUAB, par Me P. Gruodis, advokatas, |
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pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis, Mmes V. Kazlauskaitė-Švenčionienė et E. Kurelaitytė, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 325 TFUE et de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), lus à la lumière des articles 49 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Nekilnojamojo turto valdymas » BUAB, une société de droit lituanien (ci-après la « requérante au principal »), à la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Inspection fiscale nationale près le ministère des Finances de la République de Lituanie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de la décision prise par cette dernière de refuser à la requérante au principal la dispense qu’elle avait sollicitée en ce qui concerne le paiement d’intérêts de retard relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’une amende infligés à son égard pour fraude fiscale. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
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3 |
L’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE dispose : « 1. L’Union [européenne] et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers. » |
La Charte
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4 |
L’article 49, paragraphe 3, de la Charte prévoit : « L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. » |
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Aux termes de l’article 50 de la Charte : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. » |
La directive TVA
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L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA énonce les opérations qui sont soumises à la TVA. |
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7 |
L’article 273 de la directive TVA est libellé comme suit : « Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. » |
Le droit lituanien
La loi de la République de Lituanie relative à la taxe sur la valeur ajoutée
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8 |
L’article 123 du Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (loi de la République de Lituanie relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 5 mars 2002 (Žin., 2002, no 35-1271), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Non-respect des règles de paiement de la TVA », précise, à son paragraphe 1, que les personnes qui violent les dispositions de cette loi sont tenus au paiement d’intérêts de retard, suivant les modalités prévues par le Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (loi de la République de Lituanie sur l’administration de la fiscalité), du 13 avril 2004 (Žin., 2004, no 63-2243), telle que modifiée, avec effet au 1er mai 2023, par la loi no XIV–1658 du 13 décembre 2022 (ci-après la « loi sur l’administration de la fiscalité »). |
La loi sur l’administration de la fiscalité
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9 |
L’article 7 de la loi sur l’administration de la fiscalité, intitulé « Principe d’égalité entre contribuables », dispose, à son paragraphe 1 : « Dans l’application des lois fiscales, tous les contribuables sont égaux au regard des conditions fixées par ces lois. » |
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10 |
L’article 8 de cette loi, intitulé « Principe de légalité et d’application générale », prévoit : « 1. Tout contribuable doit payer les impôts et taxes établis par la législation fiscale, dans le respect des règles de calcul et de paiement de l’impôt ou de la taxe fixées par la réglementation fiscale. […] 3. Aux fins de l’administration de la fiscalité, l’administration fiscale respecte les critères du caractère raisonnable et de l’équité. » |
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11 |
L’article 95 de ladite loi, intitulé « Instruments visant à garantir l’exécution de l’obligation fiscale », dispose, à son paragraphe 1, point 1, que les intérêts de retard font partie de ces instruments. |
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12 |
L’article 96 de la même loi, intitulé « Intérêts de retard », dispose : « 1. Les intérêts de retard sont dus par le contribuable : […]
[…] » |
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13 |
L’article 97 de la loi sur l’administration de la fiscalité, intitulé « Début du cours des intérêts de retard », énonce, à son paragraphe 2 : « Dans le cas prévu à l’article 96, paragraphe 1, point 2, de cette loi, les intérêts de retard courent à compter du jour suivant la date à laquelle l’impôt ou la taxe devait, en application de la réglementation fiscale alors en vigueur, être versé au Trésor public, jusqu’à la date à laquelle l’acte formalisant les résultats du contrôle est établi, et, en cas de non-paiement de l’impôt ou de la taxe dans le délai prévu à l’article 81, paragraphe 2, de ladite loi, […] le cours des intérêts se poursuit à compter du jour suivant l’expiration du délai précité. » |
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14 |
L’article 98 de cette loi, intitulé « Durée du cours des intérêts de retard », dispose, à son paragraphe 2 : « Les intérêts de retard, qui ont commencé à courir conformément à l’article 97, paragraphe 1 ou 2, courent pendant une durée n’excédant pas 180 jours à compter de la date à laquelle l’arriéré fiscal peut faire l’objet d’un recouvrement forcé. En cas de non-paiement, par le contribuable, d’un impôt ou d’une taxe non soumis à déclaration calculé par le contribuable (par l’administration fiscale lorsque la loi régissant l’impôt ou la taxe concerné le prévoit), ils courent pendant une durée n’excédant pas 180 jours à compter de la date-limite de paiement de l’impôt ou de la taxe prévue par la loi régissant l’impôt ou la taxe concerné. » |
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15 |
L’article 99 de ladite loi, intitulé « Taux des intérêts de retard », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le taux des intérêts de retard, qui ne peut en aucun cas être inférieur à zéro, et ses modalités de calcul sont fixés par le ministre des finances, eu égard au rendement sur le marché secondaire, le dernier jour ouvrable du trimestre précédent, de la valeur du Trésor dont l’échéance est la plus proche de douze mois. Le taux des intérêts de retard est obtenu en majorant le taux précité de 7 points de pourcentage. » |
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16 |
L’article 100 de la même loi, intitulé « Dispense du paiement des intérêts de retard », est libellé comme suit : « 1. Le contribuable peut être dispensé du paiement, en tout ou en partie, des intérêts de retard courus (calculés) mais non payés (non perçus) lorsque : […]
[…] » |
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17 |
L’article 141 de la loi sur l’administration de la fiscalité, intitulé « Dispense du paiement de l’amende », dispose : « 1. Les motifs de dispense du paiement des amendes infligées en application des articles 139 et 140 de cette loi sont :
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Le litige au principal et les questions préjudicielles
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L’administration fiscale a procédé à un contrôle de l’exactitude du calcul, de la déclaration et du paiement de la TVA due par la requérante au principal au titre de la période allant du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2016. À l’issue de ce contrôle, cette administration a établi un rapport de contrôle dans lequel elle a constaté que la requérante au principal avait enfreint l’article 58, paragraphe 1, et l’article 64, paragraphe 2, de la loi de la République de Lituanie relative à la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qu’elle avait porté en déduction de la taxe due sur ses opérations imposables la TVA figurant sur des factures dépourvues de valeur juridique et qu’elle avait participé à des opérations impliquées dans une fraude à la TVA. |
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19 |
Par décision du 4 septembre 2018, portant confirmation de ce rapport, l’administration fiscale a fixé à 6517901,36 euros le montant de la TVA supplémentaire due par la requérante au principal et à 2431505,31 euros celui des intérêts de retard sur la TVA dus par celle-ci. Elle a également infligé à cette dernière une amende fiscale d’un montant s’élevant à 1862257 euros. |
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20 |
La requérante au principal a formé un recours contre cette décision devant la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), qui a, par décision du 10 décembre 2018, confirmé ladite décision. |
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21 |
Par jugement du 30 mai 2019, le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) a rejeté le recours introduit par la requérante au principal contre la décision de la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) du 10 décembre 2018. |
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22 |
La requérante au principal a alors interjeté appel devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) en vue d’obtenir l’annulation de cette décision et de la décision de l’administration fiscale du 4 septembre 2018. |
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23 |
Par jugement du 9 septembre 2020, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a rejeté cet appel et a confirmé le jugement du Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius). |
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24 |
Le 18 janvier 2021, la requérante au principal a introduit auprès de l’administration fiscale une demande de dispense du paiement des intérêts de retard et de l’amende fiscale qui lui avaient été imposés. |
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25 |
Par décision du 16 mars 2021, l’administration fiscale a refusé de dispenser la requérante au principal du paiement des intérêts de retard sur la TVA, qui s’élevait à une somme de 2835125,75 euros, et de l’amende fiscale. Elle a constaté que la requérante au principal ne satisfaisait à aucune des conditions prévues à l’article 141, paragraphe 1, de la loi sur l’administration de la fiscalité et qu’elle n’avait pas davantage établi l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant d’appliquer les critères du caractère raisonnable et de l’équité, visés à l’article 8, paragraphe 1, de cette loi. |
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26 |
La requérante au principal ne s’étant pas acquittée des obligations fiscales supplémentaires mises à sa charge en matière de TVA, le montant total des intérêts de retard visés par la décision de l’administration fiscale du 4 septembre 2018 et ayant couru pendant toute la procédure de contrôle fiscal ainsi que pendant la procédure juridictionnelle, à savoir entre le 26 janvier 2013 et le 4 avril 2021, a été fixé à 3150660,79 euros et celui de l’amende fiscale à 1838812,44 euros. |
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27 |
Le 11 avril 2024, la requérante au principal a introduit une nouvelle demande de dispense du paiement des intérêts de retard et de l’amende fiscale. À cet égard, elle a demandé à être exemptée du paiement de la « partie punitive » de ces intérêts, à savoir de la partie qui excèderait le montant assurant l’indemnisation du Trésor public et qui représenterait les deux tiers du montant total desdits intérêts. Selon la requérante au principal, le caractère disproportionné des mêmes intérêts, en tant que sanction, serait évident dans une situation telle que la sienne dans laquelle les intérêts de retard ont été calculés de façon rétroactive pour toute la période allant du moment où l’impôt ou la taxe aurait dû être payé jusqu’au 4 avril 2021, donc y compris pendant la procédure de contrôle fiscal et la procédure juridictionnelle. En outre, ces intérêts constitueraient une mesure de sanction pénale pour ce qui est de l’application de leur composante punitive, à savoir la majoration de sept points de pourcentage appliquée au taux d’intérêt. |
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28 |
Par décision du 13 mai 2024, l’administration fiscale a refusé de faire droit à cette nouvelle demande en faisant valoir, en substance, que les intérêts de retard ont été établis conformément aux exigences de la loi sur l’administration de la fiscalité. En effet, cette loi n’accorderait aucune possibilité de dispenser la requérante au principal du paiement des intérêts de retard pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 100, paragraphe 1, de celle-ci. Les modalités de calcul du taux des intérêts de retard seraient définies de façon impérative par ladite loi et l’administration fiscale devrait adopter une décision en matière d’intérêts de retard dans les limites fixées par la même loi. En outre, selon la jurisprudence nationale pertinente, les intérêts de retard seraient un instrument visant à garantir le respect de l’obligation fiscale de paiement d’un impôt ou d’une taxe, et ne sauraient être considérés comme étant une sanction revêtant un caractère pénal. Par ailleurs, dans l’hypothèse où cette administration ferait droit à la demande de la requérante au principal en lui appliquant un taux d’intérêt différent de celui prévu par la loi sur l’administration de la fiscalité, ladite administration violerait le principe d’égalité des contribuables devant la loi, consacré à l’article 7 de la loi sur l’administration de la fiscalité. |
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29 |
Le 4 juin 2024, la requérante a saisi la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation de la décision de l’administration fiscale du 13 mai 2024. |
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30 |
La juridiction de renvoi fait observer que, selon les informations fournies par l’administration fiscale, il a été constaté au cours du contrôle fiscal qu’il y avait lieu d’engager des poursuites pénales contre la requérante au principal en tant que personne morale. Pour autant, la procédure pénale serait encore en cours et aucune décision de condamnation à l’égard de celle-ci n’aurait été prise. Ainsi, à ce stade, aucune peine n’aurait été prononcée contre cette dernière dans la procédure pénale. |
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31 |
S’appuyant sur la jurisprudence constante du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), la juridiction de renvoi relève que la fonction première des intérêts de retard est d’assurer l’exécution de l’obligation fiscale de paiement d’un impôt ou d’une taxe, et que ceux-ci visent avant tout à couvrir les dépenses de l’État, et non à sanctionner la personne concernée. Toutefois, ces intérêts de retard comporteraient également un élément de sanction, puisque leur taux est calculé en majorant la partie indemnitaire liée au coût de l’endettement public. Cette dernière serait établie en prenant en compte le rendement d’une valeur du Trésor sur le marché secondaire, qui serait majorée de sept points de pourcentage. |
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32 |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi s’interroge notamment sur la conformité des articles 96 à 99 de la loi sur l’administration de la fiscalité à l’article 325 TFUE et à l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la Charte, dans la mesure où ces dispositions nationales n’assurent pas la coordination entre la procédure administrative d’imposition des intérêts de retard et les poursuites pénales, afin que la charge supplémentaire résultant du cumul de ces procédures soit réduite au strict nécessaire et que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité de l’infraction constatée. En particulier, lesdites dispositions nationales ne prévoiraient pas de limite, aux fins du prononcé de sanctions pénales, à l’application de la composante punitive de ces intérêts, lorsque les faits qui sont à l’origine desdits intérêts donnent également lieu à des poursuites pénales. |
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33 |
C’est dans ce contexte que la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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34 |
Le gouvernement lituanien considère que la demande de décision préjudicielle est irrecevable dans son ensemble, estimant que les questions posées par la juridiction de renvoi n’ont aucun rapport avec l’objet du litige au principal. |
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35 |
À cet égard, ce gouvernement fait valoir que le paiement des intérêts de retard et l’amende fiscale imposés à la requérante au principal par la décision de l’administration fiscale du 4 septembre 2018 ont été confirmés par un arrêt définitif du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), prononcé le 9 septembre 2020. Ainsi, la responsabilité fiscale de la requérante au principal aurait été constatée par une décision revêtant un caractère définitif, laquelle serait insusceptible de faire l’objet d’un recours. Par conséquent, l’objet du litige pendant devant la juridiction de renvoi porterait uniquement sur les conditions d’octroi d’une dispense de paiement des intérêts de retard conformément au droit national applicable. |
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36 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 12 octobre 2023, KBC Verzekeringen, C-286/22, EU:C:2023:767, point 22 et jurisprudence citée). |
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37 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi est saisie d’un recours formé par la requérante au principal contre la décision de l’administration fiscale du 13 mai 2024, par laquelle cette dernière a rejeté sa demande de dispense du paiement des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA et de l’amende fiscale qui lui avaient été infligés. C’est dans ce contexte que cette juridiction s’interroge, en substance, sur la conformité du mécanisme d’imposition des intérêts de retard prévu par la loi sur l’administration de la fiscalité à l’article 325 TFUE et à l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la Charte. |
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38 |
Or, il y a lieu de relever, d’une part, qu’un mécanisme de paiement des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA, tel que celui institué par les articles 95 à 99 de la loi sur l’administration de la fiscalité, constitue une mise en œuvre des dispositions de la directive TVA et, plus spécifiquement, de l’article 273 de celle-ci, dès lors qu’il vise à assurer la perception des montants de TVA qui n’ont pas été acquittés conformément aux autres dispositions de cette directive. |
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39 |
D’autre part, il ne ressort pas de manière manifeste des éléments du dossier soumis à la Cour que l’interprétation sollicitée de l’article 273 de ladite directive n’aurait aucun rapport avec la réalité et l’objet du litige au principal ou encore que le problème serait de nature hypothétique. En effet, dès lors que la seconde question préjudicielle porte, pour l’essentiel, sur le respect du principe de proportionnalité dans le cadre du calcul, par l’administration fiscale, des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA et au regard de la durée de leur cours, celle-ci paraît être pertinente aux fins de la résolution du litige au principal. |
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40 |
Dans ces conditions, et dans la mesure où la Cour dispose de l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont adressées, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur la première question
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41 |
La Commission européenne conteste la recevabilité de la première question en faisant valoir que l’application du principe ne bis in idem, garanti à l’article 50 de la Charte, présuppose l’existence d’une situation dans laquelle un jugement ou un acquittement définitif a été rendu pour la même infraction. Or, en l’occurrence, la procédure pénale dans le cadre de laquelle la requérante au principal est poursuivie serait encore en cours et aucune décision de condamnation à son égard n’aurait été prise. Ainsi, dans l’affaire en cause au principal, la condition « bis » ne serait pas remplie, de sorte que la juridiction de renvoi n’aurait pas besoin d’obtenir une réponse à la première question pour résoudre le litige au principal. |
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42 |
S’agissant de l’article 50 de la Charte, il convient de rappeler, de prime abord, que des procédures afférentes à des infractions en matière de TVA et visant à assurer l’exacte perception de cette taxe et à éviter la fraude, telles que celles en cause au principal, constituent une mise en œuvre de la directive TVA et, par conséquent, du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Ainsi, les dispositions de droit national qui régissent de telles procédures relèvent du champ d’application de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2017, Orsi et Baldetti, C-217/15 et C-350/15, EU:C:2017:264, point 16 ainsi que jurisprudence citée). |
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43 |
Cela étant, il y a également lieu de rappeler que l’applicabilité du principe ne bis in idem suppose le prononcé d’une décision définitive, portant condamnation ou acquittement pour une même infraction. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, le principe ne bis in idem vise à prévenir qu’une entreprise soit « condamnée ou poursuivie une nouvelle fois », ce qui présuppose que cette entreprise ait été condamnée ou déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours. L’article 50 de la Charte vise ainsi spécifiquement la répétition d’une procédure ayant abouti à une décision définitive concernant le même élément matériel (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2019, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, C-617/17, EU:C:2019:283, points 29 et 32, ainsi que ordonnance du 20 mai 2021, ENR Grenelle Habitat e.a., C-88/20, EU:C:2021:407, point 33). |
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44 |
Or, en l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle d’une part, que, à l’issue d’une procédure administrative de contrôle fiscal, la requérante au principal s’est vu imposer le paiement d’intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA ainsi que d’une amende fiscale. D’autre part, les poursuites pénales qui ont été engagées contre celle-ci pour les mêmes faits n’ont pas encore pris fin et aucune décision définitive, portant condamnation ou acquittement pour la même infraction, n’a été prononcée à son égard. |
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45 |
À cet égard, il importe de relever que l’article 50 de la Charte interdit d’infliger, pour des faits identiques, plusieurs sanctions de nature pénale à l’issue de différentes procédures menées à ces fins (arrêt du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 35). Or, cet article 50 ne régit pas la situation d’une personne faisant l’objet, pour une même infraction à une obligation fiscale, d’une procédure administrative et d’une procédure pénale, tant qu’aucune décision de condamnation ou d’acquittement n’est rendue pour les mêmes faits dans le cadre de la seconde procédure, qui est distincte et autonome par rapport à la première, comme en l’occurrence. Dans ces conditions, l’article 50 de la Charte n’est pas applicable au litige au principal. |
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46 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, lorsque des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles porte une question préjudicielle ne sont pas applicables au litige au principal et ne sont donc pas pertinentes pour la solution de celui-ci, il y a lieu de considérer que la décision préjudicielle sollicitée n’est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement et que cette question est donc irrecevable à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, point 28 et jurisprudence citée). |
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47 |
Par conséquent, la première question posée par la juridiction de renvoi est irrecevable. |
Sur la seconde question
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48 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit le paiement d’intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA et qui, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction constatée par l’administration fiscale, fixe le montant de ces intérêts sans que cette administration puisse réduire l’une des composantes de ce montant et appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par cette réglementation ou renoncer à établir une partie dudit montant. |
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49 |
En l’occurrence, les doutes de la juridiction de renvoi sur l’interprétation du droit de l’Union proviennent du fait que la réglementation nationale en cause au principal permet l’imposition, de manière cumulative, tant d’intérêts de retard sur la TVA, dont une partie comporterait également un élément de sanction, que d’une amende fiscale en cas de non-paiement ou de paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe due. |
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50 |
À cet égard, la juridiction de renvoi cherche à clarifier, d’une part, dans quelle mesure les intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA que la requérante au principal s’est vu imposer à l’issue d’une procédure administrative de contrôle fiscal revêt une nature pénale au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, et, d’autre part, si une telle réglementation nationale est conforme au principe de proportionnalité, tel qu’il est interprété dans le cadre de l’application de l’article 325 TFUE et de l’article 273 de la directive TVA. |
Sur l’applicabilité de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte
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51 |
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour relative à l’interprétation de l’article 50 de la Charte et transposée à l’article 49, paragraphe 3, de celle-ci, trois critères sont pertinents aux fins de l’appréciation de la nature pénale d’une sanction, à savoir la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé (arrêts du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 22 mars 2022, bpost, C-117/20, EU:C:2022:202, point 25 et jurisprudence citée). |
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52 |
En outre, toujours selon cette jurisprudence, même pour des infractions qui ne sont pas qualifiées de « pénales » par le droit national, un tel caractère peut néanmoins découler de la nature même de l’infraction en question et du degré de sévérité des sanctions que celle-ci est susceptible d’entraîner [arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C-439/19, EU:C:2021:504, point 88 et jurisprudence citée]. |
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53 |
S’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière de ces critères, si l’imposition d’intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA présente une nature pénale, au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut toutefois apporter des précisions visant à guider cette juridiction dans son appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 27 et jurisprudence citée). |
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54 |
S’agissant du premier critère, portant sur la qualification de l’infraction en droit interne, il résulte tant du libellé de l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur l’administration de la fiscalité que de la jurisprudence nationale pertinente, notamment celle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), que, en droit lituanien, la perception d’intérêts de retard portant sur des arriérés fiscaux en cas de non-paiement ou de paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe dû n’est pas considérée comme une sanction ayant un caractère pénal. En outre, il ressort du dossier dont dispose la Cour que de tels intérêts sont imposés dans le cadre d’une procédure administrative. Si le droit lituanien prévoit également l’existence d’infractions fiscales qui font l’objet de poursuites pénales, les sanctions encourues à ce titre sont infligées dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante. |
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55 |
S’agissant du deuxième critère, relatif à la nature même de l’infraction, celui-ci implique de vérifier si la sanction en cause poursuit, notamment, une finalité répressive. Il en découle qu’une sanction ayant une finalité répressive présente une nature pénale et que la seule circonstance qu’elle poursuive également une finalité préventive n’est pas de nature à lui ôter sa qualification de sanction pénale. En effet, il est dans la nature même des sanctions pénales qu’elles tendent tant à la répression qu’à la prévention de comportements illicites. En revanche, une mesure qui se limite à réparer le préjudice causé par l’infraction concernée ne présente pas une nature pénale [voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 31, et du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C-439/19, EU:C:2021:504, point 89]. |
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56 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi et des observations écrites des parties devant la Cour que, selon la loi sur l’administration de la fiscalité, la perception d’intérêts de retard a, d’une part, un caractère préventif, en incitant les personnes concernées à payer la TVA dans le délai imparti ou le plus rapidement possible après l’expiration de ce délai, ce qui contribue également à assurer l’exacte perception de la TVA, et, d’autre part, un caractère compensatoire en ce que de tels intérêts visent à compenser les pertes financières subies par l’État du fait du non-paiement ou du paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe. |
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57 |
Il y a lieu de souligner à cet égard que la Cour a déjà jugé que la perception d’intérêts de retard avait, d’une part, un caractère préventif, en incitant le contribuable à exécuter l’obligation fiscale le plus rapidement possible après l’expiration des délais impartis et, d’autre part, un caractère compensatoire, en ce que ces intérêts visent à compenser les pertes financières subies par l’État du fait du non-paiement ou du paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2022, Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika , C-1/21, EU:C:2022:788, points 89 à 91 et jurisprudence citée). |
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58 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que « les intérêts de retard ne visent pas pour l’essentiel à punir les contribuables pour empêcher la réitération des agissements incriminés, mais tendent principalement à la réparation pécuniaire d’un préjudice, à savoir un préjudice financier lié à l’écoulement du temps et au retard dans le paiement de l’impôt » [Cour EDH, 6 octobre 2009, Poniatowski c. France (déc.), CE:ECHR:2009:1006DEC002949408]. N’ont ainsi, en vertu de cette jurisprudence, une connotation pénale ni les procédures de rappel d’impôt ou de redressement fiscal visant purement un recouvrement de l’intégralité de l’impôt, sans que ce redressement soit assorti d’une majoration quelconque, ni les procédures relatives à des intérêts de retard, et ce indépendamment de leur qualification en droit interne ou l’importance des sommes en jeu [voir, en ce sens, Cour EDH, 17 mai 2016, Société Oxigène Plus c. France (déc.), CE:ECHR:2016:0517DEC007695911, § 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée]. |
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59 |
À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît que l’imposition d’intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA, tels que ceux en cause au principal, ne saurait être considérée comme une mesure répressive. |
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60 |
Pour ce qui est du troisième critère ayant trait au degré de sévérité de la sanction, les éléments du dossier dont dispose la Cour ne paraissent pas indiquer que les intérêts de retard, tels que ceux imposés dans l’affaire au principal, seraient d’une importance telle qu’il conviendrait de leur reconnaître un caractère pénal. S’agissant, en particulier, du fait que, ainsi que l’a allégué la requérante au principal dans le cadre de la procédure au principal, une partie des intérêts de retard serait de nature « punitive » eu égard à la majoration du taux de base de ces intérêts de sept points de pourcentage, il y a lieu de relever que ces allégations sont fondées sur une lecture de la réglementation nationale en cause au principal qui diffère de celle exposée par la juridiction de renvoi. En effet, il ne ressort pas de la décision de renvoi que les intérêts de retard en cause au principal seraient de nature punitive (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Nidera, C-387/16, EU:C:2018:121, point 35). |
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61 |
En tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la Cour, les intérêts de retard visent à pallier les conséquences découlant du dépassement d’un délai de paiement et à compenser les avantages que l’assujetti tire indûment du retard pris pour s’acquitter d’une dette fiscale, et non à sanctionner un tel retard (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2024, Network One Distribution, C-506/23, EU:C:2024:1003, point 32). |
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62 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme exposée au point 58 du présent arrêt que, indépendamment de leur montant, des mesures analogues à celles imposées dans l’affaire au principal n’ont pas été considérées comme présentant un degré de gravité suffisant pour leur conférer une nature pénale. |
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63 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, aucun des trois critères énoncés au point 51 du présent arrêt permettant de qualifier les intérêts de retard en cause au principal de mesure à caractère pénal ne paraît être satisfait. Or, dans la mesure où ils ne revêtiraient pas une nature pénale, ces intérêts de retard ne sauraient être appréciés au regard de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte. |
Sur l’application du principe général de la proportionnalité
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64 |
Même si une mesure telle que celle en cause au principal ne relève pas du champ d’application de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si celle-ci est conforme au principe de proportionnalité, la Cour étant compétente pour lui fournir les éléments d’interprétation utiles à cet égard. En effet, le respect de ce principe, qui constitue un principe général du droit de l’Union, s’impose aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre ce droit, y compris en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C-205/20, EU:C:2022:168, point 31 et jurisprudence citée]. |
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65 |
Dans ces conditions, il convient de considérer que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à déterminer si l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière du principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui fixe les modalités de calcul du taux des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction constatée par l’administration fiscale, et exclut que celle-ci puisse appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par cette réglementation ou renoncer à calculer une partie du montant des intérêts de retard ou dispenser un contribuable du paiement de ces intérêts, à l’exception des cas limitativement définis par ladite réglementation. |
|
66 |
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, pour respecter le principe de proportionnalité, il faut qu’une mesure soit propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que les inconvénients causés par celle-ci ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux buts visés (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638, point 65 ainsi que jurisprudence citée). |
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67 |
S’agissant, en particulier, des mesures administratives ou répressives permises par une législation nationale, celles-ci ne doivent pas excéder les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation (arrêt du 24 février 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell’Economia e delle Finanze, C-452/20, EU:C:2022:111, point 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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68 |
En l’occurrence, il y a lieu de rappeler d’emblée qu’il découle, notamment, des articles 2 et 273 de la directive TVA, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 325, paragraphe 1, TFUE, que les États membres ont l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leurs territoires respectifs et à lutter contre la fraude (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 18). |
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69 |
Il ressort d’une jurisprudence constante que, en dehors des limites qu’elles fixent, les dispositions de l’article 273 de la directive TVA ne précisent ni les conditions ni les obligations que les États membres peuvent prévoir et elles confèrent dès lors à ceux-ci une marge d’appréciation quant aux moyens visant à s’assurer de la perception de l’intégralité de la TVA due sur leur territoire et à lutter contre la fraude (arrêt du 13 octobre 2022, Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika , C-1/21, EU:C:2022:788, point 69). |
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70 |
En outre, l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE oblige les États membres à lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives et, en particulier, les oblige à prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du 1er octobre 2020, Úrad špeciálnej prokuratúry, C-603/19, EU:C:2020:774, point 48 et jurisprudence citée). |
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71 |
Tout en conservant une marge d’appréciation quant au choix des sanctions, les États membres doivent veiller à ce que les violations du droit de l’Union, y compris des règles harmonisées issues de la directive TVA, soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d’une nature et d’une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (arrêt du 2 mai 2018, Scialdone, C-574/15, EU:C:2018:295, point 28 et jurisprudence citée). |
|
72 |
En l’occurrence, la mesure instituant le versement d’intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA, telle que prévue aux articles 95 à 99 de la loi sur l’administration de la fiscalité, qui fait débuter le cours des intérêts de retard au non-paiement ou au paiement tardif d’un impôt ou d’une taxe dû, participe au recouvrement de montants de TVA qui n’ont pas été acquittés par une personne assujettie dans les délais impératifs établis par les dispositions de la directive TVA. |
|
73 |
Ainsi, dans la mesure où elle vise à assurer l’exacte perception de la TVA et/ou à éviter la fraude, la réglementation nationale en cause au principal poursuit un objectif légitime reconnu par le droit de l’Union. En effet, la Cour a déjà jugé que la perception d’intérêts moratoires contribue à la lutte contre le non-paiement dans les délais impartis de montants de TVA déclarés, conformément à l’obligation incombant aux États membres, en vertu notamment de l’article 273 de la directive TVA et de l’article 325, paragraphe 1, TFUE, de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leurs territoires respectifs et à lutter contre la fraude (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2022, Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika , C-1/21, EU:C:2022:788, points 88, 89 et 92 ainsi que jurisprudence citée). |
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74 |
S’il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter et appliquer le droit national, d’apprécier en définitive si la mesure instituant le versement d’intérêts de retard, tels que ceux en cause au principal, est appropriée, nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi, la Cour peut, néanmoins, apporter des précisions visant à guider cette juridiction dans cette appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell’Economia e delle Finanze, C-452/20, EU:C:2022:111, point 40 ainsi que jurisprudence citée). |
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75 |
S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si une telle mesure est propre à garantir, de façon cohérente et systématique, la réalisation des objectifs légitimes poursuivis, il convient de relever que la perception d’intérêts de retard contribue à la lutte contre le non-paiement dans les délais impartis de montants de TVA déclarés. Ainsi, une telle mesure contribue au respect de l’obligation, rappelée au point 68 du présent arrêt, pour chaque État membre de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2022, Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika , C-1/21, EU:C:2022:788, point 71). |
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76 |
Partant, les intérêts de retard paraissent être une mesure appropriée pour atteindre les objectifs poursuivis par la réglementation nationale en cause au principal. |
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77 |
En deuxième lieu, quant au caractère nécessaire de ladite mesure, il y a lieu de rappeler l’importance que revêt la lutte contre la fraude, conformément à l’article 325 TFUE et à l’article 273 de la directive TVA, et l’obligation pour les États membres d’adopter des mesures effectives pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’exacte perception de la TVA ainsi qu’à éviter la fraude, conformément aux mêmes dispositions. |
|
78 |
À cet égard, la loi sur l’administration de la fiscalité met en œuvre les dispositions de la directive TVA, laquelle revêt un caractère contraignant pour la République de Lituanie et vise à ce que des mesures effectives contre la fraude en matière de TVA puissent être imposées, en vue d’inciter l’assujetti à exécuter ses obligations fiscales ponctuellement et de couvrir les coûts subis par l’administration fiscale du fait que celui-ci ne s’est pas acquitté à temps de ces obligations, de manière à compenser le préjudice causé au Trésor public par l’indisponibilité des montants correspondant à la taxe due. |
|
79 |
Il importe de relever, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, que l’imposition d’intérêts de retard vise à inciter les contribuables à s’acquitter de leurs obligations fiscales en priorité, pour ne pas prendre le risque de voir le montant de leur dette fiscale augmenter proportionnellement à la durée du non-paiement de celle-ci. En l’absence d’une telle mesure, les contribuables n’auraient aucune incitation particulière à satisfaire leurs obligations fiscales dans les délais impartis et pourraient privilégier des transactions commerciales. Par ailleurs, l’absence d’intérêts de retard favoriserait les personnes qui ne remplissent pas leurs obligations fiscales dans les délais impartis, qui bénéficieraient ainsi de liquidités supplémentaires et d’un avantage économique correspondant à la diminution, dans le temps, de la valeur réelle du montant de leur dette fiscale. |
|
80 |
Il s’ensuit que, eu égard au contexte dans lequel s’inscrit la réglementation nationale en cause au principal, celle-ci, en ce qu’elle impose une mesure instituant des intérêts de retard, paraît nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime qu’elle poursuit. |
|
81 |
S’agissant, en troisième lieu, du caractère proportionné au sens strict de cette mesure, il convient notamment de rappeler que le législateur lituanien a prévu l’imposition d’intérêts de retard et a fixé le montant de ceux-ci indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction constatée par l’administration fiscale, et que le montant de ces intérêts est fixé sans que cette administration puisse réduire l’une des composantes de ce montant pour appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par cette réglementation ou renoncer à calculer une partie de ce montant. Dans ce cadre, il y a lieu d’examiner si les inconvénients causés par la réglementation nationale en cause au principal ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs légitimement poursuivis par celle-ci, à savoir l’efficacité de la perception de la TVA et de la lutte contre la fraude. |
|
82 |
Premièrement, il ressort de la décision de renvoi que les dispositions du droit national relatives au calcul des taux d’intérêts de retard s’appliquent à tous les contribuables en cas de non-paiement ou de paiement tardif, déterminé au cours d’un contrôle fiscal, d’un impôt ou d’une taxe soumis à déclaration et non déclaré ou non soumis à déclaration et non calculé. D’une part, le taux est établi a priori de manière claire et transparente conformément à des critères objectifs ainsi que sur la base d’une méthodologie de calcul prévue par la loi sur l’administration de la fiscalité. D’autre part, le pouvoir décisionnaire de l’administration fiscale en matière de fixation des intérêts de retard est encadré par cette loi. |
|
83 |
Eu égard notamment au caractère préventif de la mesure en cause, qui vise à inciter le contribuable à exécuter ses obligations fiscales ponctuellement et à couvrir les coûts subis par l’administration fiscale du fait que l’assujetti ne s’est pas acquitté à temps de ses obligations fiscales, la fixation d’un taux préétabli pour le calcul des intérêts de retard ne paraît pas démesurée, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation nationale en cause au principal, pour assurer l’effectivité de ceux-ci. |
|
84 |
À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, la circonstance que le montant des intérêts de retard soit forfaitaire et ne soit assorti d’aucune possibilité de modulation ne permet pas, en elle-même, de conclure au caractère disproportionné de cette mesure. En effet, la détermination, par la réglementation nationale en cause au principal, du montant des intérêts de retard, à laquelle l’administration fiscale ne peut apporter aucune modulation, hormis quelques cas expressément définis par la réglementation fiscale applicable, protège les assujettis de toute décision arbitraire de cette administration tout en garantissant l’égalité de traitement entre ces assujettis. |
|
85 |
En outre, le montant des intérêts de retard ainsi déterminé permet tant aux créanciers qu’aux débiteurs de prévoir précisément le montant futur de leurs droits ou, respectivement, de leurs obligations financières, de manière à garantir également la sécurité juridique. L’absence d’encadrement de la marge d’appréciation dont pourrait disposer l’administration fiscale risquerait d’entraîner une différence de traitement injustifiée entre assujettis se trouvant dans une situation fiscale comparable. |
|
86 |
Deuxièmement, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le cours des intérêts de retard est lié à l’exécution ou à l’extinction de l’obligation fiscale qui pèse sur l’assujetti, les actions de celui-ci contribuent largement à déterminer le montant total des intérêts dont il devra être redevable. En effet, l’application des intérêts de retard impose à l’assujetti, qui ne s’est pas acquitté de ses obligations fiscales dans les délais impartis, une charge financière proportionnelle à la durée de non-paiement de sa dette qui a déclenché leur cours. Partant, le recours à des intérêts de retard comme moyen d’assurer l’exécution d’obligations fiscales ne constitue pas, en principe, une solution qui pèse de manière excessive sur les assujettis. |
|
87 |
Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que, comme l’a allégué la requérante au principal dans le cadre de la procédure au principal, les intérêts de retard en cause ont été calculés de façon rétroactive pour toute la période débutant au moment où l’impôt ou la taxe aurait dû être payé, donc y compris pendant la procédure de contrôle fiscal et la procédure juridictionnelle. En effet, si, à l’issue de la procédure judiciaire, l’existence de l’obligation fiscale est définitivement confirmée, le fait de ne pas tenir compte de la durée de cette procédure dans le calcul des intérêts de retard conférerait à l’assujetti concerné un avantage de trésorerie par rapport aux autres assujettis qui se sont acquittés à temps de leurs obligations. |
|
88 |
En outre, s’agissant de l’allégation de la requérante au principal selon laquelle elle aurait demandé à être exemptée du paiement de la partie des intérêts excédant le montant assurant l’indemnisation du Trésor public, il y a lieu de relever que, si, dans certains cas particuliers, le montant des intérêts compensatoires est susceptible de dépasser le dommage réel subi par le Trésor public, cela n’est que la conséquence d’un système d’indemnisation forfaitaire, qui par nature reflète non pas les pertes réellement subies, mais les pertes que le Trésor public est, selon l’appréciation du législateur national, susceptible de subir (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Nidera, C-387/16, EU:C:2018:121, point 36). |
|
89 |
Troisièmement, conformément à l’article 100, paragraphe 1, de la loi sur l’administration de la fiscalité, une dispense du paiement, en tout ou en partie, des intérêts de retard encourus (calculés) mais non payés (non perçus) est possible si les conditions prévues à cette disposition sont réunies. Une telle dispense peut notamment être accordée lorsque l’un des motifs prévus à l’article 141, paragraphe 1, de cette loi est établi. Parmi ces motifs figurent notamment les cas dans lesquels le contribuable démontre que l’infraction commise ne lui est pas imputable en tant que faute ou lorsque la violation de la loi fiscale est due à des circonstances indépendantes de sa volonté, qu’il n’avait pas prévues et qu’il ne pouvait pas prévoir, ou lorsqu’il s’agit d’un acte isolé qui, bien qu’il contrevienne aux dispositions de cette loi, ne cause pas de dommage au budget. |
|
90 |
Quatrièmement, l’appréciation de la proportionnalité des mesures ayant une finalité répressive exige, certes, que soient prises en compte des circonstances telles que la nature et la gravité de l’infraction à une obligation fiscale constatée par l’administration fiscale ou d’autres circonstances telles que le contexte particulier dans lequel cette infraction a été commise et son lien éventuel avec d’autres procédures en cours. Il n’en demeure pas moins que des mesures telles que des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA ont un caractère préventif et, ainsi qu’il a été souligné au point 79 du présent arrêt, visent à inciter les contribuables à s’acquitter de leurs obligations fiscales en priorité, pour ne pas prendre le risque de voir le montant de leur dette fiscale augmenter proportionnellement à la durée du non-paiement de celle-ci. |
|
91 |
Partant, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe les modalités de calcul du taux des intérêts de retard tout en excluant que l’administration fiscale puisse appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui qu’elle prévoit ou renoncer à calculer une partie du montant de ces intérêts ne semble pas présenter un caractère excessif au regard de l’objectif qu’elle poursuit au moyen desdits intérêts. Le fait que cette administration ne puisse pas dispenser un contribuable du paiement des mêmes intérêts, à l’exception des cas limitativement définis par cette réglementation, ne change rien à cette constatation. |
|
92 |
Eu égard à l’ensemble de considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive TVA, lus à la lumière du principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui fixe les modalités de calcul du taux des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de TVA indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction constatée par l’administration fiscale, et exclut que celle-ci puisse appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par cette réglementation ou renoncer à calculer une partie du montant des intérêts de retard ou dispenser un contribuable du paiement de ces intérêts, à l’exception des cas limitativement définis par ladite réglementation. |
Sur les dépens
|
93 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 325 TFUE et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus à la lumière de principe de proportionnalité, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
ils ne s’opposent pas une réglementation nationale qui fixe les modalités de calcul du taux des intérêts de retard portant sur des arriérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction constatée par l’administration fiscale, et exclut que celle-ci puisse appliquer un taux d’intérêt inférieur à celui prévu par cette réglementation ou renoncer à calculer une partie du montant des intérêts de retard ou dispenser un contribuable du paiement de ces intérêts, à l’exception des cas limitativement définis par ladite réglementation. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
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