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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-550/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-550/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 décembre 2025.#Société générale contre Banque centrale européenne (BCE).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Mécanisme de surveillance unique – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Article 4 – Fixation des exigences prudentielles – Article 16 – Risque lié aux engagements de paiement irrévocables (EPI) souscrits en faveur des systèmes de garantie des dépôts et des fonds de résolution – Déduction intégrale des sommes versées en tant que garantie des EPI des fonds propres de base de catégorie 1 – Pouvoir discrétionnaire de la BCE – Contrôle juridictionnel.#Affaire C-550/24 P. | |
| Date de dépôt : | 13 août 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 13 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0550 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1015 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
18 décembre 2025 (*)
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Mécanisme de surveillance unique – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Article 4 – Fixation des exigences prudentielles – Article 16 – Risque lié aux engagements de paiement irrévocables (EPI) souscrits en faveur des systèmes de garantie des dépôts et des fonds de résolution – Déduction intégrale des sommes versées en tant que garantie des EPI des fonds propres de base de catégorie 1 – Pouvoir discrétionnaire de la BCE – Contrôle juridictionnel »
Dans l’affaire C-550/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 août 2024,
Société générale, établie à Paris (France), représentée par Mes C. Duriez, A. Gosset-Grainville et M. Trabucchi, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. F. Bonnard, K. Lackhoff et D. Segoin, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juin 2024, Société générale/BCE (T-191/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:358), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, du point 1.6 et des points 3.6.1 à 3.6.8 de la décision ECB-SSM-2022-FRSOG-7 de la Banque centrale européenne (BCE), du 2 février 2022 (ci-après la « décision du 2 février 2022 »), y compris ses annexes, et, d’autre part, du point 1.6 et des points 3.6.1 à 3.6.8 de la décision ECB-SSM-2022-FRSOG-88 de la BCE, du 21 décembre 2022 (ci-après la « décision du 21 décembre 2022 »), y compris ses annexes, en ce que ces décisions prescrivent des mesures à prendre à l’égard des engagements de paiement irrévocables (ci-après les « EPI ») concernant les systèmes de garantie de dépôts (ci-après les « SGD ») ou les fonds de résolution.
Le cadre juridique
Le règlement (UE) no 575/2013
2 L’article 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 1) (ci-après le « règlement no 575/2013 »), intitulé « Éléments de fonds propres de base de catégorie 1 », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont :
a) les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l’article 28, ou, selon le cas, à l’article 29, soient respectées ;
b) les comptes des primes d’émission liés aux instruments visés au point a) ;
c) les résultats non distribués ;
d) les autres éléments du résultat global accumulés ;
e) les autres réserves ;
f) les fonds pour risques bancaires généraux.
Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s’ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l’établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d’avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l’établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes ;
b) l’établissement a convaincu l’autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.
Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice de l’établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable. »
3 Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, de ce règlement :
« Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 :
a) les résultats négatifs de l’exercice en cours ;
b) les immobilisations incorporelles, à l’exception des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués dont la valeur n’est pas affectée de manière négative par la résolution, l’insolvabilité ou la liquidation de l’établissement ;
c) les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs ;
d) pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée “approche NI”), les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 158 et 159 ;
e) les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l’établissement ;
f) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l’établissement a l’obligation réelle ou éventuelle d’acquérir en vertu d’une obligation contractuelle existante ;
g) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier, dès lors qu’il existe une détention croisée entre ces entités et l’établissement et que l’autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement ;
h) le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important ;
i) le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important ;
j) le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l’article 56 qui excède les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l’établissement ;
k) le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l’établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d’appliquer aux éléments une pondération de 1 250 % :
i) participations qualifiées hors du secteur financier ;
ii) positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253 ;
iii) positions de négociation non dénouées conformément à l’article 379, paragraphe 3 ;
iv) positions d’un panier pour lesquelles un établissement n’est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l’approche NI, conformément à l’article 153, paragraphe 8 ;
v) expositions sous forme d’actions selon une approche fondée sur les modèles internes, conformément à l’article 155, paragraphe 4 ;
l) toute charge d’impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l’établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes ;
m) le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes ;
n) pour un engagement de valeur minimale visé à l’article 132 quater, paragraphe 2, tout montant à concurrence duquel la valeur de marché courante des parts ou des actions dans des [organismes de placement collectif] sous-jacentes à l’engagement de valeur minimale est inférieure à la valeur actuelle de l’engagement de valeur minimale, et pour lequel l’établissement n’a pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1. »
La directive 2013/36/UE
4 La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 253) (ci-après la « directive 2013/36 »), énumère, à ses articles 79 à 87, les risques auxquels les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d’investissement sont ou pourraient être exposés, à savoir le risque de crédit et de contrepartie, le risque résiduel, le risque de concentration, le risque de titrisation, le risque de marché, le risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de levier excessif. Au regard de ces risques, les autorités compétentes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40, du règlement no 575/2013, veillent à ce que les établissements de crédit disposent d’une bonne organisation et de fonds propres adéquats.
5 L’article 97 de la directive 2013/36 prévoit :
« 1. […] les autorités compétentes contrôlent les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements pour respecter la présente directive et le règlement (UE) no 575/2013 et évaluent :
a) les risques auxquels les établissements sont ou pourraient être exposés ;
[…]
2. Le contrôle et l’évaluation visés au paragraphe 1 portent sur l’ensemble des exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
3. Sur la base du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes déterminent si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements et les fonds propres et liquidités qu’ils détiennent assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques.
[…] »
6 Aux termes de l’article 104 de cette directive :
« 1. Aux fins de l’article 97 […] ainsi que de l’application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à :
[…]
d) exiger des établissements qu’ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres ;
[…]
j) imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les fonds propres, les liquidités et le levier ;
[…]
2. Aux fins du paragraphe 1, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.
[…] »
Le règlement (UE) no 1024/2013
7 Le considérants 13, 15, 16, 18, 25, 30 et 55 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), énoncent :
« (13) En tant que banque centrale de la zone euro, jouissant d’une vaste expertise en matière macroéconomique et de stabilité financière, la BCE est bien placée pour exercer des missions de surveillance clairement définies en s’attachant plus particulièrement à protéger la stabilité du système financier de l’Union. […] Il convient, par conséquent, de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans les États membres participants.
[…]
(15) Il y a lieu de confier à la BCE les missions spécifiques de surveillance qui sont cruciales pour garantir une mise en œuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, tandis que les autres missions de surveillance devraient rester du ressort des autorités nationales. […]
(16) La sécurité et la solidité des grands établissements de crédit sont essentielles à la stabilité du système financier. […]
[…]
(18) Par l’accomplissement de ses missions, la BCE devrait notamment contribuer à garantir que les établissements de crédit internalisent pleinement tous les coûts liés à leurs activités, afin de prévenir l’aléa moral et la prise de risque excessive qui pourrait en résulter. Elle devrait tenir pleinement compte des éléments macroéconomiques pertinents dans les États membres et en particulier de la stabilité de l’offre de crédit et de la promotion des activités productives pour l’économie dans son ensemble.
[…]
(25) La sécurité et la solidité d’un établissement de crédit dépendent aussi de la constitution d’un capital interne suffisant, eu égard aux risques auxquels l’établissement de crédit peut être exposé, ainsi que de l’existence, en interne, de structures organisationnelles et de dispositions en matière de gouvernance d’entreprise appropriées. La BCE devrait, par conséquent, avoir comme mission d’appliquer des exigences garantissant que les établissements de crédit des États membres participants disposent, en matière de gouvernance, de dispositions, processus et mécanismes solides, y compris de stratégies et procédures permettant d’apprécier et de préserver l’adéquation de leur capital interne. En cas d’insuffisances, la BCE devrait aussi être chargée d’imposer des mesures appropriées, et notamment des exigences spécifiques en matière de fonds propres supplémentaires, de communication d’informations et de liquidité.
[…]
(30) La BCE devrait s’acquitter des missions qui lui sont confiées en ayant pour objectif de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union et de chacun des États membres participants, ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur, […]
[…]
(55) Les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance. […] »
8 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », dispose :
« Le présent règlement confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit et à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires.
[…]
Dans l’accomplissement de ses missions conformément au présent règlement, et sans préjudice de l’objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la BCE tient pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d’entreprise.
[…] »
9 L’article 4 dudit règlement prévoit, à son paragraphe 1, sous f) :
« Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :
[…]
f) mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l’[Autorité bancaire européenne (ABE)], par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle, visant à déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d’autres mesures lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent expressément aux autorités compétentes d’agir ».
10 L’article 6 du même règlement est libellé comme suit, à ses paragraphes 1 et 4 :
«1. La BCE s’acquitte de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique [(MSU)] composé d’elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU.
[…]
4. […]
[…] la BCE s’acquitte des missions que lui confie le présent règlement en ce qui concerne les trois établissements de crédit les plus importants dans chacun des États membres participants, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement. »
11 L’article 9 du règlement no 1024/2013 énonce :
« 1. Aux seules fins de l’accomplissement des missions que lui confient l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5, paragraphe 2, la BCE est considérée, selon le cas, comme l’autorité compétente ou l’autorité désignée des États membres participants, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union.
À ces seules et mêmes fins, la BCE est investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations prévus dans le présent règlement. Elle est également investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes et désignées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf disposition contraire du présent règlement. La BCE est notamment investie des pouvoirs énumérés dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.
[…]
2. La BCE exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux actes visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. Dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de surveillance et d’enquête, la BCE et les autorités compétentes nationales coopèrent étroitement.
[…] »
12 L’article 16 de ce règlement, intitulé « Pouvoirs de surveillance », prévoit, à son paragraphe 1, sous c), et à son paragraphe 2, sous d) et j) :
« 1. Aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés, la BCE dispose des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 du présent article l’habilitant à exiger des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dans les États membres participants, qu’ils prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés dans toutes les situations suivantes :
[…]
c) la BCE a déterminé, dans le cadre d’un examen prudentiel en application de l’article 4, paragraphe 1, point f), que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement de crédit, et les fonds propres et liquidités que ce dernier détient n’assurent pas une gestion saine et une couverture de ses risques.
2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, la BCE est investie, en particulier, des pouvoirs suivants :
[…]
d) exiger des établissements qu’ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres ;
[…]
j) imposer des obligations de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris des déclarations sur les positions de fonds propres et de liquidités ».
La directive 2014/49/UE
13 L’article 10 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149), intitulé « Financement des SGD », dispose, à son paragraphe 3, premier alinéa :
« Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible peuvent inclure des [EPI]. La part totale des [EPI] ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au présent article. »
La directive 2014/59/UE
14 L’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), qui régit les contributions ex ante aux dispositifs de financement nationaux pour la résolution, est libellé comme suit, à son paragraphe 3 :
« Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure des [EPI] entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 101, paragraphe 1. La part des [EPI] ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article. »
Le règlement (UE) no 806/2014
15 L’article 69 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), intitulé « Niveau cible », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Au terme d’une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d’application du présent paragraphe en vertu de l’article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants. »
16 L’article 70 du règlement no 806/2014, intitulé « Contributions ex ante », dispose :
« 1. La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
[…]
3. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 69 peuvent inclure des [EPI] entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l’utilisation exclusive du [Conseil de résolution unique (CRU)] et aux fins indiquées à l’article 76, paragraphe 1. La part de ces [EPI] ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article.
[…] »
Les antécédents du litige
17 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.
18 La requérante, en tant qu’entité importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1024/2013, relève de la surveillance prudentielle directe de la BCE dans le cadre du MSU.
19 Le 31 mars 2021, dans le cadre de sa mission de surveillance prudentielle, la BCE a envoyé à la requérante un questionnaire, portant sur le traitement par cette dernière des EPI, qui constituent une faculté de s’acquitter de l’obligation de contribution au fonds de résolution unique (FRU) et aux fonds de résolution nationaux, conformément, respectivement, à l’article 70, paragraphe 3, du règlement no 806/2014 et à l’article 103, paragraphe 3, de la directive 2014/59, ou, aux SGD, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/49. Les EPI prennent généralement la forme d’un contrat entre les établissements de crédit qui les souscrivent et l’autorité chargée du fonds de résolution concerné ou du SGD concerné, par lequel il est convenu que le montant dû au titre des cotisations à ces fonds ou à ces SGD sera versé à la première demande de cette autorité. Ce contrat est assorti d’une garantie de mise à disposition exclusive des fonds, laquelle prend généralement la forme d’un dépôt en espèces, d’un montant égal à la cotisation due.
20 Le 29 avril 2021, la requérante a transmis ses réponses au questionnaire.
21 Le 10 novembre 2021, la BCE a adressé à la requérante un projet de décision au terme du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, ci-après le « SREP »), comportant, notamment, l’exigence prudentielle selon laquelle le montant cumulé des EPI devait être déduit des fonds propres de base de catégorie 1 (ci-après les « CET 1 »). La requérante a été invitée à se prononcer sur ce projet.
22 Après avoir reçu les observations de la requérante, la BCE, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous f), et de l’article 16 du règlement no 1024/2013, a adopté la décision du 2 février 2022.
23 Dans cette décision, la BCE a considéré que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1024/2013, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par la requérante ainsi que les fonds propres et liquidités qu’elle détenait n’assuraient pas une gestion saine et une couverture de ses risques dans la mesure où la requérante surestimait le niveau de ses CET 1.
24 Pour couvrir ce risque, la BCE a imposé une mesure de déduction, en application de l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013 (ci-après la « mesure de déduction »), et une obligation de déclaration, en application de l’article 16, paragraphe 2, sous j), de ce règlement (ci-après l’« obligation de déclaration »).
25 Selon la formule de calcul figurant au point 1.6 de la décision du 2 février 2022, l’étendue de la déduction était équivalente à la valeur des sommes placées en garantie des EPI et inscrites à l’actif du bilan de la requérante, diminuée des éléments susceptibles de réduire le risque, c’est-à-dire les éléments des CET 1 détenus par la requérante, relatifs aux sommes placées en garantie et, le cas échéant, de la valeur économique positive attribuée à l’actif enregistré, compte tenu de ces sommes.
26 L’obligation de déclaration visait à permettre à la BCE de s’assurer de la bonne prise en compte de la déduction imposée à la requérante.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2022, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision du 2 février 2022.
28 Dans le cadre d’un nouveau cycle du SREP, la BCE a adopté la décision du 21 décembre 2022, qui a remplacé la décision du 2 février 2022 (ci-après, prises ensemble, les « décisions litigieuses ») à compter du 1er janvier 2023, et qui maintient la mesure de déduction et l’obligation de déclaration.
29 Pour parvenir à la décision du 21 décembre 2022, la BCE a suivi la même procédure que celle décrite aux points 19 à 22 du présent arrêt.
30 Le 16 février 2023, la requérante a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en adaptation de la requête dans lequel elle concluait également à l’annulation partielle de la décision du 21 décembre 2022, en invoquant les mêmes moyens que ceux initialement soulevés dans la requête à l’encontre de la décision du 2 février 2022.
31 À l’appui de son recours, la requérante invoquait quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’autorité de la chose jugée et d’un excès de pouvoir, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de bonne administration, le troisième, d’une erreur de droit résultant de la privation de l’effet utile de la réglementation entourant le recours aux EPI et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité.
32 Par lettre du 21 avril 2023, le greffier du Tribunal a informé les parties que le Tribunal avait décidé d’adopter une mesure d’organisation de la procédure, invitant la BCE à soumettre au Tribunal, sous une forme anonymisée, des extraits des décisions adoptées par elle dans le cadre du SREP au titre de la même année que les décisions litigieuses (ci-après les « décisions SREP »), relatifs à l’examen de l’incidence des EPI sur la situation des autres établissements de crédit qui n’étaient pas parties à la procédure (ci-après la « mesure d’organisation de la procédure »). En réponse, le 10 mai 2023, la BCE a soumis au Tribunal les parties pertinentes des 43 décisions SREP dans lesquelles avait été examinée l’incidence des EPI sur la situation individuelle des établissements de crédit destinataires de ces décisions.
33 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours, après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés par la requérante.
34 Le Tribunal a, en premier lieu, écarté le premier moyen en constatant, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, que, quant à la prétendue violation de l’autorité de la chose jugée, le fait que la BCE avait imposé, dans les décisions litigieuses, une mesure de déduction qui était quasiment identique à celle imposée dans les décisions annulées par les arrêts du 9 septembre 2020, Société Générale/BCE (T-143/18, EU:T:2020:389), du 9 septembre 2020, Crédit agricole e.a./BCE (T-144/18, EU:T:2020:390), du 9 septembre 2020, Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./BCE (T-145/18, EU:T:2020:391), du 9 septembre 2020, BPCE e.a./BCE (T-146/18, EU:T:2020:392), du 9 septembre 2020, Arkéa Direct Bank e.a./BCE (T-149/18, EU:T:2020:393), et du 9 septembre 2020, BNP Paribas/BCE (T-150/18 et T-345/18, EU:T:2020:394) (ci-après les « arrêts de 2020 »), n’impliquait pas que la BCE ne s’était pas conformée à ces arrêts ou qu’elle avait adopté une position de principe relevant du « premier pilier ». En ce qui concerne l’excès de pouvoir invoqué, le Tribunal a considéré, aux points 54 à 60 de l’arrêt attaqué, que les décisions litigieuses reflétaient l’examen individuel de la situation de la requérante effectué par la BCE, sans qu’aucune règle de portée générale ait été créée.
35 Le Tribunal a, en deuxième lieu, écarté le deuxième moyen présenté par la requérante en relevant, au point 80 de l’arrêt attaqué, à l’issue d’un examen effectué aux points 64 à 79 de cet arrêt, que l’appréciation effectuée par la BCE pour identifier les risques liés aux EPI était exempte d’erreur. En effet, la BCE avait, d’une part, examiné si les « coussins de sécurité » pouvaient être considérés comme des fonds propres destinés à couvrir le risque de surestimation des CET 1, et, d’autre part, estimé que le risque lié aux liquidités était intrinsèquement lié à la comptabilisation hors bilan des EPI par la requérante, sans qu’aucune alternative à la mesure de déduction pût y remédier. Il a ainsi considéré, au point 81 de l’arrêt attaqué, que le fait que ce raisonnement soit également applicable à d’autres établissements de crédit souscrivant des EPI ne signifiait pas pour autant que la BCE n’avait pas procédé à un examen de la situation individuelle de la requérante, ni qu’elle avait adopté une motivation générale et stéréotypée, en méconnaissance du principe de bonne administration.
36 En troisième lieu, le Tribunal a examiné le troisième moyen et constaté, aux points 91 à 105 de l’arrêt attaqué, que la conclusion de la BCE selon laquelle, sur la base d’un examen individuel, la requérante était exposée à un risque de surestimation des CET 1 n’avait pas privé d’effet utile la réglementation encadrant le recours aux EPI.
37 En quatrième lieu, le Tribunal a écarté les allégations de la requérante relatives à une prétendue violation du principe de proportionnalité par la BCE en constatant, au point 118 de l’arrêt attaqué, que l’examen conduit par celle-ci dans les décisions litigieuses sur la proportionnalité de la mesure de déduction avait été structuré et effectué de manière correcte.
Les conclusions des parties
38 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi recevable et fondé ;
– d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer elle-même sur le litige qui en fait l’objet ;
– de faire droit aux conclusions présentées en première instance et, dès lors, d’annuler partiellement les décisions litigieuses, et
– de condamner la BCE aux entiers dépens.
39 La BCE demande à la Cour :
– de déclarer irrecevables le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième argument du troisième moyen, ou, dans l’alternative, les déclarer dénués de fondement ;
– de déclarer les premier et deuxième arguments du troisième moyen dénués de fondement ;
– partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
40 La requérante invoque au soutien de son pourvoi trois moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit et de la violation des articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013 par le Tribunal, le deuxième, d’une méconnaissance du principe de contrôle juridictionnel effectif et d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») par le Tribunal et le troisième, d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit ainsi que de la violation des articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013
Argumentation des parties
41 Par son premier moyen, divisé en deux branches, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 38, 49 à 53, 55 à 60 et 76 de l’arrêt attaqué, en omettant de constater, d’une part, que le risque découlant de la souscription des EPI, tel qu’identifié par la BCE, ne constitue pas un risque, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1024/2013, et, d’autre part, que la mesure de déduction aurait été imposée en l’absence de toute évaluation par la BCE de sa situation individuelle en matière de couverture du risque identifié. Elle soutient, en particulier, que le Tribunal aurait dû constater que la BCE avait excédé les pouvoirs que lui confère ce règlement, en imposant une mesure de portée générale qui ne tient pas compte de sa situation individuelle, en violation de l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), dudit règlement.
42 En premier lieu, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la surestimation des CET 1 ne constitue pas, en soi, un risque, mais résulte uniquement d’une situation comptable constatée conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales (JO 2002, L 243, p. 1), elle ne saurait, a fortiori, être qualifiée de risque prudentiel relevant d’une mesure du « deuxième pilier », dès lors qu’elle ne se rattache à aucun des risques énumérés aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36. Le Tribunal aurait ainsi dû constater que la surestimation des CET 1, résultant exclusivement du traitement comptable hors bilan des EPI, ne saurait, à elle seule, justifier l’adoption de la mesure de déduction par la BCE.
43 En deuxième lieu, elle soutient que le constat opéré par le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, selon lequel les arrêts de 2020 n’auraient pas remis en cause l’existence d’un risque prudentiel spécifique lié à la surestimation des CET 1, ni la possibilité d’imposer une mesure de déduction, repose sur une lecture erronée de ces arrêts.
44 En troisième lieu, la requérante fait valoir que la mesure de déduction imposée par la BCE dans les décisions litigieuses, consistant à déduire intégralement des CET 1 un montant équivalent aux garanties attachées aux EPI souscrits, revient en réalité à instaurer une exigence applicable à l’ensemble des établissements de crédit de l’union bancaire ne comptabilisant pas leurs EPI au bilan. Or, selon elle, le Tribunal aurait dû constater que seul le législateur de l’Union est habilité à adopter des règles prudentielles de portée générale et que, s’agissant en particulier des déductions possibles des CET 1, la liste limitative fixée à l’article 36 du règlement no 575/2013 ne prévoit pas la déduction imposée par la BCE dans les décisions litigieuses.
45 En imposant, de facto, une mesure créant une exigence de déduction des CET 1 applicable à l’ensemble des établissements de crédit ne comptabilisant pas leurs EPI au bilan, la BCE aurait excédé les compétences qui lui sont conférées au titre du « deuxième pilier », en méconnaissance de l’article 4, paragraphe 1, sous f), et de l’article 16, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement no 1024/2013. À cet égard, aux points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait procédé à une lecture erronée de la mesure d’organisation de la procédure.
46 En quatrième lieu, la requérante soutient que, le risque de surestimation des CET 1 constaté par la BCE découlant de la seule application des normes comptables IFRS, aucun examen individuel de la situation des établissements de crédit ne serait véritablement nécessaire, dans la mesure où aucun dispositif, stratégie, processus ou mécanisme, ni aucun niveau de fonds propres ou de liquidité ne pourrait remédier à ce risque. L’examen effectué par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous f), et à l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1024/2013 ne saurait être dès lors que formel, ce que le Tribunal aurait dû constater. En revanche, en ayant considéré, aux points 49 à 53 de l’arrêt attaqué, que la BCE avait procédé à un examen individuel de sa situation, le Tribunal aurait méconnu l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013.
47 À titre liminaire, la BCE soutient que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il porte sur l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal et que, s’agissant notamment de l’argument tiré de l’inexistence du risque de surestimation des CET 1, celui-ci est invoqué pour la première fois dans le cadre du pourvoi.
48 En tout état de cause, la BCE estime que le premier moyen est dénué de fondement.
49 Dans sa réplique, la requérante demande que la fin de non-recevoir soulevée par la BCE soit écartée, dans la mesure où le premier moyen est dirigé contre la qualification juridique donnée par le Tribunal à une situation factuelle et les conséquences juridiques qui en découlent, l’argument tiré de l’inexistence du risque de surestimation des CET 1 constituant l’objet même du recours en annulation devant le Tribunal.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
50 Conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 71, ainsi que du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 211).
51 Cela étant, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié des faits, la Cour est compétente pour exercer son contrôle, dès lors que le Tribunal a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit. Le pouvoir de contrôle de la Cour s’étend, notamment, à la question de savoir si le Tribunal a appliqué des critères juridiques corrects lors de son appréciation des faits (arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 72).
52 En outre, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Toutefois, un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens et des arguments nés de l’arrêt contesté lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C-362/19 P, EU:C:2021:169, point 47 et jurisprudence citée).
53 La BCE reproche, en premier lieu, à la requérante de demander à la Cour, par les arguments qu’elle développe à l’appui du premier moyen de son pourvoi, une révision de l’appréciation des preuves faite par le Tribunal aux points 38, 49 à 53, 55 à 60 et 76 de l’arrêt attaqué. Or, le Tribunal a confirmé la légalité des décisions litigieuses, au motif, en substance, que, d’une part, les arrêts de 2020 avaient déjà confirmé le risque de surestimation des CET 1 identifié par la BCE ainsi que la possibilité pour cette dernière d’imposer une mesure de déduction, et, d’autre part, que la BCE avait bien identifié, dans ces décisions, un risque prudentiel propre à la requérante, après avoir examiné sa situation individuelle ainsi que celle des autres établissements de crédit souscrivant des EPI.
54 Dans ces conditions, par son argumentation, la requérante vise à remettre en cause non pas l’appréciation factuelle des éléments de preuve avancés par la BCE pour justifier la surestimation des CET 1, mais plutôt la qualification juridique qui leur a été donnée par le Tribunal ainsi que les conséquences juridiques qui en ont été tirées par celui-ci, à savoir la constatation de la légalité des décisions litigieuses au motif qu’elles reposaient sur une identification correcte d’un risque prudentiel spécifique à la situation individuelle de la requérante.
55 Ce faisant, la requérante soulève une question de droit par laquelle elle conteste le bien-fondé de la solution juridique retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 51 et 52 du présent arrêt, l’argumentation qu’elle développe sur ce point est donc recevable.
56 En second lieu, en ce que la BCE fait grief à la requérante de modifier l’objet du litige qui a été soumis au Tribunal en ayant présenté pour la première fois, dans le cadre du pourvoi, une argumentation tirée de l’inexistence du risque de surestimation des CET 1, il y a lieu de constater que cet argument tend à critiquer le bien-fondé de l’interprétation retenue par le Tribunal aux points 55, 56 et 76 de l’arrêt attaqué. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt, l’argumentation de la requérante sur ce point est donc recevable.
57 Il en résulte que le premier moyen du présent pourvoi est recevable.
– Sur le fond
58 Le premier moyen du pourvoi se divise en deux branches. La première branche est tirée d’une erreur de droit et de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013, que le Tribunal aurait commise en omettant de constater que l’identification par la BCE du risque de surestimation des CET 1 et l’analyse qui en découlait ne reposaient pas sur la situation propre de la requérante, mais traduisaient l’édiction d’une règle de portée générale que la BCE n’est pourtant pas habilitée à adopter. La deuxième branche est tirée d’une erreur de droit entachant l’appréciation des arguments de la BCE portant sur l’analyse concrète de la situation individuelle de la requérante effectuée par le Tribunal.
59 À titre liminaire, il importe de rappeler que la présente affaire s’inscrit dans le contexte du cadre réglementaire de l’Union européenne adopté à la suite de la crise financière de 2008, visant à assurer la stabilité et la sécurité de l’activité bancaire dans l’Union et complétant l’union économique et monétaire et le marché intérieur par la création d’une union bancaire. Ce cadre se caractérise par l’instauration d’un corpus réglementaire unique, applicable de manière identique aux établissements de crédit de tous les États membres participant à l’union bancaire, à savoir les États membres dont la monnaie est l’euro ou les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui ont établi une coopération rapprochée, au sens de l’article 7 du règlement no 1024/2013.
60 La directive 2013/36 et le règlement no 575/2013 font partie intégrante de ce corpus réglementaire. Ensemble, ils constituent le cadre juridique régissant les activités bancaires, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit au sein de l’Union.
61 Dans ce contexte, les exigences prudentielles minimales générales, auxquelles doivent se conformer les établissements de crédit faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36, sont établies par le législateur de l’Union. Elles figurent principalement dans le règlement no 575/2013 et sont communément appelées exigences du « premier pilier ».
62 D’une part, le règlement no 575/2013 définit les instruments qui peuvent être classés parmi les CET 1, à savoir les fonds propres ayant la qualité la plus élevée et destinés à assurer la continuité des activités des établissements de crédit et à prévenir les situations d’insolvabilité. D’autre part, ce règlement exige que les établissements de crédit appliquent les filtres prudentiels mentionnés à ses articles 32 à 35, consistant notamment à exclure des CET 1 certains éléments de fonds propres et à corriger la valeur de leurs actifs. Ces établissements doivent également déduire des CET 1 les éléments énumérés aux articles 36 à 47 dudit règlement. En outre, le même règlement dispose que lesdits établissements sont tenus de posséder un certain pourcentage de fonds propres en fonction de leur profil de risque, en vue de renforcer leur solidité financière.
63 Les exigences prudentielles générales énoncées par le règlement no 575/2013 sont complétées par des contrôles de surveillance prudentielle dans le cadre desquels les autorités compétentes devront adopter des décisions dans le cadre de la surveillance continue qu’elles exercent sur chaque établissement de crédit. Ces mesures prudentielles additionnelles relèvent du « deuxième pilier ».
64 À cet égard, ainsi que l’a rappelé à bon droit le Tribunal au point 31 de l’arrêt attaqué, le règlement no 1024/2013 a établi le MSU et a pour but de garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit. En vertu de ce règlement, adopté sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment de son article 127, paragraphe 6, la BCE se voit conférer des compétences lui permettant d’imposer, dans l’exercice de ses missions de surveillance prudentielle mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, des mesures individuelles tenant compte de la situation spécifique de chaque établissement, à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants.
65 La mission et les pouvoirs conférés à la BCE en vertu du règlement no 1024/2013 s’inscrivent dans le cadre de l’article 97 de la directive 2013/36, aux termes duquel les autorités compétentes sont tenues de mettre en place un processus de contrôle et d’évaluation prudentiels des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements de crédit, à savoir le SREP, afin d’assurer le respect de cette directive ainsi que du règlement no 575/2013.
66 Le SREP porte notamment sur l’évaluation prudentielle des risques auxquels ces établissements sont ou pourraient être exposés, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leurs activités. Sur la base de cette évaluation, les autorités compétentes déterminent si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes appliqués par lesdits établissements, ainsi que les fonds propres et liquidités dont ils disposent, garantissent une gestion saine et une couverture adéquate de leurs risques. Chaque année, ou du moins à intervalles réguliers, la BCE adopte une décision au titre du SREP, laquelle entre en vigueur à l’égard de l’établissement de crédit concerné à la date qu’elle spécifie.
67 En vertu de l’article 104 de la directive 2013/36, les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, afin de remédier aux risques identifiés que présentent les établissements de crédit et qui ne sont pas, ou pas suffisamment, couverts ou gérés, exercer des pouvoirs de surveillance, parmi lesquels figure notamment le pouvoir d’imposer à ceux-ci l’application d’une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécial en matière d’exigences de fonds propres.
68 C’est à la lumière de ces observations liminaires que les arguments de la requérante soulevés dans le cadre de son premier moyen doivent être examinés.
69 En premier lieu, afin de répondre à la première branche du premier moyen du pourvoi, il convient d’examiner d’emblée le grief dirigé par la requérante contre, d’une part, les points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, en ce qu’ils confirment que la BCE avait valablement identifié un risque prudentiel spécifique pesant sur elle, à savoir le risque de surestimation des CET 1 découlant du traitement comptable des EPI qu’elle avait appliqué. D’autre part, la requérante reproche également au Tribunal d’avoir fondé son raisonnement, au point 76 de cet arrêt, sur le concept paradoxal de « risque […] déjà matérialisé ».
70 En l’espèce, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le traitement comptable des EPI choisi par la requérante consistait notamment à comptabiliser les EPI hors bilan, tout en inscrivant à l’actif du bilan, en tant que « créance de restitution », les sommes placées auprès du FRU, des fonds de résolution nationaux ou des SGD en tant que garanties pour les EPI, à leur valeur nominale totale. Le Tribunal a ainsi constaté que la BCE avait considéré que ce choix comptable spécifique, adoptée par la requérante, avait pour effet de ne pas refléter dans le bilan de celle-ci la contribution au financement des fonds de résolution et des SGD, entraînant de ce fait un risque de surestimation de leurs CET 1, en l’absence d’autres mesures mises en œuvre par elle pour couvrir ce risque prudentiel.
71 Pour parvenir à cette appréciation, le Tribunal a exposé, aux points 44 à 54 de l’arrêt attaqué, la méthodologie élaborée par la BCE à la suite de l’annulation des décisions visées par les arrêts de 2020, en vue de procéder à un examen plus concret de la situation des établissements de crédit souscrivant des EPI. Il a ensuite confirmé que cette méthodologie avait conduit la BCE à prendre en compte des éléments pertinents, tels que ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, sous f), et à l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1024/2013.
72 Le Tribunal a en outre rappelé, aux points 68 et 73 de cet arrêt, qui ne sont pas visés par le premier moyen du présent pourvoi, que le risque identifié par la BCE ne correspondait pas, contrairement à ce que soutenait la requérante, à celui découlant d’une éventuelle demande de paiement des EPI, mais plutôt au risque de surévaluation des CET 1 par rapport à la capacité réelle d’absorption des pertes, résultant du traitement comptable des EPI adopté par la requérante, lequel ne tenait pas compte de l’indisponibilité des sommes déposées à titre de garantie pour les EPI.
73 À cet égard, s’agissant de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous f), et de l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1024/2013, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, point 27).
74 En ce qui concerne, tout d’abord, le libellé de ces dispositions, il importe de constater que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1024/2013, la BCE s’est vu conférer la compétence exclusive pour, d’une part, mener des contrôles prudentiels visant à déterminer si les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en place par les établissements de crédit ainsi que les fonds propres qu’ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques et, d’autre part, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit notamment des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de liquidité et d’autres mesures.
75 Pour l’accomplissement des missions visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, l’article 16, paragraphe 1, sous c), de ce règlement prévoit que la BCE dispose de pouvoirs énoncés à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, l’habilitant à exiger des établissements de crédit qu’ils prennent les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés lorsque les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement de crédit, et les fonds propres et liquidités que ce dernier détient n’assurent pas une gestion saine et une couverture de ses risques. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, sous d), du même règlement, la BCE est investie notamment du pouvoir d’exiger des établissements de crédit qu’ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres.
76 Cependant, comme il a été rappelé à juste titre par le Tribunal au point 33 de l’arrêt attaqué, dans le cadre des missions de surveillance prudentielle qu’elle exerce en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1024/2013, la BCE réalise un examen individuel afin de vérifier l’adéquation des fonds propres de tout établissement de crédit supervisé directement par elle avec les risques auxquels un tel établissement est ou pourrait être exposé. Une fois ces vérifications effectuées, la BCE peut, sur la base des vulnérabilités et des faiblesses recensées, imposer à l’établissement de crédit concerné des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, de publicité, de liquidité et d’autres mesures.
77 Or, l’ajout des termes « autres mesures », figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1024/2013, ainsi que l’emploi des expressions « politique spéciale » et « traitement spécial », figurant à l’article 16, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, indiquent que, dans les limites imposées par la base juridique dudit règlement, à savoir l’article 127, paragraphe 6, TFUE, le législateur de l’Union a retenu une conception large des pouvoirs de surveillance prudentielle conférés à la BCE.
78 En effet, les décisions adoptées par la BCE en matière de surveillance prudentielle d’un établissement de crédit, telles que les décisions litigieuses, sont des actes qui impliquent que la BCE dispose d’une certaine marge d’appréciation, dès lors que, ainsi que l’énonce le considérant 55 du règlement no 1024/2013, les missions de surveillance confiées à la BCE donnent à celle-ci des responsabilités importantes quant au maintien de la stabilité financière de l’Union et à l’utilisation la plus efficace et proportionnée possible de ses pouvoirs de surveillance (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C-450/17 P, EU:C:2019:372, point 86).
79 Ensuite, s’agissant du contexte entourant les articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013, il convient d’observer qu’il ressort de l’article 1er, premier alinéa, de ce règlement que la BCE est investie de missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit afin de contribuer à la sécurité et à la solidité de ceux-ci ainsi qu’à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé à ces établissements pour éviter les arbitrages réglementaires.
80 De surcroît, conformément à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, les pouvoirs énoncés à l’article 16 de celui-ci ne constituent qu’une partie des compétences attribuées à la BCE. Celle-ci est également investie de l’ensemble des pouvoirs et soumise à l’ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes désignées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, sauf disposition contraire du même règlement. La BCE dispose notamment des pouvoirs d’enquête prévus aux articles 10 à 13 du règlement no 1024/2013 ainsi que de pouvoirs spécifiques de surveillance énumérés aux articles 14, 15 et 18 de ce règlement, parmi lesquels figurent les pouvoirs d’octroyer et de retirer l’agrément permettant d’exercer l’activité d’établissement de crédit, le pouvoir d’évaluer les acquisitions de participations qualifiées, ainsi que celui d’imposer des sanctions pécuniaires administratives.
81 Enfin, il ressort des considérants 25, 30 et 55 du règlement no 1024/2013 que l’objectif visé par ce règlement est d’établir un cadre efficace et effectif permettant à la BCE d’exercer des missions spécifiques de surveillance sur les établissements de crédit. Ce cadre a notamment pour but d’assurer l’application homogène du corpus réglementaire unique à ces établissements, de garantir la sécurité et la solidité desdits établissements, de préserver la stabilité du système financier de l’Union et de chacun des États membres participant à l’union bancaire, ainsi que de protéger l’unité et l’intégrité du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C-152/18 P et C-153/18 P, EU:C:2019:810, point 55).
82 En d’autres termes, il y a lieu de constater que l’objectif des exigences et des pouvoirs conférés à la BCE relevant du « deuxième pilier » est de renforcer la solidité des établissements de crédit, en permettant l’identification de risques non couverts, ou insuffisamment couverts, par les exigences du « premier pilier », par rapport auxquelles les règles du « deuxième pilier » s’inscrivent dans une logique de complémentarité et de spécificité. Or, si les règles du « premier pilier » établissent les normes générales applicables à l’ensemble des entités relevant du champ d’application du règlement no 575/2013 et de la directive 2013/36, l’attribution aux autorités compétentes, dont la BCE, du pouvoir d’imposer des mesures relevant du « deuxième pilier » permet d’adapter les exigences prudentielles aux spécificités et aux besoins de chaque établissement de crédit, contribuant ainsi à assurer une sécurité maximale du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre.
83 Il en ressort que, par la combinaison des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013, le législateur de l’Union a entendu conférer à la BCE le pouvoir d’imposer, au moyen de décisions individuelles dûment motivées, fondées et susceptibles de contrôle juridictionnel, des mesures ou des ajustements de nature prudentielle, tels que des mesures de déduction, visant à compenser des risques spécifiques et individuels auxquels les établissements de crédit supervisés sont ou pourraient être exposés.
84 Une interprétation contraire ne saurait être regardée comme conforme à la mission conférée à la BCE par le règlement no 1024/2013. En effet, comme il a été justement relevé par le Tribunal aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, considérer que le législateur de l’Union aurait entendu permettre aux établissements de crédit, par le recours aux EPI, de supporter des risques non couverts par des fonds propres serait en contradiction avec les mesures plus strictes adoptées en réponse à la crise financière de 2008, laquelle a été le déclencheur d’un renforcement du cadre réglementaire applicable à ces établissements de crédit et de la surveillance prudentielle à leur égard.
85 Par conséquent, le fait qu’un risque particulier, notamment le risque de surestimation des CET 1 découlant du traitement comptable des EPI, ne soit pas directement identifié par les règles du « premier pilier » ne saurait justifier de l’exclure du contrôle prudentiel et de le faire ainsi échapper aux missions attribuées à la BCE au titre du « deuxième pilier ».
86 Sur ce point, contrairement à ce que la requérante soutient, le fait que l’article 36 du règlement no 575/2013 n’inclut pas les EPI parmi les éléments qui doivent être déduits par défaut des fonds propres de l’ensemble des établissements de crédit n’est pas de nature à démontrer l’intention du législateur de l’Union de soustraire les conséquences découlant du traitement comptable des EPI du champ d’application des articles 4 et 16 du règlement no 1024/2013.
87 Il en va de même de l’argumentation de la requérante tirée du fait que le risque de surévaluation des CET 1 résultant du traitement comptable des EPI n’est pas répertorié aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36. En effet, ces dispositions, destinées à définir les critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques par les établissements de crédit, ne portent pas atteinte à la marge de manœuvre dont disposent les autorités compétentes, dans le cadre du SREP, pour prendre en compte, sur la base de leur expérience et des caractéristiques particulières des établissements concernés, tous les critères éventuellement pertinents afin d’évaluer les risques auxquels ces derniers sont ou pourraient être exposés, conformément à l’article 97 de cette directive.
88 Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante fait valoir au soutien de ses allégations, le fait que les choix qu’elle a opérés soient conformes au cadre comptable réglementaire en vigueur et demeurent dans les limites autorisées par ce dernier n’exclut ni qu’elle puisse être exposée à un risque prudentiel non pris en compte par les exigences du « premier pilier », ni que la BCE puisse, à l’issue d’un examen individuel révélant que les dispositifs mis en place, ou les fonds propres et liquidités détenus, ne suffisent pas à couvrir ce risque, imposer les mesures correctrices nécessaires. Compte tenu de la différence entre les objectifs des normes comptables et ceux poursuivis par les normes prudentielles, ces mesures peuvent notamment inclure une mesure de déduction ou une obligation de déclaration, telles que celles prévues dans les décisions litigieuses, pour autant qu’elles ne remettent pas en cause le traitement comptable des EPI effectué conformément aux normes IFRS applicables en vertu du règlement no 1606/2002.
89 Cette interprétation est confirmée par les « [o]rientations sur les engagements de paiement au titre de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts », adoptées par l’ABE, auxquelles la BCE a déclaré se conformer, en application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12), par l’envoi d’une notification écrite adressée à cette autorité le 5 février 2019.
90 Ces orientations, qui, bien qu’elles ne revêtent pas de force contraignante, peuvent toutefois éclairer les juridictions de l’Union pour interpréter la réglementation applicable, précisent que, dans certaines circonstances, les EPI sont susceptibles de faire l’objet de mesures prudentielles. Plus précisément, elles indiquent, à leurs points 31 à 33, que le traitement prudentiel des EPI devrait viser à garantir des conditions de concurrence équitables et à atténuer l’effet procyclique de ces EPI selon leur traitement comptable. Si, à la suite de ce traitement, un EPI figure dans le bilan, en tant qu’élément de passif, ou la garantie qui lui est attachée figure dans le compte de profits et pertes, il n’y a pas lieu d’appliquer un traitement prudentiel ad hoc afin d’atténuer les effets procycliques. Au contraire, si, à la suite dudit traitement, l’EPI et la garantie qui lui est attachée ne figurent pas dans le bilan, les autorités compétentes devraient, dans le cadre du SREP, évaluer les risques auxquels seraient exposées les positions de fonds propres et de liquidité de l’établissement de crédit concerné, et exercer, le cas échéant, les pouvoirs appropriés afin de garantir que ces risques soient atténués par des exigences supplémentaires de fonds propres et/ou de liquidité.
91 À la lumière de ce qui précède, force est de constater que c’est à bon droit que le Tribunal, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, a considéré que la BCE, en adoptant les décisions litigieuses, qui sont fondées sur l’identification d’un risque spécifique à la requérante, s’était inscrite dans le cadre des évaluations et contrôles prudentiels relevant du « deuxième pilier », sans excéder les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le législateur de l’Union.
92 Or, ne saurait non plus prospérer l’argumentation de la requérante selon laquelle l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal serait flagrante, dès lors que, au point 76 de l’arrêt attaqué, celui-ci aurait fondé son raisonnement sur le concept paradoxal de « risque […] déjà matérialisé ». En effet, la requérante procède à une lecture erronée du raisonnement du Tribunal, le point 76 de cet arrêt portant en réalité sur les appréciations de la BCE relatives à la capacité des liquidités détenues par celle-ci à garantir une gestion saine et une couverture adéquate du risque associé aux EPI.
93 À ce point 76, le Tribunal a notamment examiné le raisonnement de la BCE selon lequel un éventuel appel des EPI n’aurait aucune incidence sur les liquidités nettes des établissements de crédit concernés, dans la mesure où, soit ces établissements, soumis à la surveillance prudentielle, remettraient des espèces en échange de la restitution des garanties par le FRU, le fonds de résolution national ou le SGD, soit ceux-ci procéderaient directement à la saisie de ces garanties. Sur la base de ces considérations, le Tribunal a validé le raisonnement de la BCE selon lequel, en tout état de cause, le risque éventuellement lié à la liquidité étant en rapport avec la sortie de trésorerie correspondant à la constitution initiale de la garantie, il aurait déjà dû se matérialiser au moment de la fourniture initiale de cette garantie, et être, dès lors, déjà intégré dans la gestion du risque de liquidité afférent aux garanties par les établissements de crédit concernés tout comme l’éventuel impact sur les ratios de liquidité mentionné au point 77 de l’arrêt attaqué.
94 En outre, aux points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, selon la BCE, compte tenu des informations communiquées par la requérante, les liquidités supplémentaires ne couvraient pas le risque de surestimation des CET 1. En effet, d’une part, la détention de ces liquidités aurait une incidence indirecte sur le risque pesant sur le capital, dans la mesure où une faible pondération du risque est généralement attribuée auxdites liquidités par la requérante lors de la détermination des actifs pondérés en fonction des risques. D’autre part, ces effets positifs seraient déjà automatiquement pris en compte dans les systèmes de la requérante qui déterminent des actifs pondérés en fonction des risques.
95 Il convient, dès lors, de constater que le raisonnement du Tribunal est exempt de toute erreur ou de contradictions.
96 En second lieu, s’agissant, toujours dans le cadre de la première branche du premier moyen du pourvoi, du grief formulé par la requérante à l’encontre du point 38 de l’arrêt attaqué, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que les arrêts de 2020 avaient confirmé la faculté reconnue à la BCE d’identifier un risque de surestimation des CET 1 résultant du traitement comptable des EPI, ainsi que la possibilité, le cas échéant, d’imposer une mesure de déduction aux établissements de crédit concernés.
97 À cet égard, aux points 33 à 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord rappelé que les arrêts de 2020, qui avaient acquis force de chose jugée à la date du prononcé de cet arrêt, avaient confirmé que la BCE, en vertu du règlement no 1024/2013, pouvait imposer des mesures prudentielles, notamment une mesure de déduction des CET 1, afin de remédier à des risques spécifiques identifiés, tels que la surestimation des CET 1 liée au traitement hors bilan des EPI, à condition qu’elle procédât à un examen prudentiel individuel, au cas par cas, pour vérifier si les établissements de crédit concernés avaient mis en place des dispositifs adéquats pour gérer ces risques. Ce faisant, le Tribunal a reconnu l’existence du risque prudentiel de surestimation des CET 1 résultant du traitement comptable des EPI et a confirmé le pouvoir de la BCE d’imposer des mesures destinées à y faire face, tout en soulignant le rôle primordial d’un examen individuel des établissements de crédit concernés. Toutefois, par les arrêts de 2020, le Tribunal a annulé les décisions qui lui avaient été déférées, du fait que la BCE n’avait pas procédé à un tel examen prudentiel individuel des parties requérantes dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, tel qu’imposé par l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que par l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013.
98 Au point 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite estimé que le seul fait que les décisions litigieuses aient de nouveau imposé à la requérante une mesure de déduction qui était quasiment identique à celle prévue dans les décisions annulées par les arrêts de 2020 ne suffisait pas à établir que la BCE ne s’était pas conformée à ces arrêts, ni qu’elle avait adopté une position de principe relevant du « premier pilier », dès lors qu’elle avait respecté l’obligation d’effectuer un examen individuel des établissements de crédit concernés.
99 Enfin, au point 43 de l’arrêt attaqué, il a indiqué, à juste titre, qu’il convenait de vérifier si, préalablement à l’adoption des décisions litigieuses, la BCE avait effectivement procédé à un tel examen de la situation propre à la requérante.
100 En effet, les arrêts de 2020 avaient annulé des décisions adoptées par la BCE en matière de SREP en 2017 et en 2019, en raison de l’absence d’un examen individualisé de la situation des établissements de crédit alors concernés, notamment quant aux éléments susceptibles de couvrir le risque identifié. Toutefois, par ces arrêts, le Tribunal avait reconnu l’existence du risque de surestimation des CET 1 et l’avait expressément confirmé en jugeant que l’existence du risque ainsi identifié par la BCE ne pouvait pas être niée. Il en avait ainsi déduit que la BCE pouvait considérer, sans commettre d’erreur de droit sur ce point, que le traitement prudentiel des EPI, et donc de la garantie qui leur était attachée, pouvait donner lieu à la mise en œuvre de l’une des mesures prévues à l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013, et ce nonobstant le fait que, sur un plan comptable, les EPI en tant que tels sont comptabilisés comme étant des éléments hors bilan, une de ces mesures pouvant consister à exiger l’application par les établissements de crédit concernés d’une politique spécifique de provisionnement ou d’un traitement particulier en matière d’exigences de fonds propres, telle une mesure de déduction (voir, notamment, arrêt du 9 septembre 2020, Société générale/BCE, T-143/18, EU:T:2020:389, points 57 à 61).
101 En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, qu’il convient d’examiner conjointement avec l’argument au contenu similaire présenté comme dernier argument à l’appui de la première branche de ce moyen, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de constater que la BCE avait violé l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013, en ne procédant pas à une analyse réelle de la situation individuelle de la requérante et en créant, partant, une exigence de déduction des CET 1 de portée générale, qui excéderait les limites des pouvoirs qui lui sont conférés au titre du « deuxième pilier ».
102 En l’espèce, aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord rappelé la méthodologie développée par la BCE à la suite de l’annulation des décisions adoptées par la BCE en matière de SREP en 2017 et en 2019 par les arrêts de 2020, consistant en un questionnaire, envoyé individuellement à tous les établissements de crédit souscrivant des EPI, qui a conduit la BCE à examiner, eu égard aux réponses reçues, si ces établissements étaient exposés au risque de surestimation des CET 1 et, le cas échéant, si ce risque était couvert.
103 Ensuite, aux points 47 et 48 de cet arrêt, il a examiné la méthodologie développée en deux étapes selon laquelle la BCE avait décidé de traiter les réponses de la requérante au questionnaire et, au point 49 dudit arrêt, il a exposé les spécificités de la seconde étape de l’analyse menée par la BCE, elle-même divisée en cinq phases, visant à vérifier si les CET 1 détenus par la requérante garantissaient une gestion et une couverture adéquates du risque de surestimation des CET 1.
104 Enfin, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, après l’examen décrit ci-dessus, portant sur les fonds propres de la requérante, la BCE avait examiné si les liquidités détenues, d’une part, et les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par la requérante, d’autre part, assuraient une gestion et une couverture saines du risque de surestimation des CET 1 identifié.
105 Sur la base de ces considérations, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 53 de l’arrêt attaqué, que la BCE avait pris en compte les éléments pertinents visés à l’article 4, paragraphe 1, sous f), et à l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1024/2013, et qu’elle avait procédé à un examen individuel de la situation de la requérante.
106 Ne saurait non plus prospérer l’argumentation de la requérante selon laquelle l’erreur de droit commise par le Tribunal serait manifeste, notamment en raison de la conclusion juridique erronée qu’il aurait tirée, aux points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, de l’examen des 43 décisions SREP produites par la BCE en application de la mesure d’organisation de la procédure.
107 En l’espèce, au point 57 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que la BCE n’avait créé aucune règle de portée générale dès lors que le traitement comptable des EPI et de la garantie attachée à ces derniers était propre à chaque établissement de crédit ayant souscrit des EPI et que les règles comptables applicables laissaient une certaine marge, voire un certain choix, à la requérante.
108 Afin de justifier cette constatation, le Tribunal a relevé, aux points 58 à 60 de l’arrêt attaqué, les différentes modalités possibles de traitement comptable des EPI, estimant que celles-ci se reflétaient dans ces 43 décisions SREP, par lesquelles la BCE était parvenue à des conclusions divergentes, imposant, selon le cas, des mesures de déduction partielle, totale, ou aucune mesure aux établissements de crédit concernés.
109 Dans ces conditions, force est de conclure que le Tribunal a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit, que la BCE avait examiné la situation individuelle de la requérante et avait adopté les décisions litigieuses à la lumière de cette situation individuelle, sans créer aucune règle de portée générale.
110 Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance par le Tribunal du principe de contrôle juridictionnel effectif et d’une violation de l’article 47 de la Charte
Argumentation des parties
111 Par le deuxième moyen du pourvoi, divisé en deux branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir exercé un contrôle exclusivement formel des décisions SREP, ainsi que d’avoir retenu une conception excessivement restrictive de l’étendue de son contrôle juridictionnel, en méconnaissance de l’article 47 de la Charte et de la jurisprudence de la Cour.
112 Plus précisément, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal, au point 60 de l’arrêt attaqué, n’a ni suffisamment ni correctement interprété les 43 décisions SREP produites par la BCE dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure. Selon elle, il ressort de l’analyse de ces décisions que, quelles que soient les situations propres des 43 établissements de crédit concernés par lesdites décisions et les mesures internes qu’ils ont mises en œuvre, la BCE aboutit en réalité toujours à la même conclusion, à savoir qu’il est nécessaire que les garanties relatives aux EPI souscrits soient intégralement déduites des CET 1, ce qui démontrerait de façon manifeste, compte tenu également du niveau de standardisation du texte des mêmes décisions, une absence d’appréciation concrète de la situation individuelle de chaque établissement de crédit.
113 En second lieu, la requérante soutient que, aux points 73 à 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait mal apprécié l’examen de sa situation individuelle mené par la BCE, et ce sans aucunement remettre en question les arguments de cette dernière concernant les « coussins de sécurité » et les liquidités détenus par elle. Une analyse réelle et effective des décisions SREP aurait révélé l’absence manifeste d’appréciation de la situation concrète de chaque établissement de crédit concerné par la BCE, qui poursuit un raisonnement stéréotypé, commun à l’ensemble des établissements traitant les EPI hors bilan, uniquement fondé sur des réflexions théoriques, circulaires et généralisées, en violation des pouvoirs qu’elle détient au titre du « deuxième pilier ».
114 À titre liminaire, la BCE fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable, dans la mesure où ses deux branches portent sur l’appréciation des faits et des preuves réalisée par le Tribunal.
115 En tout état de cause, la BCE estime que ce moyen du pourvoi est dénué de fondement.
116 Dans sa réplique, la requérante soutient que le deuxième moyen concerne des questions de droit, à savoir celles de la portée du contrôle juridictionnel par le Tribunal des décisions SREP.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
117 Par son deuxième moyen, la requérante invoque la question de droit relative à la portée du contrôle juridictionnel par le Tribunal des décisions SREP.
118 Il en résulte que, conformément à la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt, le deuxième moyen du présent pourvoi est recevable.
– Sur le fond
119 Par son deuxième moyen, qui s’articule en deux branches, la requérante conteste les points 60 et 73 à 79 de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait exercé un contrôle exclusivement formel des décisions SREP en retenant une conception excessivement restrictive de l’étendue de son contrôle juridictionnel, méconnaissant ainsi l’article 47 de la Charte et la jurisprudence de la Cour.
120 À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 78 du présent arrêt, la Cour reconnaît à la BCE une certaine marge d’appréciation lorsqu’elle adopte des actes relatifs à la surveillance prudentielle (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C-450/17 P, EU:C:2019:372, point 86).
121 Cependant, dans le cas où une institution de l’Union dispose d’une certaine marge d’appréciation, l’exercice de celle-ci n’échappe pas, selon une jurisprudence constante, au contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C-12/03 P, EU:C:2005:87, point 39).
122 Ainsi que le Tribunal l’a correctement rappelé au point 65 de l’arrêt attaqué, si l’institution compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire, le contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur le bien-fondé des motifs de décisions telles que les décisions litigieuses ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle de la BCE, mais vise à vérifier que ces décisions ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 55 et jurisprudence citée).
123 Or, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 56 et jurisprudence citée).
124 En effet, lorsqu’une institution dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, revêt une importance fondamentale le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour celle-ci d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 57 et jurisprudence citée).
125 En l’espèce, en vue de se prononcer sur le bien-fondé de l’appréciation relative à l’existence d’un risque de surestimation des CET 1, le Tribunal a, tout d’abord, examiné, aux points 44 à 56 de l’arrêt attaqué, l’action de la BCE, en relevant, notamment, que la source principale des informations nécessaires à l’identification éventuelle du risque de surestimation des CET 1 avait été les réponses à un questionnaire envoyé individuellement par la BCE à tous les établissements de crédit souscrivant des EPI, ainsi que la demande d’informations spécifiques complémentaires adressée à la requérante. Le Tribunal a également tenu compte de l’analyse en deux étapes effectuée par la BCE, visant à déterminer l’existence ou l’absence de risque et, ensuite, à quantifier l’ampleur de celui-ci.
126 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 106 à 108 du présent arrêt, le Tribunal a ensuite apprécié, aux points 58 à 60 de l’arrêt attaqué, les 43 décisions SREP que la BCE avait produites en exécution de la mesure d’organisation de la procédure, en concluant que l’examen de la situation individuelle des différents établissements de crédit souscrivant des EPI avait conduit la BCE à des conclusions différentes.
127 En particulier, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué les différentes options existantes pour le traitement comptable des EPI ainsi que des garanties qui leur sont attachées, et, au point 60, les différentes mesures adoptées par la BCE à l’égard des établissements de crédit souscrivant des EPI, qui étaient étroitement liées à la situation individuelle de chacun d’eux. Il en a déduit que la BCE n’avait créé aucune règle de portée générale, dès lors que le traitement comptable des EPI ainsi que des garanties qui leur sont attachées est propre à chaque établissement de crédit et que les règles comptables applicables laissent une certaine marge à cet égard, voire un certain choix, à la requérante.
128 Le Tribunal a ajouté, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, que le risque identifié par la BCE dans les décisions litigieuses et justifiant la mesure de déduction concernait la surestimation des CET 1, en raison de l’indisponibilité des sommes données en garantie des EPI, ce risque étant distinct de celui lié à un éventuel appel en paiement des EPI. À cet égard, il a relevé que la requérante n’avait pas contesté l’existence du risque identifié ni l’indisponibilité de ces sommes. Il a, par conséquent, jugé que la BCE n’était pas tenue d’évaluer la capacité des établissements de crédit ayant souscrit des EPI à faire face à un appel en paiement, car ce risque n’était pas celui sur lequel reposait la mesure de déduction.
129 Par ailleurs, aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté les arguments de la requérante tirés d’un prétendu renversement de la charge de la preuve, en considérant que, sur la base des réponses fournies au questionnaire adressé à celle-ci, la BCE avait dûment procédé à l’examen de sa situation individuelle, ce qui lui avait permis de confirmer l’existence du risque identifié et de justifier les mesures imposées.
130 Enfin, ainsi qu’il ressort des points 92 à 94 du présent arrêt, le Tribunal a examiné, aux points 73 à 79 de l’arrêt attaqué, la pertinence de l’analyse individuelle de la BCE concernant la portée limitée des « coussins de sécurité » et le risque éventuellement lié aux liquidités, en appréciant et en vérifiant l’exactitude matérielle, la fiabilité ainsi que la cohérence des arguments avancés par la BCE.
131 Par conséquent, force est de constater que le Tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait conformément à la jurisprudence rappelée aux points 122 et 123 du présent arrêt, en vérifiant si les éléments de preuve invoqués par la BCE étaient factuellement exacts, fiables et cohérents, s’ils comprenaient toutes les informations pertinentes devant être prises en compte pour l’appréciation d’une situation complexe et s’ils étaient de nature à étayer les conclusions qui en étaient tirées.
132 En concluant à l’absence d’erreur manifeste dans le raisonnement de la BCE, le Tribunal a correctement appliqué les critères relatifs à l’étendue du contrôle juridictionnel qui lui incombe, conformément à la jurisprudence de la Cour citée aux points 122 et 123 du présent arrêt.
133 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait retenu une conception excessivement restrictive de l’intensité du contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur les décisions adoptées par la BCE au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous f), ainsi que de l’article 16, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013, en violant ainsi l’article 47 de la Charte, ne saurait prospérer.
134 Le deuxième moyen doit, partant, être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs
Argumentation des parties
135 Par le troisième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché, d’une part, d’un défaut de motivation et, d’autre part, d’une motivation contradictoire qui brouille le raisonnement du Tribunal et empêchent ainsi la requérante d’en saisir clairement la logique.
136 En particulier, elle fait valoir, en premier lieu, que, si les points 36 et 42 de l’arrêt attaqué semblent réitérer la logique des arrêts de 2020, le Tribunal, aux points 53, 73, 75 et 80 de cet arrêt qui valident l’approche de la BCE, n’explique pas les raisons pour lesquelles la solution qu’il a retenue est différente de celle qu’il avait adoptée dans ces arrêts précédents.
137 En deuxième lieu, elle reproche au Tribunal de ne motiver en aucune manière la considération, énoncée au point 60 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la BCE, après avoir examiné les situations individuelles de tous les établissements de crédit souscrivant des EPI, serait parvenue à des conclusions différentes à l’égard de ces établissements.
138 En troisième lieu, la requérante soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est contradictoire en ce que le Tribunal, d’une part, reconnaît que le risque de surestimation des CET 1 rend inutile tout examen circonstancié et, d’autre part, vérifie et, de surcroît, valide le prétendu examen de la situation individuelle de la requérante effectué par la BCE. En effet, aux points 59 et 71 de l’arrêt attaqué, bien qu’il précise qu’il incombe à la BCE de démontrer l’existence d’un risque et qu’elle ne peut le faire que sur la base d’informations spécifiques et propres à chaque établissement de crédit, le Tribunal valide l’identification par la BCE d’un risque de surestimation des CET 1 du seul fait d’un traitement comptable hors bilan des EPI.
139 À titre liminaire, la BCE fait valoir que ce dernier argument est irrecevable, dans la mesure où il porte sur l’appréciation des faits par le Tribunal.
140 En tout état de cause, la BCE estime que le troisième moyen du pourvoi est dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
141 En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la BCE à l’encontre de l’argumentation de la requérante indiquée au point 138 ci-dessus, au motif qu’elle porterait sur l’appréciation des faits par le Tribunal, il suffit de constater que cette argumentation, qui invoque une prétendue contradiction entre les points 59 et 71 de l’arrêt attaqué, découle de l’arrêt lui-même et vise à en critiquer, en droit, le bien-fondé.
142 Il en résulte que, conformément à la jurisprudence citée aux points 51 et 52 du présent arrêt, cette argumentation soulevée par la requérante à l’appui du troisième moyen du présent pourvoi est recevable.
– Sur le fond
143 L’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 53 de celui-ci, constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation [arrêts du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 69, ainsi que du 4 octobre 2024, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission, C-262/23 P, EU:C:2024:862, point 134].
144 Selon une jurisprudence constante, la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. Toutefois, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C-224/15 P, EU:C:2016:358, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée, et du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C-202/21 P, EU:C:2022:734, point 107 ainsi que jurisprudence citée).
145 En l’espèce, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les arrêts de 2020 avaient confirmé le pouvoir permettant à la BCE d’identifier un risque de surévaluation des CET 1 trouvant son origine dans le fait que les EPI étaient traités comme étant un élément hors bilan, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas inscrits au passif du bilan de l’établissement de crédit concerné et que la garantie attachée aux EPI était indisponible jusqu’au paiement de ceux-ci. Par conséquent, la BCE pouvait considérer, sans commettre d’erreur de droit sur ce point, que le traitement prudentiel des EPI, et donc de la garantie qui leur était attachée, pouvait donner lieu à la mise en œuvre de l’une des mesures prévues à l’article 16, paragraphe 2, sous d), du règlement no 1024/2013. En revanche, les décisions dont l’annulation était demandée dans le cadre des affaires ayant donné lieu à ces arrêts auraient dû être annulées dans la mesure où la BCE n’avait pas procédé à l’examen individuel de la situation des requérantes dans ces affaires.
146 À cet égard, après avoir confirmé que le risque identifié dans les décisions litigieuses est le même que celui qui a été identifié dans les décisions annulées par les arrêts de 2020, le Tribunal a examiné, aux points 43 à 53, 60 et 73 à 81 de l’arrêt attaqué, les actions de la BCE, en considérant que celle-ci avait procédé à l’examen requis de la situation individuelle de la requérante.
147 Tout d’abord, il a notamment reproduit, aux points 44 à 52 de cet arrêt, la méthodologie développée par la BCE, à la suite des arrêts de 2020, pour procéder à un examen plus concret de la situation des établissements de crédit souscrivant des EPI.
148 Ensuite, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a décrit, d’une part, les différents choix permettant d’éviter le risque de surestimation des CET 1 ou d’y remédier. Il s’agit, notamment, de la possibilité d’inscrire l’EPI au passif du bilan ou d’enregistrer la garantie attachée à l’EPI au compte des profits et pertes, de la possibilité de ne pas comptabiliser les EPI au passif du bilan, en optant ainsi pour un traitement hors bilan, tout en inscrivant simultanément les espèces fournies à titre de garantie en tant que « créance de restitution » envers le , de la réduction volontaire des CET 1 ou encore de l’affectation au montant de la créance, portée à l’actif du bilan, d’un coefficient de pondération spécifique tenant compte de l’exposition au risque générée.
149 D’autre part, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué les types de mesures imposées par la BCE à l’issue de l’examen de la situation individuelle de l’ensemble des établissements de crédit ayant souscrit des EPI, c’est-à-dire à la lumière du traitement comptable que ces établissements avaient choisi d’appliquer aux EPI, ces mesures consistant en des mesures de déduction partielle, des mesures de déduction totale ou l’absence de toute mesure de déduction.
150 Enfin, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il appartenait à la BCE de démontrer l’existence d’un risque en procédant à un examen de la situation individuelle des établissements de crédit concernés. À cet égard, il s’est référé au questionnaire détaillé adressé par la BCE à la requérante, en vue de recueillir les informations nécessaires à l’appréciation de sa situation individuelle.
151 Or, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le Tribunal n’a établi aucun automatisme entre le traitement comptable hors bilan des EPI et la constatation d’un risque de surestimation des CET 1. Au contraire, le Tribunal, conformément à ce qui avait déjà été indiqué dans les arrêts de 2020, a souligné le rôle fondamental de l’obligation, pour la BCE, de procéder à un examen au cas par cas de la situation de ces établissements.
152 Ce faisant, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a respecté l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui lui est applicable en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal.
153 Dans ces circonstances, il convient de conclure que la motivation retenue par le Tribunal n’est ni contradictoire ni insuffisante, dès lors qu’elle a permis à la requérante de comprendre les raisons sur lesquelles repose l’arrêt attaqué, tout en fournissant à la Cour les éléments nécessaires pour exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi.
154 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
155 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
156 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
157 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
158 La BCE ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Société générale est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne.
|
Condinanzi |
Jääskinen |
Frendo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2025.
|
Le greffier |
Le président de chambre |
|
A. Calot Escobar |
M. Condinanzi |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- CRR - Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- Directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- EBA - Règlement (UE) 1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne)
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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