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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-545/24 |
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| Numéro(s) : | C-545/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026.#Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira contre Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira.#Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Modalités d’application de l’article 108 TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Récupération de l’aide – Obligation de récupération – Article 16, paragraphe 3 – Exécution immédiate et effective – Autonomie procédurale reconnue aux États membres – Suspension de la procédure d’exécution fiscale nationale – Condition relative à la constitution d’une garantie adéquate – Compatibilité.#Affaire C-545/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0545 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:412 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Modalités d’application de l’article 108 TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Récupération de l’aide – Obligation de récupération – Article 16, paragraphe 3 – Exécution immédiate et effective – Autonomie procédurale reconnue aux États membres – Suspension de la procédure d’exécution fiscale nationale – Condition relative à la constitution d’une garantie adéquate – Compatibilité »
Dans l’affaire C-545/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (tribunal administratif et fiscal de Funchal, Portugal), par décision du 9 août 2024, parvenue à la Cour le 12 août 2024, dans la procédure
Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira
contre
Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Schalin, Z. Csehi (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira, par Mes A. Cantanhede Gonçalves, P. Dewerbe, M. J. Faria, A. M. Gaspar et L. M. Soares Romão, advogados, |
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pour l’Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, par Mmes M. R. Correia Baroca et A. C. Garcês Rodrigues, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin et Mme M. Van Regemorter, en qualité d’agents, et Mme S. Hamerijck, experte, |
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pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agent, |
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pour la Commission européenne, par MM. I. Barcew, P. Caro de Sousa et Mme M. Lagrue, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), et de l’article 5 de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49, ci-après la « décision de la Commission du 4 décembre 2020 »). |
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Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira (ci-après « Utiledulci ») à l’Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (autorité fiscale et des affaires fiscales de la Région autonome de Madère, Portugal) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’une procédure d’exécution fiscale dirigée contre Utiledulci en vue de la récupération des aides d’État qui avaient été accordées à cette société sous la forme d’une réduction du taux de l’impôt sur le revenu. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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Le considérant 25 du règlement 2015/1589 énonce : « En cas d’aide illégale incompatible avec le marché intérieur, une concurrence effective devrait être rétablie. À cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai. Il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national. L’application de ces procédures ne devrait pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission [européenne]. Afin d’atteindre cet objectif, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission. » |
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L’article 16 de ce règlement, intitulé « Récupération de l’aide », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […] La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union. […] 3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne prise en application de l’article 278 [TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l’Union. » |
Le droit portugais
La loi fiscale générale
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L’article 52 de la lei Geral Tributária (loi fiscale générale), approuvée par le Decreto-Lei no 398/98 (décret-loi no 398/98), du 17 décembre 1998 (Diário da República, I série-A, no 290, du 17 décembre 1998), dans sa version applicable au litige au principal, dispose : « 1. Le recouvrement de la prestation fiscale est suspendu dans la procédure d’exécution fiscale en cas de paiement échelonné ou de recours administratif, de recours en justice en première ou en deuxième instance et d’opposition à l’exécution portant sur l’illégalité ou l’inexigibilité de la dette faisant l’objet de l’exécution, ainsi que pendant la durée des procédures de règlement des différends au titre de la [convention 90/436/CEE, du 23 juillet 1990, relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (JO 1990, L 225, p. 10),] d’États membres différents. 2. La suspension de l’exécution aux termes du paragraphe précédent est subordonnée à la fourniture d’une garantie adéquate conformément à la législation fiscale. […] 4. L’administration fiscale peut, à la demande du défendeur à l’exécution, le dispenser de la fourniture d’une garantie lorsqu’une telle fourniture de garantie cause à cette personne un préjudice irréparable ou en cas d’absence manifeste de moyens financiers, attestée par l’insuffisance de biens saisissables aux fins du paiement de la dette faisant l’objet de l’exécution et de ses majorations, à condition qu’il n’y ait pas d’indices sérieux en ce sens que l’insuffisance ou l’inexistence des biens soit due à un comportement dolosif de la personne concernée. […] » |
Le code de procédure et de contentieux fiscal
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L’article 169 du Código de Procedimento e de Processo Tributário (code de procédure et de contentieux fiscal), approuvé par le Decreto-Lei no 433/99 (décret-loi no 433/99), du 26 octobre 1999 (Diário da República, I série-A, no 255, du 26 octobre 1999), et entré en vigueur le 1er janvier 2000, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit : « 1. L’exécution est suspendue jusqu’au règlement du litige en cas de recours gracieux ou de recours en justice en première ou en deuxième instance portant sur la légalité de la dette faisant l’objet de l’exécution, ainsi que pendant la durée des procédures de règlement des différends au titre de la [convention 90/436], ou d’une convention visant à éviter la double imposition, à condition qu’une garantie ait été constituée conformément à l’article 195 ou fournie conformément à l’article 199 ou que la saisie garantisse la totalité du montant faisant l’objet de l’exécution et ses majorations, ce qui doit être consigné dans le dossier par le fonctionnaire compétent. […] 13. Les contribuables qui ont obtenu la suspension de la procédure d’exécution fiscale conformément au présent article sont considérés comme ayant régularisé leur situation fiscale, sans préjudice des dispositions relatives à la dispense de garantie. […] » |
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7 |
L’article 199 du code de procédure et de contentieux fiscal, dans sa version applicable au litige au principal, dispose : « 1. Si une garantie n’a pas encore été constituée, le défendeur à l’exécution doit produire, avec la demande, une garantie adéquate consistant en une garantie bancaire, en une caution, en une assurance-caution ou en tout autre moyen permettant de garantir les créances du demandeur à l’exécution. 2. La garantie adéquate visée au paragraphe précédent peut également consister, à la demande du défendeur à l’exécution et avec l’accord de l’administration fiscale, en une saisie ou en une hypothèque volontaire, les dispositions de l’article 195 s’appliquant mutatis mutandis. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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Le 4 décembre 2020, la Commission a adopté la décision 2022/1414, par laquelle elle a déclaré le régime d’aides « Zone Franche de Madère (ZFM) – Régime III » (ci-après le « régime III ») incompatible avec le marché intérieur, dans la mesure où il avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions d’approbation de la Commission du 27 juin 2007 et du 2 juillet 2013 rendues, respectivement, dans l’affaire N 421/2006 et dans l’affaire SA.34160 (2011/N), et, partant, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. |
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L’article 5 de la décision de la Commission du 4 décembre 2020 précisait que la récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur octroyées dans le cadre du régime III devait être « immédiate et effective » et que la République portugaise était tenue d’exécuter cette décision « dans un délai de huit mois à compter de la date de notification ». Ce délai a expiré le 5 août 2021. |
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Sur le fondement de cette décision, l’administration fiscale a engagé une procédure d’exécution fiscale à l’égard d’Utiledulci en vue de la récupération des aides d’État qui avaient été accordées à cette société dans le cadre du régime III sous la forme d’une réduction du taux de l’impôt sur le revenu applicable aux sociétés bénéficiaires. |
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11 |
L’ordre juridique portugais ne prévoit aucun régime spécifique régissant la récupération des aides d’État. Il n’existe aucune règle, lorsque la récupération des aides d’État est en cause, qui exclut l’application de garanties procédurales fixées par le droit fiscal portugais, en particulier celles relatives à la suspension de la procédure d’exécution fiscale. Dans ces conditions, la procédure administrative applicable à la récupération de telles aides est une procédure d’exécution fiscale. |
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12 |
Les dispositions du droit portugais régissant cette procédure d’exécution fiscale prévoient la faculté de demander la suspension de ladite procédure en cas de contestation de la dette fiscale ou d’opposition aux actes d’exécution et en cas de paiement échelonné, sous réserve de fournir une garantie adéquate ou tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance fiscale ou encore, en l’absence d’une telle garantie, lorsque le contribuable démontre qu’il n’est pas en mesure de la fournir. |
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13 |
Utiledulci a sollicité le bénéfice d’une telle suspension. L’administration fiscale a rejeté cette demande en invoquant le principe de primauté du droit de l’Union. Utiledulci a contesté cette décision de rejet devant le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (tribunal administratif et fiscal de Funchal, Portugal), qui est la juridiction de renvoi. |
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14 |
Cette juridiction s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 et à l’article 5 de la décision de la Commission du 4 décembre 2020. Elle considère, en substance, que la question à trancher est celle de savoir si l’exécution immédiate et effective de cette décision requiert d’écarter l’application des dispositions du droit fiscal portugais relatives à la suspension de la procédure d’exécution fiscale. |
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15 |
Dans ces conditions, le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (tribunal administratif et fiscal de Funchal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’expression “récupération […] immédiate et effective”, figurant à l’article 5 de la [décision de la Commission du 4 décembre 2020], et le membre de phrase “la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission”, figurant à l’article 16, paragraphe 3, du règlement [2015/1589], doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il convient d’écarter les règles du droit portugais relatives aux garanties procédurales prévues dans le cadre des procédures d’exécution fiscale, en particulier celles concernant la suspension de ces procédures, ou, au contraire, [l’administration fiscale] demeure-t-elle tenue de respecter toutes les garanties procédurales prévues par le droit fiscal portugais, sans que le fait que soit en cause la récupération d’aides d’État déclarées illégales par la [décision de la Commission du 4 décembre 2020] ait d’incidence à cet égard ? » |
Sur la question préjudicielle
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16 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question dont elle est saisie (voir arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23 ; du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, ainsi que du 3 juin 2025, Kinsa, C-460/23, EU:C:2025:392, point 34). |
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17 |
En l’occurrence, il convient de relever que les dispositions du droit portugais régissant la procédure d’exécution fiscale, applicables lorsque la République portugaise procède à la récupération d’une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur, prévoient la faculté de demander la suspension de cette procédure, notamment, en cas de contestation de la dette fiscale ou d’opposition aux actes d’exécution et en cas de paiement échelonné, sous réserve de fournir une garantie consistant en une garantie bancaire, en une caution, en une assurance-caution, en une saisie, en une hypothèque volontaire ou en tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance fiscale. Le contribuable peut être dispensé, à sa demande, de la fourniture d’une telle garantie lorsque celle-ci lui cause un préjudice irréparable ou en cas d’absence manifeste de moyens financiers. |
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18 |
Il y a dès lors lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales d’écarter l’application de dispositions nationales permettant la suspension d’une procédure d’exécution fiscale visant à récupérer une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur lorsque le bénéficiaire de l’aide fournit une garantie, telle qu’une garantie bancaire, une caution, une assurance-caution, une saisie, une hypothèque volontaire ou tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance du demandeur à l’exécution, voire à la suite d’une demande de ce bénéficiaire tendant à être dispensé de l’obligation de fournir une telle garantie. |
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19 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, sans préjudice d’une ordonnance de la Cour prise en application de l’article 278 TFUE, la récupération d’une aide s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération de la Commission. À cette fin, en cas de procédure devant les juridictions nationales, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l’Union. |
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20 |
Le considérant 25 de ce règlement précise que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché intérieur, une concurrence effective doit être rétablie et que, à cette fin, il importe que l’aide concernée soit récupérée sans délai. L’application des procédures nationales ne doit donc pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération de la Commission. Afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de cette décision. |
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21 |
Ainsi, bien que la formulation de l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 reflète les exigences du principe d’effectivité, il en ressort également que l’application, aux fins de la récupération d’une aide illégale, du droit de l’État membre concerné s’effectue conformément au principe de l’autonomie procédurale de ce dernier en l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière et dans le respect des droits fondamentaux, en particulier du droit à une procédure équitable, y compris les droits de la défense (arrêt du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C-527/12, EU:C:2014:2193, point 39). |
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22 |
La liberté des États membres relative au choix des moyens de récupération d’une telle aide est, toutefois, limitée en ce que ces moyens ne peuvent pas aboutir à rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l’Union. L’application des procédures nationales est ainsi soumise à la condition que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2006, Commission/France, C-232/05, EU:C:2006:651, point 49, ainsi que du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C-527/12, EU:C:2014:2193, point 41 et jurisprudence citée). |
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23 |
Un État membre qui, en vertu d’une décision de la Commission, se trouve obligé de récupérer l’aide illégale, ne saurait remplir cette obligation que si les mesures qu’il adopte sont aptes à rétablir les conditions normales de concurrence qui ont été faussées par l’octroi de cette aide illégale (arrêts du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, C-209/00, EU:C:2002:747, point 35, et du 11 septembre 2014, Commission/Allemagne, C-527/12, EU:C:2014:2193, point 42). |
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24 |
En effet, l’objectif de la récupération d’une aide d’État illégale est de rétablir la situation qui existait sur le marché intérieur avant le versement de cette aide. Cet objectif est atteint dès que ladite aide, augmentée le cas échéant des intérêts de retard, a été restituée par le bénéficiaire de celle-ci ou, en d’autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, ce bénéficiaire perd, en conséquence, l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de la même aide est rétablie (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C-164/15 P et C-165/15 P, EU:C:2016:990, points 89 et 90 ; du 19 octobre 2023, Ministar na zemedelieto, hranite i gorite, C-325/22, EU:C:2023:793, point 47, ainsi que du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission, C-697/22 P, EU:C:2024:641, point 79 et jurisprudence citée). |
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25 |
À cet égard, il convient encore de préciser, comme l’a relevé M. l’avocat général, en substance, aux points 16 et 17 de ses conclusions, que l’obligation qui incombe à l’État membre destinataire d’une décision de récupération de la Commission, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide concernée auprès de son bénéficiaire constitue une obligation de résultat [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2025, Commission/Bulgarie (Échanges de terrains forestiers II), C-632/23, EU:C:2025:890, point 64]. Cette obligation doit, en outre, être satisfaite dans les délais impartis par la Commission [voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, Commission/Italie, C-304/09, EU:C:2010:812, point 32, et du 13 novembre 2025, Commission/Bulgarie (Échanges de terrains forestiers II), C-632/23, EU:C:2025:890, point 33 ainsi que jurisprudence citée]. |
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26 |
En conclusion, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 21 de ses conclusions, l’autonomie procédurale reconnue aux États membres en matière de récupération d’aides d’État illégales est encadrée par la nécessité d’assurer l’effectivité de l’action des autorités administratives chargées d’y procéder. Il incombe, dès lors, tant aux juridictions nationales que, sous le contrôle de ces dernières, à ces autorités, de garantir une mise en œuvre conforme à la finalité poursuivie par la décision de la Commission ordonnant la récupération de ces aides, laquelle consiste à prévenir toute distorsion du fonctionnement du marché résultant de l’octroi d’aides d’État nuisibles à la concurrence. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2015, Commission/Allemagne, C-674/13, EU:C:2015:302, point 59 et jurisprudence citée). |
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27 |
En l’occurrence, ainsi qu’il est précisé aux points 12 et 17 du présent arrêt, les dispositions du droit portugais applicables lorsque la République portugaise procède à la récupération d’une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur prévoient la faculté de demander la suspension de la procédure, notamment en cas de contestation de la dette fiscale ou d’opposition aux actes d’exécution et en cas de paiement échelonné, sous réserve de fournir une garantie consistant en une garantie bancaire, en une caution, en une assurance-caution, en une saisie, en une hypothèque volontaire ou en tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance fiscale ou encore, en l’absence d’une telle garantie, lorsque le contribuable démontre que cette dernière lui occasionnerait un préjudice irréparable ou en cas d’absence manifeste de moyens financiers. |
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28 |
Il convient donc d’examiner si l’application de ces dispositions, tout en tenant compte du contexte général du droit national dans lequel elles s’insèrent, s’avère inconciliable avec l’exigence d’un recouvrement immédiat et effectif de l’aide concernée, édictée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 et telle qu’interprétée à la lumière des enseignements découlant de la jurisprudence rappelée aux points 21 à 25 du présent arrêt. |
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29 |
À cet égard, il importe de rappeler, en premier lieu, qu’une réglementation nationale prévoyant un effet suspensif automatique des recours introduits contre une décision visant à récupérer une aide illégale ne peut pas être considérée comme permettant l’exécution immédiate et effective d’une décision de la Commission visant la récupération de cette aide. Au contraire, l’octroi d’un tel effet suspensif peut considérablement retarder la récupération de ladite aide et prolonger ainsi l’avantage concurrentiel indu résultant de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France, C-232/05, EU:C:2006:651, points 46, 51 et 52). Une telle réglementation nationale, qui prévoit un effet suspensif automatique des recours introduits contre des décisions visant à récupérer une aide illégale, doit donc être laissée inappliquée (arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France, C-232/05, EU:C:2006:651, point 53). |
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30 |
En l’occurrence, la procédure nationale d’exécution fiscale se caractérise également, ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 24 de ses conclusions, par des éléments de nature systématique et automatique, dans la mesure où les autorités fiscales portugaises ne disposent d’aucune marge d’appréciation en ce qui concerne, à tout le moins, la suspension de l’exécution, lorsque la condition relative à la fourniture d’une garantie est remplie. |
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31 |
Partant, il doit être constaté que le caractère automatique de la suspension prévue par une procédure nationale d’exécution, telle que celle en cause au principal, est susceptible de retarder de manière significative la récupération d’une aide illégale et, ce faisant, de prolonger l’avantage concurrentiel indu que celle-ci a conféré à son bénéficiaire, portant ainsi atteinte à l’exigence d’un recouvrement immédiat et effectif de cette aide, telle qu’énoncée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589. |
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32 |
En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 26 de ses conclusions, des instruments tels qu’une garantie bancaire, une caution, une assurance-caution, une saisie ou une hypothèque volontaire n’ont, a priori, pas pour effet d’extraire l’aide du patrimoine du bénéficiaire, le privant ainsi de l’avantage afférent à cette aide. Ni les conséquences comptables ni les frais associés à la fourniture d’une garantie ne sauraient, quant à leur incidence sur la situation économique du bénéficiaire, être assimilés à la restitution de l’aide perçue. L’objectif explicite de ces instruments est de garantir la créance du demandeur à l’exécution pendant la durée de la suspension de la procédure d’exécution, ce qui diffère de la finalité poursuivie par la récupération des aides illégales. |
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33 |
Il n’en irait autrement que si la distorsion de concurrence était pleinement éliminée, par exemple, par la saisie ou par le versement sur un compte bloqué, du montant de l’aide illégale et des intérêts qui y sont afférents, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier. En effet, dans de telles hypothèses, l’objectif poursuivi par la décision de la Commission visant la récupération de cette aide illégale, à savoir le rétablissement des conditions normales de concurrence faussées par l’octroi de cette aide, serait réalisé. |
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34 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne la possibilité de dispenser le défendeur à l’exécution de la fourniture d’une garantie, il convient de préciser que des considérations tenant au préjudice économique résultant de la restitution de l’aide concernée ne sauraient justifier un retard dans la procédure de récupération. Même lorsque l’aide d’État illégalement versée doit être récupérée auprès d’entreprises bénéficiaires en difficulté ou en état de faillite, de telles difficultés n’affectent pas l’obligation de récupération de cette aide (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 71, ainsi que du 17 janvier 2018, Commission/Grèce, C-363/16, EU:C:2018:12, point 36). Il en résulte que l’État membre est tenu, selon le cas de figure, de provoquer la liquidation de la société concernée, de faire inscrire sa créance au passif de celle-ci ou de prendre toute autre mesure permettant le remboursement de ladite aide (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Italie, C-280/05, EU:C:2007:753, point 28). |
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35 |
En troisième lieu, s’agissant de la possibilité d’un paiement échelonné des sommes dues, il y a lieu de souligner que de telles modalités de paiement, lorsqu’elles sont autorisées au-delà du délai de récupération fixé par la Commission, ne sont pas conciliables avec l’obligation d’exécution sans délai de la récupération, qui vise notamment à garantir la pleine effectivité de la décision de récupération de la Commission, en l’occurrence la décision de la Commission du 4 décembre 2020, et à permettre d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par cette décision, à savoir s’assurer que le bénéficiaire de l’aide ne dispose pas, même provisoirement, des fonds correspondant à l’aide déjà restituée (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2010, Scott et Kimberly Clark, C-210/09, EU:C:2010:294, point 29). |
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36 |
Il y a lieu de rappeler, enfin, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Par conséquent, la récupération d’une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État. La mesure de récupération de l’aide illégale ne méconnaît le principe de proportionnalité que si le montant que le bénéficiaire doit rembourser est supérieur au montant actualisé de l’aide qu’il a reçue (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, EU:C:1990:125, point 66, ainsi que du 29 juillet 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commission, C-697/22 P, EU:C:2024:641, points 79 et 80). |
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37 |
Il s’ensuit qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant un effet suspensif automatique du paiement échelonné ou des recours introduits contre une décision visant à récupérer une aide illégale paraît, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction nationale saisie d’effectuer, incompatible avec les objectifs de la suppression des aides illégales déclarées incompatibles avec le marché intérieur et avec l’exigence d’assurer une exécution immédiate et effective des décisions ordonnant leur récupération. Partant, ainsi qu’il est mentionné au point 29 du présent arrêt, de telles dispositions nationales doivent être laissées inappliquées. |
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38 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales d’écarter l’application de dispositions nationales permettant la suspension d’une procédure d’exécution fiscale visant à récupérer une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur lorsque le bénéficiaire de l’aide fournit une garantie, telle qu’une garantie bancaire, une caution, une assurance-caution, une saisie, une hypothèque volontaire ou tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance du demandeur à l’exécution, voire à la suite d’une demande de ce bénéficiaire tendant à être dispensé de l’obligation de fournir une telle garantie, à moins que la fourniture de la garantie ne prive ledit bénéficiaire de l’avantage concurrentiel lié à cette aide. |
Sur les dépens
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39 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : |
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L’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE], |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il impose aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales d’écarter l’application de dispositions nationales permettant la suspension d’une procédure d’exécution fiscale visant à récupérer une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur lorsque le bénéficiaire de l’aide fournit une garantie, telle qu’une garantie bancaire, une caution, une assurance-caution, une saisie, une hypothèque volontaire ou tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance du demandeur à l’exécution, voire à la suite d’une demande de ce bénéficiaire tendant à être dispensé de l’obligation de fournir une telle garantie, à moins que la fourniture de la garantie ne prive ledit bénéficiaire de l’avantage concurrentiel lié à cette aide. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le portugais.
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