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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-545_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-545_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026.#Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira contre Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira.#Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Modalités d’application de l’article 108 TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Récupération de l’aide – Obligation de récupération – Article 16, paragraphe 3 – Exécution immédiate et effective – Autonomie procédurale reconnue aux États membres – Suspension de la procédure d’exécution fiscale nationale – Condition relative à la constitution d’une garantie adéquate – Compatibilité.#Affaire C-545/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0545_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:412 |
Texte intégral
Affaire C-545/24
Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira
contre
Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mai 2026
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Régime d’aides incompatible avec le marché intérieur – Modalités d’application de l’article 108 TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Récupération de l’aide – Obligation de récupération – Article 16, paragraphe 3 – Exécution immédiate et effective – Autonomie procédurale reconnue aux États membres – Suspension de la procédure d’exécution fiscale nationale – Condition relative à la constitution d’une garantie adéquate – Compatibilité »
Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Application du droit national – Conditions – Mise en œuvre d’une procédure assurant une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission – Suspension de la procédure d’exécution à la suite de la fourniture d’une garantie ou de la dispense de l’obligation de constituer une telle garantie – Admissibilité – Condition – Privation du bénéficiaire de l’aide de l’avantage concurrentiel lié à cette aide
(Art. 108, § 3, TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 16, § 3)
(voir points 18-38 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (tribunal administratif et fiscal de Funchal, Portugal), la Cour précise la portée de l’obligation incombant aux États membres de récupérer de manière immédiate et effective les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
Par décision du 4 décembre 2020 ( 1 ), la Commission européenne a déclaré le régime d’aides mis en œuvre par la République portugaise en faveur de la zone franche de Madère illégal et incompatible avec le marché intérieur et a ordonné la récupération des aides incompatibles octroyées au titre de ce régime.
Sur le fondement de cette décision, l’administration fiscale portugaise ( 2 ) a engagé une procédure d’exécution fiscale à l’égard de la société Utiledulci ( 3 ) en vue de la récupération des aides incompatibles lui ayant été accordées.
Les dispositions du droit portugais régissant cette procédure permettent à la société visée de demander la suspension de celle-ci en cas de contestation de la dette fiscale ou d’opposition aux actes d’exécution et en cas de paiement échelonné, sous réserve de fournir une garantie adéquate ou tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance fiscale ou encore, en l’absence d’une telle garantie, lorsque la société démontre qu’elle n’est pas en mesure de la fournir.
Invoquant le principe de primauté du droit de l’Union européenne, l’administration fiscale a rejeté la demande d’Utiledulci visant à bénéficier d’une telle suspension.
Saisie d’un recours introduit par Utiledulci contre cette décision de rejet, la juridiction de renvoi a décidé de poser la question préjudicielle de savoir si l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 ( 4 ) impose aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales d’écarter l’application de dispositions nationales telles que celles applicables dans l’affaire au principal, qui permettent, sous certaines conditions, de suspendre une procédure de récupération d’une aide d’État.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, la récupération d’une aide s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération de la Commission.
Il résulte, en outre, de la jurisprudence qu’un État membre qui se trouve obligé de récupérer une aide illégale, ne saurait remplir cette obligation que si les mesures qu’il adopte sont aptes à rétablir les conditions normales de concurrence qui ont été faussées par l’octroi de cette aide illégale. En effet, l’objectif de la récupération d’une aide d’État illégale est de rétablir la situation qui existait sur le marché intérieur avant le versement de cette aide.
À la lumière de ces enseignements, la Cour relève, en premier lieu, qu’en l’occurrence les autorités fiscales portugaises ne disposent d’aucune marge d’appréciation en ce qui concerne, à tout le moins, la suspension de la procédure nationale d’exécution fiscale, lorsque la condition relative à la fourniture d’une garantie est remplie. Or, un tel caractère automatique de la suspension est susceptible de retarder de manière significative la récupération d’une aide illégale et, ce faisant, de prolonger l’avantage concurrentiel indu que celle-ci a conféré à son bénéficiaire, portant ainsi atteinte à l’exigence d’un recouvrement immédiat et effectif de cette aide, telle qu’énoncée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589.
Selon la Cour, il n’en irait autrement que si la distorsion de concurrence était pleinement éliminée, par exemple, par la saisie ou par le versement sur un compte bloqué du montant de l’aide illégale et des intérêts qui y sont afférents.
En deuxième lieu, en ce qui concerne la possibilité, prévue par les dispositions nationales applicables dans l’affaire au principal, de dispenser le défendeur à l’exécution de la fourniture d’une garantie lorsqu’il n’est pas en mesure de la fournir, la Cour souligne que des considérations tenant au préjudice économique résultant de la restitution de l’aide concernée ne sauraient justifier un retard dans la procédure de récupération.
En troisième lieu, s’agissant de la possibilité, prévue par les dispositions nationales applicables dans l’affaire au principal, d’un paiement échelonné des sommes dues, la Cour relève que de telles modalités de paiement, lorsqu’elles sont autorisées au-delà du délai de récupération fixé par la Commission, ne sont pas conciliables avec l’obligation d’exécution sans délai de la récupération, qui vise notamment à assurer que le bénéficiaire de l’aide ne dispose pas, même provisoirement, des fonds correspondant à l’aide déjà restituée.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour considère que l’article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 impose aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales d’écarter l’application de dispositions nationales permettant la suspension d’une procédure d’exécution fiscale visant à récupérer une aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur lorsque le bénéficiaire de l’aide fournit une garantie ou tout autre moyen propre à garantir le recouvrement de la créance du demandeur à l’exécution, voire à la suite d’une demande de ce bénéficiaire tendant à être dispensé de l’obligation de fournir une telle garantie, à moins que la fourniture de la garantie ne prive ledit bénéficiaire de l’avantage concurrentiel lié à cette aide.
( 1 ) Décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49).
( 2 ) Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (autorité fiscale et des affaires fiscales de la Région autonome de Madère, Portugal) (ci-après l’« administration fiscale »).
( 3 ) Utiledulci – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. – Zona Franca da Madeira (ci-après « Utiledulci »).
( 4 ) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).
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