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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-572/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-572/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 février 2026.#State Development Corporation “VEB.RF” contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière à certains établissements de crédit russes ainsi qu’à leurs filiales russes – Décision 2014/145/PESC – Article 2, paragraphe 1, sous b) et d), et annexe – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 3, paragraphe 1, sous b) et d), et annexe I – Décision 2014/512/PESC – Article 1er sexies et annexe VIII – Règlement (UE) no 833/2014 – Article 5 nonies et annexe XIV – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent les mesures restrictives – Inscription et maintien du nom de la requérante sur ces listes – Obligation de motivation – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droit à une protection juridictionnelle effective – Détournement de pouvoir.#Affaire C-572/24 P. | |
| Date de dépôt : | 23 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0572 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:74 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Biondi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
5 février 2026 (*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Interdiction de fourniture de services spécialisés de messagerie financière à certains établissements de crédit russes ainsi qu’à leurs filiales russes – Décision 2014/145/PESC – Article 2, paragraphe 1, sous b) et d), et annexe – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 3, paragraphe 1, sous b) et d), et annexe I – Décision 2014/512/PESC – Article 1er sexies et annexe VIII – Règlement (UE) no 833/2014 – Article 5 nonies et annexe XIV – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent les mesures restrictives – Inscription et maintien du nom de la requérante sur ces listes – Obligation de motivation – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement – Droit à une protection juridictionnelle effective – Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire C-572/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 août 2024,
State Development Corporation “VEB.RF”, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes L. M. García López, J. Iriarte Ángel, F. M. Rodríguez González-Chaves et L. Rodríguez Jiménez, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Limonet et E. Nadbath, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mme M. Carpus-Carcea et M. G. Luengo, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, State Development Corporation “VEB.RF” demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juin 2024, VEB.RF/Conseil (T-288/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:372), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation :
– de la décision (PESC) 2022/265 du Conseil, du 23 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 98), et du règlement d’exécution (UE) 2022/260 du Conseil, du 23 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 3) (ci-après, ensemble, les « actes individuels initiaux ») ;
– de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) ;
– de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) ;
– de la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3),
en tant que les actes visés aux quatre tirets précédents (ci-après, ensemble, les « actes individuels litigieux ») la concernent, ainsi que :
– de l’article 1er sexies de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/346 du Conseil, du 1er mars 2022 (JO 2022, L 63, p. 5), lu en combinaison avec l’annexe VIII de ladite décision, et de l’article 5 nonies, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2013, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/345 du Conseil, du 1er mars 2022 (JO 2022, L 63, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe XIV de ce règlement (ci-après, ensemble, les « actes sectoriels initiaux ») ;
– de l’article 1er sexies, de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/1313 du Conseil, du 26 juillet 2022 (JO 2022, L 198, p. 17), lu en combinaison avec l’annexe VIII de cette décision, et de l’article 5 nonies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1269 du Conseil du 21 juillet 2022 (JO 2022, L 193, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe XIV de ce règlement ;
– de l’article 1er sexies de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/191 du Conseil, du 27 janvier 2023 (JO 2023, L 26, p. 44), lu en combinaison avec l’annexe VIII de cette décision, et de l’article 5 nonies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/2474 du Conseil du 16 décembre 2022 (JO 2022, L 322 I, p.1), lu en combinaison avec l’annexe XIV de ce règlement ;
– de l’article 1er sexies, de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1517 du Conseil, du 20 juillet 2023 (JO 2023, L 184, p. 40), lu en combinaison avec l’annexe VIII de cette décision, et de l’article 5 nonies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1214 du Conseil, du 23 juin 2023 (JO 2023, L 159 I, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe XIV de ce règlement,
en tant que les actes visés aux quatre tirets précédents (ci-après, ensemble, les « actes sectoriels litigieux ») la concernent.
Le cadre juridique et les antécédents du litige
2 Le cadre juridique et les antécédents du litige sont exposés aux points 3 à 34 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
La décision 2014/145, le règlement no 269/2014 et leurs modifications
3 À la suite de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté :
– sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et,
– sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
4 Les points b) et d) de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145, dans sa version antérieure à sa modification par la décision 2022/265, qui est l’un des deux actes individuels initiaux, se lisaient comme suit :
« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Est de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ; […]
[…] »
5 Les points b) et d) de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, dans sa version antérieure à sa modification par le règlement d’exécution 2022/260, qui est l’autre des deux actes individuels initiaux, énuméraient des critères analogues, en substance, à ceux prévus, respectivement, aux points b) et d) de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 [ci-après, respectivement, le « critère b) » et le « critère d) »].
6 Le 23 février 2022, le Conseil a adopté les actes individuels initiaux, par lesquels le nom de la requérante a été inscrit à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014.
7 Les actes individuels initiaux contiennent, en ce qui concerne la requérante, la motivation suivante :
« VEB.RF est un grand établissement de développement financier dont le président est directement nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et reçoit directement des instructions de ce dernier. VEB.RF génère une importante source de revenus pour le gouvernement russe et gère ses fonds de pension d’État.
VEB.RF joue un rôle actif dans la diversification du secteur de la défense de la Fédération de Russie et a des projets avec des entreprises de l’industrie de la défense, y compris la société Rostec, qui apportent un soutien aux actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
VEB[.RF] a accordé des prêts à des petites et moyennes entreprises en Crimée, qu’elle considère comme une “région prioritaire”, et a des partenariats avec le ministère des affaires de Crimée, responsable de l’intégration, dans la Fédération de Russie, de la “République autonome de Crimée” annexée.
En cette qualité, VEB.RF apporte un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Est de l’Ukraine, ou tire avantage de ces décideurs. »
8 Le 24 février 2022, le Conseil a informé la requérante qu’il avait adopté à son égard les actes individuels initiaux et lui a notifié le dossier WK 2610/2022 INIT (ci-après le « dossier WK »).
9 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 51, p. 1), afin, notamment, de modifier les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
10 Les critères b) et d), figurant dans la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, ainsi que dans le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, sont analogues à ceux repris au point 4 du présent arrêt, à ceci près que, d’une part, l’adjectif « actif » a été retiré du critère d) et, d’autre part, la référence faite à l’Est de l’Ukraine a été étendue à la totalité de cet État.
11 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/572 et le règlement d’exécution 2023/571. Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision 2023/1767 et le règlement d’exécution 2023/1765. Par ces actes, le nom de la requérante a été maintenu sur les listes figurant respectivement à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014.
La décision 2014/512, le règlement no 833/2014 et leurs modifications
12 Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté :
– sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/512, afin d’introduire des mesures restrictives ciblées dans les domaines de l’accès aux marchés de capitaux de l’Union européenne, de la défense, des biens à double usage et des technologies sensibles, notamment dans le secteur énergétique, et,
– sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement no 833/2014, afin de donner effet, tant au niveau de l’Union que des États membres, aux prescriptions de la décision 2014/512.
13 Le 8 septembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/659/PESC, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 271, p. 54), ainsi que le règlement (UE) no 960/2014, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 271, p. 3).
14 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/659, est rédigé comme suit :
« Sont interdits l’achat direct ou indirect ou la vente directe ou indirecte, la fourniture directe ou indirecte de services d’investissement ou l’aide à l’émission ou toute autre opération portant sur des obligations, actions ou instruments financiers similaires dont l’échéance est supérieure à 90 jours s’ils ont été émis après le 1er août 2014 et jusqu’au 12 septembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, s’ils ont été émis après le 12 septembre 2014 par :
a) les principaux établissements de crédit ou institutions financières de développement établis en Russie, détenus ou contrôlés à plus de 50 % par l’État à la date du 1er août 2014, dont la liste figure à l’annexe I ;
[…] »
15 Le nom de la requérante a été inscrit sur cette liste.
16 Par l’arrêt du 13 septembre 2018, Vnesheconombank/Conseil (T-737/14, EU:T:2018:543), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante contre la décision 2014/512, telle que modifiée par la décision 2014/659, et contre le règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement no 960/2014. Par l’arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil (C-731/18 P, EU:C:2020:500), la Cour a rejeté le pourvoi de la requérante tendant à l’annulation de cet arrêt du Tribunal.
17 L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement no 960/2014, contient des dispositions semblables à celles mentionnées au point 14 du présent arrêt. Le nom de la requérante figure sur la liste constituant l’annexe III du règlement no 833/2014.
18 Le 1er mars 2022, le Conseil a adopté les actes sectoriels initiaux.
19 Les considérants 4 et 5 de la décision 2022/346, qui est l’un des deux actes sectoriels initiaux, énoncent :
« (4) Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a appelé à l’élaboration et à l’adoption en urgence d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques.
(5) Compte tenu de la gravité de la situation, et en réaction à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, il convient d’instaurer de nouvelles mesures restrictives en ce qui concerne la fourniture de services spécialisés de messagerie financière à certains établissements de crédit russes ainsi qu’à leurs filiales russes, qui sont importants pour le système financier russe et font déjà l’objet de mesures restrictives imposées par l’Union ou par des pays partenaires […] »
20 Par la décision 2022/346, le Conseil a inséré un nouvel article 1er sexies dans la décision 2014/512, libellé comme suit :
« À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, qui sont utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe VIII. »
21 Le Conseil a également inséré une annexe VIII dans la décision 2014/512, intitulée « Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 1er sexies », qui contient le nom de la requérante.
22 Les considérants 3 et 4 du règlement 2022/345, qui est l’autre des deux actes sectoriels initiaux, indiquent, en substance, que, à la suite de la décision 2022/346, il est nécessaire d’adopter une action réglementaire au niveau de l’Union, notamment afin de garantir l’application uniforme des mesures restrictives ainsi adoptées.
23 Par le règlement 2022/345, le Conseil a inséré un article 5 nonies et une annexe XIV dans le règlement no 833/2014, qui reprennent, en substance, les contenus respectifs de l’article 1er sexies de la décision 2014/512 et de l’annexe VIII de cette décision.
24 Par les décisions 2022/1313, 2023/191 et 2023/1517, le Conseil a modifié la décision 2014/512 afin d’en prolonger l’application.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2022, telle qu’adaptée six fois en cours d’instance, la requérante a demandé l’annulation des actes individuels litigieux et des actes sectoriels litigieux, en ce que ceux-ci la concernent.
26 La Commission européenne a été admise à intervenir au litige, au soutien des conclusions du Conseil.
27 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble des moyens invoqués par la requérante qui étaient tirés, en substance :
– du défaut ou de l’insuffisance de la motivation tant des actes individuels litigieux que des actes sectoriels litigieux ;
– d’une erreur d’appréciation affectant tant les actes individuels litigieux que les actes sectoriels litigieux ;
– de la violation du droit de propriété au regard du principe de proportionnalité ;
– de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que
– de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et d’un détournement de pouvoir.
Les conclusions des parties au pourvoi
28 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le litige en faisant droit à ses conclusions présentées en première instance ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
29 Le Conseil et la Commission demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
30 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens, en substance tirés, respectivement, d’erreurs de droit en ce que le Tribunal :
– a considéré à tort que le Conseil avait respecté l’obligation de motivation ;
– à la suite d’une dénaturation des faits, a considéré à tort que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation ;
– n’a pas constaté une violation de son droit de propriété ;
– n’a pas constaté une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, et
– n’a constaté ni la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective ni l’existence d’un détournement de pouvoir.
31 Dans leurs écritures respectives présentées devant la Cour, le Conseil et la Commission ont notamment soulevé plusieurs fins de non-recevoir visant plusieurs moyens ou arguments de la requérante, voire, s’agissant de la Commission, également une fin de non-recevoir concernant l’ensemble des moyens du pourvoi.
Sur la fin de non-recevoir concernant l’ensemble des moyens du pourvoi
Argumentation des parties
32 La Commission fait valoir que les arguments avancés par la requérante à l’appui de l’ensemble de ses moyens consistent à présenter devant la Cour les arguments qu’elle avait déjà exposés en première instance. Par conséquent, tous ces moyens seraient irrecevables.
33 La requérante rétorque que les allégations de la Commission ne sont pas suffisamment étayées pour lui permettre de se défendre, tout en indiquant que la Cour pourrait être saisie de questions de droit déjà examinées par le Tribunal et qu’elle a soulevé des arguments spécifiques au pourvoi.
Appréciation de la Cour
34 Il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127 ainsi que jurisprudence citée, et du 21 novembre 2024, UG/Commission, C-546/23 P, EU:C:2024:975, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
35 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, EU:C:2003:125, point 17, ainsi que du 9 février 2023, Boshab/Conseil, C-708/21 P, EU:C:2023:84, point 70 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, sans préjudice de l’éventuelle irrecevabilité de certains moyens ou arguments invoqués par la requérante, celle-ci, dans ses écritures, fait valoir un certain nombre d’erreurs de droit dont l’arrêt attaqué serait entaché. Ainsi, c’est à tort que la Commission soutient que le présent pourvoi ne répond pas, dans son ensemble, aux conditions de recevabilité résultant des dispositions et de la jurisprudence rappelées aux deux points précédents.
37 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de la Commission visant le pourvoi dans son ensemble.
Sur le premier moyen
38 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil avait respecté son obligation de motivation.
39 Ce moyen se subdivise en deux branches, qui visent, respectivement, les points 49 à 60 de l’arrêt attaqué, relatifs à la motivation des actes individuels litigieux, et les points 70 à 82 de cet arrêt, portant sur les actes sectoriels litigieux.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
40 La requérante soutient que la motivation que le Conseil a retenue à son égard dans les actes individuels initiaux, et que le Tribunal a considérée comme étant suffisante, reprend, à son dernier alinéa, le contenu du seul critère d). Ainsi, elle n’aurait pas été à même de comprendre ce qui lui aurait été reproché au titre du critère b). La requérante ajoute que le Conseil n’a pas clarifié cette motivation lors de l’adoption subséquente des autres actes individuels litigieux.
41 Par ailleurs, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 59 de l’arrêt attaqué, que ses arguments relatifs à l’impossibilité de comprendre le lien entre le critère d) et plusieurs éléments mentionnés dans la motivation reproduite au point 7 du présent arrêt portaient sur le bien-fondé des motifs que le Conseil avait retenus, et non sur le respect de l’obligation de motivation.
42 Le Conseil invoque l’irrecevabilité de l’argument de la requérante relatif au fait que la motivation énoncée dans lesdits actes n’aurait jamais été modifiée, dès lors que cet argument ne viserait pas à contester l’arrêt attaqué. Pour le surplus, cette institution conteste le bien-fondé de cette première branche.
43 La Commission fait valoir que les points 49 à 55 de l’arrêt attaqué sont exempts d’erreurs de droit.
– Appréciation de la Cour
44 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C-176/13 P, EU:C:2016:96, point 74 et jurisprudence citée).
45 La motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C-176/13 P, EU:C:2016:96, point 75 et jurisprudence citée).
46 S’agissant de mesures restrictives, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de telles mesures. Le juge de l’Union doit, dès lors, notamment vérifier le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués (arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C-176/13 P, EU:C:2016:96, point 76 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, les actes individuels initiaux contiennent, en ce qui concerne la requérante, la motivation reproduite au point 7 du présent arrêt.
48 En premier lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir jugé que cette motivation lui permettait de comprendre ce qui lui était reproché au titre tant du critère b) que du critère d), alors que ladite motivation n’aurait pas été suffisamment précise en ce qui concerne le critère b).
49 À cet égard, il convient de rappeler que le critère b) vise notamment les personnes morales qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Le critère d) désigne, quant à lui, notamment les personnes morales qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine.
50 Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, le dernier alinéa de la motivation reproduite au point 7 du présent arrêt est rédigé dans des termes qui coïncident avec ceux du libellé du critère d).
51 Toutefois, d’une part, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé à juste titre, en substance, que, dans cette motivation, le Conseil a fait référence, implicitement mais nécessairement, au critère b), dans la mesure où il a indiqué que la requérante avait des projets avec des entreprises du secteur de la défense apportant un soutien aux actions qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
52 D’autre part, au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que le Conseil, au moment de l’adoption des actes individuels initiaux, avait notifié le dossier WK à la requérante, dans lequel cette institution avait précisé qu’elle lui avait appliqué les deux critères en cause.
53 Partant, le Tribunal a jugé à bon droit que la motivation reproduite au point 7 du présent arrêt, insérée dans son contexte, permettait à la requérante de comprendre ce qui lui était reproché au titre du critère b).
54 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné, dans le cadre de son grief pris de la violation, par le Conseil, de son obligation de motivation, l’argument, prétendument invoqué dans sa requête en première instance, tiré de ce qu’elle ne pouvait pas comprendre le lien entre, d’une part, le critère d) et, d’autre part, le fait qu’elle soit un important établissement de développement financier, que son président soit nommé par le président de la Fédération de Russie et qu’elle ait octroyé des prêts en Crimée. Ce serait à tort que le Tribunal se serait, à cette fin, appuyé, en substance, sur la distinction entre, d’une part, le respect de l’obligation de motivation et, d’autre part, le bien-fondé de l’application du critère d) faite par le Conseil en ce qui concerne la requérante.
55 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, cette question relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs ne sont pas étayés ou sont entachés d’erreurs, de tels vices entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci (arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, point 64 et jurisprudence citée).
56 Il résulte également de la jurisprudence que, s’agissant des actes par lesquels des mesures restrictives sont adoptées ou maintenues à l’égard d’une personne ou d’une entité, le juge de l’Union est tenu de vérifier, d’une part, le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et, partant, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués, ainsi que, d’autre part, le point de savoir si ces motifs sont étayés, ce qui implique que ce juge s’assure, au titre du contrôle de la légalité au fond de ces motifs, que ces actes reposent sur une base factuelle suffisamment solide et vérifie les faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend lesdits actes (arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 52 et jurisprudence citée).
57 Il s’ensuit que la vérification du respect de l’obligation de motivation d’un acte est distincte de l’examen de la légalité au fond des motifs retenus dans cet acte à l’égard d’une personne ou d’une entité.
58 En l’espèce, la lecture du point 45 de la requête en première instance, que la requérante invoque au point 19 de son pourvoi au soutien de son argument pris d’une violation de l’obligation de motivation, confirme que cette dernière avait compris ce qui lui était reproché au titre du critère d), mais contestait que celui-ci puisse être considéré comme étant satisfait en l’espèce au motif qu’elle était un important établissement de développement financier, que son président était nommé par le président de la Fédération de Russie et qu’elle avait octroyé des prêts en Crimée.
59 Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal, au point 59 de l’arrêt attaqué, a considéré qu’il ne devait pas examiner un tel argument au titre de la violation de l’obligation de motivation, dès lors que celui-ci concernait plutôt le bien-fondé des actes individuels litigieux.
60 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument par lequel la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir clarifié, lors des modifications des actes individuels initiaux, la motivation figurant dans ceux-ci, il y a lieu de considérer, à l’instar du Conseil, que cet argument est irrecevable.
61 En effet, cet argument ne satisfait pas à la condition, rappelée au point 34 du présent arrêt, selon laquelle un pourvoi doit indiquer de façon précise, notamment, les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée.
62 Par conséquent, la première branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant, en partie, non fondée et, en partie, irrecevable.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
63 La requérante soutient que les considérants 4 et 5 de la décision 2022/346 n’exposent pas les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles elle est visée par les mesures restrictives prévues par les actes sectoriels litigieux. En effet, les considérants d’un acte n’auraient ni valeur normative ni caractère contraignant. En tout état de cause, le considérant 5 de cette décision énoncerait un motif vague, dès lors qu’il contiendrait la notion juridique imprécise d’« établissement de crédit important pour le système financier russe », ainsi que la requérante l’aurait déjà soutenu devant le Tribunal.
64 En outre, la requérante fait valoir que le Conseil n’avait pas fourni de telles raisons spécifiques et concrètes lors des modifications des actes sectoriels initiaux.
65 Selon le Conseil, l’argument de la requérante relatif au caractère imprécis de la notion d’« établissement de crédit important pour le système financier russe » est irrecevable, dès lors qu’il n’aurait pas été invoqué en première instance. En outre, la requérante ne préciserait pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise au regard de cette notion.
66 Pour le surplus, l’argumentation de la requérante à l’appui de cette seconde branche serait non fondée.
67 La Commission soutient que les points 74 et 79 de l’arrêt attaqué sont exempts d’erreurs de droit.
– Appréciation de la Cour
68 En premier lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir jugé que les considérants 4 et 5 de la décision 2022/346 énoncent les raisons spécifiques et concrètes lui permettant de comprendre pourquoi les actes sectoriels initiaux la visent.
69 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même si le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé, il est susceptible d’en préciser le contenu, les considérants qui figurent dans ce préambule constituant des éléments d’interprétation importants de nature à éclairer sur la volonté de l’auteur de cet acte (arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C-422/19 et C-423/19, EU:C:2021:63, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
70 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que la fonction même des considérants d’un acte est d’exposer les raisons pour lesquelles une mesure est adoptée (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, C-80/16, EU:C:2017:588, point 54, ainsi que du 26 mars 2020, Hungeod e.a., C-496/18 et C-497/18, EU:C:2020:240, points 69 et 70).
71 En l’espèce, le considérant 4 de la décision 2022/346 expose les modifications du contexte international pertinent et la réaction du Conseil européen à la suite de ces modifications. Le considérant 5 de cette décision, quant à lui, précise les conditions qui doivent être satisfaites pour que s’applique l’interdiction édictée à l’article 1er sexies de la décision 2014/512, lequel a été inséré dans cette dernière par la décision 2022/346. Cette interdiction vise, notamment, les établissements de crédit russes qui sont importants pour le système financier russe et qui font déjà l’objet de mesures restrictives imposées notamment par l’Union.
72 À cet égard, tout d’abord, il importe de souligner qu’aucune contradiction n’existe entre les dispositions des actes sectoriels litigieux en vertu desquelles la requérante a été soumise à des mesures restrictives et les considérants 4 et 5 de la décision 2022/346.
73 Ensuite, il résulte de la jurisprudence que les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil estime que le nom d’une personne doit être inscrit sur la liste de celles qui sont visées par des mesures restrictives peuvent être déduites des dispositions générales des actes arrêtant ces mesures (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil, C-731/18 P, EU:C:2020:500, point 40).
74 Ainsi, et au regard de ce qui a été exposé aux points 69 et 70 du présent arrêt, le Conseil satisfait à son obligation de motivation lorsque ces raisons figurent dans les considérants de l’acte par lequel il adopte les mesures restrictives en cause, qui doivent être lus ensemble avec les dispositions de cet acte.
75 Enfin, il importe de relever que la requérante s’est vu appliquer les mesures restrictives prévues par les actes sectoriels litigieux notamment au motif qu’elle était déjà visée par d’autres mesures restrictives adoptées auparavant par le Conseil, dont celles qui étaient déjà prévues par la décision 2014/512, ainsi qu’il ressort des points 12 à 15 du présent arrêt.
76 Or, comme indiqué au point 16 du présent arrêt, dans l’arrêt du 13 septembre 2018, Vnesheconombank/Conseil (T-737/14, EU:T:2018:543), confirmé par l’arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil (C-731/18 P, EU:C:2020:500), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante notamment contre cette décision. En particulier, aux points 35 à 49 de ce dernier arrêt, la Cour a considéré que c’était à bon droit que le Tribunal avait rejeté le moyen de la requérante tiré de la violation de l’obligation de motivation.
77 Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 45 du présent arrêt, selon laquelle un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, en l’espèce, il y a lieu de considérer que la motivation des mesures restrictives qui étaient déjà prévues par la décision 2014/512 faisait partie du contexte, connu de la requérante, dans lequel se sont inscrites celles découlant des actes sectoriels litigieux.
78 En deuxième lieu, la requérante soutient que la notion d’« établissement de crédit important pour le système financier russe », résultant du considérant 5 de la décision 2022/346, n’est pas suffisamment précise, de sorte qu’elle ne pourrait pas savoir ce qui lui est reproché à ce titre.
79 En ce qui concerne la recevabilité de cet argument, contestée par le Conseil, il convient de rappeler que, certes, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 253 ainsi que jurisprudence citée).
80 Cela étant, en l’espèce, il résulte du point 66 de l’arrêt attaqué que la requérante a fait valoir devant le Tribunal, en substance, que la notion d’« établissement de crédit important pour le système financier russe » était floue, de sorte qu’il lui aurait été impossible de déterminer le seuil à partir duquel un tel établissement peut être considéré comme étant important.
81 Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil doit être rejetée.
82 Quant au fond, il est vrai que le Tribunal n’a pas explicitement répondu à l’argument de la requérante relatif à la prétendue absence de précision de la notion d’« établissement de crédit important pour le système financier russe ».
83 Toutefois, selon la jurisprudence, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 9 mars 2023, PlasticsEurope/ECHA, C-119/21 P, EU:C:2023:180, point 144 et jurisprudence citée).
84 En l’espèce, au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, par son argument, la requérante n’invoquait pas un défaut de motivation, mais contestait, sur le fond, la décision du Conseil de l’inscrire sur la liste des personnes visées par les mesures restrictives prévues par les actes sectoriels litigieux. Au point 136 de cet arrêt, il a constaté l’existence d’éléments de fait, notamment la circonstance que la requérante avait concédé plus de 1 000 milliards de roubles russes (RUB) (environ 10 milliards d’euros) à des entités publiques ou privées, qui l’ont mené à juger, au point 137 dudit arrêt, que « de tels éléments sont suffisants pour conclure que la requérante constitue un établissement de crédit important pour le système financier russe ». En confirmant ainsi que la requérante relevait de la notion d’« établissement de crédit important pour le système financier russe », le Tribunal a donc, implicitement mais nécessairement, écarté l’argument de celle-ci tiré du prétendu manque de précision de cette notion.
85 Partant, le présent argument doit être rejeté comme étant non fondé.
86 En troisième lieu, en ce que la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir fourni, lors des modifications des actes sectoriels initiaux, les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considérait qu’elle devait faire l’objet de mesures restrictives, il convient de relever qu’un tel argument ne vise pas à contester l’arrêt attaqué. Ainsi, comme le fait valoir le Conseil, cet argument est irrecevable, pour les raisons indiquées aux points 34 et 61 du présent arrêt.
87 Par conséquent, la seconde branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant, en partie, non fondée et, en partie, irrecevable.
Sur le deuxième moyen
88 Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, à la suite d’une dénaturation des faits, a considéré à tort que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation.
89 Ce moyen se subdivise en deux branches, dont la première est dirigée contre les points 100 à 130 de l’arrêt attaqué, portant sur les actes individuels litigieux.
90 La seconde branche vise, quant à elle, les points 136 à 140 de cet arrêt, relatifs aux actes sectoriels litigieux.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
91 S’agissant des actes individuels litigieux, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal au point 109 de l’arrêt attaqué, elle ne peut pas être considérée comme faisant partie de l’État russe.
92 À cet égard, elle précise avoir l’obligation juridique d’opérer de manière totalement indépendante de l’État russe, ainsi que cela résulterait des dispositions du code civil russe qu’elle aurait invoquées et produites en première instance, sans que le Tribunal les analyse. Elle souligne que la pièce no 5 du dossier WK, mentionnée au point 102 de l’arrêt attaqué, ne remet pas en cause cette indépendance.
93 En outre, la requérante critique les points 106 et 107 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal, sur le fondement de plusieurs dispositions de la loi fédérale relative au statut de VEB.RF, a constaté que, par son objet social, elle soutenait la politique économique déterminée par le président de la Fédération de Russie et conduite par le gouvernement de cette fédération. Selon la requérante, une telle constatation doit reposer non pas sur le seul contenu de ces dispositions, mais sur des actes réels. Or, les éléments sur lesquels le Tribunal se serait appuyé à cette fin ne démontreraient pas qu’elle remplit le critère b), en soutenant de manière quantitativement ou qualitativement importante des actions qui compromettent ou menacent l’Ukraine.
94 Quant au critère d), la requérante conteste la constatation du Tribunal, aux points 128 et 129 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Conseil a prouvé qu’elle apportait un soutien matériel ou financier au président de la Fédération de Russie. Le Conseil, qui supporterait la charge de la preuve, n’aurait pas démontré que la politique d’investissement de la requérante et les projets auxquels elle participait, consistant à favoriser la diversification du secteur militaro-industriel russe, correspondaient à la volonté de ce président. Il ne serait pas établi non plus que ces projets se seraient concrétisés. Le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve en constatant que la requérante n’avait même pas allégué que ces projets avaient été abandonnés. La pièce no 7 du dossier WK, qui ferait état d’une réunion entre le président de la Fédération de Russie et le président de Pomsvyazbank, un établissement bancaire n’ayant pas de lien avec la requérante, ne serait pas pertinente afin d’étayer cette constatation du Tribunal.
95 Le Conseil fait valoir que les arguments de la requérante tirés de l’absence d’examen des dispositions du code civil russe sont irrecevables, car invoqués pour la première fois par la requérante dans son mémoire en réplique.
96 Il en irait de même des arguments de la requérante relatifs à l’importance de son soutien matériel ou financier aux actions visées par le critère b). À cet égard, le Conseil fait valoir que l’examen de ces arguments nécessiterait que la Cour se livre à une nouvelle appréciation des faits, ce qui échapperait à son contrôle dans le cadre d’un pourvoi, sauf le cas d’une dénaturation de ces faits, laquelle ne serait ni alléguée ni, a fortiori, démontrée par la requérante.
97 Pour le surplus, le Conseil et la Commission contestent le bien-fondé de l’ensemble des arguments de la requérante à l’appui de cette première branche.
– Appréciation de la Cour
98 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C-248/17 P, EU:C:2018:967, point 60 et jurisprudence citée).
99 En l’espèce, d’une part, aux points 100 à 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les arguments par lesquels la requérante critiquait l’application du critère b) à son égard.
100 D’autre part, aux points 120 à 129 de cet arrêt, le Tribunal a écarté les arguments de celle-ci remettant en cause l’application du critère d) en ce qui la concerne.
101 En particulier, quant à l’application de ce dernier critère, le Tribunal a examiné le contenu des pièces nos 1, 3, 4 et 7 du dossier WK et en a conclu qu’il existait des indices suffisamment concrets, précis et concordants, au sens de la jurisprudence citée au point 97 de l’arrêt attaqué, pour considérer que la requérante apportait un soutien matériel ou financier au président de la Fédération de Russie dans la conduite de la politique économique qu’il détermine.
102 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, excepté dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent par conséquent pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 1er août 2025, France et Commission contre CWS Powder Coatings e.a., C-71/23 P et C-82/23 P, EU:C:2025:601, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
103 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 1er août 2025, France et Commission contre CWS Powder Coatings e.a., C-71/23 P et C-82/23 P, EU:C:2025:601, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
104 En l’espèce, il convient de relever que la requérante ne soutient pas que le Tribunal ait dénaturé les éléments de preuve résultant des pièces nos 1, 3 et 4 du dossier WK, sur la base desquels il a considéré comme établie la participation de celle-ci à des projets de diversification du secteur de la défense russe, notamment un projet, visé dans la pièce no 1 de ce dossier, dont la valeur était estimée à plus de 600 milliards de RUB (environ 6,7 milliards d’euros), mentionné au point 126 de l’arrêt attaqué.
105 En effet, la requérante fait valoir que le Tribunal a renversé la charge de la preuve, en ce que, au point 127 de l’arrêt attaqué, il a jugé que « la requérante ne saurait reprocher au Conseil de ne pas prouver la matérialisation de ce projet, alors même qu’elle n’allègue ni ne prouve que [ledit] projet a été abandonné ».
106 Or, certes, selon une jurisprudence constante, en matière de mesures restrictives, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 3 juillet 2025, Grodno Azot et Khimvolokno Plant/Conseil, C-326/24 P, EU:C:2025:522, point 35 ainsi que jurisprudence citée).
107 Toutefois, en l’espèce, dès lors que le Conseil avait démontré, par des éléments de preuve à l’égard desquels aucune dénaturation n’est invoquée dans le cadre du présent pourvoi, que la requérante s’était engagée dans le projet spécifiquement mentionné au point 104 du présent arrêt, le Tribunal était en droit de rejeter l’argument de la requérante tenant à l’absence de preuve de la concrétisation de ce projet, au sujet duquel la requérante n’a même pas soutenu qu’il avait été abandonné.
108 Quant à la pièce no 7 du dossier WK, que le Tribunal a examinée au point 125 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que celle-ci porte sur des instructions que le président de la Fédération de Russie a données non pas à celle-ci, mais à un autre établissement financier.
109 Or, il suffit de relever, pour exclure que cette pièce ait été dénaturée par le Tribunal, que ce dernier s’est appuyé sur celle-ci seulement pour confirmer que la diversification du secteur de la défense russe était un souhait de ce président, et non en vue d’établir la participation de la requérante à cette diversification.
110 Il s’ensuit que la présente branche doit être rejetée comme étant non fondée en ce qu’elle vise à contester les appréciations du Tribunal concernant le critère d).
111 Dès lors que les autres arguments que la requérante invoque au soutien de cette branche portent sur des motifs de l’arrêt attaqué relatifs au critère b), ces arguments doivent être qualifiés d’inopérants, conformément à la jurisprudence rappelée au point 98 du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur leur bien-fondé.
112 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, non fondée et, en partie, inopérante.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
113 S’agissant des actes sectoriels litigieux, la requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal, aux points 136 à 139 de l’arrêt attaqué, a considéré que plusieurs documents du dossier WK démontraient qu’elle était un « établissement de crédit important pour le système financier russe », au sens du considérant 5 de la décision 2022/346. Cette importance devrait être appréciée à l’aune de la taille réelle de ce système, qui serait très conséquente.
114 Le Conseil répond que, par cette branche, la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, si bien qu’elle devrait être déclarée irrecevable.
115 Le Conseil et la Commission soutiennent que ladite branche est, en tout état de cause, non fondée.
– Appréciation de la Cour
116 Conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 102 et 103 du présent arrêt, la Cour n’est pas compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour apprécier les faits, sauf s’il est allégué que le Tribunal les a dénaturés.
117 Aux points 136 et 137 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les pièces nos1, 2, 3, 6 et 8 du dossier WK démontraient que la requérante constituait un « établissement de crédit important pour le système financier russe », au motif qu’elle avait concédé plus de 1000 milliards de RUB (environ 10 milliards d’euros) à des entités publiques ou privées russes.
118 Or, dès lors que la requérante ne remet pas en cause le fait qu’elle a concédé des prêts d’une telle envergure, elle ne démontre pas que la constatation du Tribunal selon laquelle le Conseil pouvait à juste titre la qualifier d’« établissement de crédit important pour le système financier russe », quelle que soit la taille réelle de ce système, repose sur une dénaturation des faits.
119 Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
120 Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas constaté la violation de son droit de propriété.
121 Ce moyen comporte, en substance, deux branches. La première branche tend notamment à remettre en cause les considérations du Tribunal, aux points 150 à 163 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, en substance, les actes individuels litigieux, tout en entraînant des restrictions au droit de propriété de la requérante, étaient conformes à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
122 La seconde branche vise, quant à elle, le point 164 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a constaté que la requérante n’avait pas prouvé que les actes sectoriels litigieux portaient atteinte à son droit de propriété.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
123 La requérante, en s’appuyant sur le renvoi à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), opéré à l’article 6, paragraphe 3, TUE, fait valoir, en substance, que son droit de propriété, consacré notamment à l’article 17 de la Charte, fait l’objet de restrictions découlant des actes individuels litigieux, à la suite de procédures qui n’aurait respecté ni le droit d’être entendu ni l’obligation de notification personnelle aux intéressés. En outre, ces restrictions ne seraient pas conformes à l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la CEDH, signé à Paris le 20 mars 1952 (ci-après le « protocole additionnel »), au motif qu’elles ne seraient pas justifiées, seraient discriminatoires et ne donneraient pas lieu à une indemnisation.
124 La requérante soutient également que les restrictions que comportent les actes individuels litigieux ne peuvent pas être justifiées au titre de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, dès lors qu’elles ne respecteraient pas les conditions y prévues. En effet, les mesures restrictives adoptées par l’Union seraient souvent reconduites et n’auraient donc pas un caractère temporaire. Partant, elles ne respecteraient pas le contenu essentiel du droit de propriété. En outre, l’expérience montrerait que ces mesures ne répondent pas à des objectifs d’intérêt général et, en tout état de cause, qu’elles sont inutiles ainsi que disproportionnées pour atteindre ces objectifs.
125 Le Conseil soutient que les arguments de la requérante fondés sur l’article 6, paragraphe 3, TUE et sur le protocole additionnel sont irrecevables, au motif qu’ils n’auraient pas été invoqués devant le Tribunal. Les arguments de la requérante tirés de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, seraient également irrecevables, notamment en ce que la requérante se bornerait à renvoyer aux éléments invoqués en première instance, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle considère que le Tribunal a commis une erreur de droit.
126 La Commission soulève une fin de non-recevoir à l’égard de cette première branche, faisant valoir que les allégations de la requérante ne mettent pas clairement en évidence quelles seraient les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises. En tout état de cause, cette institution conteste le bien-fondé de ces allégations.
– Appréciation de la Cour
127 En premier lieu, la requérante fait valoir que les restrictions à son droit de propriété découlant des actes individuels litigieux, d’une part, résultent de procédures qui ne respectent ni le droit d’être entendu ni l’obligation de notification personnelle d’un tel acte à l’intéressé, en violation de la CEDH, et, d’autre part, enfreignent l’article 1er du protocole additionnel, en ce qu’elles seraient discriminatoires et ne donneraient pas lieu à une indemnisation.
128 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 79 du présent arrêt, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui.
129 Or, il y a lieu de constater que, comme le fait valoir à bon droit le Conseil, la requérante, devant le Tribunal, n’avait pas invoqué des arguments tels que ceux résumés au point 123 du présent arrêt, que ce soit sur le fondement de dispositions de la CEDH, du protocole additionnel ou de la Charte.
130 Par conséquent, ces arguments sont irrecevables.
131 En second lieu, la requérante conteste le bien-fondé de l’examen que le Tribunal, après avoir reconnu l’existence de restrictions au droit de propriété, a effectué quant au respect des conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
132 Il convient de constater d’emblée que les objections soulevées par le Conseil et par la Commission quant à la recevabilité de l’argumentation de la requérante à cet égard ne sauraient prospérer. En effet, cette argumentation est clairement dirigée contre les points 154, 156 à 159 et 164 de l’arrêt attaqué et vise à contester l’analyse, que le Tribunal a effectuée à ces points, de la question de savoir si les mesures restrictives découlant des actes individuels litigieux remplissaient certaines des conditions permettant, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’exclure toute violation du droit de propriété de la requérante.
133 S’agissant du fond de ladite argumentation, il y a lieu de rappeler que l’article 17, paragraphe 1, de la Charte dispose que toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer et que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et des conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. Par ailleurs, l’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
134 Selon une jurisprudence constante, le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte n’est pas une prérogative absolue et son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union (arrêt du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions, C-351/22, EU:C:2024:723, point 85 et jurisprudence citée).
135 Toutefois, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (arrêt du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions, C-351/22, EU:C:2024:723, point 86).
136 Par ailleurs, la Cour a jugé qu’il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines, tels que celui des mesures restrictives, qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 76 et jurisprudence citée).
137 La requérante fait valoir que les mesures restrictives adoptées par l’Union sont souvent reconduites et n’ont donc pas un caractère temporaire, de sorte qu’elles ne respecteraient pas le contenu essentiel du droit de propriété. En outre, ces mesures ne répondraient pas à des objectifs d’intérêt général et, en tout état de cause, seraient inutiles ainsi que disproportionnées pour atteindre ces objectifs.
138 Il convient de souligner, à cet égard, que la requérante ne conteste pas, en soi, que, conformément aux dispositions du droit de l’Union rappelées par le Tribunal aux points 156, 157 et 162 de l’arrêt attaqué, les mesures restrictives sont des mesures conservatoires de nature temporaire et réversible, qu’elles sont soumises régulièrement à un réexamen et que les autorités nationales peuvent autoriser l’utilisation de fonds gelés ou accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds.
139 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, en substance, aux points 156, 157 et 160 à 162 de l’arrêt attaqué, que ces dispositions du droit de l’Union font apparaître que les actes individuels litigieux ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété et que la limitation apportée par ces actes à l’exercice du droit de propriété de la requérante n’est pas, au regard du principe de proportionnalité, manifestement inappropriée par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir, ainsi qu’il ressort du point 158 de l’arrêt attaqué, exercer une pression directe ou indirecte sur le gouvernement de la Fédération de Russie et sur ses dirigeants afin que ceux-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Il en va d’autant plus ainsi que les arguments de la requérante ne constituent qu’un ensemble d’allégations générales qui visent, sans aucune démonstration, à remettre en cause le caractère adéquat de la mise en œuvre desdites dispositions.
140 Ainsi la requérante reste en défaut de démontrer que les actes individuels litigieux auraient un caractère manifestement inapproprié par rapport à l’objectif poursuivi, de sorte que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 136 du présent arrêt, la légalité de ces actes ne saurait être remise en cause.
141 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la seconde branche
– Argumentation des parties
142 La requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal lui a reproché de ne pas avoir prouvé que son exclusion des services de messagerie utilisés pour l’échange de données pour les établissements financiers de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (ci-après les « services SWIFT »), résultant des actes sectoriels litigieux, porte atteinte à son droit de propriété, en violation de l’article 17 de la Charte. En effet, il ne serait pas nécessaire de prouver ce qui est manifeste, ainsi que le serait le fait qu’une telle exclusion nuit gravement à l’activité d’un établissement financier.
143 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de cette branche, au motif que la requérante n’avancerait pas d’arguments contredisant la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal quant à l’absence de preuve de la violation du droit de propriété.
144 La Commission soutient également que les allégations de la requérante sont irrecevables, en ce qu’elles ne mettraient pas clairement en évidence les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises. En tout état de cause, ce serait à bon droit que celui-ci a rejeté le moyen tiré de la violation du droit de propriété.
– Appréciation de la Cour
145 La requérante fait valoir qu’il est manifeste que son exclusion des services SWIFT, consécutive aux actes sectoriels litigieux, porte atteinte à son activité d’établissement financier, et donc à son droit de propriété. Ainsi, ce serait à tort que le Tribunal, au point 164 de l’arrêt attaqué, a considéré qu’elle n’avait pas prouvé l’existence de cette atteinte.
146 En ce qui concerne la recevabilité de cette branche, contestée, en substance, par le Conseil et par la Commission au motif que la requérante, contrairement aux principes rappelés au point 34 du présent arrêt, n’indiquerait pas l’erreur que le Tribunal aurait commise, il y a lieu de constater que, par son argumentation, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les règles relatives à la charge de la preuve.
147 Or, selon la jurisprudence, le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C-540/18 P, EU:C:2019:707, point 43, et du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-702/23 P, EU:C:2025:605, point 25).
148 Il s’ensuit que la présente branche est recevable.
149 Quant au fond, il convient de relever que, au point 164 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas prouvé que son exclusion des services SWIFT portait atteinte à son droit de propriété, au motif que la seule restriction de l’accès à des services et la perte éventuelle de gains liés à une telle restriction ne caractérisaient pas, à eux seuls, une atteinte à ce droit.
150 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des sanctions et que tel est a fortiori l’effet des mesures restrictives ciblées pour les entités visées par celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C-430/16 P, EU:C:2018:668, point 60 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil, C-731/18 P, EU:C:2020:500, point 86).
151 En outre, en l’espèce, il y a lieu de relever que, devant le Tribunal, en réaction à l’argument de la requérante selon lequel le fait de la priver des services SWIFT revenait à restreindre fortement son activité économique et donc son droit de propriété, le Conseil n’a pas contesté l’existence d’une ingérence dans le droit de propriété de la requérante, mais s’est borné à faire valoir que cette ingérence était conforme aux conditions résultant de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
152 Dans ces circonstances, la requérante n’était pas tenue d’étayer davantage l’existence d’une restriction à son droit de propriété.
153 Il s’ensuit que c’est en commentant une erreur de droit que le Tribunal a reproché à la requérante de ne pas avoir prouvé que les actes sectoriels litigieux entraînaient une restriction de son droit de propriété.
154 Toutefois, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêts du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, point 50 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 48).
155 En l’espèce, c’est au regard de la jurisprudence mentionnée aux points 134 à 136 du présent arrêt qu’il convient de déterminer si les restrictions du droit de propriété de la requérante qui découlent des actes sectoriels litigieux sont néanmoins conformes à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
156 En premier lieu, les mesures restrictives découlant des actes sectoriels litigieux sont « prévues par la loi », dès lors qu’elles se trouvent énoncées dans des actes ayant une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union et qu’elles sont formulées dans des termes suffisamment précis en ce qui concerne tant leur portée que les raisons justifiant leur application à la requérante.
157 En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte notamment des considérants 4 et 5 de la décision 2022/346, ces mesures restrictives visent à réagir à l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, qui viole le droit international et porte atteinte à la sécurité ainsi qu’à la stabilité européennes et mondiales.
158 Lesdites mesures ont donc pour objectif la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la promotion d’un règlement pacifique de la crise dans ce pays. Elles s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil, C-731/18 P, EU:C:2020:500, point 87).
159 En troisième lieu, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, dans la mesure où l’objectif poursuivi par le Conseil en adoptant les mesures restrictives en cause était, notamment, d’accroître le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, l’approche consistant à cibler des établissements de crédit russes qui sont importants pour le système financier russe répond, de manière cohérente, à cet objectif et ne saurait être considérée comme étant manifestement inappropriée au regard de l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil, C-731/18 P, EU:C:2020:500, point 88).
160 En outre, eu égard à l’importance des objectifs poursuivis par les actes sectoriels litigieux et à l’évolution progressive de l’intensité des mesures restrictives adoptées par le Conseil en réaction à la crise en Ukraine, l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante ne saurait être considérée comme étant disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil, C-731/18 P, EU:C:2020:500, point 89).
161 Partant, les mesures restrictives découlant des actes sectoriels litigieux entraînent des restrictions au droit de propriété de la requérante qui répondent aux conditions résultant de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
162 Il apparaît ainsi que, nonobstant l’erreur de droit identifiée au point 153 du présent arrêt, les arguments de la requérante tirés d’une violation du droit de propriété, consacré à l’article 17 de la Charte, n’étaient pas fondés et pouvaient donc être rejetés par le Tribunal.
163 Il résulte de ce qui précède que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 154 du présent arrêt, la seconde branche du troisième moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur le quatrième moyen
164 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas démontré la violation, par le Conseil, du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Elle renvoie, à cet égard, à certains points de la requête et de la réplique en première instance.
165 Le Conseil et la Commission excipent de l’irrecevabilité de ce moyen, étant donné qu’il viserait à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échapperait à la compétence de la Cour. La Commission ajoute que la requérante ne précise pas quels sont les points de droit que le Tribunal aurait mal interprétés.
166 Il convient de rappeler que, au point 170 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le fait que des personnes morales qui ne partagent pas les mêmes caractéristiques que la requérante font l’objet de mesures restrictives n’est pas de nature à caractériser une violation du principe d’égalité de traitement en ce qui la concerne, dès lors que ce principe doit se concilier avec le principe de légalité. Il a précisé que, par conséquent, si ce dernier principe est respecté en ce qui concerne les mesures restrictives découlant des actes individuels et sectoriels litigieux, il est indifférent que d’autres personnes morales qui ne partagent pas les mêmes caractéristiques que la requérante fassent l’objet de telles mesures. Au point 171 de cet arrêt, le Tribunal a relevé, en substance, que le Conseil avait correctement motivé les actes individuels et sectoriels litigieux et prouvé à suffisance de droit le bien-fondé de ces actes. Partant, au point 172 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté le moyen de la requérante tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.
167 Dans ces circonstances, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause les motifs retenus par le Tribunal, mais demande à la Cour de réexaminer des arguments qu’elle avait invoqués en première instance. Or, ainsi qu’il résulte du point 34 du présent arrêt, un pourvoi ne saurait se limiter à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal, mais doit, notamment, indiquer les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation de la décision du Tribunal qui en fait l’objet et comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée cette décision.
168 Dès lors, le présent moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le cinquième moyen
169 La requérante soutient, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait pas démontré la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective et l’existence d’un détournement de pouvoir. Elle renvoie, à cet égard, à certains points de la requête et de la réplique en première instance.
170 D’autre part, la requérante fait valoir une violation du droit d’être entendu et de l’obligation de notification personnelle d’un acte à l’intéressé.
171 Le Conseil et la Commission excipent de l’irrecevabilité de ce moyen, pour des raisons analogues à celles indiquées au point 165 du présent arrêt.
172 Il convient de rappeler que, aux points 177 et 178 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, que la requérante, tout en invoquant des moyens tirés de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et du détournement de pouvoir, tentait en réalité de contester le bien-fondé et la motivation des mesures restrictives dont elle fait l’objet. De plus, il a relevé qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le Conseil avait commis un détournement de pouvoir.
173 Dès lors que la requérante n’invoque aucun argument juridique remettant en cause ces constatations du Tribunal, mais se borne à renvoyer aux écritures qu’elle a déposées en première instance, force est de constater qu’elle ne respecte pas les conditions de recevabilité résultant des points 34 et 167 du présent arrêt.
174 En outre, en ce que la requérante fait valoir une violation du droit d’être entendu et de l’obligation de notification personnelle d’un acte à l’intéressé, il y a lieu de constater qu’elle n’avait pas soulevé de tels arguments devant le Tribunal. Dès lors que, ainsi qu’il résulte du point 79 du présent arrêt, la compétence de la Cour est limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui, la requérante n’est pas recevable à invoquer ces arguments pour la première fois devant la Cour.
175 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble comme étant irrecevable.
176 Aucun des moyens soulevés par la requérante n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
177 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
178 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
179 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
180 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres et les institutions intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Partant, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) State Development Corporation “VEB.RF” supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/1269 du 21 juillet 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/260 du 23 février 2022
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 960/2014 du 8 septembre 2014
- Règlement (UE) 2022/2474 du 16 décembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement (UE) 2022/345 du 1er mars 2022
- Règlement (UE) 2023/1214 du 23 juin 2023
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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