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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 oct. 2025, C-573/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-573/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 octobre 2025.#B contre Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Oldenburg.#Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 2 – Champ d’application personnel – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Notion de “bénéficiaires” – Ressortissant d’un pays tiers conjoint d’un citoyen de l’Union n’ayant pas exercé sa liberté de circulation – Inapplicabilité – Irrecevabilité.#Affaire C-573/24. | |
| Date de dépôt : | 27 août 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0573 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:747 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
2 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 2 – Champ d’application personnel – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Notion de “bénéficiaires” – Ressortissant d’un pays tiers conjoint d’un citoyen de l’Union n’ayant pas exercé sa liberté de circulation – Inapplicabilité – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-573/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg, Allemagne), par décision du 8 août 2024, parvenue à la Cour le 27 août 2024, dans la procédure
B
contre
Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. A. Torró Molés, en qualité d’agent, |
|
– |
pour le gouvernement français, par Mmes B. Dourthe et M. Guiresse, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Mme E. Cicatelli, procuratore dello Stato, et M. E. Feola, avvocato dello Stato, |
|
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. P. Selim, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme L. Armati, MM. M. Noll-Ehlers et J. Szczodrowski, en qualité d’agents, |
|
– |
pour l’Autorité de surveillance AELE, par Mme J. Førde, M. K. Isaksen et Mme M.-M. Joséphidès, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’annexe V, point 5.1.1, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant B au Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA) (association de Basse-Saxe pour l’octroi des autorisations d’exercer) au sujet du refus de cette dernière d’accorder à B l’autorisation d’exercer la profession de médecin en Allemagne ou, à titre subsidiaire, de l’admettre à une épreuve d’aptitude. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/38/CE
|
3 |
Aux termes de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35), intitulé « Définitions » : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
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4 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Bénéficiaires », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. » |
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5 |
L’article 24 de ladite directive, intitulé « Égalité de traitement », prévoit, à son paragraphe 1 : « Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent. » |
La directive 2005/36
|
6 |
L’article 2 de la directive 2005/36, intitulé « Champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. 2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l’exercice d’une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n’ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre. » |
|
7 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », énonce : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] 3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l’article 2, paragraphe 2, et certifiée par celui-ci. » |
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8 |
L’article 21 de ladite directive, intitulé « Principe de reconnaissance automatique », dispose, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d’architecte, visés respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre. Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1. […] » |
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9 |
Le point 5.1.1 de l’annexe V de la directive 2005/36, intitulé « Titres de formation médicale de base », énumère, pour chaque État membre, les titres de formation permettant d’obtenir l’accès à la profession de médecin, les organismes habilités à délivrer ces titres ainsi que, le cas échéant, les certificats qui accompagnent ces titres de formation. |
Le droit allemand
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10 |
L’article 3, paragraphes 1 à 3, de la Bundesärzteordnung (règlement fédéral relatif à la profession de médecin), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « BÄO »), est libellé comme suit : « (1) L’autorisation d’exercer en qualité de médecin doit être délivrée sur demande, si le demandeur […]
[…] Une formation de médecin complétée dans un des autres États membres de l’Union européenne […] est considérée comme une formation au sens du point 4 […] […] L’autorisation d’exercer n’est pas délivrée en cas d’échec définitif à un examen d’État de médecine ou à l’un des niveaux intermédiaires de l’examen d’État de médecine, conformément au règlement visé à l’article 4, paragraphe 1. La septième phrase ne s’applique pas si le demandeur possède un titre de formation devant être reconnu conformément à la [directive 2005/36]. (2) Si la condition prévue au paragraphe 1, première phrase, point 4, n’est pas remplie, l’autorisation d’exercer doit être délivrée aux demandeurs qui ont complété […] leur formation de médecin dans un autre État membre de l’Union européenne […] si l’équivalence du niveau de formation est établie. […] S’il existe des différences substantielles […] les demandeurs doivent prouver qu’ils possèdent les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de la profession de médecin. Cette preuve doit être apportée par une épreuve d’aptitude portant sur les différences substantielles constatées. […] Les deuxième à neuvième phrases s’appliquent également aux demandeurs qui possèdent un titre de formation de médecin délivré dans un État autre que ceux mentionnés dans la première phrase (État tiers) et reconnu par un autre des États mentionnés dans la première phrase. (3) Si la condition prévue au paragraphe 1, première phrase, point 4, n’est pas remplie, l’autorisation d’exercer doit être accordée aux demandeurs qui possèdent un titre de formation de médecin délivré dans un État autre que ceux mentionnés au paragraphe 2, première phrase (État tiers), si l’équivalence du niveau de formation est établie. Les deuxième à sixième phrases ainsi que les huitième et neuvième phrases du paragraphe 2 s’appliquent mutatis mutandis à l’examen de l’équivalence. La preuve des connaissances et des compétences requises est apportée par la réussite d’un contrôle portant sur le contenu de l’examen final d’État. […] » |
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11 |
L’article 36, paragraphe 1, de l’Approbationsordnung für Ärzte (règlement relatif à l’autorisation d’exercer en qualité de médecin), dans sa version applicable au litige au principal, dispose : « L’épreuve d’aptitude visée à l’article 3, paragraphe 2, septième phrase, de la [BÄO] porte sur les matières […] pour lesquelles l’autorité compétente a constaté des différences substantielles au sens de l’article 3, paragraphe 2, huitième phrase, de la [BÄO]. […] » |
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12 |
L’article 37, paragraphes 1 et 7, de ce règlement prévoit : « (1) Le contrôle porte sur les matières de la médecine interne et de la chirurgie. […] […]
Il peut être répété deux fois. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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13 |
B est une ressortissante serbe qui est mariée à un ressortissant allemand. Elle a accompli neuf années d’études en médecine en Serbie et y a obtenu un diplôme d’État en médecine en 2008 ainsi qu’un doctorat en médecine en 2010, délivrés par des universités serbes. Au cours des années 2011 et 2012, elle a travaillé en qualité d’interne dans un hôpital en Serbie. |
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14 |
Le 11 avril 2013, B a demandé à la Bezirksregierung Düsseldorf (autorité administrative du district de Düsseldorf, Allemagne) l’octroi de l’autorisation d’exercer en qualité de médecin en Allemagne. |
|
15 |
Par décision du 6 décembre 2013, cette autorité a constaté l’absence d’équivalence entre le niveau de formation en médecine acquis par B en Serbie et celui requis par le droit allemand pour l’octroi de cette autorisation. En conséquence, elle a décidé que B devait réussir un contrôle des connaissances afin de pouvoir obtenir ladite autorisation. |
|
16 |
B a échoué à trois reprises à ce contrôle des connaissances. Par conséquent, par décision du 11 novembre 2016, le Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (office de l’administration du Land de Saxe-Anhalt, Allemagne) a rejeté la demande de B visant à obtenir la même autorisation, en raison du fait que son échec audit contrôle devait être considéré comme étant définitif, conformément au droit allemand. |
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17 |
Au mois de juin 2017, B a entamé, en Autriche, une procédure de reconnaissance du niveau de formation en médecine qu’elle avait acquis en Serbie. |
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18 |
Par décision du 22 octobre 2018, l’Universität Wien (université de Vienne, Autriche) a constaté l’équivalence entre le titre de formation de médecin que B avait obtenu en Serbie et le diplôme autrichien en médecine. En conséquence, elle a décidé que B pouvait se prévaloir du titre de docteur en médecine. |
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19 |
Par lettres des 5 et 10 décembre 2018, B a introduit une demande auprès de NiZzA, visant à obtenir l’autorisation d’exercer en qualité de médecin et, à titre subsidiaire, l’admission à une épreuve d’aptitude. |
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20 |
Par décision du 12 juillet 2019, NiZza a rejeté cette demande, au motif que la demande de B visant à obtenir l’autorisation d’exercer en qualité de médecin avait été définitivement rejetée, le 11 novembre 2016, par l’office de l’administration du Land de Saxe-Anhalt. |
|
21 |
Le 24 juillet 2019, B a introduit un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. |
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22 |
Le 1er décembre 2019, B a commencé à travailler au sein d’un hôpital en Autriche en qualité d’interne en cours de spécialisation. Elle a été employée par cet hôpital pendant une période supérieure à trois ans. |
|
23 |
Dans le cadre de la procédure devant la juridiction de renvoi, B fait valoir qu’elle possède un titre de formation au sens de la directive 2005/36, au motif, notamment, qu’elle a acquis une expérience professionnelle de trois ans en Autriche, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive. |
|
24 |
La juridiction de renvoi relève que, conformément au droit allemand, les personnes qui possèdent un titre de formation médicale délivré par un pays tiers peuvent obtenir l’autorisation d’exercer en qualité de médecin en Allemagne uniquement si le niveau de formation acquis dans ce pays tiers est considéré comme étant équivalent à celui requis par le droit allemand pour l’octroi de cette autorisation ou si, à défaut d’équivalence, elles réussissent un contrôle de connaissances. |
|
25 |
Toutefois, lorsqu’un titre de formation médicale délivré par un pays tiers a été reconnu par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne et à défaut d’équivalence constatée par l’autorité compétente allemande, le titulaire de ce titre de formation peut obtenir l’autorisation d’exercer en qualité de médecin en Allemagne moyennant la réussite d’une épreuve d’aptitude. |
|
26 |
La juridiction de renvoi précise également que, en vertu du droit allemand, tant le contrôle de connaissances que l’épreuve d’aptitude ne peuvent être tentés qu’à trois reprises au maximum. En outre, conformément à ce droit, l’autorisation d’exercer en qualité de médecin n’est pas délivrée en cas d’échec définitif à un examen d’État de médecine ou à l’un des niveaux intermédiaires de cet examen, ce qui serait le cas en l’occurrence. |
|
27 |
Un tel motif de refus n’est toutefois pas applicable, selon le droit allemand, lorsque le demandeur possède un titre de formation devant être reconnu conformément à la directive 2005/36. |
|
28 |
La juridiction de renvoi estime que B relève du champ d’application personnel de cette directive, malgré la limitation de ce champ d’application aux ressortissants des États membres, prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive. Selon cette juridiction, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant allemand, B peut se prévaloir de la même directive, sur le fondement de l’égalité de traitement prévue par la directive 2004/38. |
|
29 |
En outre, cette juridiction considère que B remplit les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36, dès lors qu’elle a obtenu la reconnaissance, par un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne, à savoir par la République d’Autriche, de son titre de formation délivré par un pays tiers et qu’elle a acquis une expérience professionnelle de trois ans dans cet autre État membre. |
|
30 |
Dans ce contexte, ladite juridiction se demande si B devrait se voir octroyer l’autorisation d’exercer en qualité de médecin en Allemagne sur le fondement de l’article 21 de cette directive. |
|
31 |
Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 3, paragraphe 3, de la directive [2005/36] doit-il être interprété en ce sens que la reconnaissance, par un État membre, d’un titre de formation de médecin délivré par un État tiers, ainsi que l’attestation, par cet État membre, d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans sur son territoire doivent être considérées par un autre État membre comme équivalentes aux titres visés à l’annexe V, point 5.1.1, de [cette directive], et que l’autre État membre doit dès lors, en vertu du principe de reconnaissance automatique énoncé à l’article 21, paragraphe 1, de [ladite directive], donner aux titres visés à l’article 3, paragraphe 3, de la [même directive], en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet, sur son territoire, qu’aux titres de formation qu’il délivre ? » |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
|
32 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, EU:C:1990:386, points 19 et 20, ainsi que du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, point 36). |
|
33 |
Néanmoins, il revient à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence ou la recevabilité de la demande qui lui est soumise (arrêt du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, point 37 et jurisprudence citée). |
|
34 |
La Cour peut, notamment, être amenée à examiner si les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions préjudicielles sont applicables au litige au principal. Si tel n’est pas le cas, ces dispositions sont dépourvues de pertinence pour la solution de ce litige et la décision préjudicielle sollicitée n’est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement, de sorte que ces questions doivent être jugées irrecevables (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C-652/22, EU:C:2024:910, point 38, et du 3 avril 2025, Swiftair, C-701/23, EU:C:2025:237, point 28). |
|
35 |
Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36, dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant d’un pays tiers aux autorités d’un État membre, en raison du refus de ces autorités de lui accorder l’autorisation d’exercer la profession de médecin dans cet État membre. |
|
36 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s’applique à tout ressortissant d’un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles soit à titre indépendant, soit à titre salarié. |
|
37 |
Dès lors que cette disposition limite expressément le champ d’application personnel de ladite directive aux ressortissants des États membres, les ressortissants de pays tiers ne relèvent pas du champ d’application de celle-ci. |
|
38 |
Cela étant, la juridiction de renvoi envisage la possibilité, pour un ressortissant d’un pays tiers, de se prévaloir des règles relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévues par la directive 2005/36 sur le fondement de l’égalité de traitement prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38. |
|
39 |
À cet égard, il ne saurait être considéré que la seule circonstance qu’un ressortissant d’un pays tiers est membre de la famille d’un citoyen de l’Union implique que celui-ci peut se prévaloir des droits conférés par la directive 2004/38, parmi lesquels celui prévu à l’article 24, paragraphe 1, de cette directive. |
|
40 |
En effet, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relèvent du champ d’application de cette directive et sont bénéficiaires des droits conférés par celle-ci les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi que les membres de leur famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de ladite directive, qui les accompagnent ou les rejoignent (arrêt du 10 septembre 2019, Chenchooliah, C-94/18, EU:C:2019:693, point 54 et jurisprudence citée). |
|
41 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il résulte d’une interprétation littérale, systématique et téléologique des dispositions de la directive 2004/38 que celle-ci régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans les États membres autres que celui dont il a la nationalité et qu’elle ne permet pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont celui-ci possède la nationalité (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 2017, Lounes, C-165/16, EU:C:2017:862, point 33 et du 5 juin 2018, Coman e.a., C-673/16, EU:C:2018:385, point 20). |
|
42 |
La Cour a également précisé que cette directive ne trouve pas à s’appliquer dans une situation dans laquelle le citoyen de l’Union concerné n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation et a toujours séjourné dans l’État membre dont il possède la nationalité. Dans la mesure où un citoyen de l’Union ne relève pas de la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, un membre de sa famille ne relève pas non plus de cette notion, étant donné que les droits conférés par la même directive aux membres de la famille d’un bénéficiaire de celle-ci sont non pas des droits propres auxdits membres, mais des droits dérivés, acquis en leur qualité de membre de la famille du bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 22 et jurisprudence citée). |
|
43 |
Il s’ensuit qu’un ressortissant d’un pays tiers ne saurait se prévaloir de sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union pour réclamer, dans l’État membre dont ce citoyen de l’Union possède la nationalité, le bénéfice de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre, prévue par l’article 24, paragraphe 1, de cette directive. |
|
44 |
En l’occurrence, tout d’abord, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte sur une demande d’une ressortissante d’un pays tiers visant à obtenir l’autorisation d’exercer en qualité de médecin dans l’État membre dont le citoyen de l’Union auquel elle est mariée possède la nationalité. |
|
45 |
Il convient donc de considérer qu’une telle ressortissante d’un pays tiers ne peut pas utilement se prévaloir de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, de sorte que cette directive ne saurait être invoquée en vue de justifier l’application à ce litige de la directive 2005/36. |
|
46 |
Ensuite, la juridiction de renvoi n’invoque aucune autre disposition de droit de l’Union ni aucun élément d’extranéité de nature à justifier l’application de la directive 2005/36, dont elle demande l’interprétation, au même litige. |
|
47 |
Enfin, la demande de décision préjudicielle ne fait aucunement état d’un renvoi opéré par le droit national au contenu de la directive 2005/36. |
|
48 |
Or, un tel renvoi ne serait, en tout état de cause, susceptible d’être pris en compte par la Cour, aux fins d’établir qu’elle doit statuer sur une demande de décision préjudicielle, que lorsque celui-ci ressort de la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, point 54). |
|
49 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et notamment du fait que la ressortissante d’un pays tiers en cause au principal ne relève pas du champ d’application personnel de la directive 2005/36, il y a lieu de constater que l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’annexe V, point 5.1.1, de cette directive n’est pas nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement. |
|
50 |
Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable. |
Sur les dépens
|
51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
|
La demande de décision préjudicielle introduite par le Verwaltungsgericht Oldenburg (tribunal administratif d’Oldenbourg, Allemagne), par décision du 8 août 2024, est irrecevable. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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