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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-684/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-684/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2026.#Across Fiduciaria SpA e.a. contre Presidenza del Consiglio dei ministri e.a.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 31 – Notion de constructions juridiques présentant “une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts” – Mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) – Accès de personnes ayant un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs – Validité – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Respect de la vie privée et familiale – Protection des données à caractère personnel – Principe de sécurité juridique – Notion d’“intérêt légitime” – Droit à un recours juridictionnel effectif – Protection juridique provisoire.#Affaires jointes C-684/24 et C-685/24. | |
| Date de dépôt : | 17 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0684 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:410 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kumin |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 mai 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 31 – Notion de constructions juridiques présentant “une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts” – Mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) – Accès de personnes ayant un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs – Validité – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Respect de la vie privée et familiale – Protection des données à caractère personnel – Principe de sécurité juridique – Notion d’“intérêt légitime” – Droit à un recours juridictionnel effectif – Protection juridique provisoire »
Dans les affaires jointes C-684/24 et C-685/24,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décisions du 15 octobre 2024, parvenues à la Cour le 17 octobre 2024, dans les procédures
Across Fiduciaria SpA (C-684/24),
Galvani Fiduciaria Srl,
Sfo Fiduciaria Srl
contre
Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Garante per la protezione dei dati personali,
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere),
Infocamere Scpa,
en présence de :
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna,
et
Unione Fiduciaria SpA (C-685/24),
Assoservizi Fiduciari,
Torino Fiduciaria – Fiditor Srl,
Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA
contre
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Garante per la protezione dei dati personali,
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere),
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma,
Infocamere Scpa,
en présence de :
Aletti Fiduciaria SpA,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme I. Ziemele et M. A. Kumin (rapporteur), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2025,
considérant les observations présentées :
– pour Across Fiduciaria SpA, Galvani Fiduciaria Srl et Sfo Fiduciaria Srl, par Mes G. Battagliese, A. Pazzaglia, et I. Valas, avvocati,
– pour Unione Fiduciaria SpA, Assoservizi Fiduciari, Torino Fiduciaria – Fiditor Srl et Aletti Fiduciaria SpA, par Mes C. Angelici, D. Contini, B. G. Mattarella et F. Sciaudone, avvocati,
– pour Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA, par Mes U. Corea et G. Marini, avvocati,
– pour Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, par Me S. Scafetta, avvocato,
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de MM. G. Aiello et F. Montanaro, avvocati dello Stato,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et P. Wagner, en qualité d’agents,
– pour le Parlement européen, par M. M. Menegatti, Mmes M. Migliorati et E. Paladini, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. I. Gurov, K. Pleśniak et G. Rugge, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. A. Bouchagiar, Mme A. Manzaneque Valverde, MM. P. A. Messina et G. von Rintelen, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent :
– sur la validité de l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 156, p. 43) (ci-après la « directive 2015/849 »), au regard des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), ainsi que sur l’interprétation de l’article 31, paragraphes 4 et 7 bis, de la directive 2015/849, de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH (affaire C-684/24), et
– sur la validité de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849 au regard de l’article 114 et de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, ainsi que sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, TUE, des articles 6 à 8 et 16 de la Charte, des considérants 1, 2, 4, 5 et 12 à 17, de l’article 2, de l’article 3, point 6, et des articles 30 et 31 de la directive 2015/849 et des considérants 4, 5, 16, 17 et 25 à 34 de la directive 2018/843 (affaire C-685/24).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Across Fiduciaria SpA, Galvani Fiduciaria Srl et Sfo Fiduciaria Srl (affaire C-684/24) ainsi que Unione Fiduciaria SpA, Assoservizi Fiduciari, Torino Fiduciaria – Fiditor Srl et Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA (affaire C-685/24) à la Presidenza del Consiglio dei ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), au Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ministère des Entreprises et du Made in Italy, Italie), au Garante per la protezione dei dati personali (contrôleur de la protection des données à caractère personnel, Italie), à l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), à Infocamere Scpa (affaire C-684/24) ainsi qu’à la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi, à la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino et à la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (affaire C-685/24) au sujet des obligations d’information et d’accès en relation avec des mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2015/849
3 Les considérants 12, 14 et 16 de la directive 2015/849 énoncent :
« (12) Il est nécessaire d’identifier toute personne physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci. Pour garantir une transparence effective, les États membres devraient veiller à ce que cela s’applique à l’éventail le plus large possible d’entités juridiques constituées ou créées par tout autre mécanisme sur leur territoire. […]
[…]
(14) La nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les entités constituées sur leur territoire conformément au droit national recueillent et conservent des informations suffisantes, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, outre les informations de base telles que le nom et l’adresse de la société, et la preuve de constitution et de propriété légale. […] Les États membres devraient également s’assurer que l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est accordé, conformément aux règles en matière de protection des données, à d’autres personnes pouvant justifier d’un intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées comme la corruption, les infractions fiscales pénales et la fraude. Les personnes justifiant d’un intérêt légitime devraient avoir accès aux informations concernant la nature et l’ampleur des intérêts effectifs détenus sous la forme de leur poids approximatif.
[…]
(16) Il convient d’assurer un accès en temps utile aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs selon des modalités permettant d’éviter tout risque d’alerter la société concernée. »
4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« La présente directive vise à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union [européenne] aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. »
5 L’article 2 de ladite directive définit le champ d’application de celle-ci.
6 L’article 3 de la même directive est ainsi libellé :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
6) “bénéficiaire effectif”, la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins :
[…]
b) dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes :
i) le ou les constituants ;
ii) le ou les fiduciaires/trustees ;
iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;
iv) les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère ;
v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens ;
c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts, la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b) ;
[…] »
7 Le chapitre III de la directive 2015/849, intitulé « Informations sur les bénéficiaires effectifs », comprend, notamment, les articles 30 et 31 de cette directive.
8 L’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive dispose :
« Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l’obligation d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus. […] »
9 L’article 31 de la même directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques, telles que, notamment, la fiducie, certains types de Treuhand ou de fideicomiso, lorsque ces constructions présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts. Les États membres identifient les caractéristiques qui permettent de déterminer les cas où les constructions juridiques régies par leur droit présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.
Chaque État membre exige que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès administré dans ledit État membre obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust. Ces informations comprennent l’identité :
a) du ou des constituants ;
b) du ou des fiduciaires/trustees ;
c) du ou des protecteurs (le cas échéant) ;
d) des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; et
e) de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie/le trust.
Les États membres veillent à ce [que] toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 du présent article, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations visées au paragraphe 1 du présent article aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, ils nouent une relation d’affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l’article 11, points b), c) et d).
[…]
3 bis. Les États membres exigent que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie expresse/d’un trust exprès et de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central concernant les bénéficiaires effectifs mis en place par l’État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee de la fiducie/du trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.
[…]
4. Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas :
a) aux autorités compétentes et aux [cellules de renseignement financier], sans aucune restriction ;
b) aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II ;
c) à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime ;
[…]
Les informations accessibles aux personnes physiques ou morales visées aux points c) et d) du premier alinéa comprennent le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. Les États membres peuvent donner un accès plus large aux informations conservées dans le registre conformément à leur droit national.
[…]
4 bis. Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 bis à une inscription en ligne et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.
5. Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 bis soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. […]
[…]
7 bis. Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé au paragraphe 4, premier alinéa, points b), c) et d), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission [européenne].
[…]
10. Les États membres communiquent à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires visés au paragraphe 1 au plus tard le 10 juillet 2019. La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste consolidée desdits fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au plus tard le 10 septembre 2019.
Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil [de l’Union européenne] un rapport dans lequel elle évalue si l’ensemble des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, régis par le droit des États membres ont été dûment identifiés et soumis aux obligations énoncées dans la présente directive. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de ce rapport. »
La directive 2018/843
10 Aux termes des considérants 4, 27 à 30, 32 et 42 de la directive 2018/843 :
« (4) […] il est nécessaire de continuer à améliorer la transparence globale de l’environnement économique et financier de l’Union. La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ne saurait toutefois être efficace sans la mise en place d’un environnement hostile aux criminels qui cherchent à mettre leurs actifs à l’abri en utilisant des structures opaques. L’intégrité du système financier de l’Union est tributaire de la transparence des sociétés et autres entités juridiques, fiducies/trusts et constructions juridiques similaires. La présente directive vise non seulement à détecter le blanchiment de capitaux et à enquêter en la matière mais aussi à le prévenir. L’amélioration de la transparence pourrait être un puissant moyen de dissuasion.
[…]
(27) Les règles qui s’appliquent aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires en ce qui concerne l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs devraient être comparables aux règles correspondantes qui s’appliquent aux sociétés et autres entités juridiques. En raison de la large palette de types de fiducies/trusts existant actuellement dans l’Union ainsi que d’une variété encore plus large de constructions juridiques similaires, il devrait appartenir aux États membres de décider si une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire est ou non comparativement similaire à une société ou à une autre entité juridique. Le texte de droit national transposant ces dispositions devrait avoir pour objectif d’éviter que les fiducies/trusts ou les constructions juridiques similaires ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à commettre des infractions sous-jacentes associées.
(28) Eu égard aux différentes caractéristiques des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, les États membres devraient pouvoir, en application de leur droit national et conformément aux règles en matière de protection des données, fixer le niveau de transparence applicable aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires qui ne sont pas comparables aux sociétés et autres entités juridiques. Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent varier selon les caractéristiques du type de fiducie/trust ou de construction juridique similaire et la perception de ces risques peut évoluer au fil du temps, par exemple à la suite d’évaluations des risques nationales et supranationales. Pour cette raison, les États membres devraient pouvoir prévoir un accès plus large aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, si un tel accès constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans le but légitime de prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Quand ils fixent le niveau de transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces fiducies/trusts ou constructions juridiques similaires, les États membres devraient dûment tenir compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel. L’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devrait être accordé à toute personne capable de démontrer un intérêt légitime. L’accès devrait également être accordé à toute personne qui introduit une demande écrite portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique constituée hors de l’Union, par propriété directe ou indirecte, y compris au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens. Les critères et les conditions d’octroi de l’accès aux demandes d’informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devraient être suffisamment précis et conformes aux objectifs de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir refuser une demande écrite s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la demande écrite n’est pas conforme aux objectifs de la présente directive.
(29) Dans le but de garantir la sécurité juridique et des conditions identiques pour tous, il est impératif d’indiquer clairement quelles constructions juridiques établies dans l’Union devraient être considérées comme étant similaires à des fiducies/trusts du fait de leurs fonctions ou de leur structure. Chaque État membre devrait dès lors être tenu d’identifier les fiducies/trusts, si ceux-ci sont reconnus par le droit national, et les constructions juridiques similaires qui peuvent être mises en place conformément au cadre juridique national ou aux traditions juridiques nationales et qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts, par exemple en permettant une séparation ou une disjonction entre le propriétaire légal des actifs et leur bénéficiaire effectif. Les États membres devraient ensuite notifier à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique de ces fiducies/trusts et constructions juridiques similaires en vue de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre aux autres États membres de les identifier. Il convient de tenir compte du fait que les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires peuvent présenter des caractéristiques juridiques différentes dans l’ensemble de l’Union. Lorsque les caractéristiques de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire sont comparables, au regard de la structure ou des fonctions, à celles des sociétés et autres entités juridiques, l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs contribuerait à lutter contre le recours abusif aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires, de la même manière que l’accès du public peut contribuer à prévenir le recours abusif aux sociétés et autres entités juridiques à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(30) L’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs permet un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l’intégrité des transactions commerciales et du système financier. Il peut contribuer à lutter contre le recours abusif à des sociétés et autres entités juridiques et constructions juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, à la fois en facilitant les enquêtes et par le biais de considérations de réputation, dans la mesure où quiconque susceptible de conclure des transactions connaît l’identité des bénéficiaires effectifs. Il facilite également la mise à disposition efficace et en temps utile d’informations pour les institutions financières et les autorités, notamment les autorités des pays tiers, impliquées dans la lutte contre ces infractions. L’accès à ces informations serait également utile aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux, sur les infractions sous-jacentes associées et sur le financement du terrorisme.
[…]
(32) La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des sociétés et autres entités juridiques ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires. Il convient donc que les États membres autorisent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de façon suffisamment cohérente et coordonnée en instaurant des règles claires d’accès du public de manière que les tiers puissent identifier, dans l’ensemble de l’Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques, ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires.
[…]
(42) Les États membres devraient définir l’intérêt légitime dans leur droit national, à la fois en tant que notion générale et en tant que critère déterminant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Ces définitions ne devraient pas, en particulier, restreindre la notion d’intérêt légitime aux cas des procédures administratives ou judiciaires en cours et devraient permettre, le cas échéant, de tenir compte des actions préventives déployées par les organisations non gouvernementales et les journalistes d’investigation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées. […] »
Le droit italien
Le décret législatif nº 231/2007
11 L’article 1er, paragraphe 2, sous ee), du decreto legislativo n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (décret législatif no 231 – Mise en œuvre de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la directive 2006/70/CE portant mesures de mise en œuvre de cette directive), du 21 novembre 2007 (GURI no 290, du 14 décembre 2007, supplément ordinaire no 268) , dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « décret législatif no 231/2007 »), définit le « prestataire de services aux sociétés et fiducies » comme étant « toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers : […] occuper la fonction de fiduciaire/trustee dans une fiducie expresse/un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction ».
12 L’article 20 du décret législatif no 231/2007 concerne l’identification du bénéficiaire effectif.
13 L’article 21, paragraphes 3 et 4, de ce décret législatif prévoit :
« 3. Les trusts […] ainsi que les constructions juridiques similaires, établis ou résidant sur le territoire de la République italienne, sont tenus de s’inscrire dans la section spéciale, prévue à cet effet, du registre des entreprises. Les informations visées à l’article 22, paragraphe 5, concernant les bénéficiaires effectifs de ces trusts et de ces constructions juridiques similaires, établis ou résidant sur le territoire de la République italienne, sont communiquées, par le ou les fiduciaires, ou par une autre personne pour le compte du fiduciaire ou de la personne qui exerce les droits, pouvoirs et facultés équivalents dans les constructions juridiques similaires, uniquement par voie télématique et en exemption du droit de timbre, au registre des entreprises, afin d’y être conservées. […]
4. L’accès aux informations visées à l’article 22, paragraphe 5, concernant les bénéficiaires effectifs des trusts est autorisé :
[…]
d bis) […] aux particuliers, y compris ceux ayant un intérêt diffus, ayant un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître les bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée, si ces particuliers disposent de preuves concrètes et documentées que le bénéficiaire effectif et le propriétaire juridique sont des personnes distinctes. L’intérêt doit être direct, concret et actuel et, pour les entités représentant des intérêts diffus, il ne doit pas coïncider avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est frappé d’incapacité ou mineur, l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs peut être refusé, au cas par cas et après évaluation approfondie de la nature exceptionnelle des circonstances. […] »
14 L’article 22, paragraphes 5 et 5 bis, dudit décret législatif dispose :
« 5. Les administrateurs de fiducies expresses/trusts exprès, régis par la [legge n. 364 (loi no 364), du 16 octobre 1989 (GURI no 261, du 8 novembre 1989, supplément ordinaire no 84)], ainsi que les personnes exerçant des droits, pouvoirs et facultés équivalents dans des constructions juridiques similaires, pour autant qu’ils soient établis ou aient leur siège social sur le territoire de la République italienne, se procurent et conservent des informations appropriées, exactes et actuelles sur les personnes titulaires de droits sur la fiducie/le trust ou la construction juridique similaire, c’est-à-dire les informations relatives à l’identité du constituant ou des constituants, de l’administrateur ou des administrateurs, du protecteur ou des protecteurs ou de toute autre personne agissant pour le compte de l’administrateur, le cas échéant, des bénéficiaires ou classes de bénéficiaires et des autres personnes physiques exerçant le contrôle sur la fiducie/le trust ou sur la construction juridique similaire et de toute autre personne physique exerçant, en dernier ressort, le contrôle sur les biens apportés à la fiducie/au trust ou à la construction juridique similaire au moyen de la propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens. Les fiduciaires des fiducies expresses/trusts exprès et les personnes exerçant des droits, pouvoirs et facultés équivalents dans des constructions juridiques similaires conservent ces informations pendant une période qui ne peut être inférieure à cinq années suivant la cessation de leur statut de fiduciaire et les mettent sans délai à la disposition des autorités visées à l’article 21, paragraphe 2, sous a) et b). Les mêmes fiduciaires qui, en cette qualité, établissent une relation continue ou professionnelle ou exécutent une prestation occasionnelle déclarent leur statut aux entités assujetties.
5 bis. Aux fins du présent décret, sont réputées être des constructions juridiques similaires aux trusts, les entités et les constructions qui, par leur structure et leurs fonctions, produisent des effets juridiques équivalents à ceux des trusts exprès, également en ce qui concerne l’affectation des biens à un but, et sur lesquelles une personne autre que le propriétaire exerce le contrôle, au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou en vue de poursuivre un objectif spécifique. »
Le décret ministériel no 55/2022
15 L’article 1er, sous g), du decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 – Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (décret nº 55 du ministère de l’Économie et des Finances – Règlement fixant les dispositions relatives à la divulgation, à l’accès et à la consultation des données et des informations concernant les bénéficiaires effectifs des entreprises dotées de la personnalité juridique, des personnes morales de droit privé, des trusts produisant des effets juridiques pertinents à des fins fiscales et des constructions juridiques analogues aux trusts), du 11 mars 2022 (GURI no 121, du 25 mai 2022, p. 1, ci-après le « décret ministériel no 55/2022 »), définit les constructions juridiques similaires comme étant des entités et des constructions « qui, par leur structure et leurs fonctions, produisent des effets juridiques équivalents à ceux des trusts exprès, également en ce qui concerne l’affectation des biens à un but, et sur lesquels une personne autre que le propriétaire exerce le contrôle, au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou en vue de poursuivre un objectif spécifique, conformément à l’article 22, paragraphe 5 bis, du [décret législatif no 231/2007] ».
16 L’article 7, paragraphes 2 et 3, du décret ministériel no 55/2022 prévoit :
« 2. Les données et les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires aux fiducies/trusts qui doivent être enregistrés dans la section spéciale, communiquées en vertu de l’article 3 et conservées dans la section spéciale du registre des entreprises, sont mises à la disposition de toute personne physique ou morale, y compris celles ayant un intérêt diffus, qui est en droit d’y avoir accès conformément à l’article 21, paragraphe 4, sous d bis), première et deuxième phrases, du [décret législatif no 231/2007], sur la base de la présentation à la chambre de commerce territorialement compétente d’une demande d’accès motivée faisant apparaître que les conditions préalables énoncées au même article 21, paragraphe 4, sous d bis), première et deuxième phrases, sont remplies. Dans un délai de vingt jours à compter de la demande, la chambre de commerce territorialement compétente accorde l’accès ou communique son refus motivé au demandeur, par courrier électronique certifié. À défaut de communication dans le délai précité, l’accès est réputé refusé.
3. […] la chambre de commerce territorialement compétente transmet la demande d’accès visée aux paragraphes 1 et 2 à la partie intéressée, en envoyant une communication à l’adresse de courrier électronique certifié communiquée conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous e). Dans les dix jours suivant la réception de cette communication, la partie intéressée peut transmettre, par voie de courrier électronique certifié, une opposition motivée. La chambre de commerce évalue au cas par cas les circonstances exceptionnelles visées à l’article 21, paragraphe 2, sous f), et paragraphe 4, sous d bis), du [décret législatif no 231/2007] exposées par la partie intéressée qui justifient le refus, total ou partiel, d’accès, en tenant également compte du principe de proportionnalité entre le risque invoqué et l’intérêt à l’accès. La chambre de commerce territorialement compétente peut refuser, totalement ou partiellement, l’accès aux données visées aux paragraphes 1 et 2 après avoir apprécié les circonstances exceptionnelles invoquées par la partie intéressée. Le refus d’accès motivé est communiqué au demandeur, par voie de courrier électronique certifié dans les vingt jours suivant la demande d’accès. En l’absence de communication dans le délai, l’accès est réputé refusé. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
17 Les requérantes au principal, à l’exception d’Assoservizi Fiduciari, sont des sociétés fiduciaires de droit italien. Dans le cadre de la transposition de l’article 31 de la directive 2015/849 dans l’ordre juridique italien, les mandats fiduciaires conclus par ces sociétés ont été considérés comme étant des constructions juridiques qui présentent « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts », au sens de cet article 31, paragraphe 1, avec pour conséquence l’obligation de fournir des informations sur les bénéficiaires effectifs concernés.
18 Invoquant, notamment, l’incompatibilité des règles nationales transposant l’article 31 de la directive 2015/849 avec le droit de l’Union ainsi que l’illégalité de cet article 31 lui-même, les requérantes au principal ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui a rejeté leurs recours. Elles ont, par la suite, saisi le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi.
19 Compte tenu des moyens soulevés par les requérantes au principal, la juridiction de renvoi considère que les litiges dont elle est saisie nécessitent qu’il soit statué sur la validité et l’interprétation de l’article 31 de la directive 2015/849.
20 En premier lieu, cette juridiction indique que certaines des requérantes au principal mettent en cause la validité des dispositions de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849 en ce qu’elles seraient contraires à l’article 114 et à l’article 288, troisième alinéa, TFUE ainsi qu’au principe de l’effet utile. Selon elles, ces dispositions ne sont pas claires, précises et prévisibles dans leurs effets et ne permettent pas d’atteindre l’objectif de sécurité juridique, dès lors que, notamment, cette directive se réfère à des notions juridiques indéterminées, telles que celle de « similarité », sans fixer les critères communs objectifs nécessaires.
21 En deuxième lieu, s’agissant de l’inclusion des mandats fiduciaires dans le champ d’application de l’article 31 de la directive 2015/849 en tant que constructions juridiques qui présentent « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts », la juridiction de renvoi s’interroge, premièrement, sur la portée de la notion d’« istituti giuridici » (constructions juridiques), figurant dans la version en langue italienne de cet article 31, paragraphes 1, 2 et 10.
22 Selon cette juridiction, compte tenu du sens donné au terme « istituto » par la doctrine italienne dans l’ordre juridique national, cette notion pourrait être comprise comme se référant à l’existence d’un ensemble coordonné de règles et de principes régissant un phénomène social, une telle approche ne semblant toutefois pas conforme aux autres versions linguistiques dudit article 31, paragraphes 1, 2 et 10. Il serait aussi possible que ladite notion vise une opération économico-juridique concrète et spécifique, ce qui imposerait cependant une analyse au cas par cas et susciterait, dès lors, des doutes du point de vue de la sécurité juridique. Ladite juridiction penche donc pour une troisième approche, selon laquelle la même notion doit être interprétée par référence à des types d’opérations économico-juridiques, appréciés en fonction de leurs caractéristiques essentielles, qui ont, dans tous les cas, « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ».
23 Deuxièmement, la juridiction de renvoi rappelle que, conformément à l’article 31, paragraphes 1 et 10, de la directive 2015/849, il incombe aux États membres d’identifier les constructions juridiques qui présentent « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts » et de communiquer à la Commission « les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires », dont la Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste consolidée. La République italienne ayant effectué la notification requise et ayant inclus parmi ces constructions juridiques similaires le mandat fiduciaire de droit italien (mandato fiduciario), cette juridiction s’interroge sur la portée, constitutive ou déclarative, de cette notification et de la liste consolidée publiée par la Commission au titre de cet article 31, paragraphe 10.
24 Troisièmement, la juridiction de renvoi souhaite clarifier si la structure ou les fonctions des mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien peuvent être considérées comme étant « similaires à celles des fiducies/trusts », au sens dudit article 31, paragraphe 1. À cet égard, elle précise que, en vertu d’un tel mandat fiduciaire, la société fiduciaire concernée acquiert le droit d’exercer les droits afférents aux biens ou aux capitaux qui lui sont confiés, sans toutefois en acquérir la propriété, qui reste entre les mains du fiduciant. La question se poserait donc de savoir s’il est possible de considérer que ce mandat fiduciaire présente « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts », même s’il n’implique pas le transfert de la propriété des biens ou des capitaux faisant l’objet dudit mandat.
25 Quatrièmement, cette juridiction indique que, selon les requérantes au principal, la décision de soumettre les sociétés fiduciaires de droit italien aux obligations prévues à l’article 31 de la directive 2015/849 en ce qui concerne les mandats fiduciaires conclus par elles serait contraire, notamment, au principe de proportionnalité. Les obligations prévues par les règles qui s’appliquent déjà aux activités de ces sociétés seraient suffisantes pour atteindre les objectifs visés par cette directive.
26 En troisième lieu, dans la mesure où, conformément à l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire sont accessibles à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime, les requérantes au principal contestent l’étendue excessive du cercle des personnes auxquelles un accès est accordé et soutiennent que la possibilité d’exercer un droit d’accès, si elle n’était subordonnée qu’à la seule existence d’un « intérêt légitime » non défini, serait source d’incertitudes concernant sa mise en œuvre. Ainsi, l’absence de conditions plus strictes légitimant l’accès des particuliers aux informations sur ces bénéficiaires effectifs serait inconciliable, notamment, avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte.
27 En quatrième lieu, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la réglementation nationale transposant l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849. En se référant, notamment, à l’arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912), les requérantes au principal soutiennent en effet que cette réglementation nationale n’est pas conforme au droit de l’Union car elle permet un accès trop large aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
28 En cinquième et dernier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849. Selon la première phrase de cette disposition, dans les hypothèses visées à celle-ci, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. En outre, cet article 31, paragraphe 7 bis, troisième phrase, dispose que le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis.
29 À ce dernier égard, cette juridiction précise que, si la réglementation nationale transposant l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849 prévoit un échange préalable entre le bénéficiaire effectif concerné et la chambre de commerce compétente, qui est l’entité appelée à se prononcer sur une demande d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, cette réglementation nationale ne prévoit pas de voie de recours pouvant être mise en œuvre de manière préalable. Ainsi, la protection juridique des bénéficiaires effectifs ne serait prévue qu’ultérieurement, par la possibilité de contester devant le juge administratif la décision accueillant une demande d’accès à ces informations. Dans ce contexte, ladite juridiction émet des doutes sur l’adéquation de ladite réglementation nationale aux droits et aux intérêts des bénéficiaires effectifs concernés.
30 Dans ces conditions, dans l’affaire C-684/24, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 31, paragraphe 4, de la [directive 2015/849], qui permet d’accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/[d’]un trust ou d’une construction juridique similaire, est-il compatible avec les [articles 7 et 8 de la Charte] ainsi [qu’avec l’article 8 de la CEDH], dans la mesure où il permet l’accès, dans tous les cas, à toute personne physique ou morale “qui peut démontrer un intérêt légitime”, sans préciser ni définir les contours de la notion d’“intérêt légitime” et en laissant aux États membres le soin de la définir à leur entière discrétion, ce qui entraîne un risque que le cercle des personnes ayant droit d’accès soit défini de manière excessivement large, ce qui pourrait à son tour porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne évoqués ci-dessus ?
2) Les garanties prévues à l’article 31, paragraphe 7 bis, de la [directive 2015/849], concernant le droit à un recours administratif contre une décision qui (dans des circonstances exceptionnelles à définir par le droit national) déroge à l’accès visé [à cet article 31,] paragraphe 4 (accès autorisé, dans tous les cas, aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/[d’]un trust ou d’une construction juridique similaire), sont-elles, compte tenu des protections garanties par l’article 47 [de la Charte] ainsi que par l’article 6 de la CEDH, compatibles avec les articles 6 et 7 du [décret ministériel no 55/2022], en ce que [ceux-ci] confèrent à un organe administratif non juridictionnel tel que la chambre de commerce territorialement compétente le pouvoir de se prononcer sur la divulgation des données, dont l’effet est irréversible, et en ce qu’[ils] ne prévoient que dans une phase ultérieure le droit, pour le bénéficiaire effectif, de former un recours juridictionnel ? »
31 Dans l’affaire C-685/24, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a également décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La notion d’“istituti giuridici” [(constructions juridiques)] figurant dans la version italienne de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la [directive 2015/849], doit-elle être interprétée en ce sens que, comme on peut le déduire des principales autres versions linguistiques ainsi que du contexte et de l’objectif de [cette] directive, elle se réfère à l’existence d’un ensemble coordonné de règles et de principes régissant un phénomène social ou, au contraire, à une opération économico-juridique concrète et spécifique ou, encore, à des types d’opérations économico-juridiques, appréciés en fonction de leurs caractéristiques essentielles, qui ont, dans tous les cas, une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ?
2) L’article 31, paragraphe 10, de la [directive 2015/849] doit-il être interprété en ce sens que les notifications effectuées par les États membres ainsi que le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil n’ont pas de valeur normative contraignante, mais sont simplement des actes qui identifient des constructions juridiques similaires aux fiducies/trusts dans les différents systèmes juridiques, de sorte que, en cas de litige, il appartient en tout état de cause au juge national et à la Cour de vérifier si la structure ou les fonctions de ces constructions sont similaires à celles des fiducies/trusts au regard des seules dispositions de [cette] directive, dès lors que ces actes ne sauraient être considérés comme complétant le droit contraignant [de l’Union] ?
3) Le droit de l’Union et, en particulier, les considérants 1, 2, 4, 5 et 12 à 17 ainsi que l’article 2, l’article 3, […] point 6, et l’article 31 de la [directive 2015/849] et les considérants 4, 5, 16, 17 et 25 à 34 de la directive [2018/843] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous ee), et aux articles 20 à 22 du décret législatif no 231/20[0]7, en ce que cette réglementation inclut parmi les constructions juridiques ayant une structure et des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts les mandats fiduciaires des sociétés fiduciaires ?
4) Le droit de l’Union et, en particulier, le principe de proportionnalité ainsi que les dispositions contenues à l’article 31, paragraphe 1, de la [directive 2015/849], lues en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, TUE et les considérants 5 et 27 de la directive [2018/843], s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous ee), et aux articles 20 à 22 du décret législatif no 231/20[0]7, dans la mesure où [elle] inclut parmi les constructions juridiques qui ont une structure et des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts les mandats fiduciaires des sociétés fiduciaires, alors que l’activité de ces sociétés est soumise à une série d’obligations et à la surveillance de diverses autorités nationales et compte tenu des risques que peuvent comporter les opérations mises en œuvre ?
5) Les dispositions de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la [directive 2015/849], sont-elles invalides en ce qu[’elles sont] contraires aux dispositions de l’article 114 et de l’article 288, [troisième alinéa], TFUE et au principe de l’effet utile ?
6) Le droit de l’Union et, en particulier, les considérants 1, 2, 5, et 12 à 17 de la [directive 2015/849] ainsi que les articles 30 et 31 de cette directive, les considérants 4, 5, 16, 17 et 25 à 34 de la directive [2018/843], les articles 6 [à] 8 et 16 de la Charte et le principe de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE doivent-ils être interprétés, compte tenu notamment de l’arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912), en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation telle que celle prévue à l’article 21, paragraphe 4, sous d bis), du décret législatif no 231/2007 et à l’article 7, paragraphe 2, du décret ministériel no 55/2022, qui permet un accès aux informations aux particuliers, y compris [à] ceux ayant un intérêt diffus, ayant un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître les bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée, si ces particuliers disposent de preuves concrètes et documentées que le bénéficiaire effectif et le propriétaire juridique sont des personnes distinctes, [cette réglementation] exigeant en outre que l’intérêt soit direct, concret et actuel et, pour les entités représentant des intérêts diffus, ne coïncide pas avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée ? »
La procédure devant la Cour
32 Par l’ordonnance du président de la Cour du 2 septembre 2025, Across Fiduciaria e.a. (C-684/24 et C-685/24, EU:C:2025:727), la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre les présentes affaires à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour a été rejetée. Par cette ordonnance, le président de la Cour a toutefois décidé qu’il y avait lieu de faire juger ces affaires par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, de ce règlement.
Sur la recevabilité
33 Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione considère que les questions posées dans l’affaire C-685/24 sont dénuées de pertinence et, partant, irrecevables. La juridiction de renvoi aurait formulé ses questions relatives à la légalité présumée de l’inclusion, en Italie, des mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien dans les constructions juridiques qui présentent « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts », au sens de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849, en citant des règles du droit italien portant transposition de cette directive qui, en réalité, ne prévoiraient pas cette inclusion.
34 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, aux termes de l’article 94 du règlement de procédure, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente » ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».
35 D’autre part, la procédure visée à l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient, de même, au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 7 novembre 2024, Centro di Assistenza Doganale Mellano, C-503/23, EU:C:2024:933, point 32 et jurisprudence citée).
36 En l’occurrence, la juridiction de renvoi a exposé de manière détaillée le contexte juridique et factuel ainsi que les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité et sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union en vue de pouvoir rendre son jugement. En outre, la question de savoir si les prémisses sur lesquelles se fonde la juridiction de renvoi dans le cadre de ses questions sont erronées ou non constitue une question relevant du cadre factuel dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude [arrêt du 27 février 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Mode de gestion d’un OPC), C-18/23, EU:C:2025:119, point 37 et jurisprudence citée].
37 Partant, les questions posées dans l’affaire C-685/24 sont recevables.
Sur les questions préjudicielles
Sur la cinquième question dans l’affaire C-685/24
38 La cinquième question dans l’affaire C-685/24, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, porte, selon son libellé, sur la validité de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849 au regard de l’article 114 et de l’article 288, troisième alinéa, TFUE ainsi que du principe de l’effet utile. Il ressort toutefois clairement des indications fournies par la juridiction de renvoi à l’appui de cette question qu’elle concerne plus précisément le respect du principe de sécurité juridique, cette juridiction se référant à l’argumentation de certaines requérantes au principal dans l’affaire C-685/24 selon laquelle les dispositions de cette directive ne seraient pas claires, précises et prévisibles dans leurs effets. Notamment, selon elles, ladite directive contiendrait des notions juridiques indéterminées, telles que celle de « similarité », sans fixer les critères communs objectifs nécessaires.
39 Il convient donc de considérer que, par ladite question, la juridiction de renvoi invite la Cour à déterminer si l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849 méconnaît le principe de sécurité juridique.
40 Selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Ce principe requiert, notamment, qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence [arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 158 ainsi que jurisprudence citée].
41 Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce que le législateur de l’Union, dans le cadre d’une norme qu’il adopte, emploie une notion juridique abstraite ni comme imposant qu’une telle norme abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par le législateur [arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 159 ainsi que jurisprudence citée].
42 Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’un acte législatif apporte lui-même des précisions de nature technique, puisqu’il est loisible au législateur de l’Union de recourir à un cadre juridique général qui est, le cas échéant, à préciser ultérieurement [arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 160 ainsi que jurisprudence citée].
43 En conséquence, le fait qu’un acte législatif confère une marge d’appréciation aux autorités chargées de sa mise en œuvre ne méconnaît pas en soi l’exigence de prévisibilité, à la condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir soient définies avec une précision suffisante, eu égard au but légitime poursuivi, pour fournir une protection adéquate contre l’arbitraire [arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 161 ainsi que jurisprudence citée].
44 S’agissant de l’article 31 de la directive 2015/849, il ressort de son paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, que celui-ci a vocation à s’appliquer « aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques, telles que, notamment, la fiducie, certains types de Treuhand ou de fideicomiso, lorsque ces constructions présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ». Ledit article 31, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, ajoute que « [l]es États membres identifient les caractéristiques qui permettent de déterminer les cas où les constructions juridiques régies par leur droit présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ».
45 En outre, conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2015/849, les États membres veillent à ce que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires visées à cet article 31, paragraphe 1, communiquent certaines informations déterminées, lorsque les conditions prévues audit article 31, paragraphe 2, sont remplies.
46 Enfin, l’article 31, paragraphe 10, premier alinéa, de la directive 2015/849 prévoit, d’une part, que les États membres communiquent à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires visés à cet article 31, paragraphe 1, au plus tard le 10 juillet 2019. D’autre part, en vertu de cette disposition, la Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste consolidée de ces fiducies/trusts et de ces constructions juridiques similaires au plus tard le 10 septembre 2019.
47 S’agissant de la notion de « fiducies/trusts », auxquels l’article 31 de la directive 2015/849 est applicable, il convient de relever que cette dernière ne définit pas cette notion et que les versions linguistiques de cette directive présentent certaines différences. Ladite notion se prête néanmoins à une interprétation suffisamment claire dès lors qu’il est explicitement fait référence, dans la plupart de ses versions linguistiques, y compris dans la version en langue italienne, à des « trusts ». Le terme « trust » désigne quant à lui un concept juridique qui est répandu dans les pays de la common law et pour lequel il existe, comme M. l’avocat général l’a relevé aux points 45 et 46 de ses conclusions, une définition précise en droit international public.
48 L’article 31 de la directive 2015/849 s’applique également à « d’autres types de constructions juridiques », qualifiées de « constructions juridiques similaires » aux paragraphes 2 et 10 de cet article 31. Ainsi qu’il ressort du paragraphe 1, seconde phrase, dudit article 31 et du considérant 27 de la directive 2018/843, il incombe aux États membres d’identifier ces autres types de constructions juridiques régies par leurs droits respectifs.
49 Dans le cadre de l’identification desdits autres types de constructions juridiques, les États membres sont liés par la condition prévue à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2015/849, selon laquelle sont seules visées les constructions juridiques qui présentent « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ». Dans ce contexte, les États membres doivent tenir compte du risque inhérent à une construction juridique donnée d’être utilisée à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, la directive 2015/849 a pour objectif principal la prévention de l’utilisation du système financier à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2026, Steiermärkische Bank und Sparkasse e.a., C-291/24, EU:C:2026:52, point 24 ainsi que jurisprudence citée).
50 Dans ces conditions, la technique réglementaire choisie par le législateur de l’Union est conforme à la jurisprudence rappelée au point 43 du présent arrêt, en ce que l’étendue et les modalités d’exercice de la marge d’appréciation que reconnaît la directive 2015/849 aux autorités chargées de sa mise en œuvre sont définies avec une précision suffisante.
51 En outre, comme il est indiqué au considérant 29 de la directive 2018/843, c’est précisément dans le but de garantir la sécurité juridique que, en vertu de l’article 31, paragraphe 10, de la directive 2015/849, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomination et, le cas échéant, la base juridique des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, et que la Commission est tenue de publier la liste consolidée de ces fiducies/trusts et de ces constructions juridiques similaires. Ces prescriptions visent ainsi à assurer que les personnes concernées soient en mesure de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qui leur incombent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 du présent arrêt.
52 Par ailleurs, il importe de tenir également compte des particularités de la matière réglementaire. En effet, le considérant 27 de la directive 2018/843 fait mention de la large palette de types de fiducies/trusts existant actuellement dans l’Union ainsi que d’une variété encore plus large de constructions juridiques similaires. Or, la Cour a déjà jugé que, en fonction du contexte général et des circonstances spécifiques de la matière à harmoniser en application de l’article 114 TFUE, le législateur de l’Union se voit conférer une marge d’appréciation quant à la technique de rapprochement la plus appropriée afin d’aboutir au résultat souhaité, notamment dans des domaines qui se caractérisent par des particularités techniques complexes (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C-482/17, EU:C:2019:1035, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
53 Au demeurant, est dénué de pertinence l’argument avancé par certaines requérantes au principal dans l’affaire C-685/24 selon lequel de nombreux États membres auraient informé la Commission qu’il n’existait pas de constructions juridiques analogues aux fiducies/trusts dans leur ordre juridique, alors qu’il existerait, dans tous les ordres juridiques des États membres, des constructions juridiques identiques au mandat sans représentation ou, en tout état de cause, des constructions juridiques qui, causa fiduciae, dissocient bénéficiaire effectif et bénéficiaire légal.
54 En effet, cet argument porte sur la question de savoir si les États membres ont respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 10, de la directive 2015/849 et n’est pas de nature à remettre en cause la compatibilité de cette disposition avec le principe de sécurité juridique.
55 Il s’ensuit que l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849 ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique.
56 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la cinquième question dans l’affaire C-685/24 que l’examen de cette question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive 2015/849.
Sur les première à quatrième questions dans l’affaire C-685/24
57 Par ses première à quatrième questions dans l’affaire C-685/24, qu’il convient d’examiner ensemble et en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) sont considérés comme relevant de la notion d’« autres types de constructions juridiques », au sens de cette disposition.
58 À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la communication effectuée par un État membre conformément à l’article 31, paragraphe 10, premier alinéa, de la directive 2015/849 est dépourvue de valeur normative contraignante s’agissant du point de savoir si la construction juridique concernée relève de cette notion.
59 En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 29 de la directive 2018/843, cette communication ainsi que la publication, par la Commission, de la liste consolidée des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires ont pour objectif de faciliter leur identification par les autres États membres, afin de garantir la sécurité juridique et, par là même, d’assurer, ainsi qu’il résulte du point 51 du présent arrêt, que les personnes concernées soient en mesure de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qui leur incombent.
60 Cela étant précisé, il convient de rappeler que l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849 a vocation à s’appliquer « aux fiducies/trusts et à d’autres types de constructions juridiques, telles que, notamment, la fiducie, certains types de Treuhand ou de fideicomiso, lorsque ces constructions présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ».
61 La directive 2015/849 ne définissant ni la notion d’« autres types de constructions juridiques » ni celle de « fiducies/trusts », à laquelle se rapporte cette première notion, la détermination de leur signification et de leur portée doit être établie conformément à leur sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel elles sont utilisées et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 2020, Entoma, C-526/19, EU:C:2020:769, point 29 et jurisprudence citée).
62 À cet égard, il convient de relever que, comme il a été indiqué au point 47 du présent arrêt, pour ce qui est de la notion de « fiducies/trusts », les versions linguistiques de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849 présentent certaines différences, la plupart d’entre elles faisant toutefois explicitement référence au terme « trust », qui désigne un concept juridique répandu dans les pays de la common law. En outre, afin d’illustrer les « autres types de constructions juridiques » auxquelles elle fait référence, cette disposition cite « la fiducie » ainsi que « certains types de Treuhand ou de fideicomiso ».
63 En ce qui concerne la notion de « constructions juridiques », au sens de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849, les versions linguistiques de cette disposition présentent également certaines différences. En effet, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, dans la version en langue italienne de ladite disposition (istituti giuridici), cette notion peut être comprise comme visant une réglementation coordonnée d’un certain phénomène ayant une importance juridique. En revanche, les formules utilisées dans les versions en langues allemande (Rechtsvereinbarungen) ou anglaise (legal arrangements) semblent mettre l’accent sur l’accord négocié entre les parties impliquées. D’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues espagnole (instrumentos jurídicos) ou française (constructions juridiques) semblent se référer à des cas de figure de nature variée.
64 À la lumière de ces divergences entre les versions linguistiques de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849, la notion de « constructions juridiques » ne peut être appréhendée de manière restrictive, à savoir dans le sens qu’elle présuppose l’existence d’une réglementation spécifique régissant l’opération en question, car cela reviendrait à attribuer un caractère prioritaire à une formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques de cette disposition par rapport aux autres versions linguistiques de celle-ci, ce qui serait incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2026, Opera Laboratori Fiorentini, C-313/24, EU:C:2026:91, point 28 et jurisprudence citée). Cela étant, cet article 31, paragraphe 1, faisant référence, dans la plupart de ses versions linguistiques, à des « types » de constructions juridiques, cette notion vise des opérations juridiques qui sont susceptibles de catégorisation en fonction des caractéristiques qui leur sont propres. Cette interprétation est corroborée par la tâche d’identification et de communication incombant aux États membres en vertu dudit article 31, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 10, premier alinéa.
65 En outre, l’applicabilité de l’article 31 de la directive 2015/849 à d’« autres types de constructions juridiques », au sens de cet article 31, paragraphe 1, présuppose que ces constructions juridiques présentent « une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts ».
66 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 31 de la directive 2015/849 et des objectifs poursuivis par celle-ci, il y a lieu de relever que cet article 31 fait partie du chapitre III de cette directive, intitulé « Informations sur les bénéficiaires effectifs ». À cet égard, les considérants 12 et 14 de ladite directive soulignent l’importance, pour garantir une transparence effective, d’identifier toute personne physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci ainsi que la nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif.
67 En ce qui concerne, plus spécifiquement, les règles qui s’appliquent aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires, il ressort du considérant 27 de la directive 2018/843 que le droit national transposant ces règles doit avoir pour objectif d’éviter que les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à commettre des infractions sous-jacentes associées. Dans ce contexte, il est précisé, au considérant 28 de cette directive, que les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent varier selon les caractéristiques du type de fiducie/trust ou de construction juridique similaire.
68 À cet égard, la Commission a relevé, dans ses observations écrites devant la Cour, que, dans le contexte de la directive 2015/849, l’introduction de la notion d’« autres types de constructions juridiques » permet d’inclure dans le champ d’application de l’article 31 de cette directive des catégories d’opérations qui, quand bien même elles ne seraient pas qualifiées de « fiducies/trusts », donnent lieu à une dissociation entre le bénéficiaire effectif d’actifs et la personne à qui ces actifs sont confiés et qui entre en relation avec des tiers dans le cadre de leur gestion, créant un « effet de voile » qui dissimule aux tiers ce bénéficiaire effectif ou ces relations juridiques.
69 Partant, ainsi qu’il a été relevé au point 49 du présent arrêt, lors de l’identification des « autres types de constructions juridiques », au sens de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849, les États membres doivent tenir compte du risque inhérent à une construction juridique donnée d’être utilisée à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
70 En l’occurrence, la juridiction de renvoi précise que le mandat fiduciaire (mandato fiduciario) ne fait pas l’objet d’un cadre réglementaire complet, mais que les catégories d’opérations économiques relevant de l’institution de l’opération fiduciaire se distinguent pleinement selon leur structure, leur fonction et leurs effets. En outre, il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C-685/24 que ce mandat fiduciaire semble présenter les caractéristiques structurelles et fonctionnelles qui le rapprochent des fiducies/trusts. Il s’agit, en particulier, d’un mécanisme de placement d’un bien d’autrui au nom d’une autre personne, aux fins de l’administration et de la gestion de celui-ci et impliquant une dissociation entre la personne qui administre et gère ce bien et la personne qui lui confie cette tâche et dans l’intérêt de laquelle celle-ci est effectuée, sur le fondement d’une cause fiduciaire. De surcroît, la juridiction de renvoi se réfère à l’« effet de voile » que comporte le placement dudit bien au nom du fiduciaire, ce dernier exerçant une « fonction d’écran » permettant de cacher l’identité du fiduciant, ce qui constitue un élément pertinent au regard de l’objectif principal poursuivi par la directive 2015/849.
71 Dans ces conditions, les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) sont susceptibles de relever de la notion d’« autres types de constructions juridiques », au sens de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
72 Est dénué de pertinence, à cet égard, le fait que, selon la juridiction de renvoi, le placement d’actifs au nom du mandataire instauré en vertu du mandat fiduciaire s’effectue sans transfert de propriété. En effet, un tel transfert de propriété ne saurait être considéré comme constituant une condition obligatoire pour qualifier des opérations d’« autres types de constructions juridiques », au sens de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849. Si le considérant 29 de la directive 2018/843 se réfère, dans ce contexte, à titre d’exemple à « une séparation ou [à] une disjonction entre le propriétaire légal des actifs et leur bénéficiaire effectif », il n’érige pas pour autant un transfert de propriété en condition obligatoire.
73 Au demeurant, la considération formulée au point 71 du présent arrêt n’est pas non plus remise en cause par l’argumentation, avancée par les requérantes dans l’affaire C-685/24, selon laquelle les différentes réglementations nationales régissant les activités des sociétés fiduciaires seraient déjà suffisantes pour respecter les objectifs de la directive 2015/849. À cet égard, il suffit de noter que, comme la juridiction de renvoi l’a exposé en détail dans sa décision de renvoi dans l’affaire C-685/24, ces réglementations nationales imposent des obligations qui ne correspondent pas entièrement à celles imposées par l’article 31 de cette directive, cet article poursuivant des objectifs plus étendus et différents en matière de transparence et de prévention.
74 Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions dans l’affaire C-685/24 que l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) sont considérés comme relevant de la notion d’« autres types de constructions juridiques », au sens de cette disposition.
Sur la première question dans l’affaire C-684/24
75 Par sa première question dans l’affaire C-684/24, qu’il y a lieu d’examiner en troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la validité de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849 au regard des articles 7 et 8 de la Charte ainsi que de l’article 8 de la CEDH.
76 Dans la mesure où la juridiction de renvoi vise l’article 8 de la CEDH, il convient de rappeler, à titre liminaire, que si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux et si l’article 52, paragraphe 3, de la Charte dispose que les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère cette convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union. Ainsi, le contrôle de légalité des actes de l’Union doit être opéré au regard uniquement des droits fondamentaux garantis par la Charte, en l’occurrence au regard des articles 7 et 8 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 15 février 2016, N., C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).
Sur l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire
77 L’article 7 de la Charte garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications, tandis que l’article 8, paragraphe 1, de la Charte confère explicitement à toute personne le droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
78 Ainsi qu’il ressort de l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2 et 3 bis, de la directive 2015/849, les États membres sont tenus de prévoir que certaines informations déterminées sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire sont recueillies et conservées. Aux fins de l’application de cette disposition, la notion de « bénéficiaire effectif » est définie à l’article 3, point 6, sous b) et c ), de cette directive.
79 En vertu de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire soient accessibles dans tous les cas à toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime. Les informations accessibles comprennent, conformément à cet article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.
80 Ledit article 31, paragraphe 4, troisième alinéa, ajoute que les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif, ces informations supplémentaires comprenant, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données. En outre, les États membres peuvent donner un accès plus large aux informations conservées dans le registre conformément à leur droit national.
81 À cet égard, il convient de relever que, dès lors que les données visées à l’article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2015/849 comportent des informations sur des personnes physiques identifiées, à savoir sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime à celles-ci affecte le droit fondamental au respect de la vie privée, garanti à l’article 7 de la Charte, sans que soit pertinent, dans ce contexte, le fait que ces données sont susceptibles d’avoir trait à des activités professionnelles. En outre, la mise à disposition desdites données constitue un traitement de données à caractère personnel relevant de l’article 8 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 38 ainsi que jurisprudence citée).
82 Il convient également de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la mise à disposition de données à caractère personnel à des tiers constitue une ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, quelle que soit l’utilisation ultérieure des informations communiquées. À cet égard, il importe peu que les informations relatives à la vie privée concernées présentent ou non un caractère sensible ou que les intéressés aient ou non subi d’éventuels inconvénients en raison de cette ingérence (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
83 Dès lors, l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, prévu à l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, constitue une ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte.
Sur la justification de l’ingérence en cause
84 Les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
85 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Selon l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et à ces libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. À cet égard, l’article 8, paragraphe 2, de la Charte précise que les données à caractère personnel doivent, notamment, être traitées « à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi ».
– Sur le respect du principe de légalité
86 En ce qui concerne l’exigence selon laquelle toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux doit être prévue par la loi, celle-ci implique que l’acte qui permet l’ingérence dans ces droits doit définir lui-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné, étant précisé, d’une part, que cette exigence n’exclut pas que cette limitation soit formulée dans des termes suffisamment ouverts pour pouvoir s’adapter à des cas de figure différents ainsi qu’aux changements de situation et, d’autre part, que la Cour peut, le cas échéant, préciser, par voie d’interprétation, la portée concrète de ladite limitation au regard tant des termes mêmes de la réglementation de l’Union en cause que de son économie générale et des objectifs qu’elle poursuit, tels qu’interprétés à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
87 À cet égard, il y a lieu de relever que la limitation de l’exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte résultant de l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire est prévue par un acte législatif de l’Union, à savoir par la directive 2015/849. Dans ce contexte, l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive précise quelles informations limitativement énumérées doivent être recueillies et dans quelle mesure celles-ci sont accessibles aux personnes pouvant démontrer un intérêt légitime.
88 Certes, l’article 31, paragraphe 4, troisième alinéa, de ladite directive, quant à lui, laisse une marge d’appréciation aux États membres pour donner soit accès à des informations supplémentaires, permettant l’identification du bénéficiaire effectif, comprenant, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, soit un accès plus large aux informations conservées dans le registre. Cependant, cette marge d’appréciation est encadrée par l’exigence selon laquelle les conditions de cet accès à des informations supplémentaires doivent être « détermin[ées] par le droit national » et cet accès plus large aux informations conservées dans le registre doit être donné « conformément [au] droit national ».
89 En outre, l’article 31 de la même directive établit, à son paragraphe 7 bis, les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prévoir des dérogations à l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, prévu à cet article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c).
90 Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il est satisfait au principe de légalité.
– Sur le respect du contenu essentiel des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte
91 En ce qui concerne le respect du contenu essentiel des droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, il y a lieu de relever que les informations auxquelles il est expressément fait référence à l’article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2015/849 peuvent être classées en deux catégories de données distinctes, la première comprenant des données tenant à l’identité du bénéficiaire effectif (nom, mois et année de naissance, pays de résidence ainsi que nationalité) et la seconde comprenant des données de nature économique (nature et étendue des intérêts effectifs détenus) (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 50).
92 En outre, s’il est vrai que l’article 31, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2015/849 permet aux États membres de donner accès à des informations supplémentaires, il n’en reste pas moins que, conformément à cet article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, seules des informations « adéquates » sur les bénéficiaires effectifs et les intérêts effectifs détenus peuvent être obtenues, conservées et, partant, potentiellement rendues accessibles, ce qui exclut notamment des informations n’ayant pas de rapport adéquat avec les finalités de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 51).
93 Or, il n’apparaît pas que la mise à disposition des informations ayant un tel rapport porterait d’une quelconque manière atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 52).
94 Dans ce contexte, il convient également de relever que toute collecte, conservation et mise à disposition d’informations au titre de la directive 2015/849 doit pleinement satisfaire aux exigences découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1) (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 53).
95 Dans ces conditions, l’ingérence que comporte l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, prévu à l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, respecte le contenu essentiel des droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 54).
– Sur l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union
96 La directive 2015/849 vise, selon les termes mêmes de son article 1er, paragraphe 1, à prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. À cet égard, le considérant 4 de la directive 2018/843 précise que la poursuite de cet objectif ne saurait être efficace sans la mise en place d’un environnement hostile aux criminels et que l’amélioration de la transparence globale de l’environnement économique et financier de l’Union pourrait constituer un puissant moyen de dissuasion (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 55).
97 S’agissant, plus spécifiquement, de l’objectif visé par l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, introduit par la directive 2018/843, il ressort des considérants 29 et 30 de cette directive que l’accès du public aux informations sur ces bénéficiaires effectifs contribuerait à lutter contre le recours abusif aux fiducies/aux trusts et aux constructions juridiques similaires aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
98 Dans ce contexte, le considérant 30 de ladite directive énonce que cet accès du public permet un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l’intégrité des transactions commerciales et du système financier. En outre, le considérant 32 de la directive 2018/843 précise que la confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des sociétés et autres entités juridiques ainsi que de certains types de fiducies/de trusts et de constructions juridiques similaires.
99 Il s’ensuit que, en prévoyant l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, le législateur de l’Union vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en mettant en place, au moyen d’une transparence accrue, un environnement moins susceptible d’être utilisé à ces fins (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 58).
100 Or, cette finalité constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
– Sur le caractère apte, nécessaire et proportionné de l’ingérence en cause
101 Selon une jurisprudence constante, la proportionnalité de mesures dont résulte une ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte requiert le respect des exigences d’aptitude et de nécessité ainsi que de celle ayant trait au caractère proportionné de ces mesures par rapport à l’objectif poursuivi (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 63 ainsi que jurisprudence citée).
102 Plus spécifiquement, les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées à la satisfaction des objectifs légitimes poursuivis, il convient de recourir à la moins contraignante. En outre, un objectif d’intérêt général ne saurait être poursuivi sans tenir compte du fait qu’il doit être concilié avec les droits fondamentaux concernés par la mesure, et ce en effectuant une pondération équilibrée entre, d’une part, l’objectif d’intérêt général et, d’autre part, les droits en cause, afin d’assurer que les inconvénients causés par cette mesure ne soient pas démesurés par rapport aux buts visés. Ainsi, la possibilité de justifier une limitation aux droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte doit être appréciée en mesurant la gravité de l’ingérence que comporte cette limitation et en vérifiant que l’importance de l’objectif d’intérêt général poursuivi par ladite limitation est en relation avec cette gravité (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
103 Par ailleurs, pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité, la réglementation comportant l’ingérence en cause doit également prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application des mesures qu’elle prévoit et imposant des exigences minimales, de telle sorte que les personnes concernées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données à caractère personnel contre les risques d’abus. Elle doit, en particulier, indiquer en quelles circonstances et sous quelles conditions une mesure prévoyant le traitement de telles données peut être prise, garantissant ainsi que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire. La nécessité de disposer de telles garanties est d’autant plus importante lorsque les données à caractère personnel sont rendues accessibles au grand public, et donc à un nombre potentiellement illimité de personnes, et sont de nature à pouvoir révéler des informations sensibles sur les personnes concernées (arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 65 ainsi que jurisprudence citée).
104 Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu de vérifier, premièrement, si l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire est apte à réaliser l’objectif d’intérêt général poursuivi, deuxièmement, si l’ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte qui résulte d’un tel accès est limitée au strict nécessaire, en ce sens que l’objectif ne pourrait raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires à ces droits fondamentaux des personnes concernées, et, troisièmement, si cette ingérence n’est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, ce qui implique notamment une pondération de l’importance de celui-ci et de la gravité de ladite ingérence (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 66).
105 Premièrement, il convient de considérer que l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire est apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général, relevé au point 99 du présent arrêt, visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, du fait que l’instauration de cet accès et la transparence accrue qui en résulte participent de la mise en place d’un environnement moins susceptible d’être utilisé à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 67).
106 Deuxièmement, une réglementation telle que celle prévue à l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, selon laquelle l’accès à des informations est accordé aux membres du public qui peuvent justifier d’un intérêt légitime, est, en principe, susceptible de limiter l’ingérence dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte au strict nécessaire.
107 En revanche, toute restriction de l’accès aux seules autorités compétentes et entités assujetties visées à l’article 31, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2015/849 ferait nécessairement obstacle à la réalisation de l’objectif consistant à prévenir, par une transparence accrue, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
108 Troisièmement, en ce qui concerne le point de savoir si l’ingérence en cause n’est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, d’une part, il convient de souligner l’importance de ce dernier, qui est, comme il a été rappelé au point 100 du présent arrêt, susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.
109 D’autre part, s’agissant de la gravité de l’ingérence, il est vrai que les informations mises à disposition, ayant trait à l’identité du bénéficiaire effectif ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus, sont susceptibles de permettre de dresser un profil concernant certaines données personnelles d’identification et la situation économique de l’intéressé.
110 Dans l’arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, (C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, points 41 à 44), la Cour a jugé que l’accès de tout membre du grand public, et donc d’un nombre potentiellement illimité de personnes, à ces informations constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte.
111 Il ressort cependant de cet arrêt que, en comparaison avec un tel régime, un régime prévoyant, outre l’accès des autorités compétentes et de certaines entités, celui de toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime représente une atteinte considérablement moins grave à ces droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 85).
112 Il convient d’ajouter que le législateur de l’Union a expressément pris en compte, à l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, divers risques auxquels un bénéficiaire effectif pourrait être exposé et a autorisé les États membres à prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie des informations le concernant. En outre, conformément à l’article 31, paragraphes 4 bis et 5, de cette directive, les États membres peuvent subordonner la mise à disposition des informations concernées à une inscription en ligne et doivent veiller à ce que les informations conservées soient adéquates, exactes et actuelles.
113 Par ailleurs, en ce qui concerne les doutes de la juridiction de renvoi quant au fait que le législateur de l’Union n’a ni précisé ni défini les contours de la notion d’« intérêt légitime » et a laissé aux États membres le soin de définir celle-ci, il y a lieu de relever, à l’instar de M. l’avocat général aux points 64 à 67 de ses conclusions, que l’économie générale et les objectifs de la directive 2015/849 permettent de délimiter la portée de cette notion en ce sens que, lorsqu’une personne souhaite accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, elle doit apporter la preuve de son intérêt légitime au regard de l’objectif de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
114 En effet, ainsi qu’il est précisé au considérant 14 de la directive 2015/849, les États membres devraient s’assurer que l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est accordé aux personnes pouvant justifier d’un intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées comme la corruption, les infractions fiscales pénales et la fraude.
115 En outre, ainsi que la Cour l’a déjà relevé par référence au considérant 30 de la directive 2018/843, tant la presse que les organisations de la société civile présentant un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont un intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Il en va de même des personnes, également mentionnées à ce considérant, qui souhaitent connaître l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société ou d’une autre entité juridique du fait qu’elles sont susceptibles de conclure des transactions avec celles-ci, ou encore des institutions financières et des autorités impliquées dans la lutte contre des infractions en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans la mesure où ces dernières entités n’ont pas déjà accès aux informations en question sur la base de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2015/849 (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 74).
116 De surcroît, il ressort du considérant 42 de la directive 2018/843 que la définition de la notion d’« intérêt légitime » dans le droit des États membres ne doit pas être restreinte aux cas des procédures administratives ou judiciaires en cours et doit permettre, le cas échéant, de tenir compte des actions préventives déployées par les organisations non gouvernementales et les journalistes d’investigation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.
117 Dans ces conditions, la portée de la notion d’« intérêt légitime », au sens de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, ainsi précisée au regard des termes, de l’économie et des objectifs de la réglementation en cause, répond à l’exigence de clarté et de précision rappelée au point 103 du présent arrêt.
118 Partant, l’ingérence que comporte l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n’est pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union.
119 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’examen de la première question dans l’affaire C-684/24 n’a relevé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849.
Sur la sixième question dans l’affaire C-685/24
120 Par sa sixième question dans l’affaire C-685/24, qu’il convient d’examiner en quatrième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire aux particuliers, y compris à ceux qui représentent des intérêts diffus, et qui justifient d’un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître ces bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée et que ces particuliers disposent de preuves que le bénéficiaire effectif n’est pas le propriétaire juridique, cette réglementation nationale exigeant en outre que cet intérêt juridique soit direct, concret et actuel et que, pour les entités représentant des intérêts diffus, il ne coïncide pas avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée.
121 Cette question concerne essentiellement les doutes de la juridiction de renvoi sur la compatibilité de la réglementation italienne transposant l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849 avec le droit de l’Union, liés à l’argumentation selon laquelle cette réglementation permet un accès trop étendu aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
122 À cet égard, il convient de rappeler que les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour définir des mesures de transposition qui puissent être adaptées à différentes situations envisageables (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, point 67).
123 Cela étant, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition d’une directive, il incombe aux autorités des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette directive, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux reconnus dans cet ordre juridique (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, point 68, et du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C-817/19, EU:C:2022:491, point 87 ainsi que jurisprudence citée).
124 Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 70 de ses conclusions, les autorités compétentes doivent retenir une interprétation de la notion d’« intérêt légitime » qui assure un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme que poursuit la directive 2015/849 et, d’autre part, les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte. Elles ne peuvent ni refuser systématiquement l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs ni, à l’inverse, toujours accéder aux demandes d’accès.
125 En l’occurrence, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, que, au moyen de la réglementation nationale faisant l’objet de la sixième question dans l’affaire C-685/24, le législateur italien a réglé les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs, en précisant la notion d’« intérêt légitime », tout en laissant une marge d’appréciation aux autorités compétentes devant l’appliquer à un cas d’espèce.
126 À cet égard, la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, a précisé, d’une part, que la réglementation nationale en cause au principal exige tant l’existence d’un intérêt juridique pertinent et distinct que le fait que l’accès soit nécessaire pour préserver ou défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée. Cette juridiction a relevé, d’autre part, que la référence, figurant dans cette réglementation, au caractère « distinct » de cet intérêt doit être comprise comme se référant aux objectifs poursuivis par la directive 2015/849.
127 Pour le reste, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 70 de ses conclusions, il incombe aux autorités compétentes de se fonder sur une interprétation de la notion d’« intérêt légitime » qui assure un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, les droits protégés par les articles 7 et 8 de la Charte.
128 Dans ces conditions, il n’apparaît pas, sur la base des informations dont dispose la Cour et sous réserve des appréciations finales incombant à la juridiction de renvoi, que le législateur italien a outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait dans le cadre de la transposition de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849.
129 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la sixième question dans l’affaire C-685/24 que l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire aux particuliers, y compris à ceux qui représentent des intérêts diffus, et qui justifient d’un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître ces bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée et que ces particuliers disposent de preuves que le bénéficiaire effectif n’est pas le propriétaire juridique, cette réglementation nationale exigeant en outre que cet intérêt juridique soit direct, concret et actuel et que, pour les entités représentant des intérêts diffus, il ne coïncide pas avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée.
Sur la seconde question dans l’affaire C-684/24
130 Par sa seconde question dans l’affaire C-684/24, qu’il convient d’examiner en cinquième et dernier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, paragraphe 7 bis, et qui ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée.
131 Il ressort de l’article 31, paragraphe 7 bis, première phrase, de la directive 2015/849 que, dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès de toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime exposerait le bénéficiaire effectif à un ou à plusieurs des risques mentionnés à cette disposition, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir une dérogation concernant l’accès à tout ou partie de ces informations au cas par cas. Les deuxième et troisième phrases de cet article 31, paragraphe 7 bis, prévoient, en outre, que les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances et que le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis.
132 Comme il ressort donc clairement du libellé de l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, cette disposition envisage la possibilité, pour un organe administratif non juridictionnel, de se voir conférer le pouvoir d’accorder des dérogations concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
133 Lorsqu’ils mettent en œuvre cet article 31, paragraphe 7 bis, les États membres doivent toutefois tenir compte de l’article 47 de la Charte, lequel exige que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions d’indépendance et d’impartialité imposées par ce dernier article subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant, notamment, compétence pour se pencher sur toutes les questions pertinentes (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, point 55, et du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 128 ainsi que jurisprudence citée).
134 En outre, le juge national saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence et la portée des droits invoqués sur le fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, EU:C:1990:257, point 21 ; du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, point 67, ainsi que du 2 juin 2022, Skeyes, C-353/20, EU:C:2022:423, point 53).
135 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C-684/24 que, en vertu de la réglementation italienne transposant l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, c’est la chambre de commerce territorialement compétente, et donc un organe non juridictionnel, qui est chargée de prendre les décisions de dérogation, mais que ces décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un organe juridictionnel. En revanche, contrairement à l’exigence découlant de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, cet organe juridictionnel n’est pas habilité à accorder des mesures provisoires dans le cadre de ce contrôle ultérieur. Sur ce dernier point, cet article 31, paragraphe 7 bis, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, s’oppose donc à une telle réglementation.
136 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question dans l’affaire C-684/24 que l’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, paragraphe 7 bis. En revanche, cette disposition s’oppose à une telle réglementation nationale dans la mesure où elle ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée.
Sur les dépens
137 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’examen de la cinquième question dans l’affaire C-685/24 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, paragraphes 1, 2 et 10, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018.
2) L’article 31, paragraphe 1, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien (mandato fiduciario) sont considérés comme relevant de la notion d’« autres types de constructions juridiques », au sens de cette disposition.
3) L’examen de la première question dans l’affaire C-684/24 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843.
4) L’article 31, paragraphe 4, premier alinéa, sous c), de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire aux particuliers, y compris à ceux qui représentent des intérêts diffus, et qui justifient d’un intérêt juridique pertinent et distinct, lorsqu’il est nécessaire de connaître ces bénéficiaires effectifs afin de préserver ou de défendre un intérêt correspondant à une situation juridiquement protégée et que ces particuliers disposent de preuves que le bénéficiaire effectif n’est pas le propriétaire juridique, cette réglementation nationale exigeant en outre que cet intérêt juridique soit direct, concret et actuel et que, pour les entités représentant des intérêts diffus, il ne coïncide pas avec l’intérêt de personnes relevant de la catégorie représentée.
5) L’article 31, paragraphe 7 bis, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire, au titre de cet article 31, paragraphe 7 bis. En revanche, cette disposition s’oppose à une telle réglementation nationale dans la mesure où elle ne prévoit pas que le bénéficiaire effectif concerné puisse bénéficier d’une protection juridique provisoire lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/70/CE du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Décret n°2005-60 du 27 janvier 2005
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