Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-717/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-717/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2026.#BD contre Sociálna poisťovňa, ústredie.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.#Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Pensions de retraite – Article 51, paragraphe 1 – Périodes d’assurance accomplies dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial – Notion de “régime spécial” – Règles de totalisation des périodes d’assurance – Réglementation nationale accordant un traitement plus favorable aux travailleurs relevant de certaines catégories d’emplois – Articles 45 et 48 TFUE – Libre circulation des travailleurs.#Affaire C-717/24. | |
| Date de dépôt : | 21 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0717 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:411 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Pensions de retraite – Article 51, paragraphe 1 – Périodes d’assurance accomplies dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial – Notion de “régime spécial” – Règles de totalisation des périodes d’assurance – Réglementation nationale accordant un traitement plus favorable aux travailleurs relevant de certaines catégories d’emplois – Articles 45 et 48 TFUE – Libre circulation des travailleurs »
Dans l’affaire C-717/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque), par décision du 15 août 2024, parvenue à la Cour le 21 octobre 2024, dans la procédure
BD
contre
Sociálna poisťovňa, ústredie,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin, S. Gervasoni (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Me P. Garofoli, avvocato dello Stato, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et A. Tokár, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1) (ci-après le « règlement no 883/2004 »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BD à la Sociálna poisťovňa, ústredie (caisse d’assurance sociale, administration centrale, Slovaquie) au sujet du refus opposé par cette dernière à la demande de BD tendant à l’octroi d’une pension de retraite à partir de l’âge de 55 ans au titre de l’activité qu’il a exercée en sa qualité de mineur de fond. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1408/71
|
3 |
L’article 45, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), disposait : « Si la législation d’un État membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d’autres États membres ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, à la condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes. » |
Le règlement no 883/2004
|
4 |
Les considérants 1, 4 et 13 du règlement no 883/2004 énoncent :
[…]
[…]
|
|
5 |
Aux termes de l’article 5 de ce règlement, intitulé « Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements » : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :
|
|
6 |
L’article 6 dudit règlement, intitulé « Totalisation des périodes », est libellé comme suit : « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :
|
|
7 |
L’article 51 du même règlement, intitulé « Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes », dispose, à son paragraphe 1 : « Si la législation d’un État membre subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non-salariés, l’institution compétente de cet État membre ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d’autres États membres que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée. Si, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d’un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l’intéressé ait été affilié à l’un ou l’autre de ces régimes. » |
|
8 |
L’article 87 du règlement no 883/2004, intitulé « Dispositions transitoires », dispose, à son paragraphe 2 : « Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement. » |
Le droit tchécoslovaque
|
9 |
L’article 1er du zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (loi no 100/1988, sur la sécurité sociale), du 16 juin 1988, intitulé « Principes de base », disposait, dans sa version applicable entre le 1er octobre 1988 et le 31 mai 1992 : « […] 2) Le droit à la sécurité sociale en vertu de la présente loi est garanti à tous les citoyens. Les prestations et services de sécurité sociale sont assurés par l’État. […] 4) Le montant des prestations de retraite dépend essentiellement […] de la durée de la période d’emploi […] et de la catégorie d’emploi. » |
|
10 |
L’article 14 de la loi no 100/1988, dans sa version applicable entre le 1er octobre 1988 et le 31 mai 1992, disposait : « 1) Aux fins de l’assurance pension, les emplois sont classés dans trois catégories, selon le type de travail effectué. 2) Relèvent de la catégorie I les emplois dans le cadre desquels des travaux principalement à risque sont effectués de manière continue au cours du mois civil et dans le cadre desquels des troubles de santé fréquents et permanents des travailleurs sont causés par des facteurs physiques et chimiques nocifs, à savoir
[…] 4) Relèvent de la catégorie III les emplois qui ne sont pas classés dans la catégorie I ou II. » |
|
11 |
L’article 21 de la loi no 100/1988, dans sa version applicable entre le 1er octobre 1988 et le 31 mai 1992, intitulé « Conditions ouvrant droit à pension de retraite », disposait, à son paragraphe 1 : « Un citoyen a droit à une pension de retraite s’il a été employé pendant au moins vingt-cinq ans et a atteint un âge d’au moins
|
|
12 |
La loi no 100/1988 a été modifiée par le zákon č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií (loi no 235/1992, sur la suppression des catégories d’emploi), du 28 avril 1992, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1992. |
|
13 |
L’article 14, paragraphe 1, de la loi no 100/1988, dans sa rédaction issue de la loi no 235/1992, disposait : « Aux fins de l’assurance pension, les emplois sont, jusqu’au 31 décembre 1992, classés dans trois catégories, selon le type de travail effectué. Les emplois des catégories I et II figurent sur les listes sectorielles des emplois relevant des catégories I et II publiées avant le 1er juin 1992 ; la catégorie III comprend les emplois qui ne relèvent pas de la catégorie I ou II. » |
|
14 |
L’article 15 de la loi no 100/1988, dans sa rédaction issue de la loi no 235/1992, prévoyait : « Les emplois exercés après le 31 décembre 1992 sont considérés, aux fins de l’assurance pension, comme des emplois relevant de la catégorie III. » |
|
15 |
Aux termes de l’article 175 de la loi no 100/1988, dans sa rédaction issue de la loi no 235/1992 : « Les droits résultant du classement d’un emploi dans les catégories I et II ou d’un service dans les catégories I et II sont octroyés jusqu’au 31 décembre 2016. » |
Le droit slovaque
|
16 |
La loi no 100/1988 a été abrogée par le zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (loi no 461/2003, relative à l’assurance sociale), du 30 octobre 2003, qui, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi no 461/2003 »), dispose, à son article 1er, intitulé « Objet et champ d’application de la loi » : « 1) La présente loi définit l’assurance sociale [et] régit son champ d’application […]. […] 3) La présente loi ne s’applique pas aux membres des forces de police, du Service de renseignement slovaque, du Bureau de sécurité nationale, du personnel pénitentiaire et de la police des tribunaux, du corps des pompiers et secouristes, du service de sauvetage en montagne, aux membres armés de l’administration financière […], aux militaires professionnels des forces armées, aux forces spéciales […], dont la sécurité sociale est régie par une réglementation spéciale […] » |
|
17 |
L’article 65 de la loi no 461/2003, intitulé « Conditions d’éligibilité à la pension de retraite », est libellé comme suit : « 1) L’assuré peut prétendre à une pension de retraite s’il a cotisé pour sa retraite pendant au moins 15 ans et a atteint l’âge de la retraite. 2) L’âge de la retraite de l’assuré est déterminé conformément à l’annexe 3a, sous réserve de l’article 274 de la présente loi […] » |
|
18 |
Aux termes de l’article 112 de la loi no 461/2003, intitulé « Modifications du droit aux prestations, du droit au versement des prestations et du montant des prestations » : « 1) La prestation est accordée […] à partir de la date à laquelle elle […] est due, […] pas plus de trois ans avant la date à laquelle elle a été demandée […], lorsqu’il apparaît a posteriori que cette prestation […]
|
|
19 |
L’article 274 de cette loi dispose : « 1) Les droits résultant du classement des emplois dans les catégories I et II sont acquis. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
20 |
Le requérant au principal a travaillé du 1er juillet 1976 au 31 août 1995 en tant que mineur dans une mine souterraine située à Karviná, sur le territoire de l’actuelle République tchèque. Par la suite, il a occupé divers autres emplois en République tchèque puis en Slovaquie. |
|
21 |
Selon la législation de la République fédérative tchécoslovaque, les emplois étaient classés en trois catégories, en fonction de leur degré de risque et de pénibilité. Dans ce système, l’emploi de mineur relevait de la catégorie I, laquelle ouvrait droit au bénéfice d’une pension de retraite dès l’âge de 55 ans, pour autant que l’intéressé ait travaillé pendant 25 ans, dont quinze ans sous terre dans une mine profonde. |
|
22 |
Au cours de l’année 1992, la République fédérative tchécoslovaque a adopté une nouvelle législation qui prévoyait la suppression des différentes catégories d’emplois à compter du 31 décembre 1992, l’ensemble des emplois ayant vocation à relever des règles applicables à la catégorie III à compter de cette date. Les droits résultant de l’exercice d’un emploi relevant des catégories I ou II jusqu’au 31 décembre 1992 étaient, quant à eux, maintenus jusqu’au 31 décembre 2016. |
|
23 |
Le 31 décembre 1992, la République fédérative tchécoslovaque a cessé d’exister et deux États indépendants lui ont succédé. En République tchèque, les différentes catégories d’emplois ont été supprimées à cette date. En Slovaquie, cette suppression a, en revanche, été reportée au 31 décembre 1999. |
|
24 |
En 2013, après avoir obtenu des autorités de sécurité sociale en République tchèque le bénéfice d’une pension de retraite en vertu de la législation de cet État membre, le requérant au principal, alors âgé de 55 ans, a introduit en Slovaquie une demande tendant à la liquidation de sa pension de retraite. Cette demande a toutefois été rejetée par la défenderesse au principal au motif qu’il n’avait pas atteint l’âge requis pour bénéficier d’une telle pension. |
|
25 |
Le requérant au principal s’est finalement vu reconnaître le droit au bénéfice d’une pension de retraite à compter du 2 octobre 2020, date à laquelle il avait atteint l’âge de 62 ans et 8 mois. La défenderesse au principal a cependant maintenu sa position selon laquelle celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension de retraite ouverte dans des conditions plus favorables aux personnes ayant exercé une activité de mineur de fond pendant une période de quinze ans. À cet égard, elle a estimé que, dès lors que le requérant au principal avait exercé une telle activité sur le territoire de l’actuelle République tchèque, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension de retraite à compter de l’âge de 55 ans que sous réserve de justifier l’exercice pendant une période de quinze ans d’un emploi relevant de la catégorie I en vertu de la législation de cet État membre. Or, selon la défenderesse au principal, à la date du 31 décembre 1992, à laquelle les catégories d’emploi ont été supprimées en République tchèque, le requérant au principal n’avait exercé l’activité de mineur de fond que pendant un peu plus de quatorze ans. |
|
26 |
Il s’en est suivi un contentieux dans le cadre duquel le requérant au principal a fait valoir que, pour déterminer si la condition relative à l’exercice d’une activité pendant une durée de quinze ans était remplie, la défenderesse au principal était tenue de prendre en compte, en tant que période d’activité dans un emploi relevant de la catégorie I, la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1995, au cours de laquelle il avait continué à exercer une activité de mineur de fond en République tchèque, et ce malgré la suppression des catégories d’emplois dans cet État membre à compter du 31 décembre 1992. |
|
27 |
Saisie d’un pourvoi formé par le requérant au principal, le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque), qui est la juridiction de renvoi, s’interroge sur l’interprétation de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, relatif à la totalisation des périodes aux fins du calcul de la pension de retraite dans l’hypothèse où l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite a institué un régime spécial de sécurité sociale ou lorsque cet État membre, sans avoir établi un tel régime spécial, applique des règles spécifiques à certaines activités. |
|
28 |
Cette juridiction nourrit des doutes en raison, notamment, des divergences de formulation existant entre les différentes versions linguistiques de cette disposition. Deux interprétations littérales de cette disposition seraient envisageables. Selon une première interprétation, qui ressortirait notamment des versions en langues slovaque, anglaise, française et polonaise de ladite disposition, celle-ci s’appliquerait non seulement dans l’hypothèse où la législation de l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite établirait un régime spécial de sécurité sociale, mais aussi, plus largement, dans le cas, correspondant à l’état du droit en Slovaquie, où cette législation attacherait certains avantages particuliers à l’exercice d’une activité déterminée. Une seconde interprétation, correspondant aux versions en langues tchèque et allemande de cette disposition, consisterait, au contraire, à considérer que celle-ci ne trouverait à s’appliquer que lorsqu’un régime spécial distinct du régime général existe dans l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite. |
|
29 |
Elle souligne, en se référant aux considérants 1 et 13 du règlement no 883/2004, que si cette seconde interprétation était retenue, il pourrait en résulter une entrave à la libre circulation des travailleurs, dans la mesure où les droits et les avantages acquis par ces derniers, ou en cours d’acquisition, ne seraient pas garantis. En effet, un travailleur exerçant une activité spécifique dans un État membre et bénéficiant, en vertu de la législation de cet État, d’avantages particuliers attachés à cette activité dans le cadre du régime général, sans pour autant relever d’un régime distinct, pourrait être dissuadé d’exercer ladite activité dans un autre État membre dès lors que les périodes d’assurance accomplies dans l’exercice d’une telle activité ne seraient pas prises en compte de manière aussi favorable dans cet autre État membre. |
|
30 |
À supposer même que l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 doive être interprété en ce sens qu’il ne s’applique qu’en présence d’un régime spécial de sécurité sociale distinct du régime général, ce règlement ne permettrait pas de déterminer, de manière claire, les caractéristiques permettant d’identifier un tel régime. Il en résulterait une incertitude sur le point de savoir si des règles applicables en matière de pensions de retraite à certaines activités spécifiques, telles que celles prévues par la législation slovaque, peuvent être qualifiées de « régime spécial », au sens de cette disposition. |
|
31 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en l’occurrence, la législation nationale en cause n’a pas instauré un régime distinct applicable aux seuls mineurs de fond mais a, au contraire, mis en place un régime de sécurité sociale applicable à l’ensemble des travailleurs. Toutefois, cette juridiction précise que, indépendamment de ce régime unique, les emplois de mineurs de fond ainsi que les autres emplois relevant de la catégorie I bénéficient d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite. |
|
32 |
C’est dans ce contexte que le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
|
33 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que le mécanisme spécifique de totalisation des périodes qu’il prévoit s’applique tant lorsque l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite a institué un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général, propre à certaines occupations ou activités, que lorsque cet État membre, sans avoir établi un tel régime spécial, réserve certains avantages dans le cadre de l’octroi d’une telle prestation à une catégorie déterminée de personnes ayant accompli des périodes d’assurance dans l’exercice d’une occupation ou d’une activité spécifique. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande quels sont les éléments qui permettent de caractériser l’existence d’un tel régime spécial, au sens de cette disposition. |
|
34 |
À titre liminaire, s’agissant de l’applicabilité au litige au principal du règlement no 883/2004, il convient de rappeler que l’article 87, paragraphe 2, de ce règlement dispose que doit être prise en considération, aux fins de la détermination des droits à prestation, toute période d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie avant la date d’application dudit règlement sur le territoire de cet État membre. Par conséquent, la circonstance que les périodes de cotisation en cause au principal soient antérieures à l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004 ainsi qu’à l’adhésion à l’Union européenne des États membres concernés, en l’occurrence la République slovaque et la République tchèque, ne fait pas obstacle à l’application de ce règlement à une situation telle que celle en cause au principal (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 avril 2002, Duchon, C-290/00, EU:C:2002:234, points 32 à 34, ainsi que du 22 janvier 2015, Balazs, C-401/13, EU:C:2015:26, points 31 et 32). |
|
35 |
En ce qui concerne la réponse à apporter aux questions posées, il convient de relever que le libellé de l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 883/2004 dans sa version en langue française, qui se réfère à « la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial » laisse entendre, du fait de l’emploi du singulier dans l’expression « soumise à un régime spécial », que la règle de totalisation qu’il énonce s’applique soit lorsqu’est en cause une occupation relevant, dans l’État membre compétent, d’un régime spécial de sécurité sociale, soit lorsque la législation de cet État membre subordonne le bénéfice de certaines prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance dans une activité salariée ou non salariée spécifique, sans que cette activité relève nécessairement d’un régime spécial. Ce libellé correspond notamment aux versions slovaque, anglaise, italienne, lettone, polonaise et slovène de cette disposition. |
|
36 |
En revanche, le libellé d’autres versions linguistiques de ladite disposition, notamment celles en langues espagnole (« sujetas a un régimen especial »), allemande (« für die ein Sondersystem […] gilt ») et grecque (« για τα οποία ισχύει ειδικό σύστημα που εφαρμόζεται »), semble indiquer, en raison de l’emploi du pluriel, que l’application de la même disposition suppose, dans tous les cas, que les activités et occupations en cause relèvent, dans l’État membre compétent, d’un régime spécial. |
|
37 |
Conformément à une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1990, Cricket St Thomas, C-372/88, EU:C:1990:140, points 18 et 19, ainsi que du 20 novembre 2025, Lolach, C-327/24, EU:C:2025:901, point 29). |
|
38 |
Compte tenu des divergences existant entre les différentes versions linguistiques de l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 883/2004, telles que mentionnées aux points 35 et 36 du présent arrêt, il y a lieu, pour l’interprétation de cette disposition, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, de procéder à l’analyse du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, point 27). |
|
39 |
Concernant l’économie générale de la réglementation dans laquelle s’insère cette disposition, il convient de relever que l’article 6 de ce règlement, qui fait partie du titre I de celui-ci, intitulé « Dispositions générales », énonce une règle générale de totalisation des périodes. En vertu de cette règle et sauf disposition contraire, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition de droits aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence est tenue de tenir compte des périodes équivalentes accomplies sous la législation d’un autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. |
|
40 |
Cette règle générale de totalisation des périodes se trouve concrétisée et complétée, en matière de pensions de retraite, à l’article 51 du règlement no 883/2004, dont le paragraphe 1 garantit, plus spécifiquement, que les personnes ayant exercé une activité leur ouvrant droit à des avantages spécifiques en matière de pension de retraite ne perdent pas le bénéfice de ces avantages au seul motif qu’elles ont fait usage de leur liberté de circulation en transférant cette activité dans un autre État membre. |
|
41 |
Cette disposition correspond à l’article 45, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, que le règlement no 883/2004 a abrogé et remplacé afin de le moderniser et de le simplifier, tout en conservant le même objectif (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, point 31). |
|
42 |
Or, l’article 45, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 ne subordonnait pas le mécanisme de totalisation des périodes qu’il prévoyait à l’existence, dans l’État membre compétent, d’un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général. En effet, cette disposition prévoyait que, lorsque l’octroi de certaines prestations était subordonné, par la législation de cet État membre, à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation d’autres États membres étaient prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, si elles avaient été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. |
|
43 |
Le législateur de l’Union n’ayant pas entendu retenir, en adoptant l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, une méthode de totalisation plus restrictive, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 54 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que cette disposition a vocation à s’appliquer chaque fois que sont prévues des règles de liquidation de pension de retraite spécifiques à certaines occupations ou activités dans l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation, y compris en l’absence d’un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général. |
|
44 |
Une telle interprétation ne saurait être remise en cause par le fait que l’article 51, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement se réfère à l’hypothèse selon laquelle, après qu’il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies dans un autre État membre, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de cette prestation « dans le cadre d’un régime spécial », dès lors que cette disposition prévoit également que ces périodes peuvent, à défaut, être prises en considération pour l’octroi de prestations relevant d’autres régimes. |
|
45 |
S’agissant, par ailleurs, de l’objectif poursuivi par ledit règlement, il y a lieu de rappeler que celui-ci vise, ainsi que cela ressort de son considérant 4, non pas à instaurer un régime commun de sécurité sociale, mais uniquement à assurer la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres, tout en laissant à ces derniers la compétence pour aménager leurs systèmes respectifs, sous réserve qu’ils exercent cette compétence dans le respect du droit de l’Union, et notamment de la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 février 2013, Salgado Gonzalez, C-282/11, EU:C:2013:86, points 35 à 37, et du 7 décembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C-189/16, EU:C:2017:946, points 38 à 40). |
|
46 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si le droit de l’Union n’impose pas que l’exercice par un travailleur de sa liberté de circulation soit neutre en termes de sécurité sociale, le respect des articles 45 et 48 TFUE implique néanmoins que les travailleurs d’autres États membres ne soient pas désavantagés par rapport à ceux exerçant ou ayant exercé la totalité de leur activité dans l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Vester, C-134/18, EU:C:2019:212, points 32 et 33). |
|
47 |
Dans cette perspective, il importe peu que l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite ait institué un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général, ou qu’il ait choisi d’adopter un ensemble de règles propres à certaines activités ou occupations au sein du régime général. En effet, de telles différences constituent seulement le reflet de choix organisationnels et de financement des systèmes de sécurité sociale, susceptibles de varier considérablement d’un État membre à l’autre. |
|
48 |
En outre, une interprétation de l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 883/2004 selon laquelle cette disposition ne s’appliquerait qu’aux occupations et aux activités relevant d’un régime spécial de sécurité sociale nécessairement distinct du régime général dans l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite irait à l’encontre de l’objectif de libre circulation des travailleurs, puisqu’elle reviendrait à désavantager les travailleurs ayant exercé leur liberté de circulation dans l’exercice d’une occupation ou d’une activité ouvrant droit, dans cet État membre, à une pension de retraite à des conditions plus favorables que celles applicables aux autres travailleurs, par rapport à ceux ayant exercé la même activité exclusivement dans ce dernier État membre. |
|
49 |
Il s’ensuit que l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique dans tous les cas où la législation de l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite prévoit des règles en matière de pensions de retraite spécifiques à certaines occupations ou activités, y compris lorsque ces règles ne constituent pas ou ne s’inscrivent pas dans un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général. |
|
50 |
Il convient encore de préciser que, contrairement à ce que soutient la Commission européenne, l’accomplissement de périodes de cotisations dans un autre État membre dans le cadre de l’exercice d’une occupation ou d’une activité spécifique ne saurait être pris en compte sur le fondement de l’article 5, sous b), de ce règlement, qui dispose que, lorsque, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Il ressort, en effet, de son libellé que cette disposition concerne la prise en compte, dans l’État membre compétent, de la survenance de faits ou d’événements ponctuels survenus dans un autre État membre, tels qu’une naissance, un décès ou un accident, et ne régit pas la totalisation des périodes de cotisations accomplies dans un autre État membre. |
|
51 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les périodes accomplies par le requérant au principal en tant que mineur de fond en République tchèque entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1995 doivent être prises en compte en République slovaque, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 883/2004, afin d’apprécier si la condition relative à l’accomplissement de quinze années de cotisations en tant que mineur de fond, ouvrant droit au bénéfice de certains avantages en matière de pensions de retraite dans cet État membre, est satisfaite. À cet égard, compte tenu des éléments figurant dans la décision de renvoi, il importe de relever, d’une part, que la législation slovaque prévoyait, pour la période concernée, des règles en matière de pensions de retraite spécifiques à l’activité de mineur de fond et, d’autre part, que les périodes accomplies par le requérant au principal en République tchèque l’ont été dans cette activité, de sorte qu’il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que ces périodes doivent être prises en considération. |
|
52 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que le mécanisme spécifique de totalisation des périodes qu’il prévoit s’applique tant lorsque l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite a institué un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général, propre à certaines occupations ou activités, que lorsque cet État membre, sans avoir établi un tel régime spécial, réserve certains avantages dans le cadre de l’octroi d’une telle prestation à une catégorie déterminée de personnes ayant accompli des périodes d’assurance dans l’exercice d’une occupation ou d’une activité spécifique. |
Sur les dépens
|
53 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
le mécanisme spécifique de totalisation des périodes qu’il prévoit s’applique tant lorsque l’État membre compétent pour l’octroi de la prestation de retraite a institué un régime spécial de sécurité sociale formellement distinct du régime général, propre à certaines occupations ou activités, que lorsque cet État membre, sans avoir établi un tel régime spécial, réserve certains avantages dans le cadre de l’octroi d’une telle prestation à une catégorie déterminée de personnes ayant accompli des périodes d’assurance dans l’exercice d’une occupation ou d’une activité spécifique. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Présomption d'innocence ·
- Directive ·
- Charte ·
- Juridiction supérieure ·
- Renvoi ·
- Personnes ·
- Réglementation nationale ·
- Question ·
- Etats membres ·
- Preuve
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Délai de prescription ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Action collective ·
- Professionnel ·
- Principe ·
- Directive
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Délai de prescription ·
- Contrat de prêt ·
- Directive ·
- Professionnel ·
- Principe ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Sécurité juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Version ·
- Prise en compte ·
- Vienne ·
- Rémunération ·
- Directive ·
- Anniversaire ·
- Avancement ·
- Réglementation nationale ·
- Barème
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Origine ·
- Protection ·
- Désignation ·
- Source d'information ·
- Charte ·
- Gouvernement ·
- Information
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Désignation ·
- Protection ·
- Origine ·
- Source d'information ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Acte législatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libération conditionnelle ·
- Charte ·
- Royaume-uni ·
- Irlande du nord ·
- Droits fondamentaux ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Modification ·
- Détention ·
- Infraction ·
- Union européenne
- Consommateur ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Coût du crédit ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Question ·
- Consommation ·
- Renvoi
- Consommateur ·
- Frais de justice ·
- Clauses abusives ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Juridiction ·
- Professionnel ·
- Principe ·
- Restitution ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Concept ·
- Droit national ·
- Connexion ·
- Réfugiés ·
- Lien ·
- Demande
- Protection ·
- Directive ·
- Retard ·
- Etats membres ·
- Marché du travail ·
- Irlande ·
- Pandémie ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Demande
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Libération conditionnelle ·
- Charte ·
- Royaume-uni ·
- Modification ·
- Infraction ·
- Irlande du nord ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.