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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-748/24 |
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| Numéro(s) : | C-748/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2026.#Okresná prokuratúra Bratislava III contre AC.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Articles 3 et 4 – Présomption d’innocence – Article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Ordonnance portant classement sans suite – Décision judiciaire ne statuant pas sur la culpabilité – Annulation et renvoi devant une juridiction de degré inférieur – Constats opérés par la juridiction supérieure quant à la réunion des éléments constitutifs d’une infraction – Obligation pour la juridiction de degré inférieur de se conformer aux appréciations de la juridiction supérieure – Mesures appropriées en cas de violation de la présomption d’innocence.#Affaire C-748/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0748 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:358 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Articles 3 et 4 – Présomption d’innocence – Article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Ordonnance portant classement sans suite – Décision judiciaire ne statuant pas sur la culpabilité – Annulation et renvoi devant une juridiction de degré inférieur – Constats opérés par la juridiction supérieure quant à la réunion des éléments constitutifs d’une infraction – Obligation pour la juridiction de degré inférieur de se conformer aux appréciations de la juridiction supérieure – Mesures appropriées en cas de violation de la présomption d’innocence »
Dans l’affaire C-748/24 [Kotaňák] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I, Slovaquie), par décision du 25 avril 2024, parvenue à la Cour le 29 octobre 2024, dans la procédure pénale contre
AC,
en présence de :
Okresná prokuratúra Bratislava III,
LZ,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Fenger et A. Kornezov, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour AC, par Mes M. Mandzák, P. Pechanec et M. Pohovej, advokáti, |
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pour le gouvernement slovaque, par leurs agents, |
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pour le gouvernement hongrois, par Mme Zs. Biró-Tóth et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par MM. R. Lindenthal et M. Wasmeier, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4 et 6 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que des principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AC pour des faits de diffamation. |
Le cadre juridique
La directive 2016/343
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3 |
Les considérants 16 et 48 de la directive 2016/343 énoncent :
[…]
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4 |
L’article 2 de cette directive dispose : « La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive. » |
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5 |
L’article 3 de ladite directive énonce : « Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. » |
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6 |
L’article 4 de la même directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. 2. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prévues en cas de manquement à l’obligation fixée au paragraphe 1 du présent article de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, conformément à la présente directive et, notamment, à son article 10. » |
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Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/343 : « Les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable. » |
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L’article 10, paragraphe 1, de cette directive est ainsi rédigé : « Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d’une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive. » |
Le droit slovaque
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9 |
L’article 373, paragraphes 1 et 2, du Trestný zákon (code pénal), qui définit l’infraction pénale de diffamation, dispose : « (1) Toute personne qui divulgue une information fausse à propos d’autrui, susceptible de porter gravement atteinte à la dignité de cette personne auprès de ses concitoyens, de lui nuire dans son emploi, dans son entreprise, de perturber ses relations familiales ou de lui causer un autre préjudice sérieux, est punie d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. (2) L’auteur d’une infraction est passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et cinq ans s’il commet l’acte visé au paragraphe 1 : […] c) en public ; » |
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10 |
L’article 327, paragraphe 1, du Trestný poriadok (code de procédure pénale) prévoit : « La juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée aux fins d’un nouvel examen et d’une nouvelle décision est liée par l’opinion juridique exprimée par la juridiction d’appel dans sa décision et elle est tenue de procéder aux actes et à l’administration de la preuve dont la juridiction d’appel a ordonné l’exécution. » |
La procédure au principal et les questions préjudicielles
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11 |
Le 18 novembre 2020, l’Okresná prokuratúra Bratislava III (parquet de district de Bratislava III, Slovaquie) a déposé auprès de l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III, Slovaquie) un acte d’accusation contre AC pour un délit de diffamation, au sens de l’article 373, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), du code pénal, délit qu’il est accusé d’avoir commis en publiant en ligne plusieurs vidéos comportant une série d’allégations erronées. |
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12 |
Par une ordonnance du 8 novembre 2021, l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) a mis fin aux poursuites au motif que le comportement visé dans cet acte d’accusation ne constituait pas une infraction pénale. |
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13 |
L’Okresná prokuratúra Bratislava III (parquet de district de Bratislava III) a interjeté appel de cette ordonnance. Par une ordonnance du 8 février 2022, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava, Slovaquie) a annulé l’ordonnance de la juridiction de première instance et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle statue à nouveau en réévaluant l’ensemble des éléments de preuve. |
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Dans la motivation de son ordonnance, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) a notamment jugé que, « [é]tant donné leur contenu, les fausses informations de nature exclusivement intime que la personne poursuivie a partagées avec un grand nombre d’abonnés au moyen de sa vidéo sont susceptibles de porter gravement atteinte aux relations de la victime avec ses partenaires, sa famille et ses amis, et d’ébranler la confiance en cette personne ». |
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Par une ordonnance du 3 octobre 2022, l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) a, de nouveau, classé sans suite l’acte d’accusation visant AC. |
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16 |
L’Okresná prokuratúra Bratislava III (parquet de district de Bratislava III) a interjeté appel de cette ordonnance. Par une ordonnance du 18 avril 2023, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) a annulé l’ordonnance du 3 octobre 2022 de la juridiction de première instance et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle statue à nouveau. |
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17 |
Dans la motivation de son ordonnance, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) a réitéré les appréciations figurant dans son ordonnance du 8 février 2022 et a notamment ajouté les indications suivantes : « Il ressort incontestablement des preuves administrées dans le cadre de la procédure d’instruction et sur lesquelles s’est aussi fondée [la juridiction de première instance] que la personne poursuivie dit des mensonges à propos de la victime, la vise par ses attaques, ce qui a mis la victime dans une situation très désagréable auprès de sa famille et de ses proches. La relation intime entre la victime et SB est une invention de la personne poursuivie, et ce que cette dernière a déclaré dans ses vidéos ne s’est jamais produit […] S’agissant de l’information, parmi celles publiées, qui était prétendument fausse, il s’agit incontestablement de celle dont la véracité a été examinée dans le cadre de la procédure d’instruction sur la base des preuves recueillies et qui portait sur une relation intime entre la victime et le témoin SB et sur des pratiques sexuelles dont la personne poursuivie a clairement décrit l’exercice dans sa vidéo. » |
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18 |
À la suite d’une réorganisation du système judiciaire slovaque, la compétence pour connaître de l’affaire au principal a été transférée, le 1er juin 2023, au Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I, Slovaquie), qui est la juridiction de renvoi. |
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19 |
Devant cette juridiction, AC fait valoir que certaines des appréciations de la juridiction d’appel enfreignent la présomption d’innocence, en tant qu’elles ne laissent place à aucun doute quant à sa culpabilité, alors même qu’il n’était pas nécessaire, pour cette juridiction, d’apprécier le bien-fondé des accusations portées contre lui. De ce fait, AC considère que la juridiction de renvoi devrait statuer en écartant les appréciations de la juridiction d’appel. |
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20 |
La juridiction de renvoi relève que, en application des règles de procédure slovaques, elle est liée par les appréciations de la juridiction d’appel. Cependant, elle estime que ces appréciations enfreignent la présomption d’innocence dont bénéficie AC et les droits de la défense de celui-ci. |
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21 |
À cet égard, cette juridiction doute notamment du caractère proportionné desdites appréciations, dans la mesure où, en vertu de la réglementation slovaque, la juridiction supérieure aurait pu se limiter à constater que la décision de première instance était erronée et à imposer à la juridiction de première instance de procéder à l’administration de la preuve. En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur la pertinence de la circonstance que la juridiction supérieure s’est prononcée en se fondant uniquement sur les preuves réunies au cours de la procédure d’instruction et sans que la personne poursuivie ait pu prendre position à ce sujet. |
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22 |
Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande quelles mesures appropriées, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343, devraient, le cas échéant, être adoptées pour remédier à une violation de la présomption d’innocence. Plus particulièrement, elle s’interroge sur la nécessité d’écarter les appréciations juridiquement contraignantes de la juridiction supérieure, voire de décider, de surcroît, de la récusation des juges de cette juridiction. |
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23 |
Dans ces conditions, le Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
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Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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Le gouvernement slovaque conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. |
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25 |
D’une part, ce gouvernement fait valoir que la juridiction de renvoi n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle avait décidé de formuler cette demande, de sorte que la Cour ne dispose pas d’informations suffisantes sur le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées. |
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26 |
D’autre part, ledit gouvernement soutient que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi n’est pas nécessaire pour trancher l’affaire au principal. En effet, la procédure au principal ne correspondrait pas à un recours tendant à l’adoption de mesures appropriées, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343. Dans ce contexte, même s’il était constaté que la motivation de la décision de la juridiction d’appel méconnaît la présomption d’innocence, un tel constat n’aurait pas d’incidence sur la régularité de cette décision, dont les appréciations ne feraient au demeurant pas obstacle à ce que la juridiction de renvoi puisse statuer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie, après avoir procédé à l’administration de la preuve de manière contradictoire. Par ailleurs, la juridiction de renvoi ne serait pas compétente pour prononcer la récusation de juges de la juridiction d’appel. |
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27 |
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, point 8, et du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 61). |
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28 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 24 juillet 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, point 62). |
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29 |
À cet égard, en premier lieu, il convient de souligner, en ce qui concerne les arguments tirés du caractère supposément incomplet de la décision de renvoi, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, désormais reflétée à l’article 94, sous a) et b), de son règlement de procédure, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En outre, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure que la demande de décision préjudicielle contienne un exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale applicable au litige au principal [voir arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, EU:C:1993:26, point 6 ; ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, EU:C:2000:350, point 16, ainsi que arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C-548/21, EU:C:2024:830, point 48]. |
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30 |
En l’occurrence, il y a lieu de constater que la décision de renvoi expose le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées. En outre, cette décision indique, ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 du présent arrêt, les raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions de droit de l’Union. |
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31 |
Il s’ensuit que ladite décision répond aux exigences prévues à l’article 94 du règlement de procédure et qu’elle contient donc des éléments suffisants pour permettre à la Cour de répondre à ces questions. |
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32 |
En second lieu, s’agissant des arguments tirés de l’absence de nécessité d’obtenir une réponse de la Cour aux questions posées pour pouvoir statuer dans la procédure au principal, il importe de relever que la juridiction de renvoi a précisé que, en application de la réglementation slovaque, elle est tenue, lors de l’examen de l’affaire au principal, de se conformer aux appréciations opérées par la juridiction d’appel. |
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33 |
Dans ce contexte, les questions posées visent à permettre à la juridiction de renvoi de déterminer si ces appréciations sont compatibles avec l’exigence de respect de la présomption d’innocence résultant de la directive 2016/343 et de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte ainsi que, le cas échéant, de tirer les conséquences d’une incompatibilité desdites appréciations avec cette exigence. |
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34 |
Partant, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a, de façon générale, aucun rapport avec la réalité ou l’objet de la procédure au principal. |
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35 |
En revanche, s’agissant, plus particulièrement, du troisième volet de la quatrième question, il ne ressort pas de la décision de renvoi que le Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I), qui constitue une juridiction de première instance, serait compétent pour se prononcer sur une récusation éventuelle des juges d’une juridiction d’appel ou qu’il pourrait, d’une quelconque manière, tirer des conséquences d’une éventuelle obligation, qui découlerait du droit de l’Union, de prévoir la récusation de tels juges. |
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36 |
En conséquence, il apparaît de manière manifeste qu’une interprétation des règles de l’Union visant à évaluer si celles-ci imposent une telle obligation est dénuée de tout rapport avec l’objet de la procédure au principal. |
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37 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la quatrième question est irrecevable en ce qu’elle se rapporte à la récusation des juges d’une juridiction d’appel et que les questions posées sont, pour le surplus, recevables. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à troisième questions
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38 |
Par ses trois premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lus en combinaison avec l’article 48 de la Charte, concernant la présomption d’innocence, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction pénale, statuant sur un appel contre une décision mettant fin à des poursuites pénales au motif d’une absence d’infraction, prenne position, de façon détaillée, sur des preuves à charge en portant une appréciation en fait et en droit sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause, alors que cette juridiction n’est pas tenue de le faire, en vertu de la réglementation nationale, pour se prononcer et que cette appréciation est fondée sur les seules preuves recueillies dans le cadre de la procédure d’instruction, sans que la personne poursuivie ait pu s’exprimer à leur égard. |
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39 |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition précise qu’elle s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. |
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40 |
Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive que les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition précise qu’elle s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable. |
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41 |
En vue de déterminer la portée de ces dispositions en ce qui concerne l’examen pouvant être conduit par une juridiction pénale dans une situation telle que celle visée par les trois premières questions, il importe de rappeler, d’emblée, que la directive 2016/343 ne procède qu’à une harmonisation minimale de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C-310/18 PPU, EU:C:2018:732, points 45 et 46). |
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42 |
Dans le cadre de cette harmonisation minimale, cette directive distingue les décisions judiciaires statuant sur la culpabilité, qui interviennent nécessairement à l’issue du procès pénal, d’autres actes procéduraux, tels que les actes de poursuite et les décisions préliminaires de nature procédurale (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C-653/19 PPU, EU:C:2019:1024, point 32). |
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43 |
En l’occurrence, les première à troisième questions se rapportent à une phase préliminaire de la procédure pénale, au cours de laquelle un juge d’appel doit se prononcer sur la régularité d’une décision de première instance déterminant si un acte d’accusation constitue une base suffisante pour la tenue d’un procès. |
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44 |
Une telle décision du juge d’appel doit, au regard de son objet, être considérée comme constituant une décision judiciaire autre que celle statuant sur la culpabilité, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive. |
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45 |
Or, la même directive ne comporte pas de règles précisant les conditions substantielles et procédurales d’adoption d’une telle décision. |
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46 |
En particulier, elle ne détermine ni la nature des éléments devant être réunis pour pouvoir adopter cette décision ni les modalités de l’appréciation des preuves pouvant éventuellement être conduite aux fins de l’adoption de celle-ci. |
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47 |
À cet égard, il convient notamment de relever que, si l’article 6 de la directive 2016/343 énonce certaines règles relatives à la répartition de la charge de la preuve dans les procédures pénales, ces règles se rapportent à l’établissement de la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies, de sorte qu’elles n’ont pas pour objet de régir l’administration de la preuve lors de l’adoption d’une décision préliminaire telle que celle en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C-653/19 PPU, EU:C:2019:1024, point 33). |
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48 |
En outre, étant donné que les conditions substantielles et procédurales d’adoption d’une décision telle que celle en cause au principal relèvent du seul droit national (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura, C-653/19 PPU, EU:C:2019:1024, point 38), les règles générales de procédure régissant la phase préliminaire de la procédure pénale conduisant à l’adoption d’une telle décision ne sauraient être considérées comme relevant d’une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Partant, l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, qui prévoit le respect des droits de la défense, n’est pas applicable à cette phase préliminaire de la procédure pénale. |
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49 |
En revanche, au regard de la définition du champ d’application de la directive 2016/343 énoncée à l’article 2 de celle-ci et de la généralité du principe qu’exprime son article 3, il y a lieu de considérer que ce dernier article, lequel prévoit que les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie, s’applique, sans limitation particulière, à tous les stades d’une procédure pénale dirigée contre des personnes physiques, y compris à la phase préliminaire de la procédure pénale telle que celle en cause au principal. |
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50 |
De même, il ressort des termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lequel interdit qu’un suspect ou une personne poursuivie soit présenté comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie, que cette disposition s’applique notamment aux décisions judiciaires autres que celles statuant sur la culpabilité. |
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51 |
S’agissant de la portée de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive dans une procédure telle que celle en cause au principal, il découle de la jurisprudence de la Cour que ces dispositions, lues en combinaison avec le considérant 16 de celle-ci, ne s’opposent pas à l’adoption de décisions préliminaires de nature procédurale qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C-310/18 PPU, EU:C:2018:732, points 44 et 48). |
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52 |
Il résulte de ce qui précède, tout d’abord, que la directive 2016/343 ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction pénale procède, aux fins de l’adoption d’une décision préliminaire de nature procédurale, à une appréciation des preuves à charge, en vue d’évaluer si la réunion des éléments constitutifs d’une infraction peut être envisagée dans une affaire donnée. |
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53 |
Ensuite, cette directive n’exclut pas non plus qu’une telle décision préliminaire puisse être adoptée sans que l’administration de la preuve ait été menée de manière complète et sans que la personne poursuivie ait pu s’exprimer à cet égard. |
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54 |
Enfin, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 80 de ses conclusions, aucune disposition de ladite directive ne s’oppose à ce qu’une telle décision préliminaire s’appuie sur une motivation détaillée. |
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55 |
Pour autant, cette motivation doit être formulée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, en respectant l’obligation de ne pas présenter le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. |
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56 |
Bien que cet article 4, paragraphe 1, laisse aux États membres une marge d’appréciation dans l’adoption des mesures nécessaires aux fins de cette disposition, il n’en reste pas moins, ainsi qu’il ressort du considérant 48 de cette directive, que le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la Charte et la CEDH, notamment celles relatives à la présomption d’innocence [arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C-377/18, EU:C:2019:670, point 40]. |
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57 |
À cet égard, il y a lieu de relever que la présomption d’innocence est consacrée à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, qui correspond à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, ainsi qu’il ressort des explications relatives à la Charte. Il s’ensuit, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, qu’il convient de prendre en considération l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH aux fins de l’interprétation de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, en tant que seuil de protection minimale [voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C-377/18, EU:C:2019:670, point 41 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
58 |
Dans ces conditions, il y a lieu, aux fins de l’interprétation de cet article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, de s’inspirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH [voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C-377/18, EU:C:2019:670, point 42]. |
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59 |
Il ressort de cette jurisprudence que le principe de la présomption d’innocence se trouve méconnu si une décision judiciaire ou une déclaration officielle concernant un prévenu contient une déclaration claire, faite en l’absence de condamnation définitive, selon laquelle la personne concernée a commis l’infraction en question [voir, en ce sens, Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne, CE:ECHR:20140227JUD001710310, § 63, ainsi que arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C-377/18, EU:C:2019:670, point 43]. |
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60 |
À cet égard, une distinction doit être opérée entre de telles décisions ou de telles déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable, lesquelles violent la présomption d’innocence, et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion (Cour EDH, 28 novembre 2002, Marziano c. Italie, CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, § 31, et 15 octobre 2013, Gutsanovi c. Bulgarie, CE:ECHR:2013:1015JUD003452910, § 192). Une telle violation de cette présomption peut néanmoins intervenir même en l’absence de constat formel de culpabilité, une motivation donnant à penser qu’un magistrat considère l’intéressé comme étant coupable étant suffisante pour enfreindre ladite présomption (Cour EDH, 19 septembre 2006, Matijasevic c. Serbie, CE:ECHR:2006:0919JUD002303704, § 45, et 9 mars 2023, Rigolio c. Italie, CE:ECHR:2023:0309JUD002014809, § 94). |
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61 |
En vue d’apprécier l’existence d’une telle violation de la présomption d’innocence, il convient de s’attacher tant au choix des termes employés par les autorités judiciaires qu’aux circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés ainsi qu’à la nature et au contexte de la procédure en question [voir, en ce sens, Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne, CE:ECHR:20140227JUD001710310, § 63, ainsi que arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C-377/18, EU:C:2019:670, point 43]. |
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62 |
Ainsi, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 53 de ses conclusions, la Cour européenne des droits de l’homme a pu considérer que le contexte entourant l’emploi « malheureux » de termes paraissant indiquer que la culpabilité de la personne concernée est établie pouvait permettre d’écarter une atteinte à la présomption d’innocence (voir, en ce sens, Cour EDH, 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie, CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, § 44 et 45). |
|
63 |
Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme a également précisé que la prise en considération de la procédure dans le cadre de laquelle une déclaration est formulée impose de soumettre à un examen plus approfondi les déclarations des juges (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 septembre 2006, Pandy c. Belgique, CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, § 43 et 45). |
|
64 |
Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour qu’il convient, afin de contrôler le respect de la présomption d’innocence, de toujours analyser une décision judiciaire et sa motivation dans son ensemble, dès lors que toute référence explicite, dans certains passages d’une décision judiciaire, à l’absence de culpabilité d’une personne serait vidée de son sens si d’autres passages de cette décision étaient susceptibles d’être compris comme une expression prématurée de sa culpabilité [voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C-377/18, EU:C:2019:670, point 46]. |
|
65 |
Par ailleurs, certains constats relatifs à la participation d’une personne à une infraction pénale ou à la réunion des éléments constitutifs d’une telle infraction peuvent être opérés sans porter atteinte à la présomption d’innocence, lorsque ces constats sont nécessaires à la décision devant être prise par la juridiction concernée et pour autant que soit clairement indiqué le fait que la culpabilité de cette personne n’est pas légalement établie [voir, en ce sens, Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne, CE:ECHR:20140227JUD001710310, § 64 et 65, et 9 mars 2023, Rigolio c. Italie, CE:ECHR:2023:0309JUD002014809, § 97, 125 et 126, ainsi que arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence), C-377/18, EU:C:2019:670, point 45]. |
|
66 |
S’il appartient, en définitive, à la juridiction de renvoi de déterminer si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lu en combinaison avec l’article 48 paragraphe 1, de la Charte, a été respecté au cours de la procédure devant la juridiction d’appel, la Cour peut, toutefois, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE, à partir du dossier dont elle dispose, fournir à cette juridiction les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, point 41). |
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67 |
À cette fin, il importe de souligner qu’il résulte de ce qui précède que, en vue de statuer sur le respect de la présomption d’innocence, la juridiction de renvoi devra s’attacher tant au choix des termes employés par le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) qu’aux circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été employés ainsi qu’à la nature et au contexte de la procédure au principal, en vue de déterminer si les appréciations contestées de cette juridiction reflètent le sentiment que AC est coupable de l’infraction qui lui est reprochée. |
|
68 |
À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l’emploi de termes indiquant une conviction de la juridiction d’appel quant à la réunion de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction en cause constituerait, s’il était établi par la juridiction de renvoi, une claire indication du fait que cette juridiction a exprimé le sentiment que la personne poursuivie est coupable de cette infraction. |
|
69 |
À cet égard, le choix de termes tels que ceux relevés par M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions semble indiquer, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que la juridiction d’appel est allée au-delà de l’expression de soupçons vis-à-vis de la personne poursuivie. |
|
70 |
S’agissant, en deuxième lieu, des circonstances particulières dans lesquelles les termes en cause au principal ont été employés ainsi que de la nature et du contexte de la procédure au principal, il importe de souligner, premièrement, que, dans la mesure où le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) constitue une juridiction, la motivation de sa décision devra, ainsi qu’il résulte du point 63 du présent arrêt, être soumise à un examen plus approfondi. |
|
71 |
Deuxièmement, il incombera à la juridiction de renvoi de tenir compte du fait que, ainsi que cela été rappelé au point 43 du présent arrêt, la décision de la juridiction d’appel se rapporte à une phase préliminaire de la procédure pénale, au cours de laquelle un juge d’appel doit se prononcer sur la régularité d’une décision de première instance déterminant si un acte d’accusation constitue une base suffisante pour la tenue d’un procès. |
|
72 |
Dans ce cadre, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, dans le dispositif de sa décision, la juridiction d’appel s’est bornée à ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance, afin que celle-ci procède à une nouvelle appréciation des éléments de preuve et qu’elle statue à nouveau. Cet élément est susceptible de revêtir une pertinence en vue de déterminer la portée des termes utilisés dans les motifs de cette décision, notamment s’il devait être considéré que ces termes présentent une certaine ambiguïté. |
|
73 |
Pour autant, la formulation du dispositif de ladite décision ne saurait suffire, à elle seule, à écarter toute violation de la présomption d’innocence. |
|
74 |
En effet, d’une part, il convient, comme cela a été rappelé au point 64 du présent arrêt, de prendre en considération la motivation de la décision en cause dans son ensemble, sans qu’il soit possible de s’attacher uniquement au fait que certains passages de cette décision impliquent que la culpabilité de la personne poursuivie n’est pas établie. |
|
75 |
D’autre part, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions, considérer que le fait qu’une décision a été adoptée à un stade préliminaire d’une procédure pénale n’ayant pas pour objet de statuer sur la culpabilité de la personne poursuivie suffit à écarter toute violation de la présomption d’innocence contreviendrait directement au principe selon lequel cette présomption s’applique à l’ensemble de la procédure pénale. De surcroît, une telle approche priverait largement d’objet l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343. |
|
76 |
Troisièmement, il importe de souligner que, dans la mesure où la juridiction de renvoi a précisé que l’adoption d’une décision telle que celle en cause au principal n’est aucunement subordonnée, en vertu de la réglementation nationale, au constat de la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause, un tel constat ne saurait être regardé comme étant nécessaire en vue de permettre à la juridiction d’appel de statuer. |
|
77 |
Il s’ensuit que la situation en cause au principal ne peut pas être comparée à celles visées dans la jurisprudence mentionnée au point 65 du présent arrêt. |
|
78 |
Quatrièmement, ainsi que le soulignent le gouvernement slovaque et la Commission européenne, les termes choisis par la juridiction d’appel devront être interprétés en tenant compte de la circonstance que cette juridiction, qui est soumise par la réglementation nationale à une obligation de motivation, a annulé à deux reprises des ordonnances de la juridiction de première instance portant classement sans suite de l’acte d’accusation, de sorte qu’elle a pu considérer qu’il était nécessaire d’exprimer sa position de manière plus ferme et plus complète. |
|
79 |
Pour autant, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, justifier l’emploi de termes reflétant le sentiment que la personne poursuivie est coupable de l’infraction qui lui est reprochée, alors que, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, il est tout à fait loisible, à un stade préliminaire de la procédure pénale, d’employer des formules qui, tout en respectant la présomption d’innocence, sont suffisamment convaincantes pour justifier le renvoi de la personne poursuivie devant une juridiction de jugement. |
|
80 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux trois première à troisième questions que l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lus en combinaison avec l’article 48 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une juridiction pénale, statuant sur un appel contre une décision mettant fin à des poursuites pénales au motif d’une absence d’infraction, prenne position, de façon détaillée, sur des preuves à charge en portant une appréciation en fait et en droit sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause, alors que cette juridiction n’est pas tenue de le faire, en vertu de la réglementation nationale, pour se prononcer et que cette appréciation est fondée sur les seules preuves recueillies dans le cadre de la procédure d’instruction, sans que la personne poursuivie ait pu s’exprimer à leur égard, pour autant que ladite appréciation ne reflète pas le sentiment que cette personne est coupable de cette infraction pénale. |
Sur la quatrième question
|
81 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343, lu en combinaison avec le principe d’effectivité et le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction de première instance doit, d’une part, écarter les appréciations d’une juridiction d’appel, ayant annulé une ordonnance de classement sans suite et ayant ordonné le renvoi de l’affaire devant cette juridiction de première instance, lorsque ces appréciations sont incompatibles avec la présomption d’innocence, même si la réglementation nationale impose à ladite juridiction de première instance de se conformer auxdites appréciations, et, d’autre part, s’abstenir de donner suite aux mesures procédurales ordonnées par cette juridiction d’appel. |
|
82 |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 énonce que les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prévues en cas de manquement à l’obligation résultant de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, conformément à ladite directive et, notamment, à son article 10. |
|
83 |
Cet article 10 impose aux États membres d’assurer aux suspects et aux personnes poursuivies une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus par la même directive. |
|
84 |
Si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 exige que soient prévues des « mesures appropriées », force est néanmoins de constater qu’il ne précise pas la nature de ces mesures. En l’absence d’harmonisation à cet égard, il appartient aux États membres de définir celles-ci, en vertu du principe d’autonomie procédurale. Néanmoins, lesdites mesures doivent répondre à la double condition de ne pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474, point 56). |
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85 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi ne fournit aucune indication quant aux mesures pouvant être adoptées, en vertu de la réglementation slovaque, en cas de violation de la présomption d’innocence. |
|
86 |
En outre, si le gouvernement slovaque a fait état de certaines mesures prévues à cette fin par la réglementation nationale, il convient de constater, sans qu’il soit besoin de prendre position sur le caractère adéquat de telles mesures pour répondre aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 ou sur le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, que ces mesures n’ont, en tout état de cause, pas pour objet ou pour effet de limiter la portée, à l’égard d’une juridiction de première instance, d’appréciations portées par une juridiction d’appel dans le cadre d’une procédure telle que celle en cause au principal. |
|
87 |
Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 99 de ses conclusions, indépendamment des mesures adéquates qu’un État membre doit adopter pour remédier, conformément à cet article 4, paragraphe 2, à une violation de la présomption d’innocence, une juridiction de première instance placée dans une situation telle que celle en cause au principal peut être tenue de prendre des mesures destinées à garantir le respect de la présomption d’innocence. |
|
88 |
En effet, une telle juridiction doit, de façon générale, respecter l’article 3 de la directive 2016/343, qui impose que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. |
|
89 |
Or, une juridiction de première instance ne peut, sans méconnaître cet article 3, se conformer, lorsqu’elle adopte une décision préliminaire de nature procédurale, à une appréciation portée par une juridiction d’appel impliquant de considérer la personne poursuivie comme étant coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie, en tant que cette juridiction de première instance serait, dans une telle hypothèse, conduite à considérer elle-même cette personne comme étant coupable de façon prématurée. |
|
90 |
Dès lors que ledit article 3 est suffisamment clair, précis et inconditionnel pour se voir reconnaître un effet direct, il appartient, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de laisser inappliquée une réglementation nationale qui ferait l’obstacle à son application dans l’affaire dont elle est saisie [voir, en ce sens, du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 53 et jurisprudence citée]. |
|
91 |
Dans ce contexte, il convient, en outre, de rappeler que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur recours, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure si elle estime, eu égard à l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, point 32, et du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 75]. |
|
92 |
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considérerait que, au regard de la réponse apportée aux trois premières questions, certaines appréciations de la juridiction d’appel sont incompatibles avec la présomption d’innocence, consacrée à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lus en combinaison avec l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, elle serait tenue de statuer dans la procédure au principal en écartant ces appréciations, sans qu’une règle nationale lui imposant de se conformer auxdites appréciations puisse y faire obstacle. |
|
93 |
Pour autant, il ne saurait en être déduit qu’une juridiction placée dans une situation telle que celle en cause au principal devrait écarter la décision de la juridiction d’appel dans son ensemble. |
|
94 |
En effet, la circonstance que certaines des appréciations d’une juridiction d’appel méconnaissent la présomption d’innocence n’implique pas nécessairement que la décision dans laquelle figurent ces appréciations est, dans son ensemble, incompatible avec cette présomption. |
|
95 |
En particulier, il ne saurait être considéré que les mesures procédurales ordonnées par une juridiction d’appel, dans une décision qui est pour partie motivée par de telles appréciations, doivent être regardées comme étant, en elles-mêmes, contraires à ladite présomption. |
|
96 |
Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, la mesure consistant à renvoyer une affaire devant une juridiction de première instance, après l’annulation d’un classement sans suite prononcé par cette juridiction, afin que celle-ci réexamine cette affaire ne comporte, en tant que telle, aucune prise de position quant à la culpabilité de la personne concernée. |
|
97 |
Dès lors, il ne saurait être considéré que l’obligation d’écarter les appréciations incompatibles avec la présomption d’innocence qui résulte de l’article 3 de la directive 2016/343 fait obstacle à ce qu’une juridiction de première instance soit tenue, conformément à une réglementation nationale, de donner suite aux mesures procédurales ordonnées par une juridiction d’appel, y compris lorsque la décision de cette dernière est pour partie motivée par de telles appréciations. |
|
98 |
Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 3 de la directive 2016/343, lu en combinaison avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction de première instance doit écarter les appréciations d’une juridiction d’appel, ayant annulé une ordonnance de classement sans suite et ayant ordonné le renvoi de l’affaire devant cette juridiction de première instance, lorsque ces appréciations sont incompatibles avec la présomption d’innocence, même si la réglementation nationale impose à ladite juridiction de première instance de se conformer auxdites appréciations, sans pour autant que cet article 3 ne s’oppose à ce que la même juridiction de première instance soit tenue de donner suite aux mesures procédurales ordonnées par cette juridiction d’appel. |
Sur les dépens
|
99 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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