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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-767/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-767/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 décembre 2025.#mBank S.A. contre ML.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat – Action d’un professionnel en restitution du montant du prêt versé en vertu d’un contrat devant être annulé – Conséquences de la présentation d’une déclaration de compensation – Renonciation implicite à l’exception de prescription – Exercice effectif des droits procéduraux des consommateurs – Principe d’effectivité – Effet dissuasif de l’interdiction des clauses abusives.#Affaire C-767/24. | |
| Date de dépôt : | 6 novembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0767 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:962 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
11 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 7, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat – Action d’un professionnel en restitution du montant du prêt versé en vertu d’un contrat devant être annulé – Conséquences de la présentation d’une déclaration de compensation – Renonciation implicite à l’exception de prescription – Exercice effectif des droits procéduraux des consommateurs – Principe d’effectivité – Effet dissuasif de l’interdiction des clauses abusives »
Dans l’affaire C-767/24 [Kuszycka] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 6 novembre 2024, parvenue à la Cour le 6 novembre 2024, dans la procédure
mBank S.A.
contre
ML,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour mBank S.A., par Me A. Cudna-Wagner, radca prawny, et Me B. Miąskiewicz, adwokat, |
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pour ML, par Me I. Gabrysiak, adwokat, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel et J. Szczodrowski, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du principe d’effectivité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant mBank S.A., un établissement bancaire, à ML, une consommatrice, au sujet d’une action en restitution d’une créance qui résulterait de l’utilisation d’une somme d’argent prêtée au titre d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé au motif qu’il contient des clauses abusives. |
Cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce que « les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ». |
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4 |
L’article 6, paragraphe 1, de cette directive dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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5 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit polonais
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6 |
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil ») : « Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. » |
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7 |
L’article 117 du code civil dispose : « 1. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les créances patrimoniales sont prescriptibles. 2. Au terme du délai de prescription, le débiteur peut se soustraire à son obligation, sauf s’il renonce à invoquer la prescription. Toutefois, la renonciation à la prescription avant l’expiration du délai est nulle. 21 Après expiration du délai de prescription, il n’est plus possible de faire valoir une créance contre un consommateur. » |
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8 |
L’article 118 de ce code prévoit : « Sauf clause spécifique contraire, le délai de prescription est de six ans, et de trois ans pour les créances sur des paiements périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale. Toutefois, le délai de prescription expire le dernier jour de l’année civile, sauf s’il est inférieur à deux ans. » |
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9 |
L’article 123, paragraphe 1, dudit code est libellé comme suit : « Le délai de prescription est interrompu, 1) par tout acte devant une juridiction, une autorité désignée pour connaître des affaires ou pour exécuter des créances d’une certaine nature, ou une juridiction arbitrale, pris directement aux fins de réclamer, de faire constater, de recouvrer ou de sécuriser la créance ; 2) par la reconnaissance de la créance par le débiteur ; 3) par l’ouverture d’une procédure de médiation. » |
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10 |
En vertu de l’article 3851, paragraphes 1 et 2, du même code : « 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas ce consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui déterminent les prestations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. 2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat. » |
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11 |
Aux termes de l’article 405 du code civil : « Toute personne qui, sans fondement juridique, a obtenu un avantage pécuniaire aux dépens d’une autre personne est tenue de restituer cet avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en rembourser la valeur. » |
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12 |
L’article 410, paragraphes 1 et 2, de ce code dispose : « 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent, notamment, en cas de prestation indue. 2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, si le fondement de cette prestation a disparu, si le but visé par ladite prestation n’a pas été atteint ou si l’acte juridique exigeant la même prestation était nul et n’est pas devenu valable après que cette dernière a été fournie. » |
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13 |
L’article 498, paragraphes 1 et 2, dudit code prévoit : « 1. Lorsque deux personnes sont simultanément et réciproquement débiteurs et créanciers, chacune d’elles peut procéder à la compensation entre sa créance et celle de l’autre partie si les deux créances portent sur de l’argent ou des choses d’une même nature désignées uniquement par leur genre, si les deux créances sont exigibles et peuvent être invoquées devant une juridiction ou une autre autorité de l’État. 2. Par l’effet de la compensation, les deux créances se compensent à concurrence de la créance la moins élevée. » |
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14 |
L’article 499 du même code se lit comme suit : « La compensation s’opère par déclaration à l’autre partie. La déclaration a un effet rétroactif à dater du moment où la compensation est devenue possible. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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15 |
Le 11 octobre 2006, ML a conclu avec mBank un contrat de prêt hypothécaire d’un montant de 130000 zlotys polonais (PLN) (environ 30670 euros), en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Ce contrat, conclu pour une durée de 360 mois, était libellé en francs suisses (CHF), mais prévoyait un remboursement des mensualités en zlotys polonais, dont le montant était déterminé en appliquant le cours de vente du franc suisse publié au tableau des taux de change de mBank à la date du paiement de ces mensualités. |
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16 |
Le 12 octobre 2017, ML a adressé à mBank une demande en vue d’un règlement à l’amiable, sollicitant le remboursement des sommes de 53244,39 PLN (environ 12530 euros) et de 14692,51 CHF (environ 15700 euros), qu’elle estimait avoir indûment versées en raison de la présence de clauses abusives dans ledit contrat. |
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mBank a introduit, le 16 décembre 2021, un recours devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, tendant à obtenir la condamnation de ML au remboursement du capital du prêt, soit un montant de 130000 PLN (environ 30670 euros), majoré des intérêts de retard au taux légal. L’établissement bancaire a fait valoir que, le contrat de prêt hypothécaire étant nul, ML est tenue de rembourser le capital prêté, en application des dispositions du droit national portant sur l’enrichissement sans cause. |
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18 |
Dans son mémoire en défense, ML a conclu au rejet du recours et a opposé une exception de prescription de la créance. Indépendamment de cela, elle a présenté une déclaration de compensation en invoquant des créances s’élevant, respectivement, à 53244,39 PLN (environ 12530 euros) et à 14692,51 CHF (environ 15700 euros). |
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19 |
La juridiction de renvoi constate que le contrat en cause au principal contient des clauses abusives et qu’il ne peut pas subsister sans ces clauses. Il en résulterait que ce contrat doit être déclaré nul et que, conformément au droit national, les parties sont tenues de se restituer mutuellement les prestations fournies en vertu dudit contrat. |
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20 |
En outre, cette juridiction observe que, conformément à l’article 118 du code civil, le délai de prescription de trois ans applicable à la créance de l’établissement bancaire a expiré le 31 décembre 2020. Dès lors, à la date d’introduction du recours dans la procédure au principal, soit le 16 décembre 2021, la créance de cet établissement aurait été prescrite. En conséquence, compte tenu de l’exception de prescription soulevée par ML, ladite juridiction serait tenue de rejeter le recours. |
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21 |
Toutefois, la même juridiction relève que, selon une jurisprudence nationale, la présentation d’une déclaration de compensation, conformément à l’article 499 du code civil, emporte renonciation à l’exception de prescription, au sens de l’article 117, paragraphe 2, de ce code. En effet, il ressortirait de cette jurisprudence qu’une partie qui présente une déclaration de compensation reconnaît, de ce fait, l’existence et le caractère exigible de la créance opposée et manifeste la volonté de s’en acquitter, renonçant ainsi à se prévaloir de la prescription. Une telle approche, admise également par la doctrine polonaise, conduirait les juridictions nationales à considérer que la présentation d’une déclaration de compensation, même à titre de défense, équivaut à une renonciation à l’exception de prescription. Il s’ensuivrait que, en application de ladite jurisprudence, l’exception de prescription soulevée par ML ne pourrait être accueillie et la créance de l’établissement bancaire ne saurait être considérée comme étant prescrite. |
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22 |
Or, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la compatibilité d’une telle jurisprudence nationale avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. |
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23 |
À cet égard, cette juridiction expose que ML aurait pu présenter une déclaration de compensation dans le seul dessein d’opposer sa propre créance à celle de l’établissement bancaire, sans avoir eu l’intention de renoncer à l’exception de prescription, d’autant plus qu’elle a soulevé ces deux moyens simultanément. Par ailleurs, dans la mesure où ML n’a pas formulé une renonciation expresse à l’exception de prescription, il ne saurait être exclu qu’elle n’ait pas eu connaissance de la circonstance que la déclaration de compensation pouvait être interprétée en ce sens. |
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24 |
Selon ladite juridiction, une jurisprudence nationale en vertu de laquelle la déclaration de compensation emporte automatiquement renonciation à l’exception de prescription pourrait s’avérer contraire aux objectifs de protection des consommateurs poursuivis par la directive 93/13. Une telle jurisprudence serait susceptible de dissuader les consommateurs de recourir au mécanisme de compensation, alors même que celui-ci constitue un moyen efficace de faire valoir leurs droits en présence de clauses abusives. Par ailleurs, tant le principe de la protection des consommateurs que celui de sécurité juridique militeraient en faveur d’une interprétation du droit national selon laquelle l’admission d’une action prescrite intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur ne pourrait être envisagée que dans des hypothèses exceptionnelles et clairement définies. |
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25 |
Cependant, la même juridiction observe que, si l’objectif de ML, en présentant une déclaration de compensation, était d’éteindre la créance de mBank, la présentation d’une telle déclaration pourrait être considérée comme impliquant la reconnaissance de l’existence de cette créance, en l’absence de laquelle la compensation serait dépourvue d’objet. De surcroît, ML serait représentée par un avocat qui, eu égard à sa fonction, devrait connaître la jurisprudence nationale en vertu de laquelle la présentation d’une déclaration de compensation constitue une renonciation à l’exception de prescription. |
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26 |
C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Dans le contexte de l’annulation, dans son intégralité, d’un contrat de prêt hypothécaire, au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives y figurant, convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que le principe d’effectivité en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national en vertu de laquelle la présentation par le consommateur d’une déclaration de compensation de sa créance avec celle de la banque, portant sur le remboursement de la contre-valeur du capital du prêt, équivaut à une renonciation de la part du consommateur à l’exception de prescription de ladite créance de la banque ? » |
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
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27 |
Les deux parties au principal contestent la recevabilité de la question préjudicielle. |
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28 |
En premier lieu, mBank soutient que la demande de décision préjudicielle ne satisfait pas aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. En particulier, la juridiction de renvoi n’aurait fourni aucune information sur les circonstances dans lesquelles ML a présenté sa déclaration de compensation ni sur la teneur de cette déclaration. |
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29 |
Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure, toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente » ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ». |
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30 |
En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle contient une description du cadre factuel et juridique du litige au principal suffisante pour satisfaire à ces exigences. En effet, d’une part, cette demande reprend la teneur des dispositions nationales applicables au litige au principal et de la jurisprudence nationale pertinente. D’autre part, la description par la juridiction de renvoi des circonstances dans lesquelles ML a présenté sa déclaration de compensation ainsi que des interrogations que cette juridiction formule quant aux conséquences juridiques qu’attache la jurisprudence nationale à une telle déclaration est suffisante pour comprendre les raisons qui sous-tendent le choix des dispositions du droit de l’Union dont ladite juridiction demande l’interprétation et le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis. |
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31 |
En deuxième lieu, mBank et ML font valoir que la question préjudicielle est hypothétique, au motif que ML a présenté sa déclaration de compensation uniquement à titre subsidiaire et qu’elle l’a ensuite retirée par acte du 4 novembre 2024. La question relative à la compensation et aux effets attachés à cette déclaration serait, dès lors, dépourvue de pertinence pour la solution du litige au principal. |
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32 |
À cet égard, il convient de relever que, à la suite d’une demande d’informations qui lui a été adressée par la Cour, la juridiction de renvoi a confirmé que ML avait retiré sa déclaration de compensation. Toutefois, cette juridiction a indiqué vouloir maintenir sa demande de décision préjudicielle, au motif qu’une réponse à la question posée lui est toujours nécessaire pour trancher le litige au principal. Ladite juridiction a précisé, à cet égard, que la législation polonaise permet le retrait de l’exception de compensation, comprise comme étant une exception de procédure, mais n’autorise pas le retrait d’une déclaration de compensation, en tant que déclaration de fond. Elle a ajouté que, en tout état de cause, la déclaration initiale de compensation équivaut à une reconnaissance de dette, laquelle, en vertu de l’article 123 du code civil, interrompt le délai de prescription. Dès lors, ce délai recommencerait à courir à compter de cette reconnaissance implicite, sans que le retrait ultérieur de la déclaration puisse avoir un effet rétroactif et réduire à néant ladite reconnaissance implicite ainsi opérée. |
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33 |
Il importe de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 25, et du 11 janvier 2024, Nárokuj, C-755/22, EU:C:2024:10, point 17 ainsi que jurisprudence citée). |
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34 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C-355/97, EU:C:1999:391, point 22, et du 11 janvier 2024, Nárokuj, C-755/22, EU:C:2024:10, point 18 ainsi que jurisprudence citée). |
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35 |
En l’occurrence, d’une part, il ressort de la réponse à la demande d’informations, visée au point 32 du présent arrêt, fournie par la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, que la déclaration de compensation équivaut, en droit polonais, à une reconnaissance de dette, produisant des effets juridiques indépendamment de son éventuel retrait, lequel ne serait, au demeurant, pas admis selon le droit national applicable. |
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36 |
D’autre part, le litige au principal porte sur une action en restitution introduite par un établissement bancaire en vue d’obtenir le remboursement du capital prêté au titre d’un contrat de prêt hypothécaire contenant des clauses abusives et devant être annulé. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’une jurisprudence nationale selon laquelle la présentation, par un consommateur, d’une déclaration de compensation de sa créance avec celle de l’établissement bancaire emporte renonciation implicite à l’exception de prescription avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité. |
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37 |
Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée de la directive 93/13 soit sans aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique. |
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38 |
En troisième et dernier lieu, mBank soutient que les dispositions de la directive 93/13 ne sont pas applicables aux effets d’une déclaration de compensation formulée dans le cadre d’une action en restitution, de sorte que cette question serait régie par le seul droit national. |
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39 |
Il suffit de relever à cet égard que, lorsque, comme en l’occurrence, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation d’un acte du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, l’objection tirée de l’inapplicabilité de cet acte à l’affaire au principal relève du fond des questions [arrêt du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C-287/22, EU:C:2023:491, point 27 et jurisprudence citée]. |
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40 |
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la question préjudicielle est recevable. |
Sur le fond
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41 |
Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle ledit contrat ne peut pas subsister, il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle la présentation, par ce consommateur, d’une déclaration de compensation de sa créance avec celle de cet établissement bancaire emporte renonciation implicite à l’exception de prescription relative à la créance dont se prévaut ledit établissement. |
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42 |
Il convient de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 54 et jurisprudence citée]. |
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43 |
C’est ainsi que, compte tenu de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 et, en particulier, son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, imposent aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et les consommateurs. Pour ce faire, il incombe aux juridictions nationales d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur concerné, sauf si celui-ci s’y oppose [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 56 et jurisprudence citée]. |
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44 |
Si la Cour a déjà encadré, à plusieurs reprises, la manière dont le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de la directive 93/13, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle ni les conséquences à tirer de la constatation d’un tel caractère abusif. Ainsi, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par cette directive relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, point 39, et du 26 juin 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). |
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45 |
En ce qui concerne le principe d’effectivité, qui fait seul l’objet des interrogations de la juridiction de renvoi, il y a lieu de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, point 48 et jurisprudence citée). |
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46 |
En outre, la Cour a précisé que l’obligation, pour les États membres, d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui vaut, entre autres, en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 29 et jurisprudence citée). |
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47 |
Au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir au consommateur un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d’intervenir dans le cadre d’un recours introduit contre lui par un professionnel, dans des conditions procédurales raisonnables, de telle sorte que l’exercice de ses droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment, de délais, de frais ou d’autres exigences de procédure, qui rendent excessivement difficile ou en pratique impossible l’exercice des droits garantis par la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, point 59, et du 3 avril 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, point 53 ainsi que jurisprudence citée). |
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48 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre d’une action en restitution engagée par mBank en vue de recouvrer une créance résultant d’un contrat de prêt hypothécaire devant être annulé au motif qu’il contient des clauses abusives, ML a soulevé une exception de prescription de cette créance et a simultanément présenté une déclaration de compensation en vue de compenser sa propre créance avec celle de l’établissement bancaire. |
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49 |
Il en ressort également que, à la date d’introduction du recours dans la procédure au principal, la créance de l’établissement bancaire était prescrite, de sorte que, compte tenu de l’exception de prescription soulevée par ML, la juridiction de renvoi serait tenue de rejeter le recours. Toutefois, cette juridiction relève que, selon la jurisprudence nationale, la présentation d’une déclaration de compensation, conformément à l’article 499 du code civil, emporte renonciation à l’exception de prescription, au sens de l’article 117, paragraphe 2, de ce code, de sorte que l’exception soulevée par ML ne pourrait être accueillie et que la créance de l’établissement bancaire ne saurait être considérée comme étant prescrite. |
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50 |
À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que subordonner le bénéfice de l’exception de prescription à l’abstention de toute déclaration de compensation revient, en réalité, à limiter la possibilité pour le consommateur d’exercer un droit procédural prévu par la législation nationale, à savoir celui consistant à faire valoir une créance réciproque découlant de l’annulation du contrat de prêt en cause. Une telle limitation est susceptible, dans le cadre d’un recours engagé par le professionnel à l’encontre du consommateur, de constituer un obstacle de nature à empêcher ou à dissuader ce dernier d’exercer utilement ses droits procéduraux, en méconnaissance de la jurisprudence citée aux points 46 et 47 du présent arrêt. |
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51 |
En deuxième lieu, la jurisprudence nationale en cause au principal apparaît également susceptible de compromettre l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, entend attacher au constat du caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel [voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution), C-28/22, EU:C:2023:992, point 74 et jurisprudence citée]. |
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52 |
En effet, ainsi qu’il ressort des éléments exposés par la juridiction de renvoi et rappelés au point 49 du présent arrêt, cette jurisprudence nationale semble de nature à conduire à ce qu’un professionnel puisse recouvrer une créance prescrite au seul motif que le consommateur, tout en soulevant une exception de prescription, a exercé un moyen procédural qui lui est reconnu par le droit national, à savoir la présentation d’une déclaration de compensation. Ladite jurisprudence est ainsi susceptible de priver d’effectivité le mécanisme mis en place par la directive 93/13 pour prévenir l’utilisation de clauses abusives dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, dès lors qu’elle a pour conséquence de neutraliser les effets juridiques attachés à l’annulation du contrat en cause et de permettre au professionnel de tirer un avantage de son propre comportement illicite, lequel est à l’origine de cette annulation. |
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53 |
En troisième et dernier lieu, il convient de rappeler que le système de protection du consommateur contre les clauses abusives ainsi que contre les conséquences préjudiciables provoquées par l’annulation du contrat dans son ensemble, mis en œuvre par la directive 93/13, ne trouve pas à s’appliquer si le consommateur s’y oppose. Ce dernier peut, après avoir été avisé par le juge national, ne pas faire valoir le caractère abusif et non contraignant d’une clause, donnant ainsi un consentement libre et éclairé à la clause en question et évitant, par là même, l’invalidation du contrat. Afin que le consommateur puisse donner son consentement libre et éclairé, il appartient au juge national d’indiquer aux parties, dans le cadre des règles nationales de procédure et au regard du principe d’équité dans les procédures civiles, de manière objective et exhaustive les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner la suppression de la clause abusive, et cela indépendamment du fait qu’elles sont représentées par un mandataire professionnel ou non (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20, EU:C:2021:341, points 94, 95 et 97). |
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54 |
De manière analogue, une renonciation à l’exception de prescription ne saurait être présumée sur le seul fondement d’une jurisprudence nationale qui tient un acte procédural, tel qu’une déclaration de compensation, pour une manifestation de volonté implicite de renoncer à cette exception, sans qu’il soit vérifié que le consommateur a exprimé une volonté libre et éclairée de ce faire. La même interprétation s’impose, a fortiori, dans une situation telle que celle en cause au principal, où le consommateur a, par un autre acte procédural présenté simultanément, manifesté de manière expresse la volonté contraire de se prévaloir de la prescription. |
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55 |
Ainsi que l’a souligné, en substance, le gouvernement polonais dans ses observations écrites, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité exigent que le consommateur soit en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère cette directive, sans que l’exercice d’un droit procédural déterminé puisse être automatiquement assimilé à la renonciation implicite à un autre. Il y a donc lieu de considérer qu’une jurisprudence nationale qui déduit une renonciation implicite à l’exception de prescription de la seule présentation d’une déclaration de compensation, sans vérification de la volonté du consommateur, méconnaît cette exigence. |
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56 |
Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait que ML était représentée par un avocat qui, eu égard à sa fonction, devrait connaître la jurisprudence nationale en cause, une telle circonstance étant, en principe, sans incidence sur la protection conférée aux consommateurs par la directive 93/13 (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 40 et jurisprudence citée). |
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57 |
Il convient encore de rappeler que le principe d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci. L’exigence d’une telle interprétation conforme inclut, notamment, l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive. Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition de droit national en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C-407/18, EU:C:2019:537, points 65 et 66 ainsi que jurisprudence citée). |
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58 |
En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que les dispositions du droit national ne puissent être interprétées d’une manière qui empêcherait ou dissuaderait le consommateur de la possibilité de se prévaloir utilement de l’exception de prescription relative à la créance invoquée par l’établissement bancaire, au seul motif que ce consommateur a formulé une déclaration de compensation. |
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59 |
Partant, il incombe à cette juridiction de laisser au besoin inappliquée, de sa propre autorité, la jurisprudence nationale en cause au principal, dès lors que celle-ci n’apparaît pas compatible avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. |
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60 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que, dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle ledit contrat ne peut pas subsister, il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle la présentation, par ce consommateur, d’une déclaration de compensation de sa créance avec celle de cet établissement bancaire emporte renonciation implicite à l’exception de prescription relative à la créance dont se prévaut ledit établissement. |
Sur les dépens
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61 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
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L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière du principe d’effectivité, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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dans le contexte de l’annulation intégrale d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un établissement bancaire, au motif que ce contrat contient une clause abusive sans laquelle ledit contrat ne peut pas subsister, il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle la présentation, par ce consommateur, d’une déclaration de compensation de sa créance avec celle de cet établissement bancaire emporte renonciation implicite à l’exception de prescription relative à la créance dont se prévaut ledit établissement. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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