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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-758_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-758_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er août 2025.#LC contre Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Articles 36 et 37 – Notion de “pays d’origine sûr” – Désignation au moyen d’un acte législatif – Annexe I – Critères – Article 46 – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Examen, par le juge, de la désignation par un État membre d’un pays tiers comme pays d’origine sûr – Publicité des sources d’information sur lesquelles cette décision est fondée.#Affaire C-758/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0758_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:591 |
Texte intégral
Affaire C-758/24 [Alace] ( i )
LC
contre
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II
(demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunale ordinario di Roma)
Arrêt de la Cour(grande chambre) du 1 août 2025
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Articles 36 et 37 – Notion de “pays d’origine sûr” – Désignation au moyen d’un acte législatif – Annexe I – Critères – Article 46 – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne –Examen, par le juge, de la désignation par un État membre d’un pays tiers comme pays d’origine sûr – Publicité des sources d’information sur lesquelles cette décision est fondée »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen en première instance – Demande pouvant être considérée comme manifestement infondée par les États membres – Motifs – Demande d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr – Désignation comme pays d’origine sûrs de pays tiers par un État membre – Désignation au moyen d’un acte législatif – Admissibilité – Condition – Contrôle juridictionnel portant sur le respect des conditions matérielles d’une telle désignation
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 36, 37, et 46, § 3)
(voir points 61, 65-68, disp. 1)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Recours contre une décision relative à une demande de protection internationale – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique – Recours contre une décision rejetant une demande en raison de la provenance du demandeur d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr – Obligation pour l’État membre de garantir un accès suffisant et adéquat aux sources d’informations fondant la désignation – Vérification par la juridiction nationale du respect des conditions matérielles d’une désignation du pays concerné comme pays d’origine sûr – Prise en compte des informations recueillies au cours de la procédure – Admissibilité – Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 36, 37, et 46, § 3, et annexe I)
(voir points 70-73, 78-81, 85-88, disp. 2)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Procédure d’examen en première instance – Demande pouvant être considérée comme manifestement infondée par les États membres – Motifs – Demande d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr – Désignation comme pays d’origine sûrs de pays tiers par un État membre – Désignation comme pays d’origine sûr d’un pays tiers ne remplissant pas, pour certaines catégories de personnes, les conditions matérielles d’une telle désignation – Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 37 et annexe I)
(voir points 91-96, 108, disp. 3)
Résumé
Saisie de deux renvois préjudiciels par le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur les limites à la faculté, prévue pour les États membres dans la directive 2013/32 ( 1 ), de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs ainsi que sur la portée du contrôle d’une telle désignation par la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers désigné comme tel.
Après avoir été secourus en mer par les autorités italiennes, LC et CP, deux ressortissants de la République populaire du Bangladesh, ont été conduits dans un centre de rétention en Albanie ( 2 ). Le 16 octobre 2024, ils ont chacun déposé une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes depuis ce centre de rétention. Par décisions du 17 octobre 2024, la commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Rome – section des procédures à la frontière II a rejeté ces demandes dans le cadre d’une procédure accélérée à la frontière comme manifestement non fondée, au motif que LC et CP venaient d’un pays d’origine sûr ( 3 ). Les décisions de placement en rétention n’ayant pas été validées par la juridiction compétente, les demandeurs ont été remis en liberté.
Arrivés en Italie, LC et CP ont contesté ces décisions devant la juridiction de renvoi, laquelle nourrit des doutes quant à la désignation de la République populaire du Bangladesh comme pays d’origine sûr.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour estime qu’un État membre peut procéder à la désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs au moyen d’un acte législatif, à condition que cette désignation puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel portant sur le respect des conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive 2013/32, par toute juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision concernant une demande de protection internationale examinée dans le cadre du régime particulier applicable aux demandes introduites par les demandeurs provenant de pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs.
À cet égard, la Cour précise que, certes, les États membres disposent, lors de la transposition d’une directive, d’une marge d’appréciation quant au choix des voies et des moyens destinés à en assurer la mise en œuvre ( 4 ). Toutefois, le choix, par un État membre, de l’autorité compétente et de l’instrument juridique porteur de la désignation, au niveau national, de pays d’origine sûrs ne saurait avoir d’incidence sur les obligations qui lui incombent en application de la directive 2013/32. Il appartient ainsi, notamment, à chaque État membre d’assurer le respect du droit à un recours juridictionnel effectif reconnu aux demandeurs de protection internationale contre les décisions concernant leurs demandes ( 5 ). Dans ces conditions, lorsqu’une juridiction nationale est saisie d’un recours contre une décision concernant une demande de protection internationale par des demandeurs provenant de pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs, cette juridiction doit soulever, sur le fondement des éléments du dossier ainsi que de ceux portés à sa connaissance lors de la procédure devant elle, une méconnaissance des conditions matérielles d’une telle désignation ( 6 ).
En deuxième lieu, la Cour juge que l’État membre, qui désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr, doit garantir un accès suffisant et adéquat aux sources d’information sur lesquelles cette désignation est fondée. Cet accès doit, d’une part, permettre au demandeur de protection internationale concerné, originaire de ce pays tiers, de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent et, d’autre part, mettre ce dernier en mesure d’exercer le contrôle d’une décision concernant la demande de protection internationale.
Sur ce point, la Cour relève qu’aucune disposition de la directive 2013/32 ne précise expressément que l’autorité nationale qui procède à la désignation, au niveau national, des pays d’origine sûrs doit rendre accessibles les sources d’information sur la base desquelles elle a procédé à cette désignation.
Il n’en demeure pas moins que la désignation, par un État membre, d’un pays tiers comme pays d’origine sûr rend applicable aux demandeurs originaires de ce pays le régime particulier d’examen des demandes de protection internationale. Ce régime permet aux États membres d’accélérer la procédure d’examen de ces demandes et repose sur une forme de présomption réfragable de protection suffisante dans le pays d’origine, laquelle peut être renversée par le demandeur s’il fait état de raisons sérieuses tenant à sa situation personnelle. Or, la possibilité pour le demandeur de renverser cette présomption requiert, pour être effective, que ce demandeur soit mis en mesure de connaître les raisons pour lesquelles son pays d’origine est présumé sûr. Partant, ledit demandeur doit, à ce titre, disposer d’un accès aux sources d’information sur la base desquelles son pays d’origine a été désigné comme pays d’origine sûr.
En outre, lorsqu’une demande de protection internationale est rejetée comme étant manifestement infondée au motif que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, l’effectivité de la protection juridictionnelle requiert que tant le demandeur concerné que le juge saisi puissent avoir non seulement connaissance des motifs d’un tel rejet, mais encore accès aux sources d’information sur la base desquelles le pays tiers en cause a été désigné comme pays d’origine sûr. En effet, ce motif de rejet se confond, pour l’essentiel, avec les motifs sur lesquels repose la présomption de protection suffisante qu’entraîne la désignation du pays concerné comme pays d’origine sûr.
S’agissant de la portée du droit à un recours effectif, la Cour indique que la juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision concernant une demande de protection internationale examinée dans le cadre du régime particulier d’examen applicable aux demandes introduites par les demandeurs provenant de pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs peut, lorsqu’elle vérifie, ne fût-ce qu’à titre incident, si cette désignation respecte les conditions matérielles d’une telle désignation, tenir compte des informations qu’elle a elle-même recueillies, à condition de s’assurer de la fiabilité de ces informations et de garantir aux parties au litige le respect du principe du contradictoire. La Cour rappelle, à cet égard, que les États membres sont tenus d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés comporte un examen, par le juge, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce ( 7 ).
Enfin, en troisième lieu, la Cour constate que l’article 37 de la directive 2013/32, lu en combinaison avec l’annexe I de cette directive, s’oppose à ce qu’un État membre désigne comme pays d’origine sûr un pays tiers qui ne satisfait pas, pour certaines catégories de personnes, aux conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de ladite directive. Dans ce contexte, la Cour relève que l’article 61, paragraphe 2, du règlement 2024/1348 ( 8 ), qui permet de prévoir des exceptions pour des catégories de personnes clairement identifiables, entrera en vigueur le 12 juin 2026, mais qu’il est loisible au législateur de l’Union d’anticiper cette date.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, de cette directive, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I de la directive, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.
( 2 ) Ces mesures ont été prises en application du protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (protocole conclu entre le gouvernement de la République italienne et le Conseil des ministres de la République d’Albanie concernant le renforcement de la collaboration en matière de migration), en vertu duquel le gouvernement albanais a mis à la disposition de la République italienne deux zones du territoire albanais, qui relèvent intégralement de la compétence des autorités italiennes et qui sont assimilées aux zones frontalières ou de transit dans lesquelles des demandeurs d’asile peuvent être placés en rétention.
( 3 ) Conformément à l’article 31, paragraphe 8, sous b), et à l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32, lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, les États membres peuvent décider d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit, ainsi que considérer sa demande comme manifestement infondée.
( 4 ) Article 288, troisième alinéa, TFUE.
( 5 ) Article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32.
( 6 ) Arrêt du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C-406/22, EU:C:2024:841, point 98).
( 7 ) En vertu de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ; arrêt Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, précité, point 87.
( 8 ) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348).
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