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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-761/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-761/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 23 avril 2026.#HM et JD contre AXA Bank Belgium SA e.a.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous c) – Notion de “professionnel” – Article 6, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une telle clause – Invalidité du contrat – Article 7, paragraphe 1 – Effet dissuasif de l’interdiction des clauses abusives – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Clause contractuelle faisant peser le risque de change sur le consommateur – Cession entre professionnels en vertu du droit national – Professionnel à l’égard duquel le consommateur peut faire valoir les conséquences juridiques de l’invalidité d’une clause abusive figurant dans le contrat cédé.#Affaire C-761/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0761 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:339 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Directive 93/13/CEE – Article 2, sous c) – Notion de “professionnel” – Article 6, paragraphe 1 – Effets de la constatation du caractère abusif d’une telle clause – Invalidité du contrat – Article 7, paragraphe 1 – Effet dissuasif de l’interdiction des clauses abusives – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Clause contractuelle faisant peser le risque de change sur le consommateur – Cession entre professionnels en vertu du droit national – Professionnel à l’égard duquel le consommateur peut faire valoir les conséquences juridiques de l’invalidité d’une clause abusive figurant dans le contrat cédé »
Dans l’affaire C-761/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Budapest Környéki Törvényszék (cour de Budapest-agglomération, Hongrie), par décision du 10 octobre 2024, parvenue à la Cour le 5 novembre 2024, dans la procédure
HM,
JD
contre
AXA Bank Belgium SA,
OTP Bank Nyrt.,
OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour HM et JD, par Me L. Marczingós, ügyvéd, |
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pour OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., par Me A. Lendvai, ügyvéd, |
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– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. D. Csoknyai et M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme O. Dani et M. P. Kienapfel, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous c), de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant deux consommateurs, HM et JD (ci-après les « deux consommateurs »), à trois établissements de crédit, à savoir AXA Bank Belgium SA (ci-après « AXA »), OTP Bank Nyrt. (ci-après « OTP ») et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (ci-après « OTP Faktoring »), au sujet de l’établissement de crédit à l’égard duquel ces deux consommateurs peuvent faire valoir les conséquences juridiques de l’invalidité d’une clause abusive figurant dans un contrat de prêt conclu avec le prédécesseur en droit d’AXA et cédé par la suite à OTP, qui a lui-même cédé la créance en résultant à OTP Faktoring. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les vingt et unième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent : « considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel ; que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives ; […] considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ». |
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4 |
L’article 2, sous c), de cette directive définit le « professionnel » comme étant « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée ». |
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5 |
L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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6 |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit hongrois
Le code civil
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7 |
L’article 6:202 de la Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (loi no V de 2013, instituant le code civil), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), intitulé « Cession des droits », prévoit, à son paragraphe 3 : « Les dispositions relatives à la cession de créance s’appliquent, mutatis mutandis, à la cession de droits. » |
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8 |
L’article 6:208 du code civil, intitulé « Effets de la cession de contrat », dispose : « 1. Le cédant, le cédé et le cessionnaire peuvent convenir de la cession au cessionnaire de l’ensemble des droits et obligations du cédant au titre du contrat. 2. Le cessionnaire est subrogé dans l’ensemble des droits et obligations du cédant à l’égard du cédé au titre du contrat. Le cessionnaire ne peut procéder à la compensation de toute autre créance détenue par le cédant sur le cédé. Le cédé ne peut procéder à la compensation de toute autre créance détenue sur le cédant. 3. Toute sûreté liée au droit cédé subsiste. Toute sûreté liée à l’exécution de l’obligation cédée devient caduque, à moins que le débiteur de la sûreté ne consente à la cession du contrat. » |
La loi no CCXXXVII. de 2013
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9 |
En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de l’a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (loi no CCXXXVII. de 2013 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières) : « Sous réserve de l’autorisation de la [Magyar Nemzeti Bank (Banque nationale de Hongrie) agissant en qualité d’autorité de surveillance], les portefeuilles d’épargne et tous autres fonds remboursables ainsi que les portefeuilles de contrats-cadres de services de paiement peuvent faire l’objet d’une cession (par voie de convention) entre les établissements de crédit cédant et cessionnaire. Les dispositions du code civil relatives à la cession de contrat s’appliquent à la cession de portefeuille si ce n’est que, dans le cas de la cession de portefeuille, les sûretés liées au contrat ne deviennent pas caduques et que, en outre, la cession de portefeuille ne nécessite pas une manifestation de volonté de la part du cédé. [Cette autorisation] ne se substitue pas à l’autorisation de la Gazdasági Versenyhivatal (Autorité de la concurrence, Hongrie) requise par la loi portant interdiction des pratiques commerciales déloyales ou restrictives de la concurrence. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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10 |
Le 12 juin 2008, les deux consommateurs ont conclu avec le prédécesseur en droit d’AXA un contrat de prêt libellé en francs suisses (CHF) et portant sur un montant de 141536,00 CHF, correspondant à environ 20075000 forints hongrois (HUF) après conversion au cours d’achat de la devise fixé par l’établissement de crédit au jour du déblocage des fonds. Ce contrat de prêt, conclu pour une durée de 19 ans, stipulait que les mensualités du prêt devaient être acquittées en forints hongrois après conversion au cours de vente du franc suisse établi par cet établissement de crédit. Il permettait, en outre, audit établissement de crédit de modifier unilatéralement le montant des intérêts et des frais de gestion qui devaient être supportés par les deux consommateurs. |
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11 |
AXA a résilié ledit contrat de prêt avec effet au 4 juin 2013 en raison d’un prétendu retard de paiement imputable aux deux consommateurs. L’arrêté de compte établi le 4 mars 2015 a fait apparaître un solde débiteur en faveur d’AXA s’élevant à 42815836 HUF. |
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12 |
Le 21 octobre 2015, les deux consommateurs ont saisi la Budapest Környéki Törvényszék (cour de Budapest-agglomération, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours contre AXA, visant, d’une part, à faire constater l’invalidité du même contrat de prêt, au motif qu’il comportait des clauses abusives qui, pour cette raison, ne leur étaient pas opposables, et, d’autre part, à remédier aux conséquences de cette invalidité. |
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13 |
Le 31 octobre 2016, AXA a cédé à OTP un portefeuille de contrats comprenant le contrat de prêt en cause au principal ainsi que l’ensemble des droits et obligations y afférents. Le 2 novembre 2016, OTP a cédé à OTP Faktoring la créance issue de ce contrat de prêt. |
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14 |
Par un jugement interlocutoire du 25 octobre 2022, la juridiction de renvoi a déclaré ledit contrat de prêt invalide dans son intégralité en raison du caractère irrégulier de l’information portant sur le risque de change. Toutefois, par une ordonnance du 19 avril 2023, ce jugement a été infirmé en appel et l’affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi. |
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15 |
Le 21 septembre 2023, la juridiction de renvoi, estimant qu’il lui incombait aussi de déterminer lequel des établissements de crédit concernés était visé par les sanctions prévues par la directive 93/13, a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 2, sous c), de cette directive. Elle s’interrogeait sur la légalité de l’application de ces sanctions au cessionnaire du contrat de prêt en cause au principal, étant donné que ce cessionnaire avait bénéficié des effets économiques et financiers de ce contrat de prêt sans pour autant avoir lui-même inséré la clause qualifiée d’abusive par la juridiction de renvoi. |
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16 |
Par l’ordonnance du 9 avril 2024, AXA Bank Europe e.a. (C-628/23, EU:C:2024:317), cette demande a été rejetée comme étant manifestement irrecevable, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. |
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17 |
Devant la juridiction de renvoi, les deux consommateurs contestent une jurisprudence nationale selon laquelle les conséquences juridiques de l’invalidité d’un contrat contenant des clauses abusives, conclu entre un consommateur et un professionnel, ne peuvent être invoquées qu’à l’égard du cessionnaire du contrat. Ils font valoir que l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, attache au constat du caractère abusif de ces clauses serait compromis si le professionnel ayant inséré lesdites clauses dans un tel contrat pouvait échapper aux conséquences juridiques de l’invalidité de ce contrat en le cédant à un tiers. |
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18 |
Selon cette juridiction, il ressort des dispositions du code civil relatives à la cession de contrats, qui sont également applicables à la cession de portefeuilles, que, dans l’hypothèse où un contrat de prêt est déclaré invalide, le consommateur souhaitant obtenir la restitution d’un éventuel trop-perçu ne peut agir que contre le cessionnaire, à l’exclusion du cédant. Or, le nombre potentiellement important de recours susceptibles de viser ce cessionnaire pourrait rendre ce dernier insolvable, ce qui risquerait de priver ce consommateur d’une protection juridictionnelle effective. |
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19 |
Par ailleurs, ladite juridiction s’interroge sur le point de savoir si l’effet dissuasif que la directive 93/13 attache au constat du caractère abusif d’une clause contractuelle peut être opposé au cessionnaire, alors même que ce dernier n’est pas responsable de la présence de cette clause dans le contrat concerné. |
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20 |
La juridiction de renvoi demande ainsi, en substance, à la Cour de déterminer, au regard de la directive 93/13, qui est le professionnel à l’égard duquel les deux consommateurs peuvent invoquer les conséquences juridiques de l’invalidité du contrat de prêt en cause au principal, tout en précisant qu’elle envisage de laisser inappliquées les dispositions de la législation hongroise dont relève le litige au principal si la Cour devait interpréter cette directive en ce sens qu’il incombe au seul cédant de remédier à ces conséquences juridiques. |
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21 |
Dans ces conditions, la Budapest Környéki Törvényszék (cour de Budapest-agglomération) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
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22 |
AXA fait valoir que les questions préjudicielles sont irrecevables au motif qu’elles ne présentent aucun rapport avec le litige au principal et, que, partant, elles revêtent un caractère purement hypothétique. D’une part, l’invalidité du contrat de prêt en cause au principal ne saurait être retenue, au motif que le jugement interlocutoire qui, dans un premier temps, avait procédé à une telle constatation aurait été, dans un second temps, annulé en appel. D’autre part, ce contrat de prêt ayant été résilié préalablement à la cession en cause au principal, l’objet de cette cession serait la créance née de celui-ci, et non ledit contrat de prêt lui-même. |
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23 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 11 décembre 2025, Kuszycka, C-767/24, EU:C:2025:962, point 33 et jurisprudence citée). |
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24 |
Les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient ainsi d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 11 décembre 2025, Kuszycka, C-767/24, EU:C:2025:962, point 34 et jurisprudence citée). |
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25 |
En outre, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national de constater et d’apprécier les faits du litige au principal ainsi que de déterminer l’exacte portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales. La Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, sans pouvoir la remettre en cause ni vérifier son exactitude (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Ferrovienord, C-363/21 et C-364/21, EU:C:2023:563, points 54 et 55). |
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26 |
En l’occurrence, l’argumentation invoquée par AXA au soutien du caractère hypothétique des questions préjudicielles porte sur la constatation et l’appréciation des faits au principal. Or, il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause celles-ci, lesquelles relèvent de la compétence du juge national. Cette argumentation ne saurait, par conséquent, suffire à renverser la présomption de pertinence évoquée au point 24 du présent arrêt. |
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27 |
Partant, les questions préjudicielles sont recevables. |
Sur le fond
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28 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous c), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur ayant conclu un contrat avec un établissement de crédit, ultérieurement cédé à un autre établissement de crédit, doit faire valoir les droits qu’il tire de cette directive uniquement à l’égard du cessionnaire de ce contrat. |
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29 |
En premier lieu, l’article 2, sous c), de la directive 93/13 définit la notion de « professionnel » comme visant toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, que cette dernière soit publique ou privée. |
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30 |
La définition large de la notion de « professionnel » que le législateur de l’Union a ainsi entendu consacrer [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2022, S. V. (Immeuble en copropriété), C-485/21, EU:C:2022:839, point 28 et jurisprudence citée] s’oppose à une interprétation de cette notion, en ce sens que seule relèverait de celle-ci la personne ayant initialement conclu le contrat avec un consommateur, excluant ainsi du champ d’application de la directive 93/13 toute autre personne, quand bien même celle-ci agirait, en tant que cessionnaire de ce contrat, dans le cadre de son activité professionnelle. |
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31 |
Une telle interprétation de l’article 2, sous c), de la directive 93/13 serait, en outre, incompatible avec l’objectif, poursuivi par cette directive, consistant à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Myszak, C-324/23, EU:C:2025:324, point 44 et jurisprudence citée). En effet, l’obligation imposée aux consommateurs d’exercer les droits qu’ils tirent de ladite directive à l’égard d’un professionnel qui n’est plus partie au contrat litigieux est susceptible de rendre plus difficile, en pratique, l’exercice de tels droits. |
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32 |
Il résulte de ce qui précède qu’un établissement de crédit, cessionnaire d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur, relève de la notion de « professionnel », au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13. Toutefois, cette disposition ne permet pas, à elle seule, de déterminer si c’est uniquement à l’égard de ce cessionnaire que peuvent être invoquées les conséquences juridiques de l’invalidité de la clause abusive figurant dans ce contrat. |
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33 |
En deuxième lieu, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le vingt et unième considérant de celle-ci, impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, « dans les conditions fixées par leurs droits nationaux », et que ce contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. |
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34 |
Toutefois, l’encadrement, par le droit national, de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue ni, partant, la substance de cette protection, et par là même remettre en cause le renforcement de l’efficacité de ladite protection par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives [arrêt du 16 mars 2023, M. B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat), C-6/22, EU:C:2023:216, point 20 ainsi que jurisprudence citée]. |
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35 |
Cet encadrement par le droit national ne doit pas non plus rendre excessivement difficile, sinon impossible en pratique, l’exercice des droits que les consommateurs tirent de cette directive. En particulier, les États membres sont tenus de veiller au respect de la protection accordée par ladite directive au consommateur en garantissant le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence d’une telle clause, notamment en prévoyant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de cette clause abusive [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2023, M. B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat), C-6/22, point 22, ainsi que du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 61 et jurisprudence citée]. |
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36 |
Il découle de ce qui précède que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, lorsque le contrat qu’un consommateur a conclu avec un professionnel a été cédé, conformément au droit national applicable, à un tiers ayant la qualité de professionnel, ce consommateur doit pouvoir se prévaloir, le cas échéant, de l’invalidité d’une clause abusive figurant dans un tel contrat, ou dudit contrat dans son ensemble, à l’égard du cessionnaire de la même manière qu’il aurait pu le faire à l’égard du cédant en l’absence d’une telle cession. En effet, la subrogation, résultant de cette cession, du cessionnaire dans l’ensemble des droits et obligations du cédant à l’égard du consommateur au titre du même contrat ne saurait avoir pour effet de modifier le contenu de ces droits et obligations ni, partant, avoir d’incidence sur la protection des consommateurs, lesquels doivent pouvoir opposer au cessionnaire toutes les conséquences juridiques découlant du caractère abusif de la clause contractuelle contestée. |
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37 |
En troisième lieu, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, impose aux États membres de veiller à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. |
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38 |
Outre l’objectif premier et immédiat consistant à protéger le consommateur des clauses abusives figurant dans les contrats qu’il conclut avec des professionnels en rétablissant, en droit et en fait, la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de telles clauses, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 vise, à plus long terme, à faire cesser l’utilisation des clauses abusives par les professionnels. En effet, la non-application de ces clauses à l’égard du consommateur exerce sur les professionnels un effet dissuasif quant au recours à celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, M. B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat), C-6/22, points 24 à 26]. |
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39 |
Il en découle que l’effet dissuasif à l’égard du recours à des clauses abusives concerne les professionnels en général, et non seulement le professionnel individuel qui est à l’origine de la clause abusive contestée. |
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40 |
À cet égard, il y a lieu de souligner que, dans le cadre de la directive 93/13, l’invalidité d’une clause contractuelle ne dépend ni du caractère fautif du comportement du professionnel concerné ni du fait que celui-ci doive en répondre, mais dépend uniquement du caractère objectivement abusif de la clause contractuelle contestée (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, C-485/19, EU:C:2021:313, point 65). |
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41 |
Il s’ensuit que cette directive n’exclut pas que les conséquences juridiques découlant du caractère abusif de la clause figurant dans un contrat conclu avec un consommateur puissent peser sur un professionnel autre que celui qui a été à l’origine de cette clause. |
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42 |
En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’interprétation des dispositions nationales pertinentes par les juridictions hongroises est de nature à compromettre le rétablissement de la situation en droit et en fait dans laquelle les deux consommateurs se seraient trouvés en l’absence de la clause abusive concernée. |
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43 |
Toutefois, la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est compétente, sur la base du dossier de l’affaire au principal dont elle dispose ainsi que des observations qui lui ont été soumises, pour fournir à la juridiction de renvoi des indications utiles, de manière à lui permettre de trancher le litige dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2023, PrivatBank e.a., C-78/21, EU:C:2023:137, point 71). |
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44 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la loi no CCXXXVII. de 2013 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières, la cession du contrat de prêt en cause au principal a été soumise à l’autorisation de la Banque nationale de Hongrie agissant en qualité d’autorité de surveillance. Cette mesure apparaît comme étant, en principe, de nature à protéger les intérêts des consommateurs. |
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45 |
Néanmoins, afin de veiller à ce que le niveau élevé de protection des consommateurs visé par la directive 93/13 soit assuré et, en particulier, à ce qu’une telle cession ne prive pas le consommateur concerné des droits qui lui sont garantis au titre de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, notamment, si, comme le fait valoir le gouvernement hongrois, la délivrance d’une telle autorisation est soumise à un contrôle prudentiel destiné à vérifier que la solvabilité financière du cessionnaire de ce contrat est suffisante pour couvrir les risques liés audit contrat. |
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46 |
Par ailleurs, il ressort du cadre juridique national décrit par la juridiction de renvoi que le cessionnaire du contrat de prêt en cause au principal, en tant qu’ayant cause, a été subrogé dans l’ensemble des droits et obligations du cédant à l’égard des cédés au titre de ce contrat de prêt. Les deux consommateurs seraient ainsi en droit d’opposer au cessionnaire toutes les conséquences juridiques découlant du caractère abusif de la clause figurant dans ledit contrat de prêt, et ce dans les mêmes conditions qu’ils auraient pu le faire à l’égard du cédant. |
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47 |
À la lumière des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, que, en l’occurrence, il serait excessivement difficile ou impossible en pratique de remédier aux conséquences juridiques de l’invalidité de la clause abusive en cause au principal dans le cadre de la relation entre les deux consommateurs et le cessionnaire de ce contrat de prêt. |
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48 |
Toutefois, dans l’hypothèse où cette juridiction parviendrait à la conclusion que les dispositions applicables de son droit interne ne permettent pas de garantir le rétablissement en droit et en fait de la situation qui aurait été celle des deux consommateurs en l’absence de la clause abusive concernée, le principe d’interprétation du droit national conformément au droit de l’Union requiert que les juridictions nationales, dans le respect, notamment, de l’interdiction d’interprétation contra legem du droit national, fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 27 novembre 2025, Gryczara, C-746/24, EU:C:2025:925, point 60 et jurisprudence citée). |
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49 |
À défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, la juridiction nationale chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions de ce droit a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation d’assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition du droit national contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont elle est saisie (arrêt du 3 juillet 2025, Ati-19, C-605/23, EU:C:2025:513, point 52 et jurisprudence citée). |
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50 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2, sous c), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur ayant conclu un contrat avec un établissement de crédit, ultérieurement cédé à un autre établissement de crédit, doit faire valoir les droits qu’il tire de cette directive uniquement à l’égard du cessionnaire de ce contrat, pour autant que cette cession ne rende pas impossible en pratique ni excessivement difficile l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive. |
Sur les dépens
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51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
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L’article 2, sous c), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur ayant conclu un contrat avec un établissement de crédit, ultérieurement cédé à un autre établissement de crédit, doit faire valoir les droits qu’il tire de cette directive uniquement à l’égard du cessionnaire de ce contrat, pour autant que cette cession ne rende pas impossible en pratique ni excessivement difficile l’exercice des droits que ce consommateur tire de cette directive. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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