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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-753/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-753/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 avril 2026.#Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. contre MS et MS.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat de crédit – Actions en restitution – Délai de prescription de l’action du professionnel – Circonstances pouvant justifier de ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription – Principe d’effectivité – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité – Droit d’accès à un tribunal – Enrichissement sans cause.#Affaire C-753/24. | |
| Date de dépôt : | 30 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0753 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:308 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat de crédit – Actions en restitution – Délai de prescription de l’action du professionnel – Circonstances pouvant justifier de ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription – Principe d’effectivité – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité – Droit d’accès à un tribunal – Enrichissement sans cause »
Dans l’affaire C-753/24 [Rzepacz] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 30 octobre 2024, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
contre
MS et MS,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., par Mes P. Haiduk, M. Romanowski et M. Woźniak, adwokaci, |
|
– |
pour MS et MS, par Mes W. Budzewski et M. Chęcińska, adwokaci, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des principes d’effectivité, de proportionnalité, de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal. |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (ci-après « PKO Bank »), un établissement bancaire, à MS et MS, deux consommateurs, au sujet du recouvrement d’une créance résultant de l’invalidité d’un contrat de prêt en raison des clauses abusives y figurant. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
|
4 |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit polonais
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5 |
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 2024, position 1061), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil ») : « Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. » |
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6 |
L’article 117, paragraphes 1 et 21, de ce code prévoit : « 1. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les créances patrimoniales sont prescriptibles. […] 21. Au terme du délai de prescription, il n’est plus possible de faire valoir une créance détenue sur un consommateur. » |
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7 |
L’article 1171, paragraphes 1 et 2, dudit code dispose : « 1. Dans des cas exceptionnels, la juridiction peut, après avoir mis en balance les intérêts des parties, ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription d’une créance détenue sur un consommateur si l’équité l’exige. 2. Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1, la juridiction doit notamment prendre en considération :
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8 |
Aux termes de l’article 118 du même code : « Sauf clause spécifique contraire, le délai de prescription est de six ans, et de trois ans pour les créances sur des paiements périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale. Toutefois, le délai de prescription expire le dernier jour de l’année civile, sauf s’il est inférieur à deux ans. » |
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9 |
L’article 3851, paragraphe 1, du code civil prévoit : « Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. » |
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10 |
L’article 405 de ce code dispose : « Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage patrimonial aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. » |
|
11 |
Aux termes de l’article 410, paragraphes 1 et 2, dudit code : « 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue. 2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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12 |
Au mois de novembre 2007, MS et MS ont conclu avec le prédécesseur de PKO Bank un contrat de prêt libellé en francs suisses (CHF), en exécution duquel la banque leur a versé un montant de 333000 zlotys polonais (PLN) (environ 76000 euros). |
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13 |
En 2017, les deux consommateurs ont formé une réclamation, suivie par une action en justice, contre PKO Bank, en faisant valoir que le contrat était invalide en raison de clauses abusives y figurant. Par arrêt du 30 juin 2023, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) a déclaré le contrat nul et a condamné PKO Bank à la restitution d’un montant équivalent à la totalité des échéances versées par les consommateurs, majoré des intérêts de retard légaux, à savoir 241416,34 PLN (environ 55591 euros). |
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14 |
Le 29 décembre 2021, PKO Bank a intenté devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), qui est la juridiction de renvoi, une action visant à ce que, si le contrat de prêt était déclaré nul dans le cadre de l’action, encore pendante, intentée par les consommateurs, ceux-ci soient condamnés à lui restituer le capital du prêt versé, majoré des intérêts de retard légaux. |
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15 |
Les consommateurs concluent au rejet de cette demande en soutenant que l’action de PKO Bank est prescrite, eu égard à l’expiration du délai triennal de prescription prévu à l’article 118 du code civil. Ils estiment que ce délai court à partir de la date de la signification à PKO Bank de la réclamation ou de la requête introductive d’instance visant à l’invalidité du contrat de prêt, de sorte que la créance de celle-ci est prescrite depuis le 31 décembre 2020 au plus tard. |
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16 |
La juridiction de renvoi explique que l’existence de la créance de PKO Bank ne fait pas de doute, dès lors que l’invalidité du contrat de prêt entraîne notamment l’obligation pour les parties au contrat de restituer mutuellement toutes les prestations fournies. |
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17 |
Elle s’interroge, cependant, sur la question de savoir si, en l’occurrence, les circonstances du litige au principal peuvent justifier de ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription de la créance de PKO Bank, conformément à la règle d’équité figurant à l’article 1171 du code civil. |
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18 |
Selon cette juridiction, la formulation très générale de cette disposition, octroyant au juge une ample latitude pour décider s’il peut être fait droit à la demande d’un professionnel fondée sur une créance prescrite, soulèverait, d’une part, des doutes quant à sa conformité à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière des principes d’effectivité et de sécurité juridique. En effet, les consommateurs se trouveraient dans l’incertitude quant à la question de savoir si la créance du professionnel serait considérée par le juge national comme prescrite ou, si tel ne devait pas être le cas, s’ils pourraient se voir imputer des intérêts de retard et des frais de procédure. Ainsi, ces consommateurs pourraient être amenés à renoncer à faire valoir les droits qui leur sont octroyés par la directive 93/13. |
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19 |
D’autre part, l’impossibilité pour le professionnel de récupérer intégralement le capital versé en exécution d’un contrat de prêt invalide en raison de la présence de clauses abusives, lui occasionnerait une perte excessive et disproportionnée par rapport à l’objectif de protection du consommateur et pourrait être considérée comme étant une violation du droit d’accès à un tribunal de ce professionnel, tel que prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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20 |
S’agissant des circonstances pouvant être prises en considération afin de décider s’il y a lieu de ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription, au titre de l’article 1171, paragraphe 2, du code civil, la juridiction de renvoi souligne que la procédure judiciaire intentée par les consommateurs a duré plusieurs années, à savoir de l’année 2017 à l’année 2024, plaçant ainsi PKO Bank dans une situation d’incertitude quant à l’issue de celle-ci. En outre, jusqu’en 2019, PKO Bank pouvait s’attendre à ce que le contrat de prêt en cause au principal soit maintenu en vigueur après la suppression de la clause abusive, puisque c’est uniquement après l’arrêt de la Cour du 3 octobre 2019, Dziubak, (C-260/18, EU:C:2019:819), que la jurisprudence nationale aurait retenu qu’une clause relative au risque de change figurant dans un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère en définit l’objet principal, de telle sorte que sa suppression entraîne l’invalidité du contrat de prêt dans son ensemble. |
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21 |
C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’effectivité, de proportionnalité, de sécurité juridique et du droit à un tribunal en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales qui permettent à une juridiction nationale de faire droit à la créance frappée de prescription détenue par un professionnel à l’égard d’un consommateur au titre du remboursement de prestations indues versées en application d’un contrat qui s’est révélé nul du fait des clauses abusives qu’il contenait, si des considérations d’équité ou les principes de la vie en société l’exigent? » |
Sur la question préjudicielle
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22 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de droit interne qui permet à une juridiction nationale, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l’équité l’exige, de faire droit à la demande d’un professionnel tendant à la restitution, par le consommateur, de prestations versées à celui-ci en application d’un contrat de prêt invalide du fait de clauses abusives y figurant, alors même que le délai de prescription de la créance de ce professionnel au titre de la restitution de ces prestations est expiré. |
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23 |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que, dans leurs ordres juridiques nationaux, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. |
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24 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en l’absence de règles de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) [arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution), C-28/22, EU:C:2023:992, point 60 et jurisprudence citée]. |
|
25 |
Selon une jurisprudence également constante, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 65 et jurisprudence citée]. Il en va de même lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l’invalidité de ce contrat dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 66 et jurisprudence citée]. |
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26 |
Cet objectif du rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de la clause abusive doit être poursuivi dans le respect du principe de proportionnalité, lequel constitue un principe général de droit de l’Union, qui exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (arrêt du 23 novembre 2023, Provident Polska, C-321/22, EU:C:2023:911, point 85 et jurisprudence citée). |
|
27 |
Or, ce principe de proportionnalité serait méconnu si la restitutio in integrum devait être exclue à l’égard du professionnel. Ainsi, l’obligation de restitution, consécutive à l’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, doit être mutuelle, la banque ne pouvant pas, toutefois, demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du même contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, mBank (Déclaration du consommateur), C-140/22, EU:C:2023:965, point 62 et jurisprudence citée]. |
|
28 |
Par ailleurs, l’effet restitutoire qui s’attache à l’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, qui justifie la demande de l’établissement bancaire visée au point 27 du présent arrêt, permet d’assurer que la protection des droits garantis par l’ordre juridique de l’Union n’entraîne pas un enrichissement sans cause du consommateur (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, point 94). |
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29 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que la longue durée de la procédure intentée par les consommateurs afin d’obtenir l’invalidité du contrat de prêt et le revirement de la jurisprudence nationale quant à l’incidence de la suppression de la clause abusive relative au risque de change dans un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère sur la validité de ce contrat dans son ensemble pourraient donner lieu à une méconnaissance du droit d’accès à un tribunal du professionnel et peuvent donc constituer, aux termes de la règle d’équité figurant à l’article 1171 du code civil, des circonstances exceptionnelles lui permettant de faire droit à la demande de restitution de PKO Bank, sans tenir compte de l’expiration du délai de prescription de la créance de celle-ci. |
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30 |
Dans ce contexte, et à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 25 à 28 du présent arrêt, la règle d’équité figurant à l’article 1171 du code civil, dans la mesure où elle permet d’éviter l’enrichissement sans cause du consommateur, ne saurait être considérée, en tant que telle, comme étant incompatible avec le droit de l’Union. |
|
31 |
Certes, a priori, l’application de cette règle d’équité pourrait nuire à la prévisibilité des situations et des relations juridiques dans la mesure où le débiteur demeure dans l’incertitude quant à la possibilité que la créance du professionnel puisse, en dépit de l’expiration du délai de prescription la concernant, être exceptionnellement considérée comme n’étant pas prescrite. |
|
32 |
Toutefois, le principe de sécurité juridique ne saurait être interprété comme faisant obstacle à une règle de droit national selon laquelle il appartient au juge national de mettre en balance les intérêts des parties à la procédure afin de décider, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l’équité l’exige, de ne pas tenir compte de l’expiration du délai de prescription, pourvu que cette mise en balance soit effectuée sur la base de critères objectifs prévus par la loi, que le juge national est tenu de prendre en considération, comme, en l’occurrence, la durée du délai de prescription, la durée de la période entre l’expiration du délai de prescription et l’introduction de la demande, et la nature des circonstances qui ont fait que le créancier n’a pas fait valoir sa créance, y compris l’incidence du comportement du débiteur sur le retard pris par le créancier pour faire valoir sa créance. |
|
33 |
Il convient néanmoins de préciser que l’application, par la juridiction nationale compétente, de cette règle d’équité dans le domaine des clauses contractuelles abusives doit être exercée dans le respect du principe d’effectivité, pour que l’exercice des droits conférés au consommateur par la directive 93/13 n’en soit pas rendu excessivement difficile ou pratiquement impossible. |
|
34 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que des modalités procédurales qui entraînent des coûts trop élevés pour le consommateur pourraient avoir comme conséquence que celui-ci soit dissuadé d’intervenir, de manière utile, dans la défense de ses droits devant la juridiction saisie par le professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Caixabank, C-385/20, EU:C:2022:278, point 54). |
|
35 |
Tel serait, notamment, le cas lorsque, dans le cadre du recouvrement par le professionnel de sa créance, dont le délai de prescription est pourtant expiré, le consommateur est contraint de supporter des frais, tels que des frais de justice ou des honoraires d’avocat, dans une mesure qui pourrait être de nature à empêcher ou rendre excessivement difficile l’exercice effectif des droits qui lui sont conférés par la directive 93/13. |
|
36 |
Dans ce contexte, il importe de rappeler que le principe d’interprétation conforme du droit national au droit de l’Union requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (arrêt du 27 novembre 2025, Gryczara, C-746/24, EU:C:2025:925, point 60). |
|
37 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précédent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal et des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une règle de droit interne qui permet à une juridiction nationale, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l’équité l’exige, de faire droit à la demande d’un professionnel tendant à la restitution, par le consommateur, de prestations versées à celui-ci en application d’un contrat de prêt invalide du fait de clauses abusives y figurant, alors même que le délai de prescription de la créance de ce professionnel au titre de la restitution de ces prestations est expiré, à condition que, dans l’application de cette règle, cette juridiction prenne toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que l’exercice des droits conférés au consommateur par cette directive ne soit pas rendu excessivement difficile ou pratiquement impossible. |
Sur les dépens
|
38 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
ils ne s’opposent pas, en principe, à une règle de droit interne qui permet à une juridiction nationale, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l’équité l’exige, de faire droit à la demande d’un professionnel tendant à la restitution, par le consommateur, de prestations versées à celui-ci en application d’un contrat de prêt invalide du fait des clauses abusives y figurant, alors même que le délai de prescription de la créance de ce professionnel au titre de la restitution de ces prestations est expiré, à condition que, dans l’application de cette règle, cette juridiction prenne toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que l’exercice des droits conférés au consommateur par cette directive ne soit pas rendu excessivement difficile ou pratiquement impossible. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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