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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-752/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-752/24 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 avril 2026.#mBank S.A. contre KŁ et JŁ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Sąd Okręgowy w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat de crédit – Actions en restitution – Délai de prescription de l’action du professionnel – Interruption du délai de prescription – Principe d’effectivité – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité – Droit d’accès à un tribunal – Enrichissement sans cause.#Affaire C-752/24. | |
| Date de dépôt : | 30 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0752 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:307 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Nullité du contrat de crédit – Actions en restitution – Délai de prescription de l’action du professionnel – Interruption du délai de prescription – Principe d’effectivité – Principe de sécurité juridique – Principe de proportionnalité – Droit d’accès à un tribunal – Enrichissement sans cause »
Dans l’affaire C-752/24 [Jangielak] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 30 octobre 2024, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
mBank S.A.
contre
KŁ,
JŁ,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour mBank S.A., par Me A. Cudna-Wagner, radca prawny, et Me B. Miąskiewicz, adwokat, |
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– |
pour KŁ et JŁ, par Mes I. Gabrysiak et J. Kmieć, adwokaci, |
|
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
|
– |
pour le gouvernement portugais, par Mmes A. Pimenta et A. Rodrigues, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des principes d’effectivité, de proportionnalité, de sécurité juridique et du droit d’accès à un tribunal. |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant mBank S.A., un établissement bancaire, à KŁ et à JŁ, deux consommateurs, au sujet du recouvrement d’une créance résultant de l’invalidité d’un contrat de prêt hypothécaire en raison des clauses abusives y figurant. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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4 |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit polonais
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5 |
L’article 58, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 2024, position 1061), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil ») dispose : « Un acte juridique contraire à la loi ou visant à contourner la loi est nul et non avenu, à moins qu’une disposition pertinente n’en dispose autrement, notamment qu’elle prévoie que les dispositions invalides de l’acte juridique soient remplacées par les dispositions pertinentes de la loi. » |
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6 |
L’article 118 de ce code dispose : « Sauf clause spécifique contraire, le délai de prescription est de six ans, et de trois ans pour les créances sur des paiements périodiques et les créances liées à l’exercice d’une activité commerciale. Toutefois, le délai de prescription expire le dernier jour de l’année civile, sauf s’il est inférieur à deux ans. » |
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7 |
L’article 123, paragraphe 1, point 1, dudit code dispose : « Le délai de prescription est interrompu :
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8 |
Aux termes de l’article 124, paragraphes 1 et 2, du même code : « 1. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. 2. Si la prescription est interrompue par un acte devant une juridiction, une autre autorité désignée pour connaître des affaires ou pour exécuter des créances d’une certaine nature, ou une juridiction arbitrale, la prescription ne court pas à nouveau tant que cette procédure n’est pas terminée. » |
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9 |
L’article 3851, paragraphes 1 et 2, du code civil dispose : « 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant gravement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. 2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres clauses du contrat. » |
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10 |
L’article 405 de ce code prévoit : « Toute personne qui, sans base juridique, a obtenu un avantage patrimonial aux dépens d’une autre personne est tenue de fournir l’avantage en nature et, si cela n’est pas possible, d’en restituer la valeur. » |
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11 |
Aux termes de l’article 410, paragraphes 1 et 2, dudit code : « 1. Les dispositions des articles précédents s’appliquent notamment en cas de prestation indue. 2. Une prestation est indue si la personne qui l’a fournie n’était absolument pas tenue de la fournir ou n’était pas tenue de la fournir à la personne à qui elle a été fournie, ou si le fondement de la prestation a disparu ou si le but visé par la prestation n’a pas été atteint, ou si l’acte juridique exigeant la prestation était nul et n’est pas devenu valable après que la prestation a été fournie. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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12 |
Au mois de septembre 2008, KŁ et JŁ ont conclu avec mBank un contrat de prêt indexé sur le franc suisse (CHF), en exécution duquel cette dernière leur a versé un montant de 226000 zlotys polonais (PLN) (environ 53000 euros). |
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13 |
Estimant que ce contrat contenait des clauses abusives, les deux consommateurs ont demandé l’invalidation du contrat de prêt dans le cadre d’une action collective introduite devant le Sąd Okręgowy w Łodz (tribunal régional de Łodz, Pologne) par un acte de procédure signifié à mBank le 28 septembre 2017. La composition du groupe que KŁ et JŁ ont rejoint a été établie par ordonnance du Sąd Okręgowy w Łodz (tribunal régional de Łodz) le 13 mars 2018. |
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14 |
Le 13 décembre 2021, mBank a intenté une action contre KŁ et JŁ devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi. Elle demande à ce que,dans le cas où le contrat de prêt devrait être déclaré invalide à l’issue de l’action collective, les consommateurs soient condamnés à lui restituer, sur le fondement de l’article 405 du code civil, lu en combinaison avec l’article 410, paragraphe 1, de ce dernier, le capital du crédit prêté, majoré d’intérêts de retard au taux légal. |
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15 |
KŁ et JŁ concluent au rejet de cette demande en excipant, notamment, de la prescription de la créance de mBank. Ils soulignent que celle-ci sollicite leur condamnation au paiement de cette créance, dans l’hypothèse où le contrat de crédit serait déclaré invalide dans le cadre de l’action collective, et que, dès lors, elle ne fait pas valoir directement sa créance devant la juridiction saisie. Partant, l’introduction de la demande de mBank n’aurait pas pour effet d’interrompre le délai de prescription de sa créance au sens de l’article 123, paragraphe 1, du code civil. |
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16 |
La juridiction de renvoi observe que l’existence de la créance de mBank, en soi, ne soulève aucun doute, mais que, afin de résoudre le litige au principal, il importe de déterminer si le délai de prescription de cette créance a été effectivement interrompu par l’introduction de la demande en restitution de mBank. |
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17 |
À cet égard, cette juridiction explique que, selon la jurisprudence du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), le délai triennal de prescription de la créance du professionnel commence à courir à la date à laquelle le consommateur a contesté pour la première fois, auprès de celui-ci, le caractère contraignant des clauses contractuelles. En l’espèce, il s’agirait de la date à laquelle le Sąd Okręgowy w Łodzi (tribunal régional de Łódź) a rendu l’ordonnance relative à la détermination de la composition du groupe dans l’action collective contre mBank, à savoir le 13 mars 2018. |
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18 |
Ainsi, si l’introduction de la demande en restitution de mBank, le 13 décembre 2021, peut être considérée comme étant une cause d’interruption de la prescription au sens de l’article 123, paragraphe 1, point 1, du code civil, la créance de mBank ne serait pas prescrite au sens de l’article 118 du code civil. En revanche, si, comme le font valoir KŁ et JŁ, l’introduction de cette demande n’a pas valablement interrompu le délai de prescription, la créance de mBank serait désormais prescrite. |
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19 |
La juridiction de renvoi souligne que, dans le cadre de la procédure collective, mBank fait valoir que le contrat de prêt en cause ne contient pas de clauses abusives, de sorte que l’action visant à le faire déclarer invalide devrait être rejetée. Cependant, dans l’affaire au principal, celle-ci réclame la condamnation des consommateurs à la restitution du capital du crédit prêté, majoré d’intérêts de retard, pour le cas où ce contrat serait déclaré invalide, tout en sachant que cette question sera tranchée dans le cadre de l’action collective à laquelle ces consommateurs sont parties. |
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20 |
Dans ces circonstances, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à ce que le dépôt de la demande en restitution de la banque interrompe le délai de prescription de la créance de celle-ci. |
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21 |
Elle fait observer que, d’une part, cette demande donne lieu à une situation incertaine pour le consommateur, qui est contraint de se défendre contre celle-ci, tout en ayant intérêt à acquiescer à celle-ci et à rembourser sans délai le capital du crédit versé, pour éviter la condamnation aux intérêts et aux dépens en cas de rejet de la demande d’invalidation du contrat de crédit dans le cadre de l’action collective. |
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22 |
D’autre part, ladite juridiction estime que le comportement de mBank est justifié par la nécessité d’interrompre le délai de prescription de sa créance avant l’issue de l’action collective, dès lors que ce délai a commencé à courir le 13 mars 2018. Ce professionnel ne saurait être privé de la possibilité de faire valoir effectivement sa créance et, par là même, de son droit d’accès à un tribunal. Selon la même juridiction, une restriction aussi importante des droits procéduraux dudit professionnel pourrait aller au-delà de l’objectif de la protection du consommateur, et violer, de ce fait, le principe de proportionnalité. |
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23 |
En outre, le principe de sécurité juridique exigerait l’interprétation uniforme de l’article 123, paragraphe 1, point 1, du code civil en toute circonstance, en ce sens que l’introduction d’une demande visant à l’exécution d’une prestation interrompt, en tout état de cause, le délai de prescription. |
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24 |
C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que les principes d’effectivité, de proportionnalité, de sécurité juridique et du droit à un tribunal, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale en vertu de laquelle le délai de prescription de la créance d’un professionnel contre un consommateur au titre de la restitution des prestations indûment fournies en vertu d’un contrat nul du fait qu’il comporte des clauses abusives est interrompu lors de l’introduction par la banque d’un recours en paiement avant la clôture définitive de la procédure portant sur la constatation de la nullité du contrat de crédit ouverte préalablement par le consommateur [?] » |
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
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25 |
KŁ et JŁ ainsi que le gouvernement polonais font valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de renvoi, selon la jurisprudence nationale, le délai de prescription de la créance de mBank a commencé à courir à la date de signification à celle-ci de la demande d’invalidation du contrat de prêt dans le cadre de l’action collective, à savoir le 28 septembre 2017. Dès lors, la créance faisant l’objet du litige au principal était déjà prescrite lors de l’introduction de la demande de restitution de cette banque, de sorte que la question posée serait hypothétique et donc irrecevable. |
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26 |
À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre cette dernière et les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi, de sorte que l’examen d’un renvoi préjudiciel ne saurait être effectué au regard de l’interprétation du droit national invoquée par le gouvernement d’un État membre ou par une partie au litige au principal (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C-243/20, EU:C:2021:1045, point 53 et jurisprudence citée). |
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27 |
Or, en l’occurrence, il résulte de la décision de demande préjudicielle que la juridiction de renvoi considère que, en application des règles nationales, le délai de prescription de la créance de mBank court à compter de la date à laquelle a été rendue, dans le cadre de l’action collective, l’ordonnance établissant la composition du groupe rejoint par KŁ et JŁ, à savoir le 13 mars 2018, et que dès lors la créance de mBank n’était pas encore prescrite à la date à laquelle celle-ci a introduit sa demande en restitution, à savoir le 13 décembre 2021. |
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28 |
Dans ces circonstances, la question posée n’est pas hypothétique et elle est, dès lors, recevable. |
Sur le fond
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29 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national en vertu de laquelle l’introduction par un professionnel d’une demande en restitution des prestations fournies dans le cadre d’un contrat de crédit faisant l’objet d’une procédure distincte introduite par le consommateur visant à l’invalidation de ce contrat en raison des clauses abusives y figurant, interrompt le délai de prescription de la créance de ce professionnel, avant la clôture définitive de cette dernière procédure. |
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30 |
Cette juridiction indique que, d’une part, le délai triennal de prescription du droit de mBank à faire valoir les effets restitutifs de l’invalidation du contrat de prêt aurait, du fait de l’inertie de mBank, expiré avant que la décision statuant sur la demande d’invalidation de ce contrat, introduite par les consommateurs, ne soit rendue. D’autre part, l’introduction de l’action en restitution de mBank contraindrait les consommateurs à assurer leur défense, alors même que mBank, dans le cadre de cette procédure d’invalidation, toujours pendante, conclut à la validité dudit contrat. |
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31 |
À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que, dans leurs ordres juridiques nationaux, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. |
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32 |
Ensuite, selon une jurisprudence constante, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause, notamment en fondant un droit à restitution des avantages indûment acquis, à son détriment, par le professionnel sur le fondement de ladite clause abusive [arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 65 et jurisprudence citée]. Il en va de même lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel entraîne non seulement la nullité de ces clauses, mais également l’invalidité de ce contrat dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2023, Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat), C-520/21, EU:C:2023:478, point 66 et jurisprudence citée]. |
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33 |
Cet objectif du rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence d’une ou plusieurs clauses abusives doit être poursuivi dans le respect du principe de proportionnalité, lequel constitue un principe général de droit de l’Union, qui exige que la réglementation nationale mettant en œuvre ce droit n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (arrêt du 23 novembre 2023, Provident Polska, C-321/22, EU:C:2023:911, point 85 et jurisprudence citée). |
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34 |
Or, ce principe de proportionnalité serait méconnu si la restitutio in integrum devait être exclue à l’égard du professionnel. Ainsi, l’obligation de restitution, consécutive à l’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, doit être mutuelle, la banque ne pouvant pas, toutefois, demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution du même contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, mBank (Déclaration du consommateur), C-140/22, EU:C:2023:965, point 62 et jurisprudence citée]. |
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35 |
Par ailleurs, l’effet restitutoire qui s’attache à l’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, qui justifie également la demande en restitution de l’établissement bancaire, permet d’assurer que la protection des droits garantis par l’ordre juridique de l’Union n’entraîne pas un enrichissement sans cause du consommateur (voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, EU:C:2006:461, point 94). |
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36 |
Enfin, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe d’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable et lequel a pour but d’assurer l’équilibre entre les parties à la procédure, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du 28 juillet 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-543/14, EU:C:2016:605, point 40 ainsi que jurisprudence citée), y compris, en l’occurrence, par l’introduction d’une demande en restitution du professionnel, distincte d’une procédure parallèle relative à l’invalidation d’un contrat de prêt comportant des clauses abusives, visant à interrompre la prescription de sa créance. |
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37 |
En effet, l’introduction d’une telle demande non seulement ne porte pas atteinte, en principe, à l’exercice, par les consommateurs, de leur droit à restitution des avantages indûment acquis par ce professionnel sur le fondement de clauses abusives, mais elle contribue également au rétablissement de la situation en droit et en fait dans laquelle ces consommateurs se seraient trouvés en l’absence de ces clauses. |
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38 |
Par ailleurs, s’agissant du principe de sécurité juridique, auquel fait également référence la juridiction de renvoi, il ressort d’une jurisprudence constante que ce principe vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques (arrêt du 16 octobre 2019, Agrárminiszter,C-490/18, EU:C:2019:863, point 35 et jurisprudence citée). Dès lors, ce principe ne s’oppose pas à une règle de droit national, telle que l’article 123, paragraphe 1, point 1, du code civil, selon laquelle l’introduction d’une demande en exécution d’une prestation interrompt, en toute circonstance, le délai de prescription du droit à cette prestation. |
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39 |
Cela étant, la juridiction de renvoi relève que, dans le cas où l’interruption du délai de prescription de la créance du professionnel intervient au moyen de l’introduction par celui-ci d’une action distincte en restitution avant la clôture définitive de la procédure ayant pour objet la demande en invalidation introduite préalablement par les consommateurs devant une autre juridiction, ces derniers seraient contraints de déposer un mémoire en défense et, s’ils viennent à succomber, de payer les intérêts de retard et les dépens dans le cadre de la procédure intentée par ce professionnel. |
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40 |
S’agissant du délai de prescription applicable à la créance en restitution du professionnel, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 93/13 relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) [arrêt du 14 décembre 2023, Getin Noble Bank (Délai de prescription des actions en restitution), C-28/22, EU:C:2023:992, point 60 et jurisprudence citée]. |
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41 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que des modalités procédurales qui entraînent des coûts trop élevés pour le consommateur pourraient avoir comme conséquence que celui-ci soit dissuadé d’intervenir, de manière utile, dans la défense de ses droits devant la juridiction saisie par le professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, Caixabank, C-385/20, EU:C:2022:278, point 54). |
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42 |
Ainsi, il appartiendra à la juridiction de renvoi de faire, dans la mesure du possible, application du droit national, y compris des règles procédurales permettant, le cas échant, la suspension de la procédure relative à l’action en restitution du professionnel dans l’attente du règlement définitif de la procédure portant sur la demande d’invalidation du contrat de prêt introduite préalablement par les consommateurs, de manière à ce que les conséquences qui, selon ce droit, découlent de l’interruption par mBank de la prescription de sa créance avant la constatation de l’invalidité du contrat de prêt en raison des clauses abusives y figurant, ne portent pas atteinte à l’objectif de la directive 93/13 d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur. Cette juridiction doit veiller, en outre, à ce que les frais occasionnés par l’action en restitution introduite par la banque avant l’invalidation du contrat, que les consommateurs devraient supporter s’ils venaient à succomber dans le cadre de cette action, ne soient pas disproportionnellement élevés, de sorte que les consommateurs seraient dissuadés de faire valoir les droits qu’ils tirent de cette directive. |
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43 |
Quant au fait, souligné par la juridiction de renvoi, que le consommateur se verrait contraint de déposer un mémoire en défense dans la procédure relative à l’action en restitution introduite par le professionnel, il convient de relever que ce seul fait, qui vise par ailleurs à assurer le principe du contradictoire, n’est pas de nature à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur par l’ordre juridique de l’Union. |
|
44 |
Eu égard aux motifs qui précédent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national en vertu de laquelle l’introduction par un professionnel d’une demande en restitution des prestations fournies dans le cadre d’un contrat de crédit faisant l’objet d’une procédure distincte introduite par le consommateur visant à l’invalidation de ce contrat en raison du caractère abusif de clauses y figurant, interrompt le délai de prescription de la créance de ce professionnel, avant la clôture définitive de cette dernière procédure, pourvu que le juge national prenne, en tenant compte de l’ensemble du droit interne, toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’exercice des droits que le consommateur tire de la directive 93/13 ne soit pas rendu excessivement difficile ou impossible. |
Sur les dépens
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45 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et le principe d’effectivité, compte tenu du droit d’accès à un tribunal ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
ils ne s’opposent pas, en principe, à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national en vertu de laquelle l’introduction par un professionnel d’une demande en restitution des prestations fournies dans le cadre d’un contrat de crédit faisant l’objet d’une procédure distincte introduite par le consommateur visant à l’invalidation de ce contrat en raison du caractère abusif de clauses y figurant, interrompt le délai de prescription de la créance de ce professionnel, avant la clôture définitive de cette dernière procédure, pourvu que le juge national prenne, en tenant compte de l’ensemble du droit interne, toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’exercice des droits que le consommateur tire de la directive 93/13 ne soit pas rendu excessivement difficile ou impossible. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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