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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 oct. 2025, C-805/24 |
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| Numéro(s) : | C-805/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2025.#Gennady Nikolayevich Timchenko et Elena Petrovna Timchenko contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard à la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2 – Gel de fonds et de ressources économiques – Article 9, paragraphe 2 – Obligation de déclaration des fonds et ressources économiques par les personnes visées par une mesure restrictive de gel – Qualification juridique d’une telle obligation – Base juridique – Article 215, paragraphe 2, TFUE – Articles 24, 26 et 29 TUE – Exécution de la politique étrangère et de sécurité commune par les États membres.#Affaire C-805/24 P. | |
| Date de dépôt : | 21 novembre 2024 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0805 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:792 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 octobre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Mesures restrictives prises eu égard à la situation en Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2 – Gel de fonds et de ressources économiques – Article 9, paragraphe 2 – Obligation de déclaration des fonds et ressources économiques par les personnes visées par une mesure restrictive de gel – Qualification juridique d’une telle obligation – Base juridique – Article 215, paragraphe 2, TFUE – Articles 24, 26 et 29 TUE – Exécution de la politique étrangère et de sécurité commune par les États membres »
Dans l’affaire C-805/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2024,
Gennady Nikolayevich Timchenko, demeurant à Genève (Suisse),
Elena Petrovna Timchenko, demeurant à Genève,
représentés par Mes S. Bonifassi, T. Bontinck, E. Fedorova et A. Guillerme, avocats,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M.-C. Cadilhac, D. Laurent et M. J. Rurarz, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mme M. Carpus Carcea, MM. C. Giolito, H. Krämer et Mme L. Puccio, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu–Matei (rapporteure) ainsi que MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur pourvoi, les requérants, M. Gennady Nikolayevich Timchenko et Mme Elena Petrovna Timchenko, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 septembre 2024, Timchenko et Timchenko/Conseil (T-644/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:621), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de l’article 1er, point 4, du règlement (UE) 2022/1273 du Conseil, du 21 juillet 2022, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 194, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), en ce qu’il modifie l’article 9 du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), en y insérant notamment, au paragraphe 2 de cet article 9, une obligation de déclaration des fonds et ressources économiques par des personnes faisant l’objet d’une mesure restrictive de gel. |
Le cadre juridique et les antécédents du litige
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2 |
Le contexte factuel et juridique de l’espèce est exposé aux points 2 à 16 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, il peut être résumé et complété comme suit. |
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3 |
La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis l’année 2014 en réponse aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. |
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4 |
Les requérants font l’objet de telles mesures restrictives. M. Timchenko est un homme d’affaires et Mme Timchenko est son épouse. Ils sont tous deux de nationalités russe et finlandaise. |
Le règlement no 269/2014
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5 |
L’article 2 du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) no 476/2014 du Conseil, du 12 mai 2014 (JO 2014, L 137, p. 1) (ci-après le « règlement no 269/2014 »), dont la version était la même tant à la date d’adoption des actes mentionnés au point 7 du présent arrêt qu’à la date d’adoption du règlement litigieux, énonce : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 2. Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. » |
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6 |
L’article 9 du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement litigieux, dispose : « 1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2. 2. Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I :
3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2. […] » |
Les mesures restrictives adoptées contre les requérants
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En 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté des mesures restrictives contre les requérants, dont le gel de leurs fonds et ressources économiques, en ajoutant leurs noms sur les listes des personnes, des entités et des organismes figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), et à l’annexe I du règlement no 269/2014. Ces mesures ont été prises, en ce qui concerne M. Timchenko, par la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1), ainsi que par le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1), et, en ce qui concerne Mme Timchenko, par la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), ainsi que par le règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3). Par la suite, le Conseil a prorogé les mesures restrictives adoptées contre les requérants. |
L’arrêt attaqué
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Par requête du 14 octobre 2022, les requérants ont introduit un recours devant le Tribunal pour obtenir, en substance, l’annulation de l’article 1er, point 4, du règlement litigieux en ce qu’il modifie l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement no 269/2014. Ils soutenaient notamment que, en modifiant ainsi l’article 9, paragraphe 2, de ce règlement pour y insérer, entre autres, l’obligation, pour les personnes physiques inscrites à l’annexe I dudit règlement, de déclarer aux autorités compétentes des États membres les fonds et ressources économiques qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent sur le territoire de l’Union européenne (ci-après l’« obligation de déclaration litigieuse »), le Conseil avait excédé les compétences qui lui sont dévolues en vertu de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et avait également violé, entre autres, l’article 29 TUE. |
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Au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en se référant aux points 56 à 64 de cet arrêt, que, dès lors que l’obligation de déclaration litigieuse relève du pouvoir dont le Conseil dispose pour mettre en œuvre une décision adoptée en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) sur le fondement de l’article 29 TUE, en l’occurrence la décision 2014/145, le Conseil avait pu prévoir cette obligation sur la base d’un règlement de l’Union pris au titre de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agit d’une obligation de faire mise à la charge de personnes telles que les requérants et que cette obligation n’était pas prévue par la décision 2014/145 elle-même. |
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Plus particulièrement, au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument des requérants selon lequel l’obligation de déclaration litigieuse relèverait de la compétence d’exécution des États membres et caractériserait l’existence d’une violation de l’article 24, paragraphe 2, TUE. |
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Ayant écarté par ailleurs les autres moyens des requérants, le Tribunal a rejeté leur recours. |
Les conclusions des parties
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Les requérants demandent à la Cour :
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Le Conseil demande à la Cour :
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La Commission européenne demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent deux moyens, le premier tiré d’une insuffisance de motivation et le second d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’application et l’interprétation de l’article 215 TFUE ainsi que de la jurisprudence issue de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236). |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir suffisamment motivé l’arrêt attaqué afin de répondre à leur argumentation selon laquelle le Conseil aurait excédé ses compétences en prévoyant l’obligation de déclaration litigieuse figurant à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement litigieux. Ce moyen se divise en deux branches. |
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17 |
Par la première branche de leur premier moyen, les requérants font grief au Tribunal de ne pas avoir exposé de manière claire et non équivoque si l’obligation de déclaration litigieuse constitue une mesure restrictive adoptée au titre de l’article 29 TUE et de l’article 215 TFUE, comme il ressortirait des points 56 et 62 de l’arrêt attaqué, ou bien si cette obligation constitue une mesure de mise en œuvre ou d’exécution de mesures restrictives, ce qui ressortirait du point 60 de cet arrêt. Le raisonnement du Tribunal serait donc ambigu quant à la qualification juridique qu’il convient de donner à ladite obligation. |
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18 |
Par la seconde branche de leur premier moyen, les requérants considèrent que le Tribunal a insuffisamment motivé les points 57 à 60 de l’arrêt attaqué en ce que son raisonnement n’identifierait pas la base juridique concrète sur laquelle pouvait s’appuyer le Conseil pour prévoir l’obligation de déclaration litigieuse. En effet, le Tribunal n’expliquerait pas comment il est parvenu à la conclusion selon laquelle le Conseil n’a pas outrepassé ses compétences en prévoyant cette obligation, alors que l’article 215, paragraphe 2, TFUE lui permettrait uniquement d’adopter des mesures restrictives déjà prévues dans la décision PESC de référence et que, en vertu de l’article 24 TUE, l’exécution des mesures restrictives incombe au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu’aux États membres. |
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19 |
Le Conseil et la Commission contestent le bien-fondé des arguments des requérants. |
Appréciation de la Cour
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20 |
Il convient de rappeler, à l’instar de ce qu’a fait le Tribunal aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, que, dans le domaine de la PESC, le Conseil peut, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopter des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, une telle position pouvant inclure des mesures restrictives contre des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 87 et 88, ainsi que du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, points 41 et 44). |
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21 |
Par ailleurs, l’article 215, paragraphe 2, TFUE permet au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques, lorsque cela est prévu par une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE, dont l’article 29 de ce dernier fait partie. |
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22 |
Compte tenu du fait que des mesures restrictives peuvent être adoptées par le Conseil aussi bien dans le cadre d’une décision PESC sur le fondement de l’article 29 TUE que dans le cadre d’actes de l’Union pris sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, la Cour a précisé, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, rappelé aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué, la répartition des compétences du Conseil au regard de ces deux dispositions des traités. |
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23 |
Ainsi, les décisions adoptées dans le cadre de la PESC sur le fondement de l’article 29 TUE arrêtent la position de l’Union en ce qui concerne les mesures restrictives à adopter. En règle générale, le Conseil a vocation à en définir voire à en préciser l’objet, en statuant à l’unanimité (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 88 et 90). |
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24 |
Quant aux règlements pris sur la base de l’article 215 TFUE, ils se rattachent, au regard de leurs objectifs et de leur contenu, à ces décisions et constituent l’instrument pour leur donner effet à l’échelle de l’Union. En effet, cette disposition, qui établit une passerelle entre les objectifs du traité UE en matière de PESC et les actions de l’Union comportant des mesures économiques relevant du traité FUE, permet l’adoption de règlements par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, pour mettre en œuvre la décision PESC concernée et donner ainsi effet aux mesures restrictives lorsque celles-ci relèvent du champ d’application du traité FUE, ainsi que, notamment, pour en garantir l’application uniforme dans tous les États membres (voir, en ce sens, arrêts du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C-130/10, EU:C:2012:472, points 72 et 76, ainsi que du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 88 à 90). |
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25 |
Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal a exposé, aux points 56, 59 et 60 de l’arrêt attaqué, lus en combinaison avec les points 63 et 65 de celui-ci, que l’obligation de déclaration litigieuse figurant à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement litigieux, avait été instituée sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et qu’elle avait pour objet de mettre en œuvre une décision prise en matière de PESC sur le fondement de l’article 29 TUE, à savoir la décision 2014/145, afin de garantir l’application uniforme, sur le territoire de l’Union, des mesures restrictives prévues par cette décision, en particulier pour mettre en échec les stratégies de contournement de ces mesures. |
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26 |
Il ressort de ces points que, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 53 à 55 de l’arrêt attaqué et résumée aux points 20 à 24 du présent arrêt, le Tribunal a considéré que l’obligation de déclaration litigieuse n’était pas une mesure restrictive prise au titre de l’article 29 TUE voire au titre de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, mais une mesure, adoptée sur le seul fondement de cette dernière disposition, visant à assurer l’application uniforme de la mesure restrictive de gel de fonds et ressources économiques, prévue à l’article 2 de la décision 2014/145 et reproduite en substance à l’article 2 du règlement no 269/2014. |
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27 |
Ce faisant, le Tribunal a, de manière claire et non équivoque, identifié, d’une part, au point 60 de l’arrêt attaqué lu en combinaison avec le point 56 de cet arrêt, la base juridique de l’obligation de déclaration litigieuse, à savoir l’article 215, paragraphe 2, TFUE, et, d’autre part, au point 60 dudit arrêt, la nature juridique de cette obligation, à savoir une mesure visant à mettre en œuvre la décision 2014/145 de manière à garantir l’application uniforme de la mesure restrictive de gel de fonds et ressources économiques prévue par cette décision. |
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28 |
Par ailleurs, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la constatation, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la seule référence faite, à l’article 215, paragraphe 2, TFUE, aux « mesures restrictives » n’a pas pour conséquence de limiter les mesures prévues à cette disposition à des obligations de ne pas faire ne saurait être comprise en ce sens que le Tribunal aurait qualifié l’obligation de déclaration litigieuse de « mesure restrictive » et ainsi contredit sa constatation, au point 60 de cet arrêt, selon laquelle cette obligation de déclaration vise la mise en œuvre d’une telle mesure. |
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29 |
Certes, le libellé de l’article 215, paragraphe 2, TFUE utilise uniquement l’expression « mesures restrictives » et, au point 56 de l’arrêt attaqué, de même qu’aux points 63 et 65 de ce dernier, le Tribunal constate que l’obligation de déclaration litigieuse a été instituée sur le seul fondement de cette disposition du traité FUE. |
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30 |
Toutefois, cela n’implique pas pour autant que cette obligation devrait impérativement être qualifiée de « mesure restrictive ». En effet, ainsi qu’il ressort du point 89 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236), cité au point 54 de l’arrêt attaqué et rappelé en substance au point 24 du présent arrêt, les mesures adoptées par le Conseil dans un règlement pris sur le fondement de ladite disposition peuvent viser à donner effet aux mesures restrictives prévues par une décision PESC lorsque de telles mesures relèvent du champ d’application du traité FUE et à appliquer celles-ci de manière uniforme dans tous les États membres. À cette fin, le Conseil peut reproduire l’essentiel du contenu de la décision PESC et y apporter des définitions ou des précisions relatives à l’application des mesures restrictives prévues par cette décision. |
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31 |
Dans ces conditions et compte tenu également du fait que, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, second alinéa, TUE, le Conseil doit veiller à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union en matière de PESC, cette institution peut être amenée à adopter, dans un tel règlement, des mesures visant à assurer l’application uniforme, cohérente et efficace des mesures restrictives définies dans une décision PESC, sans que ces mesures d’application constituent elles-mêmes des mesures restrictives. Or, tel est précisément l’objet de l’obligation de déclaration litigieuse en tant que mesure qui, ainsi que cela résulte en substance des points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, se rapporte à la mesure restrictive de gel de fonds et ressources économiques, prévue à l’article 2 de la décision 2014/145 et reproduite en substance à l’article 2 du règlement no 269/2014. |
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32 |
En affirmant, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la seule référence faite, à l’article 215, paragraphe 2, TFUE, aux « mesures restrictives » n’a pas pour conséquence de limiter les mesures prévues à cette disposition à des obligations de ne pas faire, le Tribunal a expliqué, comme cela ressort d’ailleurs explicitement de la seconde phrase de ce point 62 ainsi que du point 63 de cet arrêt, qu’une mesure prise sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE peut, comme en l’espèce, comporter une obligation de faire afin de garantir l’application uniforme d’une mesure restrictive prévue par une décision PESC. |
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33 |
Partant, les griefs invoqués à l’appui de la première branche du premier moyen et à l’appui d’une partie de la seconde branche de ce moyen, par lesquels il est reproché au Tribunal de s’être contredit et d’avoir insuffisamment motivé son raisonnement concernant la base juridique sur laquelle pouvait s’appuyer le Conseil pour prévoir l’obligation de déclaration litigieuse, sont non fondés. |
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34 |
Il y a également lieu d’écarter le grief, invoqué à l’appui de la seconde branche dudit moyen, selon lequel le raisonnement du Tribunal relatif à la base juridique de l’obligation de déclaration litigieuse serait, aux points 57 à 60 de l’arrêt attaqué, entaché d’une insuffisance de motivation au motif que cette juridiction n’aurait pas tenu compte du fait que les mesures restrictives sont, en vertu de l’article 24 TUE, exécutées par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que par les États membres. |
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35 |
En effet, au point 61 de l’arrêt attaqué, non contesté dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, le Tribunal a, en se référant expressément à son raisonnement et aux motifs figurant aux points 57 à 60 de cet arrêt, écarté l’argument des requérants tiré précisément de la violation de cet article du traité UE et de la méconnaissance des compétences d’exécution des États membres. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le Tribunal a insuffisamment motivé l’arrêt attaqué à ce sujet. |
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36 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient d’écarter le premier moyen comme étant non fondé. |
Sur le second moyen
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37 |
Par leur second moyen, les requérants soutiennent que, en raison d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 215 TFUE et de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236), le Tribunal a jugé à tort, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le Conseil pouvait prévoir l’obligation de déclaration litigieuse figurant à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement litigieux, et ce, que cet arrêt soit compris en ce sens qu’il qualifie cette obligation de mesure restrictive (première branche du second moyen) ou de mesure de mise en œuvre ou d’exécution d’une mesure restrictive de gel de fonds et ressources économiques (seconde branche du second moyen). |
Sur la première branche du second moyen
– Argumentation des parties
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38 |
Dans l’hypothèse où le Tribunal aurait qualifié l’obligation de déclaration litigieuse de mesure restrictive, les requérants estiment que cette juridiction a erronément jugé, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le Conseil pouvait l’adopter sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, alors même que cette obligation n’était pas expressément prévue dans la décision PESC s’y rapportant. |
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39 |
En effet, d’une part, l’article 215, paragraphe 2, TFUE exclurait la possibilité d’adopter des mesures restrictives supplémentaires et distinctes de celles prévues dans la décision PESC concernée. Or, la décision 2014/145 ne mentionnerait pas l’obligation de déclaration litigieuse. D’autre part, la nature même de cette obligation, qui constitue une obligation à part entière devant être respectée par les personnes concernées sous peine de considérer l’absence de déclaration comme un contournement des mesures restrictives, passible de sanctions, imposerait qu’elle soit inscrite non seulement dans le règlement prévoyant ladite obligation, mais également dans la décision PESC de référence, laquelle est prise à l’unanimité. |
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40 |
Le Conseil et la Commission contestent les arguments des requérants. |
– Appréciation de la Cour
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41 |
La première branche du second moyen est formulée dans l’hypothèse où le Tribunal aurait qualifié l’obligation de déclaration litigieuse de mesure restrictive. Or, il ressort des motifs exposés aux points 26 à 32 du présent arrêt que tel n’est pas le cas. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter cette branche comme étant inopérante. |
Sur la seconde branche du second moyen
– Argumentation des parties
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42 |
Dans l’hypothèse où le Tribunal aurait qualifié l’obligation de déclaration litigieuse de mesure de mise en œuvre ou d’exécution de la mesure restrictive de gel de fonds et ressources économiques, prévue notamment à l’article 2 de la décision 2014/145, les requérants font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le Conseil était compétent pour prévoir une telle obligation dans le règlement no 269/2014. En effet, le Tribunal aurait méconnu l’article 24 TUE selon lequel, et à défaut d’application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, il incomberait à chaque État membre, et non au Conseil, d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures restrictives définies par une décision PESC. |
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43 |
Par ailleurs, toujours dans la même hypothèse, les requérants font valoir en substance que le Tribunal a fait une interprétation et une application erronées, aux points 54 à 59 de l’arrêt attaqué, de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236), de sorte qu’il a commis une erreur de droit en jugeant que le Conseil était compétent pour prévoir une telle obligation dans le règlement no 269/2014. Il ressortirait en effet de cet arrêt qu’un règlement pris sur le fondement de l’article 215 TFUE constitue uniquement un instrument visant à donner effet direct et, partant, force contraignante aux mesures restrictives déjà définies dans une décision PESC, au besoin en les précisant mais sans ajouter d’autres mesures ou modifier la portée de celles ainsi définies. Or, le Tribunal aurait élargi la portée dudit arrêt en indiquant qu’un tel règlement non seulement donne effet à de telles mesures restrictives, mais les met également en œuvre. |
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44 |
Le Conseil et la Commission contestent ces arguments. |
– Appréciation de la Cour
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45 |
En premier lieu, s’agissant des arguments des requérants résumés au point 42 du présent arrêt, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, TUE, le Conseil prend, en statuant à l’unanimité, les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la PESC, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen, et que la PESC est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que par les États membres, conformément aux traités et en utilisant les moyens nationaux ainsi que ceux de l’Union. |
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46 |
Ainsi que le Tribunal l’a correctement jugé en substance au point 61 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec les points 57 à 60 de cet arrêt auxquels ce point 61 renvoie, le Conseil est, comme cela ressort également des points 30, 31 et 32 du présent arrêt, habilité, en vertu des dispositions combinées des articles 24 et 26 TUE ainsi que de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, à mettre en œuvre les décisions adoptées en matière de PESC sur le fondement de l’article 29 TUE pour notamment garantir l’application uniforme, cohérente et efficace, dans l’ensemble des États membres, des mesures restrictives prévues dans de telles décisions, lorsque ces mesures relèvent du champ d’application du traité FUE. |
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47 |
En adoptant ainsi, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, un règlement visant à mettre en œuvre une décision PESC, le Conseil n’empiète aucunement sur la compétence d’exécution des États membres prévue à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, et à l’article 26, paragraphe 3, TUE. |
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48 |
En effet, tandis qu’un tel règlement vise à donner effet, à l’échelle de l’Union, aux mesures restrictives prévues dans une décision PESC tout en en garantissant une application uniforme, cohérente et efficace, la compétence d’exécution des États membres visée par ces dispositions du traité UE se rapporte non pas à la mise en œuvre des décisions PESC et à l’application des mesures restrictives à l’échelle de l’Union, mais à l’exécution de ces mesures par les autorités compétentes de chaque État membre sur leur territoire national. |
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49 |
Il doit d’autant plus en aller ainsi que, en vertu des termes mêmes de l’article 26, paragraphe 3, TUE, la PESC est exécutée par les États membres « en utilisant les moyens […] de l’Union ». Cela implique que les États membres doivent garantir l’exécution des mesures restrictives sur leurs territoires respectifs en respectant les mesures adoptées par le Conseil sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE afin de garantir l’application uniforme, cohérente et efficace, à l’échelle de l’Union, des mesures restrictives définies dans le cadre des décisions PESC. |
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50 |
Pour autant que les requérants considèrent que le Conseil ne pouvait pas prévoir l’obligation de déclaration litigieuse en l’absence d’une compétence d’exécution qui lui aurait été conférée en ce sens, au titre de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, par un règlement pris sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, il suffit de relever que des mesures restrictives et des mesures qui, telle l’obligation de déclaration litigieuse, visent à appliquer de manière uniforme, cohérente et efficace, à l’échelle de l’Union, des mesures restrictives prévues dans une décision PESC peuvent, certes, être adoptées sur la base de l’article 291, paragraphe 2, TFUE lorsqu’un règlement pris sur le fondement de l’article 215 TFUE confère des compétences d’exécution à la Commission ou au Conseil, mais qu’elles peuvent aussi être adoptées exclusivement sur la base de la seconde desdites dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C-440/14 P, EU:C:2016:128, point 34). |
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51 |
En second lieu, s’agissant des arguments des requérants résumés au point 43 du présent arrêt, il convient de considérer que le Tribunal a correctement rappelé et appliqué, aux points 54 à 59 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence issue de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236). En effet, ainsi que le Tribunal l’a jugé en substance et ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 29 du présent arrêt, il ressort des points 88 à 90 de l’arrêt du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236), que le Conseil est habilité, dans le cadre d’un règlement adopté sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, à prendre toute mesure, telle que l’obligation de déclaration litigieuse, visant à mettre en œuvre une décision PESC adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE et, dans ce cadre, à garantir l’application uniforme à l’échelle de l’Union des mesures restrictives définies dans une telle décision et rappelées voire précisées dans le règlement concerné. Contrairement à ce que les requérants affirment, le Conseil, ce faisant, n’ajoute aucune nouvelle mesure restrictive ni ne modifie la portée des mesures restrictives définies dans la décision PESC. |
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52 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du second moyen comme étant non fondée et, partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité. |
Sur les dépens
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53 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
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54 |
L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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55 |
Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ceux-ci ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête : |
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Lycourgos Spineanu-Matei Rodin Piçarra Fenger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2025. Le greffier A. Calot Escobar Le président de chambre C. Lycourgos |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 476/2014 du 12 mai 2014
- Règlement (UE) 2022/1273 du 21 juillet 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
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