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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-843/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-843/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026.#Orbán Viktor contre 24.hu Szerkesztősége.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2024/1083 – Article 3 – Champ d’application ratione temporis – Article 29 – Dispositions transitoires – Publication dans un État membre d’un article de presse reprenant le contenu d’un autre article dans un autre État membre – Faits prétendument inexacts – Demande de rectification – Article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 2 TUE.#Affaire C-843/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0843 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:426 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2024/1083 – Article 3 – Champ d’application ratione temporis – Article 29 – Dispositions transitoires – Publication dans un État membre d’un article de presse reprenant le contenu d’un autre article dans un autre État membre – Faits prétendument inexacts – Demande de rectification – Article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 2 TUE »
Dans l’affaire C-843/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 2 décembre 2024, parvenue à la Cour le 9 décembre 2024, dans la procédure
Viktor Orbán
contre
24.hu Szerkesztősége,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour M. Orbán, par Me Gy. Turi, ügyvéd, |
|
– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. D. Csoknyai et M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Conte, O. Gariazzo et A. Tokár, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) (JO L, 2024/1083), et de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Viktor Orbán à 24.hu Szerkesztősége, un site d’information en ligne, au sujet d’une demande de rectification par voie de presse d’un article de presse publié en Hongrie qui reprend le contenu d’un autre article paru dans un autre État membre et faisant état d’un fait prétendument inexact. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
L’article 3 du règlement 2024/1083, intitulé « Droit des destinataires de services de médias », dispose : « Les États membres respectent le droit des destinataires de services de médias d’avoir accès à une pluralité de contenus médiatiques indépendants sur le plan éditorial et veillent à ce que des conditions-cadres soient en place, conformément au présent règlement, afin de préserver ce droit, dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique. » |
|
4 |
L’article 29 de ce règlement, intitulé « Entrée en vigueur et application », prévoit : « Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 8 août 2025. Toutefois :
[…] » |
Le droit hongrois
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5 |
L’article 12 de la sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (loi no CIV de 2010 relative à la liberté de la presse et aux règles fondamentales en matière de contenus médiatiques) (Magyar Közlöny 2010/170), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit, à son paragraphe 1 : « Toute personne à propos de laquelle un fait inexact a été affirmé ou repris, ou des faits ont été présentés de manière inexacte, dans un contenu médiatique quelconque peut exiger que soit publiée une déclaration rectificative indiquant quelles affirmations factuelles communiquées sont inexactes ou non fondées, ou quels faits ont été présentés de manière inexacte, et quels sont, au contraire, les faits réels. » |
|
6 |
L’article 496 de la polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (loi no CXXX de 2016, portant code de procédure civile) (Magyar Közlöny 2016/190), dans sa version applicable au litige au principal, dispose, à son paragraphe 1 : « Si l’organe de presse n’exécute pas son obligation de publier la rectification, ou ne l’exécute pas de façon conforme à la demande de rectification, dans le délai imparti, le demandeur peut intenter un recours en justice contre lui afin de faire publier la déclaration rectificative. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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7 |
Le 17 mars 2024, 24.hu Szerkesztősége a publié un article intitulé « Spar a commencé à retirer ses actifs de Hongrie » (ci-après l’« article en cause au principal »). L’article en cause au principal rapportait, notamment, une déclaration du président-directeur général (PDG) de Spar Austria, la filiale autrichienne du groupe Spar, figurant dans une revue autrichienne, selon laquelle le Premier ministre hongrois, M. Orbán, avait demandé à ce groupe de permettre à un membre proche de sa famille d’investir dans la filiale hongroise dudit groupe (ci-après la « déclaration en cause au principal »). |
|
8 |
Le 3 avril 2024, M. Orbán a, sur le fondement de la réglementation hongroise, demandé à 24.hu Szerkesztősége que le contenu de l’article en cause au principal fasse l’objet d’une rectification par voie de presse. 24.hu Szerkesztősége n’a pas accédé à cette demande, mais a, le 10 avril 2024, ajouté à la fin de cet article un complément, intitulé « Derniers développements – Plaintes », où il est, notamment, indiqué que M. Orbán a adressé une demande de rectification dans laquelle il soutient que 24.hu Szerkesztősége a repris un fait inexact en rendant publique la déclaration en cause au principal, alors que cette déclaration serait erronée. |
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9 |
Estimant que 24.hu Szerkesztősége n’avait pas exécuté son obligation de publier la rectification demandée, M. Orbán a introduit un recours devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi. Cette juridiction indique que la procédure doit être réouverte, l’arrêt qu’elle a rendu, le 17 mai 2024, ayant été annulé pour vice de procédure. |
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10 |
Dans sa requête, sans contester que la déclaration en cause au principal a été fidèlement reproduite dans l’article en cause au principal, M. Orbán demande d’enjoindre à 24.hu Szerkesztősége, conformément à la réglementation hongroise, de faire paraître une déclaration rectificative indiquant que 24.hu Szerkesztősége a repris un fait inexact en publiant cette déclaration et que la réalité est, au contraire, qu’il n’a demandé ni au PDG de Spar Austria ni à un quelconque autre actionnaire, représentant ou employé du groupe Spar, de permettre à un membre proche de sa famille d’investir dans la filiale hongroise de ce groupe. |
|
11 |
En défense, 24.hu Szerkesztősége soutient que la déclaration en cause au principal ne constitue pas la communication d’un fait, mais l’expression de l’opinion et du jugement de valeur d’un de ses journalistes, ce qui serait juridiquement protégé. Par ailleurs, 24.hu Szerkesztősége fait valoir que l’article en cause au principal, une fois assorti de son complément du 10 avril 2024, exposé au point 8 du présent arrêt, faisait état tant de la demande de rectification de M. Orbán que de la représentation des faits souhaitée par celui-ci, afin que le lecteur puisse avoir une vision d’ensemble. |
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12 |
La juridiction de renvoi indique que, dans l’ordre juridique hongrois, la rectification par voie de presse est un instrument qui est prévu dans le droit civil pour protéger les droits de la personnalité et qui est à même de remédier efficacement aux atteintes publiques à ceux-ci. La possibilité d’introduire une demande de rectification est ouverte, dans un court délai, à toute personne à propos de laquelle a été affirmé ou repris un fait dont la véracité n’est pas établie ou à propos de laquelle des faits réels ont été présentés de manière inexacte dans un contenu médiatique. Si l’organe de presse concerné n’exécute pas son obligation de rectification, cette personne peut faire valoir son droit à la rectification en engageant une procédure juridictionnelle. |
|
13 |
Cette juridiction précise que les éléments d’appréciation à prendre en considération lors de l’application des règles relatives aux procédures de rectification par voie de presse sont, pour ce qui est des questions de preuve pertinentes pour le litige au principal, énoncés dans l’avis no 14 PK de la Kúria (Cour suprême, Hongrie), lequel est applicable depuis le 1er juin 1984. La juridiction de renvoi indique qu’il ressort de cet avis que, puisqu’il est à tout le moins très difficile d’établir un fait négatif, il incombe à l’organe de presse concerné de démontrer la véracité de l’affirmation factuelle contestée figurant dans l’article de presse concerné. Il en irait, en général, également ainsi lorsque cet article de presse reproduit fidèlement une affirmation factuelle ou la déclaration d’une personne ou lorsqu’il reprend un article d’un autre organe de presse. De tels principes auraient été repris dans la jurisprudence, contraignante pour les juridictions hongroises, que la Kúria (Cour suprême) a développée à la suite de son avis no 14 PK. |
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14 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le fait, comme le prévoit la réglementation nationale en cause au principal, d’imposer aux médias, en règle générale, l’obligation d’établir la véracité de ce qui a été rapporté, dans le cas de la reprise d’un contenu médiatique publié sous responsabilité éditoriale dans un autre État membre ou de la simple communication de celui-ci, est conforme au droit de l’Union, notamment à l’article 3 du règlement 2024/1083, lequel imposerait, notamment, aux États membres de respecter le droit des destinataires de services de médias d’avoir accès à une pluralité de contenus médiatiques indépendants sur le plan éditorial, et à l’article 11 de la Charte, lequel garantirait la liberté des médias et leur pluralisme. |
|
15 |
En effet, la juridiction de renvoi estime que les procédures de rectification par voie de presse sont des procédures qui constituent une mise en œuvre de l’article 3 du règlement 2024/1083, de sorte que la Charte aurait également vocation à s’appliquer, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci. Les principes et objectifs de ce règlement, notamment, devraient s’imposer à ces procédures, lesquelles constituent un élément important dans la garantie de la liberté des médias, et le pluralisme des médias ne saurait être restreint par l’effet desdites procédures. |
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16 |
Cela étant, cette juridiction relève que la date de publication de l’article en cause au principal est le 17 mars 2024, alors que l’article 3 du règlement 2024/1083 n’est, conformément à son article 29, applicable que depuis le 8 novembre 2024. La question se poserait donc de savoir si l’application de cet article dans le cadre du litige au principal reviendrait à faire dudit article une application rétroactive prohibée. |
|
17 |
Par ailleurs, il ressortirait de l’article 2 TUE que l’Union européenne est fondée sur des valeurs, telles que l’État de droit, communes aux États membres dans une société caractérisée, notamment, par la justice. Dans le cadre du litige au principal, alors qu’il résulterait de la jurisprudence de la Cour qu’un État membre ne saurait modifier sa législation de manière à entraîner une régression de la protection de la valeur de l’État de droit, il serait nécessaire de déterminer si l’une des interprétations possibles de la réglementation nationale concernée entraînerait une telle régression en portant atteinte au droit des citoyens d’accéder à une pluralité de produits médiatiques indépendants. Ainsi, la compétence de la Cour pourrait également être établie indépendamment de l’applicabilité de l’article 3 du règlement 2024/1083 et reposer directement sur les dispositions de la Charte. |
|
18 |
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
|
19 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 du règlement 2024/1083 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un litige portant sur une demande de rectification par voie de presse, en vertu de la réglementation d’un État membre, en ce qui concerne un article de presse qui reprend un fait prétendument inexact figurant dans une publication parue dans un autre État membre, lorsque cet article de presse a été publié à une date antérieure à celle à laquelle cet article 3 est, conformément à l’article 29 de ce règlement, devenu applicable. |
|
20 |
Il convient de rappeler qu’une règle de droit nouvelle s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’acte qui l’instaure et que, si elle ne s’applique pas aux situations juridiques nées et définitivement acquises sous l’empire de la loi ancienne, elle s’applique aux effets futurs de celles-ci, ainsi qu’aux situations juridiques nouvelles. Il n’en va autrement, et sous réserve du principe de non-rétroactivité des actes juridiques, que si la règle nouvelle est accompagnée des dispositions particulières qui déterminent spécialement ses conditions d’application dans le temps. À cet égard, à la différence des règles de procédure qui sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, les règles de l’Union de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué (voir arrêts du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, points 9 et 10, ainsi que du 15 juin 2021, Facebook Ireland e.a., C-645/19, EU:C:2021:483, point 100 ainsi que jurisprudence citée). |
|
21 |
À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, d’une part, l’article 3 du règlement 2024/1083 constitue une règle de droit matériel, en ce qu’il dispose que les États membres respectent le droit des destinataires de services de médias d’avoir accès à une pluralité de contenus médiatiques indépendants sur le plan éditorial et veillent à ce que des conditions-cadres soient en place, conformément à ce règlement, afin de préserver ce droit, dans l’intérêt d’un discours libre et démocratique. |
|
22 |
D’autre part, l’article 29 du règlement 2024/1083 prévoit que ce dernier entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Ce règlement ayant été publié le 17 avril 2024, il est ainsi entré en vigueur le 8 mai suivant. Cela étant, cet article 29 détermine également les conditions d’application dudit règlement dans le temps. À cet égard, ledit article 29 prévoit que le même règlement est applicable à partir du 8 août 2025, tout en prévoyant une date d’application distincte pour certaines des dispositions de celui-ci, dont son article 3, lequel est applicable à partir du 8 novembre 2024. |
|
23 |
En second lieu, s’agissant du litige au principal, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que, en vertu de la réglementation hongroise, le droit à rectification par voie de presse vise à remédier aux atteintes publiques aux droits de la personnalité et est directement lié à la communication, à propos de la personne concernée, d’un fait, qu’il ait été affirmé ou repris, dont la véracité n’est pas établie ou de faits qui ont été présentés de manière inexacte dans un contenu médiatique. |
|
24 |
La situation en cause au principal est donc définitivement acquise depuis le 17 mars 2024, date de la publication de l’article en cause au principal, sans qu’une telle constatation puisse être remise en cause par le recours juridictionnel au principal introduit en vue de faire valoir ce droit à rectification par voie de presse (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2022, Stadt Mainz, C-544/21, EU:C:2022:843, point 23). |
|
25 |
Il s’ensuit que, étant donné que cette situation est devenue définitivement acquise antérieurement à la date à partir de laquelle l’article 3 du règlement 2024/1083 est applicable, cet article ne s’applique pas ratione temporis au litige en cause au principal. |
|
26 |
Afin de fournir une réponse pleinement utile à la juridiction de renvoi, laquelle évoque l’éventuelle application de l’article 11 de la Charte, il convient, par ailleurs, de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. |
|
27 |
Les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont ainsi vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations [voir arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 19, et du 26 février 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de médias dans une radiofréquence), C-92/23, EU:C:2026:108, point 95 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
28 |
Au demeurant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 22, et du 6 octobre 2015, Delvigne, C-650/13, EU:C:2015:648, point 27 et jurisprudence citée). |
|
29 |
Or, d’une part, ainsi qu’il est exposé au point 25 du présent arrêt, l’article 3 du règlement 2024/1083 n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal. |
|
30 |
D’autre part, l’application de l’article 11 de la Charte à ce litige ne peut pas être fondée sur la seule invocation par la juridiction de renvoi des valeurs consacrées à l’article 2 TUE. En effet, cet article 2 ne saurait priver de toute effectivité les limites imposées au champ d’application des autres dispositions du droit de l’Union et, en particulier, des dispositions de la Charte, qui ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union), C-769/22, EU:C:2026:326, point 550]. |
|
31 |
Dans ces conditions, alors que la décision de renvoi ne fait pas apparaître de lien de rattachement avec d’autres dispositions du droit de l’Union, il convient de considérer que l’article 11 de la Charte n’est pas applicable au litige au principal. |
|
32 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3 du règlement 2024/1083 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige portant sur une demande de rectification par voie de presse, en vertu de la réglementation d’un État membre, en ce qui concerne un article de presse qui reprend un fait prétendument inexact figurant dans une publication parue dans un autre État membre, lorsque cet article de presse a été publié à une date antérieure à celle à laquelle cet article 3 est, conformément à l’article 29 de ce règlement, devenu applicable. |
Sur les deuxième et troisième questions
|
33 |
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions. |
Sur les dépens
|
34 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 3 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il ne s’applique pas à un litige portant sur une demande de rectification par voie de presse, en vertu de la réglementation d’un État membre, en ce qui concerne un article de presse qui reprend un fait prétendument inexact figurant dans une publication parue dans un autre État membre, lorsque cet article de presse a été publié à une date antérieure à celle à laquelle cet article 3 est, conformément à l’article 29 de ce règlement, devenu applicable. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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